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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 19 mai 2025, n° 2024005713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024005713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 19/05/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [M] [Y], [Adresse 6], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 443 464 292, dont le siège social est situé [Adresse 8],
Comparante en personne et par son conseil, Maître Anthony RIGOUT, Avocat au barreau de Tours, [Adresse 3],
Demanderesse
Et
La société JCR Immo, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 812 720 266, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, Avocate au barreau du Mans substituant Maître Maria BONON, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 1], substituant elle-même, Maître Stéphanie GARCIA, Avocate au barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
Défenderesse
L’affaire a été appelée à l’audience du 08/10/2024 puis après plusieurs renvois, le tribunal l’a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 19/03/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 19/05/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le mardi 8 octobre 2024 à 9 heures 45 devant le tribunal de commerce du Mans , à la requête de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [M] [Y], es -qualités de liquidateur judiciaire de la société MG BAT, délivrée le 11 juillet 2024, par la SCP RENON-LARUPE-ANDRODEMAS-AUBRY, commissaire de justice associés, [Adresse 4], à la SAS JCR Immo et remise à Madame [J] [X], en sa qualité d’assistante de la SAS JCR Immo, qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte et confirmé que le siège social du destinataire était toujours à cette adresse.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 mars 2025,
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 19 mars 2025,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société MG BAT, déposé au greffe de ce tribunal en date du 9 décembre 2024.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 25 octobre 2021, Monsieur [A] [I], gérant de la société MG BAT, régularise une déclaration de cessation des paiements mentionnant un état de cessation des paiements au 15 mai 2021, avec un passif total de 1.588.783,00 euros (dont 1.038.704 euros de passif échu) pour un actif évalué à 767.816,00 euros et une trésorerie de 34,22 euros.
La SARL MG BAT, société ayant pour activités principales les travaux de maçonnerie, de carrelage, de placoplâtre et de pose de fenêtres, est détenue à 100% par une société holding dénommée RD FINANCES SAS, cette dernière détenant par ailleurs 100% des parts d’une société dénommée SPP BAT (elle – même placée en liquidation judiciaire par décision du 8 Mars 2022), ainsi que 100% d’une société dénommée VALOR BAT SAS, 95% d’une société dénommée RD EVENTS SAS et 50% d’une société dénommée JCR IMMO SAS.
Le 26 octobre 2021, le tribunal de commerce du Mans ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MG BAT, constate l’état de cessation des paiements de la SARL MG BAT, fixe provisoirement la date de l’état de cessation des paiements au 15 mai 2021 (soit à la date portée par le gérant dans la DCP) et désigne la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [M] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tou s les actes relatifs à la gestion.
Le 14 juin 2022, après une prorogation de la période d’observation, sur requête conjointe de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, au vu notamment du passif généré en période d’observation, le tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en autorisant une poursuite exceptionnelle d’activité jusqu’au 30 juin 2022 afin d’achever les chantiers en cours (étant précisé à cet égard que si le gérant de la société MG BAT avait indiqué en amont de la conversion qu’une arrivée de fonds non symbolique pouvait être attendue de ces chantiers en cours, il n’avait pas pour autant transmis la moindre information quant à l’avancée desdits chantiers et maintenu provisoirement la date de cessation des paiements .
Le 11 octobre 2022, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [M] [Y], es -qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT, assigne devant le tribunal de céans, la société MG BAT par acte d’huissier aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements de la société MG BAT, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-8, R. 631-13 et L. 641-1 (IV) du Code de commerce.
Le 26 janvier 2024, le tribunal de commerce du Mans par jugement fait droit à cette demande, reportant et fixant au 1er juillet 2020 la date de cessation des paiements de la société MG BAT. Ledit jugement n’a pas été frappé d’appel et est donc définitif.
Le 4 août 2022, Monsieur le juge-commissaire de la procédure collective de la société MG BAT désigne, par ordonnance sur requête, le cabinet ACA NEXIA, pris en la personne de Monsieur [N] [S], aux fins, de déterminer comptablement la date de cessation des paiements de la société MG BAT et d’analyser les flux ayant pu exister entre la société MG BAT et les autres société du groupe auquel elle appartient, notamment avec la société VALORBAT.
Dans son rapport définitif en date du 29 septembre 2023, l’expert relève dans les relations de MG BAT avec JCR IMMO une opération de compensation de 60 000 € intervenue en date du 31 août 2020, soit après la survenance de l’état de cessation des paiements.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans.
