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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 25 mars 2016, n° 2014F00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2014F00666 |
Texte intégral
{459 corie(s)Eexecuroire(s)a : Je
TRIBUNAL DE COMMERCE EXPEDITION(S) A: Cabinet tlwelün DE PONTOISE E: 28 les |? 6] C
JUGEMENT DU 25 MARS 2016 CHAMBRE 02 N° RG : 2014F00666
DEMANDEUR
M. X Y
[…] Représenté par Me Thierry ALLAIN
[…] Avocat au barreau du VAL D’OISE
Comparant
DEFENDEUR ®
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE 19 Rue du Louvre -[…]
Représentée par Me Henri de LANGLE
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Et par le Cabinet HUVELIN
[…]
Avocat au barreau de PARIS
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 28 janvier 2016: M. Jacques BLAIN, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre NOACHOVITCH, Président de Chambre, M. Philippe VORAZ, Juge, . M. Jacques BLAÏN, Juge, M. Christian THEVENY, Juge, M. J.Pierre COMBE, Juge, M. Pierre MONIER, Juge, M. Philippe HOUBERT, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Pierre NOACHOVITCH, président de chambre et par Madame Dominique
PAVANELLO-MASMOUDI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
»
4460
FAITS
M. X Z, créateur d’un commerce de vente en ligne de vêtements, et détenteur d’un compte professionnel auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE (ci-après : CEP IdF), s’adresse à justice pour obtenir réparation du préjudice subi suite au blocage de son compte professionnel par la CEP IdF ;
PROCEDURE
Par acte délivré le 12 août 2014, M. X Z a fait assigner la CEP IdF à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier :
— Condamner la CEP IdF à payer au requérant une somme arrêtée au 30 juillet
2014 de 11 351,47 euros ;
— Donner acte au requérant de ce qu’il se réserve de chiffrer ultérieurement ses préjudices commerciaux et financiers ;
— - Condamner la CEP IdF à payer au requérant une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices commerciaux et financiers ;
— Condamner la CEP IdF à payer au requérant une somme de 3 000 euros au titre
. de l’article 700 du code de procédure civile ;
— - Condamner la CEP IdF aux entiers dépens ;
— - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2014 F 666 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2016, les parties ayant été entendues en leurs observations ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
A l’appui de sa demande, M. X Z a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter et a exposé que, en date du 16 septembre 2013, il a créé et inscrit au RCS de PONTOISE un commerce de vente en ligne de vêtements ;
Que, parallèlement, il a ouvert un compte professionnel auprès de la CEP IdF, où il disposait déjà d’un compte personnel ;
Que, le 19 novembre 2013, sur les conseils de la CEP IdF, il a souscrit un contrat de service auprès d’un établissement de la CEP IdF, dénommé « JEPAIEENLIGNE PRO », permettant tout versement en ligne via un système de sécurisation des ordres de paiement à distance ;
. Le requérant ajoute qu’il s’est adressé à une société dénommée « asolution.fr » pour la création de son site internet ;
Qu’il a, en outre, sollicité la CEP IdF pour bénéficier d’un service de paiement sécurisé ; que la société « asolution.fr » s’est mise en rapport avec la CEP IdF ;
Que, le 25 février 2014, il a souscrit un contrat monétique lui permettant l’exercice de son activité professionnelle sous l’enseigne ELYDJAH DESIGN et d’accepter sur son compte professionnel, des paiements sécurisés via une plate-forme technique e-commerce ;
X Z indique qu’après un exercice normal de ses activités jusqu’à début juillet 2014, la CEP IdF a bloqué ses comptes personnels et professionnels, indiquant oralement que « des opérations frauduleuses » auraient été opérées sur l’un de ses comptes, et ce, sans qu’une quelconque information supplémentaire, ni aucun écrit ne lui > soit communiqué par la CEP IdF qui ne répondit même pas à un courrier RAR de son conseil à ce sujet, en date du 18 juillet 2014 ;
Que c’est dans ces conditions, que le requérant a saisi le tribunal de céans pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis ;
Sur les préjudices subis, 1) Absence effective de certains règlements opérés
