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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 28 févr. 2017, n° 2015000396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2015000396 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
Jugement du 28 février 2017
ROLE N° 2015000396 DEMANDEUR
Monsieur Z X
Né le […] à […]
Ayant pour Avocat Maître Z B, associé de la SCP C.R.C. Avocat inscrit au Barreau d’EPINAL,
DEFENDEUR
Cabinet Y dont le siège social est sis […] au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 335.048.815.
Représenté par la SELARL ALINEA LEX comparant par Maître Denis JEANNEL Avocat inscrit au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Bruno VERNIN Président, Mr Alain CAMBON et Guy GOUGENHEIM, juges.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Brigitte BABELOT DEBATS : audience publique du 13/12/2016.
JUGEMENT : prononcé le 28 février 2017 par Alain CAMBON qui a signé la minute avec le greffier, le président empêché.
LES FAITS.
En mai 2008, Monsieur Z X a été engagé par le Cabinet Y en qualité de cadre commercial.
En mai 2010, le Cabinet Y a évoqué sa volonté de rompre le contrat de travail qui le liait à Monsieur X, selon les dispositions des articles L 1237-11 et suivants du Code du travail. Monsieur X acceptait cette rupture puisqu’on lui promettait parallèlement une embauche sous forme de contrat d’agent commercial.
Une convention de rupture conventionnelle était signée en septembre 2010.
Monsieur X devenait agent commercial du Cabinet Y avec le statut de mandataire intermédiaire d’assurance suivant contrat du 1°" septembre 2011 s’intitulant. « MANDAT-D’AGENT COMMERCIAL POUR UN SOUS-AGENT »
Ledit contrat était conclu pour la même durée que le contrat liant la Compagnie AREAS ASSURANCES et l’Agent Général d’assurance et était expressément soumis aux dispositions de la Loi du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux et à leurs mandants, désormais intégré dans l’article L 134 du Code de Commerce.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2013, le Cabinet Y informait Monsieur Z X de ce qu’il entendait mettre fin à effet du 31 décembre 2013 au mandat d’ « Agent Commercial pour un sous agent » et ce, sans autre motif.
Conformément aux dispositions de l’article L 134-12 du Code de Commerce, Monsieur X aurait demandé paiement de l’indemnité de rupture lui étant due.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2014, le Cabinet Y informait Monsieur X de ce que « l’indemnité de rupture est calculée sur les commissions générées par les encaissements réalisés par le Sous-Agent au cours des 12 derniers mois. Compte tenu que vous n’avez effectué aucun encaissement au cours des 12 derniers mois, aucune indemnité ne vous est due à ce titre », précisant toutefois « dans l’hypothèse d’une transaction amiable et en contrepartie de respect de la clause de non concurrence définie à L’article 7 du mandat, nous accepterions comme il est d’usage dans la profession, de vous verser une indemnité de rupture du mandat assise exclusivement sur les commissions des 12 derniers mois générées par les nouveaux contrats que vous avez réellement réalisés au cours de votre mandature. Le montant de cette indemnité est fixé à 1 995,25 € selon décompte joint (annexe 1) et rajoutant « Vous voudrez bien, le cas échéant, nous retourner le protocole joint (annexe II) dûment régularisé. A réception, nous vous adresserons les fonds correspondants. A défaut, nous vous laissons le soin de donner la suite que vous jugerez utile. »
C’est dans ces circonstances que ce tribunal a été saisi du litige. PROCEDURE.
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2014 délivré « à personne », conformément aux dispositions de des articles 653 et suivants du Code de Procédure Civile , Monsieur Z X a fait donner assignation à Monsieur A Y au CABINET Y d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans le mardi 29 décembre 2014. La cause fut renvoyée, les parties avisées et reportée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 13 décembre 2016 à 15 heures.
A cette audience, les parties sont représentées par leurs conseils.