Pour la partie demanderesse la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [M] [Y], esqualités de liquidateur judiciaire de la société MG BAT :
Il sera rappelé que Monsieur [S], expert désigné, a relevé dans son rapport qu’une opération de compensation de 60.000,00 euros est intervenue en date du 31 août 2020, soit après la survenance de l’état de cessation des paiements, entre les créances clients détenues par MG BAT sur JCR IMMO avec les avances comptabilisées en « débiteurs / créditeurs divers » (467).
Cette compensation a ainsi permis de régler l’essentiel d’une dette préexistante de MG BAT à l’égard de JCR IMMO (dette préexistante au 31 août 2019 de 62 407,00 euros).
Pour sa défense, la société JCR IMMO croit pouvoir soutenir dans ses écritures que la concluante :
ne fournirait pas les éléments de preuve de cette compensation alors que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
ne pourrait se fonder sur un rapport « qui n’a pas été établi contradictoirement avec la société JCR IMMO » ;
ne prouverait pas que la compensation qui est intervenue l’aurait été dans des conditions anormales ; n’indiquerait pas quelle condition légale de la compensation (réciprocité, certitude, liquidité, fongibilité ou exigibilité) serait manquante,
affirme qu’en tout état de cause, « les créances et dettes réciproques étaient connexes puisqu’issues du projet immobilier [Adresse 7] ».
Contrairement à ce qu’affirme la société JCR IMMO :
l’existence d’un paiement par compensation est bien caractérisée tan t par les éléments du rapport de Monsieur [S] ;
nonobstant les dénégations de la défenderesse, le rapport d’expertise de Monsieur [S] lui était bien opposable étant rappelé, ce qui est reconnu par la défenderesse, que Monsieur [A] [I] est non seulement le dirigeant légal de la société MG BAT, mais aussi le dirigeant légal (unique) la société JCR IMMO, laquelle a par ailleurs la possibilité de discuter ce rapport dans le cadre de la présente instance.
Force est d’ailleurs de constater que la société JCR IMMO, et pour cause, ne contredit pas formellement l’existence d’un paiement par compensation à son profit.
Elle se dispense cependant, à souhait, de préciser quel type de compensation a pu valablement libérer la société MG BAT à hauteur de 60.000,00 euros et de fait, l’affranchir de toute obligation de remboursement de ladite somme ; or, sur le fondement même des dispositions de l’article 1353 du Code civil invoqué par la société JCR IMMO, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui est à l’origine de son extinction.
En l’occurrence, le jeu d’une potentielle compensation légale (mode de paiement admissible en période suspecte si cette compensation a produit ses effets avant le jugement d’ouverture) est ici à exclure puisq ue, comme le rappelle fort justement la société JCR IMMO elle-même dans ses écritures, aucune compensation légale ne saurait intervenir tant qu’aucun des deux débiteurs ne l’a pas formellement invoquée auprès de l’autre. En l’occurrence, la société JCR IMMO n’apporte aucune preuve tangible et incontestable du fait qu’une telle compensation légale ait été invoquée soit par elle, soit par la société MG BAT, avant qu’une procédure collective ne soit ouverte au bénéfice de cette dernière.
Aucune compensation judiciaire n’est par ailleurs invoquée en défense par JCR IMMO, laquelle semble in fine tenter de se prévaloir d’une prétendue « compensation pour dettes connexes » puisque, celle -ci affirme donc dans ses conclusions en défense : « En tout état de cause, les créances et dettes réciproques étaient connexes puisqu’issues du projet immobilier [Adresse 7] et le paiement par compensation était un paiement habituel au sein du groupe RD FINANCES ».
N’en déplaise à la société JCR IMMO, toute référence à une compensation pour dettes connexes n’a aucune portée en l’espèce, puisque cette notion ne vaut que pour les compensations intervenues après le jugement d’ouverture, dans le cadre du jeu de l’article L. 622-7 du Code de commerce (compensation qui suppose, ou tre la connexité des dettes, que celle que le créancier prétend compenser avec une créance sur le débiteur née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, soit elle postérieure à cette ouverture et que la dette antérieure du débiteur ait fait l’objet d’une déclaration au passif).
Ainsi, toute référence par JCR IMMO à une prétendue connexité des dettes est sans objet puisqu’en l’occurrence, la compensation critiquée est intervenue non pas après, mais avant le jugement d’ouverture, en période suspecte.