M. X Z, verse aux débats, avec ses conclusions n° 2, la liste détaillée de 18 ventes effectuées entre 7 juin 2014 et le 24 juin 2014, et portant sur un montant cumulé de 34 901,40 euros, ventes pour lesquelles aucun paiement n’a été crédité sur son compte professionnel, et dont il demande naturellement le remboursement ;
[…]
M. X Z fait valoir que, du fait de l’interruption du contrat monétique commerçant par la CEP IdF lui interdisant de recevoir des commandes, il a dû cesser ses activités en juillet 2014 ; qu’il est ainsi fondé à demander le paiement d’une somme de 45 000 euros correspondant à une année et demie de bénéfices ;
Que, de surcroît, il a été victime d’une grave dépression du fait de l’interruption de ses activités, et qu’il demande, à ce titre une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ;
C’est ainsi que M. X Z, s’estimant fondé à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance, qu’il actualise comme suit :
— Condamner la CEP IdF à payer au requérant la somme de 34 901,40 euros ; – Condamner la CEP IdF à payer au requérant une somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux ; – - Condamner la CEP IdF à payer au requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – - Condamner la CEP IdF aux entiers dépens ; Très subsidiairement, ordonner la compensation des sommes qui pourraient être allouées à chacune des parties ; – - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; REPONSE ET CONCLUSIONS DF LA CEP IdF
En défense, la CEP IdF indique que M. X Z était effectivement titulaire de trois comptes dans les livres de la Caisse, y compris un compte n° 1715 00092 080010151189 29 pour les besoins de son activité de vente de vêtements ; que, le 19 novembre 2013, M. X Z avait souscrit un contrat de service JEPAIEENLIGNE PRO ;
Le défendeur souligne que l’article 6.7.1-6 dudit contrat stipule : «D’une manière générale, la CAISSE D’EPARGNE ou ses partenaires ne pourront être tenus pour responsables des préjudices indirects de quelque nature que ce soit, tels que notamment le préjudice commercial, perte de clientèle, perte financière, manque à gagner qui pourraient résulter de difficultés dans l’exécution ou à l’occasion de l’utilisation du service Jepaieenligne Pro » ;
La CEP IdF fait observer que M. X Z précise dans son assignation que la CEP IdF lui adressait pour chacun des règlements un bordereau garantissant l’effectivité du paiement et que ce n’est qu’à réception de ces documents que la marchandise était adressée au client :
Que, néanmoins, c’est en consultant en ligne son compte professionnel, qu’il se serait aperçu que des opérations impayées avaient été débitées de son compte à hauteur de la somme de 34 901,40 euros entre le 1er juillet et le 7 août 2014 ;
Que, c’est ainsi que, le 19 septembre 2014, le compte professionnel de M. X Z présentant un solde débiteur sans autorisation, la CEP IdF l’a mis en demeure de régler la somme de 30 888,65 euros sous quinzaine, lui précisant qu’à défaut, elle procéderait à la clôture du compte ; ce qui fut fait le 17 novembre 2014, du fait qu’aucun règlement n’était intervenu ;
La demande de M. X Z au regard des opérations impayées est mal fondée
La CEP IdF souligne que le service JEPAIEENLIGNE PRO n’offrait aucune garantie contre les risques d’impayés inhérents aux transactions effectuées sur internet ;
A-,
[…]
que les « relevés » qui lui étaient communiqués pour chacune des opérations en ligne, ne portaient pas garantie de l’effectivité du règlement ;
Qu’à défaut d’une authentification par le système 3-D Secure, les paiements correspondants étaient définitivement soumis aux aléas inhérents à ce type de règlement ;
Que les impayés survenus ont été immédiatement notifiés à M. X Z, qui est alors seul responsable d’avoir livré la marchandise ;
X Z n’a subi aucun préjudice distinct de la perte financière alléguée
A M. X Z qui croit pouvoir solliciter une provision sur dommages intérêts pour préjudice commercial, financier et moral de 50 000 euros, la CEP IdF fait observer qu’il ne rapporte pas la preuve de la prétendue faute de la banque, ni du préjudice qu’il dit avoir subi ;
Qu’il n’apporte aucun justificatif de paiements qui auraient été rejetés en raison du prétendu « blocage » du compte, ni de commandes qui auraient été perdues du fait du blocage du compte et du service de paiement en ligne ;
Que la cause probable de son « surmenage » serait le cumul des activités, puisqu’il continuait à exercer une activité salariée pour la société BANANA REPUBLIC en parallèle de ses activités sur internet ;
