Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, n° 2014010882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2014010882 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAÏIRE A 9 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2014 010882 Jugement du : 06/11/2025 Débats à l’audience du 19/06/2015
PARTIES
Demandeur(s) :
X Y
[…]
[…]
Me Sandrine MARTINIANI (LYON) Me Benjamin GAUTIER
Défendeur(s) : LA BRESSE COURTAGE (SARL)
[…] 01000 Bourg-en-Bresse Me Frédérique CECCALDI (LYON) Me Bertrand GENAUDY
LA MÛTUELLE DE L’EST « LA BRESSE ASSURANCES » 8, avenue Louis-Jourdan
[…]
[…]
Me Frédérique CECCALDI (LYON)
G H-F
[…]
01000 Bourg-en-Bresse
Me Frédérique CECCALDI (LYON) Me Bertrand GENAUDY
Composition lors des débats et du délibéré : Président : M. H-Claude PAGLIARELLA Juges : M. Julien MARECHAL-DUBOURG Mme Nathalie RONGER : M. H-F MATZ Mme Eliane SIMON Greffier : Me Nathalie JOMAIN, greffier associé
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. H-Claude PAGLIARELLA, président et
par Me Nathalie JOMAIN, greffier associé, à qui la minute de la décision a été remise. SJ /201410882
Au nom du peuple français
LES FAITS La Sarl La Bresse Courtage est une société constituée de deux associés, M. H-F G, propriétaire d’une part sociale et la Mutuelle de l’Est « La Bresse Assurances » qui détient 199 parts. Elle est distributeur de la Mutuelle de l’Est et présentée sur le site de cette derniére comme un partenaire privilégié.
Le siège de La Bresse Courtage est situé dans les locaux de la Mutuelle de l’Est « La Bresse Assurances » au […].
M. Y X, né le […] à […], a été nommé gérant de la SARL La Bresse Courtage le 10
décembre 2009. [UP VS -
2 M. X a également signé un contrat de travail, le 4 mai 2009, en qualité de directeur général de la Mutuelle de l’Est, poste duquel il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 4 avril 2014.
M. H-F G a démissionné le 28 février 2014 de son poste de président de la Mutuelle de l’Est « La Bresse Assurance », tout comme l’ensemble du conseil d’administration de ladite société.
L’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2014 convoquée le 12 mai par la « gérance pour ordre », à laquelle M. Y X n’a pas été convoqué, a voté à l’unanimité sa révocation en qualité de gérant de la Sarl La Bresse Courtage et a approuvé la nomination de son remplaçant M. B Z.
M. Y X a été informé de cette révocation par courrier recommandé en date du 28 mai 2014.
Il estime que cette révocation ne repose sur aucun motif et qu’en outre, elle est abusive.
C’est en l’état que la présente affaire est soumise à l’appréciation du tribunal
LA PROCEDURE Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2014 remis à personne Monsieur Y X a assigné la Mutuelle de l’Est « la Bresse Assurances » et la Sarl La Bresse Courtage d’une part, et Monsieur H-F G d’autre part, l’Huissier Maître D E, ayant dû s’agissant de ce dernier dressé un procés verbal de recherches fructueuses celui-ci se trouvant hors de sa compétence territoriale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2014, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure fixant la date de plaidoirie au 19 juin 2015.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 19 juin 2015.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 juin 2015 et réitérées à la barre, M. Y X demande au tribunal de :
— Dire et juger abusive sa révocation de ses fonctions de gérant de la Sarl La Bresse Courtage ;
— En conséquence, condamner solidairement la Sarl La Bresse Courtage, M. H-F G et la Sarl Mutuelle de l’Est – La Bresse Assurances à lui verser la somme de 50 000.00 € en réparation de son préjudice moral ;
«Dire et juger que sa révocation de ses fonctions de gérant de la Sarl La Bresse Courtage est intervenue sans juste motif ;