Aussi, il faut donc en revenir aux modes « classiques » de paiement par compensation, à savoir :
la compensation légale ;
la compensation judiciaire ;
la compensation conventionnelle.
Il a été démontré supra que la société JCR IMMO ne saurait se prévaloir en l’espèce d’une compensation légale ou d’une compensation judiciaire.
Quant à la compensation conventionnelle, il s’agit de celle acceptée par les parties par contrat, alors même que les conditions de compensation légale ne seraient pas réunies.
A cet égard, l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit un nouvel article 1348-2 du Code civil qui dispose "Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence."
En l’occurrence, il n’est pas versé le moindre contrat ayant pu stipuler une compensation conventionnelle entre les dettes que les sociétés MG BAT et JCR IMMO auraient pu avoir l’une envers l’autre, étant par ailleurs précisé que le paiement par compensation conventionnel n’est par un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, au sens des dispositions de l’article L. 632-1, 4° du code de commerce.
En tout état de cause, le paiement par compensation n’étant pas un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, au sens des dispositions de l’article L. 632-1, 4° du code de commerce (et étant ajouté de surcroît que la société JCR IMMO avait nécessairement connaissance, au sens des dispositions de l’article L. 632-2 du même Code au jour de la compens ation contestée), il plaira au tribunal de céans de déclarer nul le paiement par compensation effectué par la société MG BAT au bénéfice de la société JCR IMMO en période suspecte.
Par conséquent, le déclarer inopposable à la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT, et condamner la société JCR IMMO à lui payer une somme de 60.000,00 euro s à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG BAT en liquidation judiciaire.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour sauvegarder les droits des créanciers de la liquidation judiciaire.
En conséquence, il sera demandé au tribunal de céans de condamner la société JCR IMMO à payer à la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT, une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [M] [Y] es -qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT demande au tribunal de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article L. 632-1, 4°, et L. 632-2 du code de commerce,
DECLARER nul le paiement par compensation effectué par la société MG BAT au b énéfice de la société JCR IMMO à compter du 1er juillet 2020, à hauteur de 60.000,00 euros ;
Par conséquent, le DECLARER inopposable à la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT (mission conduite par Maître [M] [Y]) et CONDAMNER la société JCR IMMO à lui payer une somme de 60.000,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG BAT en liquidation judiciaire.
CONDAMNER la société JCR IMMO à payer à la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT (mission conduite par Maître [M] [Y]) une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JCR IMMO aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société JCR IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour la partie défenderesse, la SAS JCR Immo
A l’appui de sa demande en nullité de la compensation de 60 000 € intervenue le 31 août 2020, le liquidateur de la société MG BAT invoque les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-14 alinéa 1 du même code de commerce, qui prévoit : « I. — Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 4° Tout paiement pour dettes échues, fait, autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires».
Contrairement à ce qu’indique le liquidateur, le paiement par compensation légale est un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, au sens des dispositions de l’article L. 632-1, 4° du code de commerce.
Il est traditionnellement admis, tant en doctrine qu’en jurisprudence que la compensation légale est possible pendant la période suspecte (Cass, req., 22 août 1865 : DP 1865, 1, p. 333. – Cass, civ., 24 avr. 1923 : D. 1926, 1, 16. – Cass, com., 3 nov. 1970 : D. 1971, somm. p. 45. – Cass, com., 16 sept. 2014, n° 13-19.294).
Cette solution s’explique dans la mesure où la compensation légale ne requiert aucune manifestation de volonté et se réalise dès que les conditions légales de réciprocité, certitude, liquidité, fongibilité et exigibilité des obligations sont réunies.
La réforme de l’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas eu pour effet de modifier cette solution. L’effet automatique de la compensation n’a pas été abandonné. La compensation doit simplement être désormais invoquée pour que son effet extinctif automatique se produise. Il rétroagira alors à la date où ses conditions se trouvent réunies, selon les termes exprès de l’article 1347 du code civil.
Il en résulte que les solutions anciennes sont maintenues.
La compensation légale en période suspecte est, en principe, licite mais doit être invoquée (comme l’exigeait déjà la jurisprudence même en l’absence de texte).
Elle ne peut être annulée que si elle est artificiellement provoquée.
