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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 25 juin 2014, n° 2013009260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2013009260 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE
LD/CP JUGEMENT DU 25 JUIN 2014
Composition du Tribunal lors des débats :
Mr Xavier X Juge faisant fonction de Président,
MMrs Serge WILS et Hervé VAN RIJN Juges et Mme Laurence Y Commis- Greffier.
Composition du Tribunal lors du prononcé : Mr X Juge faisant fonction de Président, MMrs WILS & PROST Juges et Mme Y Commis Greffier,
2013009260 – ENTRE – La SA _ DISPAM, Montreduit […], demanderesse, comparant par Maître Pierre-François GIUDICELLI Avocat […] […] et Maître Emmanuel MASSON Avocat à LILLE,
— ET -
La SAS LUTII, […], Z.. de Ravennes les […], défenderesse, comparant par Maître Alexandra LACHAUD Avocat […] et Maître Laurent HIETTER Avocat à LILLE.
LES FAITS :
La SA DISPAM est une société de transport sous température dirigée. La SAS LUTTI fabrique et commercialise de la confiserie.
Dans le cadre de son activité la SAS LUTTI a fait appel à la SA DISPAM pour le transport de ses produits à compter du 3 mai 2010.
La collaboration entre la SA DISPAM et la SAS LUTTI ne fait pas apparaître des difficultés importantes quant à la qualité de service de la SA DISPAM à l’exception d’un problème récurrent de retour des palettes.
Dans le courant de l’année 2012 la SA DISPAM a souhaité modifier ses conditions générales de vente en ce qui concerne le retour des palettes en cherchant à imposer à la SAS LUTTI un taux de freinte inexistant jusqu’alors et en fin d’année 2012 la création d’une nouvelle grille tarifaire avec mise en application dès le 1°" janvier 2013.
Dès janvier 2013 la SAS LUTTI a diminué la quantité de ses remises débouchant sur une activité quasi nulle en février 2013, malgré une contreproposition tarifaire proposée par la SA DISPAM.
— f7:4 1 Tre N "e
équivalente à 3 mois de chiffre d’affaire, pour rupture
commerciales. Page 1 sur 7 v
Affaire : DISPAM / LUTTI
Pour sa part la SAS LUTTI justifie l’arrêt des relations commerciales avec DISPAM de par le fait que DISPAM n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concerne le retour des palettes.
Les parties n’ayant trouvé aucun terrain d’entente, c’est dans ces conditions que la SA DISPAM attrait la SAS LUTTI par devant le Tribunal de Céans.
LA PROCEDURE ET LES DEMANDES : e La procédure :
Par acte délivré le 17 juin 2013 la SA DISPAM assigne la SAS LUTTI par devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
L’affaire est enrôlée lors de l’audience du 2 juillet 2013, a fait l’objet de 5 remises à la demande des parties, plaidée lors de l’audience du 14 mai 2014 et mise en délibérée au 25 juin 2014.
e Les demandes :
Pour la SA DISPAM :
— condamner la SAS LUTTI à payer à la SA DISPAM la somme de 81 .309.24 € HT à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales,
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS LUTTI à payer à la SA DISPAM la somme de 66.673.57 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales,
— dire et juger que la SAS LUTTI devra venir réceptionner le solde des 135 palettes dues à la SAS LUTTI chez DISPAM à 91 TIGERY,
— condamner la SAS LUTTI à payer la somme de 10.000 € à la SA DISPAM à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SAS LUTTI à payer la somme de 10.000 € à la SA DISPAM au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la SAS LUTTI aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour la SAS LUTTI : – débouter la SA DISPAM de l’intégralité de ses demandes en raison de ses manquements contractuels répétés,
A titre subsidiaire,
— juger qu’un préavis d’un mois est raisonnable suffisant compte tenu des circonstances et ne peut être supérieur à la somme de 1.301,92 €,
— débouter la SA DISPAM de sa demande d’indemnité pour préjudice moral,
A titre reconventionnel,
— condamner la SA DISPAM au paiement d’une somme de 1.267,20 € HT au titre des palettes non rendues, !