— En conséquence, condamner solidairement la Sarl La Bresse Courtage, M. H-F G et la Sarl Mutuelle de l’Est – La Bresse Assurances à lui verser la somme de 50 000.00 € en réparation de préjudice moral ; -Condamner solidairement la Sarl La Bresse Courtage, M. H-F G et la Sarl Mutuelle de l’Est – La Bresse Assurances à lui verser la somme de 5 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir dans le « Progrés-Dauphiné » ainsi que dans un journal national tel que l’Argus de l’assurance ;
— Condamner solidairement la Sarl La Bresse Courtage, M. H-F G et la Sarl Mutuelle de l’Est – La Bresse Assurances aux dépens de l’instance ;
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées au greffe le 9 juin 2015 et réitérées à la barre, la Sarl La
Bresse Courtage, M. H-F G et la Sarl Mutuelle de l’Est – La Bresse Assurances demandent au tribunal de :
— Dire et juger que la révocation de M. Y X est fondée sur des justes motifs et n’est pas abusive ; -Dire et juger que M. Y X ne justifie pas des préjudices allégués ;
En conséquence, -Débouter M. Y] X de ses demandes ;
En tant que de besoin, -Débouter M. Y X de sa demande de condamnation solidaire de la Mutuelle de l’Est et de M. H-F
7W
En tout état de cause,
— Condamner M. Y X à leur payer la somme de 5 000.00 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. Y X aux dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, M. Y X expose :
Sur le caractére abusif de la révocation
— Que la convocation à l’assemblée générale extraordinaire est signée « pour ordre » de « la gérance », alors que le pouvoir de convoquer n’appartient qu’au gérant ou en cas de carence, au commissaire aux comptes s’il en existe un ou à un mandataire désigné pour ce faire ;
— Qu’en l’espéce, la convocation a été signée par le nouveau gérant, que les associés ont donc outrepassé leurs pouvoirs ;
— Qu’il n’a pas été informé du projet de sa révocation ni invité à se justifier avant que celle-ci ne soit votée ;
— Qu’il n’entend pas faire reconnaître la nullité de l’assemblée générale mais faire constater les manœuvres déloyales de celle-ci à son encontre ;
— Qu’il n’a jamais cessé volontairement d’exercer ses fonctions de gérant suite à son licenciement de son poste de Directeur général à la Mutuelle de l’Est, mais qu’il a été empêché de se rendre dans son bureau fermé à clé ;
— Qu’il a été très affecté et vexé de recevoir le courrier l’informant de sa révocation, signé de la main du nouveau gérant et ne faisant mention d’aucun motif fondant cette décision, son éviction ayant été préméditée et organisée dans la seule intention de lui nuire. !
Sur sa demande d’indemnisation pour révocation abusive
— Que sa demande d’indemnisation est basée sur son âge, 55 ans, et sur ses cinq ans d’activité de gérant ;
— Que la publicité de sa révocation génére un handicap majeur dans sa recherche de poste de cadre dirigeant ; -Qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 223.25 du code de commerce, car il n’a jamais été informé des motifs de sa révocation.
Sur l’absence de juste motif de révocation .
— Que l’absence de motif équivaut nécessairement à l’absence de juste motif ;
— Que dans le rapport de gestion de gérance de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 27 mai 2014, aucune faute n’est visée au soutien de la révocation du poste de gérant ;
— Que les motifs de révocation invoquées a posteriori sont fermement contestés et sont infondés ;
— qu’il a notamment été écarté du dossier d’arrêté des comptes par M. Z ; que l’enjeu de ces recoupements ne représente que 4 400.00 € ;
— Qu’il n’a commis aucune faute de gestion ; qu’aucun élément sur son comportement négatif n’est produit ; que rien ne permet de caractériser une prétendue défiance légitime ;
— Qu’en conséquence, il est fondé à solliciter une indemnisation supplémentaire au titre du préjudice subi du fait du caractére abusif de la décision de révocation.