Ainsi dans l’arrêt cité par le liquidateur (Cass com 20 janvier 2021 n°19-15108), la Cour de cassation a jugé que la compensation était illégale car provoquée : « 9. Dès lors, c’est à bon droit, qu’en se fondant sur les dispositions de l’article L 632-1, 3° et 4° du code de commerce et non sur celle de l’article L. 632-2 du même code, la cour d’appel a retenu que la compensation n’était pas un mode de paiement valable au sens du premier de ces textes pour avoir été provoquée, au cours de la période suspecte, par un avenant mettant prématurément un terme au contrat, aurait -il été prévu au cours de son exécution une compensation des dettes respectives des cocontractants, afin d’assurer le paiement prioritaire d’un créancier dont la créance n’est venue à son échéance que par le jeu de cet avenant».
En outre, sont admises la compensation par connexité ou la compensation habituelle dans les relations d’affaires (Com., 23 janvier 2001, 98-10.975 ; Com, 16 septembre 2014, 13-19.294).
En l’espèce, le liquidateur affirme que I'« Expert » [S] a relevé dans son rapport (pièce adverse n° 4) qu’une opération de compensation de 60.000,00 euros est intervenue en date du 31 août 2020, soit après la survenance de l’état de cessation des paiements, entre les créances clients détenues par MG BAT sur JCR IMMO avec les avances comptabilisées en « débiteurs / créditeurs divers » (467).
D’une part, le liquidateur ne fournit pas les éléments de preuve de cette compensation.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le liquidateur ne peut se fonder sur un rapport qui n’a pas été établi contradictoirement avec la société JCR IMMO.
La société JCR IMMO qui n’était pas partie à la procédure collective de la société MG BAT ni à l’instance en report de la date de cessation des paiements doit être mise en mesure d’examiner les pièces qui ont servi à Monsieur [S] pour établir son rapport.
D’autre part, le liquidateur ne prouve pas que la compensation qui est intervenue l’ait été dans des conditions anormales.
Le liquidateur n’indique pas quel acte anormal serait intervenu entre les parties pour provoquer la compensation.
Il n’indique pas quelle condition légale (réciprocité, certitude, liquidité, fongibilité ou exigibilité) était manquante.
Il en résulte que la demande du liquidateur ne peut prospérer.
En tout état de cause, les créances et dettes réciproques étaient connexes puisque issues du projet immobilier « [Adresse 7] » et le paiement par compensation était un paiement habituel au sein du groupe RD FINANCES.
Il est donc demandé au tribunal de rejeter les demandes du liquidateur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JCR IMMO les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour se défendre.
En conséquence, il est demandé au tribunal de céans de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de condamner la société SELARL SBCMJ, p rise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT à payer à la société JCR IMMO la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la SAS JCR Immo demande au tribunal de :
REJETTER l’ensemble des demandes du liquidateur de la société MG BAT,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MG BAT,
CONDAMNER la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT à payer à la société JCR IMMO la somme de 6 000 € sur le fondement des dis positions de l’article 700 du code de procédure civile.
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame le procureure de la République adjointe, entendue en ses observations à l’audience du 19/03/2025, indique être favorable à la demande sollicitée par la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [M] [Y], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MG BAT.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, Madame le procureure de la République adjointe en ses observations, examiné les pièces au dossier et en avoir délibéré, constate que :
Monsieur [S], expert désigné par le juge commissaire de la procédure de la société MG BAT aux fins, de déterminer comptablement la date de cessation des paiements de la société MG BAT et d’analyser les flux ayant pu exister entre la société MG BAT et les autres société du groupe auquel elle appartient, notamment avec la société JCR Immo a relevé dans son rapport, qu’une opération de compensation de 60.000,00 euros est intervenue, après la survenance de l’état de cessation des paiements de la société MG BAT, le 31 août 2020, entre les créances clients détenues par MG BAT sur JCR IMMO avec les avances comptabilisées en «débiteurs / créditeurs divers». Cette compensation a ainsi permis de régler l’essentiel d’une dette préexistante de MG BAT à l’égard de JCR IMMO (dette préexistante au 31 août 2019 de 62 407,00 euros).
Le rapport de Monsieur [S] expert, qui atteste de l’existence de ce paiement en date du 31 aout 2020 et d’un montant de 60.000,00 euros par compensation entre MG BAT et la société JCR Immo est opposable à la société JCR Immo du fait que Monsieur [A] [I] dirigeant légal de la société MG BAT et ég alement dirigeant légal unique de la société JCR IMMO, en avait connaissance. La société JCR Immo avait toute possibilité de discuter de ce rapport de l’expert [S] dans le cadre de la présente instance, ce qu’elle n’a pas fait.