A l’audience, le Tribunal a entendu les parties, mis l’affaire en délibéré et indiqué qu’il statuerait par un jugement contradictoire le 28 février 2017.
PRETENTION DES PARTIES :
Maître Z B demande au Tribunal pour le compte de Monsieur Z X : Recevant Monsieur Z X en ses demandes, les déclarer bien fondées,
Vu l’article L 134-12 du Code de Commerce,
De condamner le Cabinet Y à régler à Monsieur Z X la somme de 35 000,00 € Condamner le Cabinet Y à régler à Monsieur Z X la somme de 11 025,00 € à titre d’indemnité de remploi.
Condamner le Cabinet Y à régler à Monsieur Z X la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Maître Denis JEANNEL demande au Tribunal pour le compte de Cabinet Y :
Vu la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et de son décret d’application n° 2006-1091 du 30 août 2006,
Vu le livre V du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article R.511-24° du Code des Assurances,
Vu l’article L 134 du Code de Commerce,
Annuler le contrat du 1° septembre 2011,
Débouter Monsieur Z X de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
Subsidiairement Constater qu’aucune indemnité n’est due à Monsieur X
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Condamner Monsieur Z X à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
MOYENS DES PARTIES.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile, Le Tribunal renvoie aux écritures de chaque partie pour une connaissance de la synthèse argumentative de leur position dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale :
Attendu que l’engagement signé entre les parties le 1°" septembre 2011 était intitulé « MANDAT D’AGENT COMMERCIAL POUR UN SOUS-AGENT », qu’il avait été conclu entre Monsieur A Y dirigeant du CABINET Y immatriculé au registre de commerce d’Epinal sous le n° 335 048 815 00039, dénommé comme agent général et mandant de la Caisse Mutuelle d’Assurances et de Prévoyance (Aréas Assurances depuis le 1° juillet 2005) en vue de la représenter sur les Cantons de Saint-Dié Des Vosges, Corcieux, Fraize, Provenchères Sur Fave, Senones et Raon l’Étape, situés dans le département des Vosges et Monsieur Z X dénommé dans ledit contrat comme « sous-agent » avec comme nature et objet de la sous-agence le mandat de rechercher les risques assurables en vue de la souscription de contrats d’assurances, d’établir tout nouveau contact, voire de remplacer au besoin ceux existants,
Attendu que Monsieur Z X s’obligeait à restituer les fonds éventuellement encaissés, dont il demeurait comptable jusqu’à leur remise dans les meilleurs délais, qu’il s’obligeait à souscrire une garantie financière auprès d’un établissement habilité, conformément à l’article L512-7 du Code des Assurances, étant précisé qu’en vertu de l’article R-511.2 dudit code, il ne pouvait en aucun cas faire d’acte de gestion sur les contrats d’assurance qu’il réaliserait, le règlement des sinistres demeurant de la seule compétence de l’agent général,
Que ledit mandat précisait qu’il était régi par la loi 91-593 du 25 juin 1991, les parties déclarant être en conformité avec les conditions d’accès à la profession de mandataire en assurance (Livre V Code des Assurances) et que Monsieur X s’obligeait à s’immatriculer sans délai au registre de commerce du ressort de son domicile, au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), et qu’il s’engageait à renouveler cette inscription annuellement conformément aux dispositions des articles R 512-1 et suivants du Code des Assurances,
Attendu que ledit contrat était conclu pour la même durée que le contrat liant la Compagnie Aréas Assurances et l’agent général d’assurances, qu’il y était indiqué que Mr X exercerait son activité sur la circonscription de Saint-Dié, Corcieux, Fraize, Provenchères sur Fave, Senones et Raon l’Etape (Département des Vosges), qu’il ne pouvait agir en dehors de ce secteur sauf autorisation expresse de l’agent général d’assurances, que Monsieur X ne bénéficierait d’aucune exclusivité dans cette circonscription et qu’en contrepartie, il ne devrait aucune exclusivité de circonscription à l’agent général d’assurances,
Attendu que ledit mandat portait sur les branches ou produits d’assurance suivants : – - TARD (Incendie, Accidents, Risques divers) – - Assurances Vie (Prévoyance, Placement et Retraite) – - Assurances Collectives
Attendu que le mandat signé par les parties précisait les conditions de rémunérations comme suit : « La rémunération de Monsieur Z X consistera exclusivement en rétrocessions de commissions
sur les primes et cotisations effectivement encaissées par le mandant et pour les seules affaires réalisées
par Monsieur Z X … Au cas où Monsieur Z X encaisse certaines primes, il
[…]
[…]
prélèvera directement la commission qui lui est due selon les modalités définies par accord entre les parties.»