Sur la condamnation solidaire des associés
— Qu’il est établi que les associés avaient l’intention de lui nuire et ont clairement montré leur volonté de l’évincer brutalement ; :
— Qu’il a été licencié quelques semaines avant sa révocation, sans convocation à un entretien préalable, que les associés ont montré leur volonté de se « débarrasser » de lui au mépris des régles du droit des sociétés et du droit du travail ;
— Que du fait de ces fautes personnelles des associés, il est fondé à solliciter leur condamnation solidaire.
La Sarl Bresse Courtage, La Mutuelle de l’Est « La Bresse Assurances » et M. H-F G, quant à eux, soutiennent :
— Que M. Y X ne s’est plus présenté à son travail depuis avril 2014, date de son licenciement de son poste de Directeur général de La Mutuelle de l’Est ;
— Qu’un audit comptable a révélé que M. Y X a commis des irrégularités et lacunes dans la gestion commerciale et comptable de la Sarl Bresse Courtage ;
— Que les associés de la société n’accordaient plus leur confiance à M. Y X ;
les
Sur l’absence de révocation abusive
— Que M. Y X ayant cessé d’exercer ses fonctions de gérant, l’assemblée générale, à laquelle tous les associés étaient présents ou représentés, a valablement pu statuer sur sa révocation en vertu de l’article L.223-27 du code de commerce ;
— Que la révocation de M. Y X et la nomination de son remplaçant, M. B Z, ont été décidées au cours de la même assemblée générale du 27 mai 2014 ;
— Que la révocation de M. X de son poste de gérant de La Bresse Courtage correspondant à son licenciement de La Mutuelle de l’Est, une gérance temporaire ayant été mise en place, par mesure conservatoire ;
— Qu’en cessant de se rendre à son travail, M. Y X confirmait avoir conscience de ses erreurs comme de la perte de confiance de ses associés et donc était en mesure de présenter ses observations ;
— Qu’aucun acte vexatoire ne peut leur être reproché.
Sur le mal fondé de l’action contre les associés
— Qu’aucune preuve de l’intention nuire des associés n’est rapportée ; qu’ils n’ont agi que dans l’intérêt social de la société La Bresse Courtage, que la demande à leur encontre ne peut donc prospérer ;
Sur l’absence de préjudice
— Qu’une double indemnisation résultant d’une seule révocation n’est pas fondée et que l’existence de chefs de préjudices distincts n’est pas démontrée ;
— Que M. Y X ne percevait aucune rémunération et ne peut dés lors valablement se prévaloir d’une jurisprudence relative à la réparation du préjudice financier d’un dirigeant bénéficiant d’une rémunération ;
— Que la publicité de la révocation des dirigeants constitue une obligation légale et ne peut être à l’origine d’un préjudice moral indemnisabie.
DISCUSSION
Sur le motif de la révocation et le caractère abusif de cette dernière
Sur l’absence de motif
Attendu que l’alinéa 1 de l’article L223-25 du code de commerce dispose « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » ;
Que la révocation du gérant doit être fondée sur un juste motif faute de quoi elle peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que la jurisprudence a défini le juste motif, qu’il peut être trouvé dans une faute du gérant ou dans son comportement lorsque ce dernier compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société ;
Attendu que dans le courrier recommandé adressé à M. Y X le 28 mai, il n’est fait état d’aucun motif quant à sa révocation ; que ce n’est que dans le cadre de la présente instance, que les associés ont fait état de manquements de sa part ;