— débouter la SA DISPAM de sa demande d’exécution provisoire,
— condamner la SA DISPAM au paiement de la somme de 10.000 à la SAS sur le fondement de l’article 700 du CPC,
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Affaire : DISPAM / LUTTI
— condamner la SA DISPAM aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 2 juillet 2013. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 14 mai 2014 et mise en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES : e -Pour la SA DISPAM :
Selon la SA DISPAM c’est à tort que La SAS LUTTI prétend que la rupture des relations commerciales aurait pour cause la qualité de service de la SA DISPAM, LUTTI n’en rapporte pas la preuve.
Pour la SA DISPAM, la SAS LUTTI justifie l’arrêt brutal des relations commerciales de par le fait que la SA DISPAM a modifié de façon unilatérale ses conditions de vente en ce qui concerne l’application d’un taux de freinte sur le retour des palettes et une augmentation des tarifs.
La SA DISPAM indique que la situation devenait pour elle intenable et qu’elle en a informé la SAS LUTTI, que le taux de freinte est légalement prévu par les textes et affirme que les dispositions prises n’ont fait l’objet d’aucune contestation lors de l’entretien du 21 mai 2012, de sorte que l’application du taux de freinte a pris un effet immédiat au 1° juin 2012.
La SA DISPAM précise avoir rencontré les pires difficultés avec les Transports CAILLAUX réceptionnaire des palettes, que par ailleurs l’encours palettes de 150 par semaine est faux car ce chiffre variait en fonction des remises de la semaine précédente.
La SA DISPAM affirme en outre que la rupture brutale des relations commerciales par la SAS LUTTI entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 442-6 du Code du Commerce, que c’est à raison que la SA DISPAM demande une indemnité correspondant au chiffre d’affaire moyen d’un trimestre, soit la somme de 81.309 € HT.
La SA DISPAM fait valoir que la SAS LUTTI n’avait rien à reprocher à la SA DISPAM et que LUTTI s’est livré à un véritable chantage qui justifie de la part de la SA DISPAM de sa demande de dommages et intérêts.
Pour la SA DISPAM, en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la SAS LUTTI, le solde des palettes restant dû par la SA DISPAM est de 135 tenant compte tenu du taux de freinte, que les Transports CAIÏLLAUX ont refusé d’en prendre possession, qu’il appartient alors à la SAS LUTTI de venir les chercher sur le site de TIGERY.
Pour la SA DISPAM et en application des dispositions de l’article 700 du CP
aura lieu de condamner la SAS LUTTI au paiement d’une somme de 10.00% condamner la SAS LUTTI aux entiers dépens.
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Affaire : DISPAM / LUTTI
e -Pour la SAS LUTTI :
La SAS LUTTI fait valoir que l’article 442-6 du Code du Commerce sur lequel la SA DISPAM base sa demande rappelle le droit commun des contrats prévoyant le principe du respect d’un préavis raisonnable mais ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations.
La SAS LUTTI précise que les conditions commerciales convenues entre la SA DISPAM et la SAS LUTTI à compter du 3 mai 2010, prévoyait un encours de 150 palettes et qu’aucune freinte ne serait appliquée.
La SAS LUTTI indique que la SA DISPAM n’a pas respecté ces dispositions contractuelles.
Pour la SAS LUTTI les dispositions de l’article 442-6 du Code du Commerce ne sont pas applicables en l’espèce et qu’il y aura lieu de débouter la SA DISPAM de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, la SAS LUTTI relève que si par extraordinaire le Tribunal devait relever que les manquements contractuels de la SA DISPAM ne revêtaient pas une gravité suffisante pour écarter l’application de l’article 442-6 du Code du Commerce le Tribunal ne pourrait que constater que le montant des dommages et intérêts et la durée du préavis ne sont pas fondés.