C’est ainsi que la CEP IdF sollicite le tribunal de céans aux fins de le voir : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
— Constater que le contrat de service de paiements en ligne n’offrait aucune
garantie des paiements effectués par carte bancaire sur internet ; Débouter M. X Z de toutes ses demandes ;
— Constater que la banque n’a commis aucune faute tant dans l’exécution du contrat de service de paiement en ligne, que dans la gestion du compte de M. A Z ;
Débouter M. X Z de toutes ses demandes ; Subsidiairement,
— Constater que M. X Z n’apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice, ni d’un lien de causalité entre les fautes reprochées à la banque et le prétendu préjudice subi ;
— Débouter M. X Z de toutes ses demandes ;
Reconventionnellement,
— - Condamner M. X Z au paiement de la somme de 34 438,06 euros au
titre du solde débiteur du compte ; En tout état de cause,
— - Condamner M. X Z à payer à la CEP IdF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que – M. X Z, titulaire d’un compte professionnel n° 080010015189 dans les livres de la CEP IdF au titre d’une société de vente sur internet de vêtements, créée le 16 septembre 2013, a vu son compte bloqué, puis clos le 17 novembre 2014, pour cause de découvert non autorisé ;
Attendu que M. X Z réclame en conséquence à la CEP IdF, le paiement de la somme de 34 901,40 euros, correspondant aux marchandises livrées mais demeurées impayées, ainsi que la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux, et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais, attendu que la CEP IdF conteste l’intégralité des demandes de M. X
o
+146z
Z, et demande qu’il en soit débouté ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE,
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que, le 19 novembre 2013, M. X Z a, auprès d’un établissement de la CEP IdF, souscrit un contrat de service JEPAIEENLIGNE PRO, (cf : préambule dudit contrat) ;
Que, le 25 février 2014, il a souscrit un contrat monétique lui permettant l’exercice de son activité professionnelle sous l’enseigne ELYDJAH DESIGN et d’accepter sur son compte professionnel, des paiements sécurisés via une plate-forme technique e-commerce ;
Attendu que sur la période du 7 au 24 juin 2014, 18 commandes de clients, portant sur un montant cumulé de 34 901,40 euros, ont été enregistrées sur le compte professionnel de M. X B, mais se sont révélées être de nature frauduleuse, si bien que l’organisme de carte de paiement concerné a effectué l’annulation desdits paiements, entraînant de ce fait la mise en situation de « découvert » du compte professionnel de M. X Z ;
Sur la garantie de paiement accompagnant les paiements par carte bancaire effectués en ligne,
Attendu que M. X Z avait, dès le début de ses activités de vente sur internet, souscrit par l’intermédiaire de la CEP IdF, le contrat de service JEPAIEENLIGNE PRO, qui lui permettait d’être informé de la réception du règlement de chaque commande avant son expédition ;
Attendu que M. X C a cru pouvoir lire dans la formulation même du PREAMBULE dudit contrat «permettant notamment via un FORMULAIRE, le paiement des factures, dons, cotisations ou tout autre versement en ligne, et qui s’appuie sur le système de sécurisation des ordres de paiement effectués à distance commercialisé par la CAISSE D’EPARGNE : SP PLUS », qu’il bénéficierait ainsi d’une garantie sur les flux financiers associés aux commandes de ses clients ;
Mais attendu que la CEP IdF, pour dégager sa responsabilité, met en avant l’article 6.7.1-6 du même contrat, qui stipule : «D’une manière générale, la CAISSE D’EPARGNE ou ses partenaires ne pourront être tenus pour responsables des préjudices indirects de quelque nature que ce soit, tels que notamment le préjudice commercial, perte de clientèle, perte financière, manque à gagner qui pourraient résulter de difficultés dans l’exécution ou à l’occasion de l’utilisation du service Jepaieenligne Pro » ;
Attendu que la CEP Idf souligne que lesdits paiements frauduleux n’avaient pas reçu le « certificat 3-D Secure » et prétend que M. X D en était informé puisque la ligne correspondante en bas de page des formulaires de transaction transmis par la banque pour chaque transaction, ne comportait aucune indication ;