Attendu que les associés s’ils alléguent la commission de fautes de gestion de la part de M. X, ils n’en n’apportent pas la preuve et que s’agissant de la prétendue perte de confiance des associés en M. X celle-ci n’est fondée sur aucun élément probant ; Que dés lors la révocation de M. Y X n’est fondée sur aucun juste motif ;
Sur le caractère abusif Attendu par ailleurs que la jurisprudence considère comme abusive les révocations de dirigeants intervenant brutalement, dans des circonstances injurieuses ou vexatoires ou sans que le dirigeant ait été mis en mesure de faire valoir ses explications ; Attendu que l’article L.223-27 du code de commerce dispose que « (…) les associés sont convoqués aux
assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant, ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un (…) ;
P
5
Attendu que le paragraphe 24.4.1 « Convocation » des statuts de la Sarl La Bresse Courtage confirme cette procédure de convocation des associés, aux assemblées, par le gérant ;
Attendu qu’il n’est pas contesté par la Sarl Bresse Courtage, La Mutuelle de l’Est « La Bresse Assurances » et M. H-F G, que les associés de la Sarl La Bresse Courtage n’ont pas été convoqués à l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2014 par le gérant en exercice, M. Y X ; que ce dernier n’a pas, non plus, été invité voire mis en demeure de le faire ;
Attendu que M. Y X n’a été informé de sa révocation qu’é posteriori, par la transmission en courrier recommandé du 28 mai 2014, du procés-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2014 ;
Attendu que ladite assemblée générale extraordinaire avait pour seul ordre du jour la révocation du gérant, M. Y X et la nomination de son remplaçant, M. B Z ;
Attendu que le tribunal constate que M. Y X n’a pas été destinataire de cette convocation ; qu’il n’a pas été informé tant du projet de sa révocation que du ou des motifs qui l’ont motivée et n’a pas été invité à formuler ses observations ; qu’en conséquence il a été privé du principe du contradictoire ;
Attendu que les défendeurs ne peuvent valablement soutenir qu’il est malséant de la part de M. Y X de prétendre qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations avant sa révocation, dés lors qu’il a fait le choix de ne plus se présenter à la société La Bresse Courtage, alors même qu’ils lui interdisaient l’accés aux locaux et ce dés le 11 mars 2014 ;
Attendu qu’il est donc parfaitement établi que la révocation de M. Y X présente un caractére brutal et vexatoire du fait de la notification de sa révocation qui ne comporte aucun motif et du fait qu’il n’a pas été en mesure de préparer ou de donner des explications aux associés, et ce, alors même qu’aucun avertissement préalable quant à des manquements ou fautes ne lui avait été signitié ;
Le tribunal DIT et JUGE que la révocation de M. Y X est intervenue sans juste motif et est abusive.
Attendu dés lors qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen relatif à la prétendue existence d’un nouveau dirigeant avant ladite révocation ;
Sur la détermination des responsabilités
Attendu qu’il a été jugé que la révocation de M. X est intervenue sans juste motif et revêt un caractére abusif ;
Attendu que M. X demande au tribunal de condamner solidairement la Sarl La Bresse Courtage, M. H- F G et La Mutuelle de l’Est ;
Attendu cependant que les fautes personnelles de M. H-F G et de La Mutuelle de l’Est dans sa révocation ne sont pas démontrées ;
Le tribunal,
— Dit mal fondées les demandes de M. X à l’encontre de M. H-F G et de La Mutuelle de l’Est, -Condamne la Sarl La Bresse Courtage é rèparef l’intégralité du préjudice subi par M. X.