Pour la SAS LUTTI le contrat type de sous-traitance n’est pas applicable en l’espèce car prévu pour des relations entre professionnels du transport, la SAS LUTTI étant quant à elle fabricant de confiserie.
La SAS LUTTI précise que l’article 12 du contrat type n’étant pas applicable la durée du préavis doit s’apprécier en fonction des caractéristiques de la relation commerciales établie et qu’il convient de souligner que le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation.
Par ailleurs la SAS LUTTI indique que le montant de l’indemnité demandée par la SA DISPAM n’est pas fondé et que seul le préjudice réel, à savoir la perte de bénéfice peut être indemnisée et ne saurait en toute hypothèse être supérieur à la somme de 1.301,92 €.
Pour la SAS LUTTI, la demande d’indemnité relative au préjudice moral n’est absolument pas justifiée et le très faible impact économique de la fin des relations commerciales sur le chiffre d’affaire de la SA DISPAM élude l’existence d’un
quelconque préjudice.
A titre reconventionnel la SAS LUTTI demande le paiement de la somme de 1.267,20 € représentant la valeur des 198 palettes resté en la possession de la SA DISPAM.
Pour la SAS LUTTI il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle engagés pour assurer sa défense et demande la condamnation de la SA D PÀËMË 39.
paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC et qux È]Èe/
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Affaire : DISPAM / LUTTI
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la SA DISPAM a commencé ses prestations pour la SAS LUTTI en mai 2010, que la SA DISPAM avait préalablement soumis par courrier ses tarifs et ses conditions générales de vente à la SAS LUTTI qui les avait acceptées.
Attendu que les conditions générales de vente prévoyaient que le retour des palettes se ferait sans freinte, sans facturation de mouvement et que l’encours ne devrait pas dépasser une semaine d’activité soit 150 palettes.
Attendu que des différents et nombreux échanges épistolaires entre les parties le Tribunal constate :
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que la SA DISPAM a tenté de modifier ses conditions générales de vente imposant un taux de freinte de 6 % en ce qui concerne le retour des palettes à compter du 1 juin 2012,
que si la SA DISPAM fait, au sujet de la modification du taux de freinte, référence à un entretien entre les parties en date du 21 mai 2012, la SA DISPAM n’apporte cependant pas la preuve d’un accord formel de la SAS LUTTI, ni d’un quelconque courrier à cette date venant confirmer l’entretien,
qu’en date du 21 décembre 2011 la SA DISPAM a signé le contrat qualité de la Société LAMY LUTTI sans émettre aucune réserve sur les règles imposées par LUTTI en ce qui concerne les échanges de palettes,
que la SA DISPAM n’a pas respecté ses engagements en ce qui concerne l’encours des palettes à restituer, que l’encours devait être de 150 palettes et à parfois dépassé les 1.200 palettes,
que le Tribunal constate que la SA DISPAM a vu sa tâche contrariée par les règles imposées par le réceptionnaire des palettes, les Transports CAILLAUX qui exigent des prises de rendez-vous et des retours à certains moments par camion complet compliquant l’action de la SA DISPAM,
que la SA DISPAM, par courrier du 10 décembre 2012, a modifié sans concertation sa grille tarifaire et les conditions de restitution des palettes avec une mise en application immédiate dès janvier 2013,
que procédant par sondage le Tribunal a comparé les grilles tarifaires 2012 et 2013 et a constaté que pour certaines destinations, que l’on ne retrouve pas sur les factures jointes au dossier, tel que MONACO, les tarifs avaient baissé, que par contre des destinations telles que le département 84 régulièrement desservies pour des quantités de 2 à 3 palettes les prix sont en augmentation de 20 %,
que dès février 2013 la SAS LUTTI a cessé toute relation commerciale avec la SA DISPAM,
qu’à l’exception du problème des retours de palettes la SA DISPAM n’a jamais fait l’objet d’un quelconque reproche quant à sa qualité de service par la SAS LUTTI
Attendu que l’article L442-6 du Code du Commerce dispose que «Engage la
«rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établi «préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et res «durée minimale de préavis déterminée… ».