Qu’il est précisé dans l’article 6 « Conditions d’exercice du mandat » que « Monsieur Z X en sa qualité d’agent commercial mandataire jouit de l’indépendance propre à tout chef d’entreprise dans l’organisation de son activité », qu’il « supporte tous les frais occasionnés par son activité », et le que « le mandant ne peut intervenir dans l’organisation de la sous-agence… qu’il doit donner tous ses soins dans la sélection des risques et dans l’établissement de la proposition. Il délivre une note de couverture sur instruction de l’agent général d’assurances. Il doit faire régulariser les polices et avenants dans les 30 jours de la réception et doit les retourner avec le règlement déduction faite de sa commission. »
Attendu que le mandat stipule que « N’ayant pas la qualité de salarié, Monsieur Z X devra s’inscrire sur le registre spécial des agents commerciaux tenu par le greffe du tribunal de commerce et qu’il devra s’affilier et cotiser aux différents régimes de protection sociale des non- salariés, aucune cotisation ne pouvant être réclamée à ce titre au mandant »
Qu’ « il s’interdit pendant deux ans après la fin de son mandat pour quelque cause qu’elle intervienne, de présenter au public directement ou indirectement des opérations d’assurance de mêmes branches que celles visées à l’article 3 de la convention, dans la circonscription précédemment exploitée »
Attendu que Monsieur Z X produit à l’instance un extrait du registre de l’ORIAS qui démontre qu’il était bien immatriculé sous le code NAF des activités des agents et courtiers d’assurance (6622Z) en tant que « Mandataire d’intermédiaire d’assurance » jusqu’au 14 février 2014,
Attendu que les dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce relatives aux agents commerciaux précise le champ d’application du statuts desdits agents commerciaux au sujet du mandat : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale »
Attendu que l’article L 134-1, alinéa 2 exclut du statut des agents commerciaux les professionnels « dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » excluant ainsi du champ d’application du statut « d’agents commerciaux » les intermédiaires d’assurances (personnes physiques ou morales non salariées mandatées par un intermédiaire ou une entreprise d’assurance)L. n° 91-593, 25 juin 1991, art 1°, al. 2, JO 27 juin, devenu C. com. Art. L. 134-1.
Le Tribunal constatera que le contrat souscrit entre Monsieur Z X et le CABINET Y, ne concernait pas un « mandat d’agent commercial pour un sous agent » et que l’énoncé des responsabilités de Monsieur X décrivait les activités du statut de « mandataire d’intermédiaire d’assurance », communément appelée « sous agent », prévue par le livre V du Code des assurances et régie par les dispositions de l’article R 511-2, 1-4 du Code des assurances dont l’article R. 511-2 limite les activités à certaines opérations dans le cadre de dispositions particulières.