Sur l’évaluation du préjudice
Attendu que le tribunal a relevé le caractére abusif et sans juste motif de la révocation de M. Y X ;
Attendu que l’article 19 des statuts de la Sarl La Bresse Courtage, reprenant les dispositions de l’article L. 223-25 du code de commerce, prévoit : « (…) Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages et intérêts » ;
Attendu que M. X demande à ce que lès défenderesses soient condamnées solidairement au paiement de la somme :
— de 50 000.00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de sa révocation abusive, -de 50 000.00 € en réparation du préjudice moral subi du fait de sa révocation sans juste motif,
V «/p>
6 Attendu que selon la jurisprudence, en matiére de révocation brutale et sans juste motif, il convient pour évaluer le préjudice subi par le dirigeant de s’appuyer sur la durée de l’exercice de ses fonctions, de son niveau de rémunération et de son âge (Piéce 7 du demandeur) ; Attendu qu’il n’est versé aux débats aucune pièce relative é la rémunération de M. X és qualités de gérant ; Attendu cependant que M. X a exercé ses fonctions de gérant pendant cinq années, qu’il est âgé de 55 ans et que s’agissant de sa rémunération les statuts de la société La Bresse Courtage stipulent en leur article 18 « en rémunération de ses fonctions chacun des gérants à droit & un traitement qui est fixé par décision ordinaire des associés » (piéce 2 du demandeur), que le tribunal évalue compte tenu des circonstances de l’espéce, chacun des deux préjudices moraux subis par M. X à la somme de 5 000.00 € ; Le tribunal condamne, La Sarl La Bresse Courtage, à payer à M. X :
— la somme de 5 000.00 € en réparation du préjudice subi suite à sa révocation sans juste motif, -la somme de 5 000.00 € au titre du préjudice subi du fait du caractére abusif de sa révocation.
Attendu que la publicité faite sur sa révocation associée à son âge, 55 ans, génére un frein dans les chances de Monsieur Y X à retrouver un poste de direction et justifie que le tribunal ordonne la publication de la décision 8 intervenir dans le « Progrés-Dauphiné » ainsi que dans un journal national tel que l’Argus de l’assurance ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de rejeter toute autre demande des parties ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que les circonstances de l’espéce justifient le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à Monsieur Y X la somme de 5 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal condamne la Sarl La Bresse Courtage à payer à M. X la somme de 5 000.00 € au titre des frais irrépétibles. 53
Sur les dépens
Attendu que, succombant, La Sarl La Bresse Courtage, doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Dit et juge que la révocation de Monsieur Y X est intervenue sans juste motif ; Dit et juge que la révocation de Monsieur Y X est abusive ;
Dit et juge que les fautes personnelles de la Mutuelle de l’Est et de M. H-F G n’étant pas démontrées, les demandes de M. Y X à leur encontre sont mal fondées ;
Dit et juge que la Sarl La Bresse Courtage doit réparer l’intégralité du préjudice subi par M. Y X ;
En conséquence,
Condamne la Sarl La Bresse Courtage à payer à M. Y X la somme de 5 000.00 € en réparation du préjudice subi pour révocation sans juste motif ;
Condamne la Sarl La Bresse Courtage à payer à M. Y X la somme de 5 000.00 € en réparation du
préjudice pour révocation abusive ; P us
7
Ordonne la publication de la décision à intervenir dans le « Progrés-Dauphiné » ainsi que dans un journal national tel que « l’Argus de l’assurance » ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ; Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sarl La Bresse Courtage à payer à M. Y X la somme de 5 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La Sarl La Bresse Courtage aux entiers dépens de l’instance.
Dépens liquidés à la somme de 127,92 € TTC (dont TVA : 21,32 €).
LE PRESIDENT : W LE GREFFIER : / S.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Devis ·
- Spécification technique ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Structure ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bois
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Résiliation ·
- Ligne ·
- Facturation ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Engagement ·
- Communication
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Dette ·
- Anatocisme ·
- Commerce ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession ·
- Construction ·
- Représentants des salariés ·
- Actif ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Comptable ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
- Exécution provisoire ·
- Pharmacien ·
- Chèque ·
- Procédure ·
- Solde ·
- Charges ·
- Banque centrale européenne ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Dépens
- Distribution ·
- Europe ·
- Société par actions ·
- Approvisionnement ·
- Service ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Droit de rétention ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Matériel ·
- Procédure
- Transport ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Réparation ·
- Camion ·
- Calibrage ·
- Commande ·
- Accord
- Plan ·
- Hôtel ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Option ·
- Offre ·
- Créance ·
- Pari ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Biens ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cessation
- Contrat de services ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement en ligne ·
- Prévoyance ·
- Compte ·
- Professionnel ·
- Préjudice ·
- Monétique ·
- Service ·
- Internet
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Production ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.