La société JCR IMMO, qui ne conteste pas l’existence d’un paiement par compensation à son profit, ne précise pas le fait qui est à l’origine de l’extinction de l’obligation dont elle se prétend libérée.
La société JCR IMMO indique dans ses écritures, qu’aucune compensation légale ne saurait inte rvenir tant qu’aucun des deux débiteurs ne l’a pas formellement invoquée auprès de l’autre. La société JCR IMMO n’apporte aucune preuve qu’une telle compensation légale ait été invoquée soit par elle, soit par la société MG BAT, avant qu’une procédure collective ne soit ouverte au bénéfice de cette dernière.
La société JCR IMMO ne mentionne pas plus qu’une compensation judiciaire serait intervenue.
Elle indique que les créances et dettes réciproques étaient connexes puisqu’issues du projet immobilier [Adresse 7] et le paiement par compensation était un paiement habituel au sein du groupe RD FINANCES.
Or la référence à une compensation pour dettes connexes ne peut pas prospérer puisque cette notion ne vaut que pour les compensations intervenues après le jugement d’ouverture, dans le cadre du jeu de l’article L. 622-7 du Code de commerce (compensation qui suppose, outre la connexité des dettes, que celle que le créancier prétend compenser avec une créance sur le débiteur née antérieurement à l’ouv erture de la procédure collective, soit elle postérieure à cette ouverture et que la dette antérieure du débiteur ait fait l’objet d’une déclaration au passif).
Ainsi, pour la société JCR Immo, il n’est pas possible de faire référence à une connexité des dettes du fait que la compensation critiquée est intervenue non pas après, mais avant le jugement d’ouverture, en période suspecte.
La compensation légale et la compensation judiciaire étant écartée, seule la compensation conventionnelle qui se matérialise par une acceptation par contrat par les parties serait possible, alors même que les conditions de compensation légale ne seraient pas réunies. Or la société JCR Immo ne produit aucun contrat attestant une compensation conventionnelle entre les dettes que les sociétés MG BAT et JCR IMMO auraient pu avoir l’une envers l’autre.
Le paiement par compensation n’étant pas un mode de paiemen t communément admis dans les relations d’affaires, au sens des dispositions de l’article L. 632-1, 4° du code de commerce (et étant ajouté de surcroît que la société JCR IMMO avait nécessairement connaissance, au sens des dispositions de l’article L. 632-2 du même Code au jour de la compensation contestée).
En conséquence le tribunal :
*
Déclarera nul le paiement par compensation d’un montant de 60.000,00 euros effectué par la société MG BAT au bénéfice de la société JCR IMMO en période suspecte ;
*
Déclarera le paiement par compensation effectué par la société MG BAT au bénéfice de la société JCR IMMO en période suspecte, inopposable à la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT,
*
Condamnera la société JCR IMMO à payer à la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Y] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT, une somme de 60.000,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG BAT en liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamnera la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens,
En conséquence, le tribunal condamnera la société JCR Immo à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG BAT, une somme de 6.000,00 euros.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
En conséquence le tribunal condamnera la société JCR Immo aux entiers dépens de l’instance .
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu les articles 1347 et 1353 du code civil,
Vu les articles L. 632-1, 4° et L.632-2 et L.641-14 alinéa 1du code de commerce,
Vu les articles 699, 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date 11/07/2024, à la requête du liquidateur judiciaire de la SARL MG BAT,
Vu le rapport du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société MG BAT , favorable à la demande d’annulation d’actes accomplis pendant la période suspecte, dont lecture a été donnée lors de l’audience du 19/03/2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée.
Déclare nul le paiement par compensation d’un montant de 60.000,00 euros effectué par la société MG BAT au bénéfice de la société JCR IMMO en période suspecte.
Déclare le paiement par compensation effectué par la société MG BAT au bénéfice de la société JCR IMMO en période suspecte, inopposable à la SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MG BAT.
Condamne la société JCR IMMO à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [M] [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MG BAT, une somme de 60.000,00 euros à titre de restitution, en reconstitution de l’actif de la société MG BAT en liquidation judiciaire.
Condamne la société JCR Immo à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] es – qualités de liquidateur judiciaire de la société MG BAT, une somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société JCR Immo aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 108,50 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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