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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 24 févr. 2014, n° 2013L03854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2013L03854 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : C0002978 N° PCL : 2013J01253 N° RG: 2013L03854
Jugement du 24 février 2014
EURL CINNAMON
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Olivier ALZINE, gérant, en personne, assisté de Maître ABIB, Avocat au barreau de Marseille
En présence de Monsieur FURNION, Expert comptable
Administrateur Judiciaire
SCP DOUHAIRE Z
Administrateurs Judiciaires
[…]
[…]
mission conduite par Maître Y Z en personne
Mandataire judiciaire Maître A B
[…]
[…]
en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Lundi 17 février 2014 en Chambre du Conseil où siégeaient Monsieur KORCIA, Président, Monsieur DEMARET, Monsieur BEYRAND, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier
associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Présent uniquement au débats : Monsieur Serge BOCOVIZ, Vice-Procureur de la République, entendu en ses observations ;
Délibérée par les mêmes juges
Prononcée à l’audience publique du Lundi 24 février 2014 où siégeaient, Monsieur – DEMARET, Président, – Monsieur GALLORINI, Madame RINALDI, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
ATTENDU que par jugement en date du 16 Décembre 2013, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de l’EURL CINNAMON, désigné Mme X Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SCP DOUHAIRE- Z en qualité d’ Administrateur Judiciaire mission conduite par Me F.Z, Me A B, Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation jusqu’au 16 juin 2014 et a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé matière et parties à se présenter le 3 Février 2014 à 8 Heures 30 en Salle A afin que le Tribunal vérifie le bon déroulement de la période d’observation ;
ATTENDU que conformément aux termes du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire, les parties ont été convoquées par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 Février 2014 ; que l’instance a été
renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 10 février, puis à celle du 17 février 2014 ;
ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du Code de Commerce ;
ATTENDU qu’à la barre, tenant et réitérant les termes de son rapporte déposé au Greffe, Maître Y Z ès qualités précise qu’il n’est pas opposé au maintien de la période d’observation en l’état des éléments qui lui ont été communiqués ;
ATTENDU que l’EURL CINNAMON remet les éléments comptables sollicités et souhaite poursuivre son activité en vue de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que Me A B ès qualité dépose son dossier contenant son rapport et précise que le montant du passif s’élève à la somme de 543.000 € , étant toutefois précisé que les délais de déclaration au B.0.D.A.C.C. ne sont pas encore expirés ;
ATTENDU que Monsieur le Vice- Procureur de la République ne formule aucune observation particulière ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure
Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
SUR QUOI
ATTENDU qu’il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d’observation et l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de nouvelles dettes, que l’activité de l’EURL CINNAMON se maintient et qu’elle ne crée pas de nouvelles dettes ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de constater que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
ATTENDU qu’ainsi, par application des dispositions de l’article L.631-15-I du Code de commerce, il échet d’ordonner la poursuite de la période d’observation de l’EURL CINNAMON, telle que fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Ouï les parties présentes en leurs explications ;
Constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Vu les dispositions de l’article L.631-15-I du Code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d’observation de l’EURL CINNAMON, telle que fixée dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de l’EURL CINNAMON ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le Lundi 24 février 2014.
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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