Attendu que Monsieur Z X ne pouvait être considéré ni comme un « agent commercial », ni comme un «agent général d’assurance», mais comme un « mandataire d’intermédiaire d’assurance », qu’il était rémunéré pour son activité d’apport de contrats sous la forme de rétrocession de commissions sur les primes réellement encaissées par le mandant pour les seules affaires réalisées en tant que sous agent, tel que prévu dans l’article 4 du mandat qui précise que : « La rémunération de Monsieur Z X consistera exclusivement en rétrocessions de commissions sur les primes et cotisations effectivement encaissées par le mandat et pour les seules affaires réalisées par Monsieur Z X
Attendu que l’article 8 du contrat de sous agent prévoyait les modalités de rupture du mandat, pour quelque cause que ce soit, (sauf si cette résiliation est consécutive à une faute grave de l’agent commercial) ou en cas de cessation d’activité de l’agent commercial provoquée par l’âge, l’infirmité ou la maladie, l’agent commercial aura droit d’obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi etc…
Attendu que l’article 9 précise que « l’indemnité se calcule par application du coefficient 1 au montant des 12 derniers mois de rétrocession de commission Assurances IARD Assurances Vie et Assurances Collectives perçues par le sous agent, qu’il est tenu compte de l’intégralité des rétrocessions de commissions encaissées par l’agent commercial pendant les 12 derniers mois précédant sa cessation de Jonction, à l’exclusion des commissions sur primes ne générant pas un courant d’affaires régulier depuis au moins 3 ans, que les primes précomptées, quant à elles doivent être ramenées à leur montant annuel etc… » Que « cette indemnité devra être payée intégralement dans les 6 mois de la cessation de fonction de Monsieur Z X » etc…
Attendu que dans son calcul, Monsieur X prend en compte les années 2012 et 2013 au lieu de prendre les 12 derniers mois soit du 01/01/2013 au 31/12/2013, date de la cessation d’activité, qu’il ne justifie d’aucun encaissement puisqu’il n’en a réalisé aucun sur les 12 derniers mois,
Attendu que « cette indemnité ne sera pas due si l’agent commercial ne la réclame pas au mandant dans les douze mois suivant la cessation du contrat » et que Monsieur X ne démontre pas à l’instance qu’il aurait réclamé cette indemnité de rupture dans les douze mois suivant la cessation du contrat,
Le Tribunal constatera que Monsieur X a été normalement rémunéré puisqu’il ne forme aucune demande à ce titre, il dira que les dispositions de l’article 8 sur l’indemnité de rupture du mandat ne sont pas applicables tant en ce qui concerne les délais de la demande, qu’en ce qu’elles concernent une activité d’agent commercial faisant référence à des dispositions légales inapplicables en l’espèce, et il considérera que les relations existantes entre le Cabinet Y et Monsieur X sont régies par les articles 1984 et suivants du Code Civil relatifs au mandat, sous réserve des dispositions spécifiques du Code des Assurances, et il rejettera sa demande d’indemnité de rupture du mandat.
Sur la clause de non concurrence :
Attendu que Monsieur Y proposait dans son courrier du 5 décembre 2014 à Monsieur X la somme de 1 995,25 € (selon décompte joint) en contre partie du respect de la clause de non concurrence prévue à l’article 7 du contrat de mandat, qu’il précisait que rien n’indiquait qu’à ce jour
que Monsieur X aurait respecté cette clause, mais qu’il ne démontre pas non plus le contraire, Le Tribunal condamnera le CABINET Y au règlement de ladite somme de 1 995,2; € à Monsieur Z X.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. et les dépens :
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il n’y pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le Tribunal dira qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
De l’exécution provisoire :
Les circonstances de la cause conduisent le tribunal à ne pas prononcer l’exécution provisoire de sa décision.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 et de son décret d’application n° 2006-1091 du 30 août 2006,
Vu le livre V du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article R. 511-2 4° du Code des Assurances,
Vu l’article 134-1 du Code de Commerce,
Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Reçoit Monsieur Z X en sa demande, la déclare très partiellement fondée, Condamne le CABINET Y à payer à Z X la somme de 1 995,25 €. Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement.
Dépens greffe : 70.20 € TTC
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Textes cités dans la décision
- Loi n°91-593 du 25 juin 1991
- Décret n°2006-1091 du 30 août 2006
- Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des assurances
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