Mais attendu que M. X Z ne pouvait réellement être informé de ce fait, et de ses conséquences puisque la nécessité de recevoir le certificat 3-D Secure, pour garantir le paiement correspondant, ne figurait nullement dans le contrat de service JEPAIEENLIGNE PRO ; et que l’absence d’alerte significative et « visible » sur les « formulaires de transactions » n’était pas de nature à mettre en éveil la vigilance de M. X Z ;
Qu’il y a lieu de dire que le contrat de service JEPAIEENLIGNE PRO mis en place par la CEP IdF pour servir ses clients ne pouvait en aucun cas tenir la promesse de « sécurisation des ordres de paiement effectués à distance » induite dans le préambule dudit contrat ;
Attendu que, par ailleurs, le 25 février 2014, M. X Z a souscrit un « contrat monétique » pour lui permettre l’exercice de son activité professionnelle sous l’enseigne ELYDJAH DESIGN et d’accepter sur son compte professionnel, des
+- – /
A ù 63
paiements sécurisés via une plate-forme technique e-commerce ; que la CEP IdF, bien que responsable de la gestion opérationnelle du système, n’a jamais remis à M. X Z les conditions générales et particulières dudit contrat ; que la CEP IdF n’a pas mis en place les systèmes d’alerte qui auraient pu garantir à ce dernier une gestion sécurisée des flux financiers sur son compte professionnel ;
Qu’il y a lieu de dire que le contrat de service de paiements en ligne de la CEP IdF ne garantissait effectivement qu’une protection très relative des intérêts de M. X Z, principalement du fait de la banque, qui s’est montrée particulièrement défaillante tant dans l’exécution du contrat de service de paiement en ligne, que dans la gestion du compte de M. X Z ;
Qu’il conviendra, par conséquent, de déclarer M. X Z fondé en sa demande à la CEP IdF et de condamner la CEP IdF à compenser le « manque à gagner » de M. X Z sur les 18 commandes demeurées impayées pour un montant de 34 901,40 euros, et de rembourser cette somme à M. X Z majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014, date de la signification de l’assignation ;
[…]
Attendu que M. X Z sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 65 000 euros en réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux sans justifier toutefois de la nature et du quantum des préjudices prétendument subi ;
Qu’il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que M. X Z sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X Z a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la CEP IdF à payer à M. X C la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que la CEP IdF qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la CEP IdF ;
Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 25 mars 2016, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. X Z partiellement fondé en ses demandes à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE (CEP IdF) ;
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ÎLE DE FRANCE (CEP IdF) à payer à M. X Z la somme de 34 901,40 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2014, date de la signification de l’assignation ;
Déboute M. X Z de ses demandes en réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux ;
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE
« 7 )
Â4 64
FRANCE (CEP IdF) à payer à M. X Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE (CEP IdF) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE (CEP IdF) aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 81,12 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Jugement rendu le 25 mars 2016 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Le Greffier Le Président
Z – %…» N-
+14 6S
RG N° : 2016F00265
M. X E Contre CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
PAR JUGEMENT EN DATE DU 31 MAT 2016, LE TRIBUNAL ORDONNE LA RECTIFICATION SUIVANTE :
Vu le jugement du 25 mars 2016 opposant M. X Z à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEP IdF),
Vu la requête du 4 avril 2016 visant à une rectification de ce jugement,
Dit M. X F recevable en sa requête formée en application de l’article 463 du code de procédure civile ;
Dit qu’il y a lieu de statuer sur l’exécution provisoire et rectifie comme suit le jugement entrepris :
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2016, opposant M. X Z à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEP IdF), rejette ce chef de demande ;
Ordonne que la mention de cette modification soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile,
Autorise le greffier en chef à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ;
LE GREFFIER
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