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Affaire : DISPAM / LUTTI
Attendu que la SA DISPAM, par son courrier du 10 décembre 2012, a pour le moins agit maladroitement et brutalement envers la SAS LUTTI en imposant une nouvelle grille tarifaire et de nouvelles conditions générales de vente en ce qui concerne les retours de palettes.
Attendu par ailleurs que la SA DISPAM ayant perçu une baisse significative du volume des remises de la part de la SAS LUTTI a par son courrier du 19 février 2013 tenté de reconquérir le marché en proposant une offre tarifaire agressive qui selon la SA DISPAM serait en baisse de 16 % par rapport au précédent.
Attendu que la SAS LUTTI n’y a pas donné suite.
Attendu que la SAS LUTTI aurait dû signifier à la SA DISPAM sont refus de prendre en compte les nouvelles conditions relatives au courrier du 10 décembre 2012 et avertir la SA DISPAM qu’en cas de fin de non-recevoir la SAS LUTTI envisagerait un arrêt des relations commerciales, ou signifier sa décision de cesser les relations commerciales compte tenu du non-respect des délais en ce qui concerne le retour des palettes.
Le Tribunal constate un arrêt brutal des relations commerciales à l’initiative de la SAS LUTTI, que compte tenu des circonstances l’indemnité devra être calculée sur la base d’un mois de chiffre d’affaire étant entendu que le préjudice réel n’est constitué que des charges fixes, salaires du personnel, loyer ou amortissement des matériels, assurances et les frais fixes incompressibles.
Les frais variables représentant environ 35 % du montant du chiffre d’affaire, constitué des frais de carburant, d’entretien du matériel, des frais de péage autoroutier et du cout des pneumatiques n’entre pas dans le quantum de l’indemnité.
Le Tribunal condamnera la SAS LUTTI à payer à la SA DISPAM la somme de 17.500 € en réparation de son préjudice.
Attendu que la SA DISPAM n’apporte pas la preuve du préjudice moral allégué, Le Tribunal déboutera la SA DISPAM de cette demande.
Attendu qu’en ce qui concerne le solde des palettes restant dues à la SAS LUTTI, 135 selon la SA DISPAM et 198 pour la SAS LUTTII,
Le Tribunal retiendra le chiffre de 198 palettes la SA DISPAM tenant compte dans son calcul de la freinte de 6 % pour laquelle LUTTI n’a jamais donné son accord.
Attendu que la SA DISPAM s’est présenté chez les transports CAILLAUX dans le but de restituer le lot de palettes mais que la STE CAILLAUX a refusé d’en prendre livraison,
Le Tribunal ordonnera la mise à disposition par la SA DISPAM des 198 palettes sur son site de TIGERY 91à charge pour la SAS LUTTI d’en prendre possession.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DISPA qu’elle a dû engager pour assurer sa défense,
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Affaire : DISPAM / LUTTI
Le Tribunal condamnera la SAS LUTTI à payer à la SA DISPAM une somme arbitrée à 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Attendu que la SA DISPAM n’apporte aucune justification à sa demande d’exécution provisoire,
Le Tribunal rejettera cette demande.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS LUTTI à payer à la SA DISPAM la somme de 17.500 € en réparation du préjudice subi de par la rupture brutale des relations commerciales.
ORDONNE à la SA DISPAM de tenir 198 euro-palettes à la disposition de la SAS LUTTI sur son site de TIGERY 91.
CONDAMNE la SAS LUTTI à payer à la SA DISPAM la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la SAS LUTTI aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 81,12 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Jugement signé par Mr X et Mme Y
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