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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 15 déc. 2017, n° 2017017037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2017017037 |
Sur les parties
| Parties : | IMPACT (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 017037
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 15/12/2017 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S)
Me B C 27, RUE DE L'[…]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) IMPACT (SARL) 1025, […]
[…]
REPRESENTANT(S) :
COMROSITION-DU-TRIBUNAL-LORS-DU-DEBAT-ET-DU-DELIBERE:-:
PRESIDENT _ : M. D E F : M. Thierry LEFEBVRE M. X Y
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme Z A GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme Z A
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE REPRESENTE PAR : M. Dominique SIE
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 01/12/2017
jugement est Signée par le Président du délibéré et le Greffier:
B C – ORLTAC
Mandataire Judiciaire D É p à Certificat de sciences criminelles OT GREF F E LE D.E.A. de Droit Privé Fondamental Î 6 […]
D.E.A. de Droit des Affaires et Accords Industriels Ph il . Lauréat de la Faculté il Ancien chargé d’enseignement à la faculté de droit de PERNA UD-CR L Ancien professeur à l’E.S.C.A.E. DATAIRE JUDIc] AC AIRE
RAPPORT DU LIQUIDATEUR AUX FINS DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF SAISINE DU TRIBUNAL (Articles L643-9 et R643-18 du Code du Commerce) Débiteur personne morale 7
TRIRUNAL DE COMMERCE
SYNTHESE DE LA DEMANDE
GRÈFFE AFFAIRE : IMPACT SARL 1 6 UCT. 207 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : 22/05/2017 DÉPÔT
DOSSIER : 6916 54 >
GREFFE : 4141422
JÜGE COMMISSAIRE : Monsieur Bernard SMILA LIQUIDATEUR : Maître B C
_-de refaire les sols de plusieurs clients, pour un cout d’environ 60.000 € qui ont grevé sa trésorerie. __ _
DEMANDE DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UNE PERSONNE MORALE
RESUME DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES DILIGENCES ACCOMPLIES :
CONSTATATIONS A L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE :
Vie de l’entreprise
La société a été constituée en 2012 pour exercer une activité de vente et pose de résine de sol. Plus précisément la société achetait des granulés de matbres qu’elle mélangeait avec des résines et qu’elle appliquait chez des clients: le sol fini a un aspect pierre.
Par la suite le gérant a utilisé une société MARBROSOL dont il est également dirigeant pour assutet la pose, la société IMPACT devenant grossiste.
La tésine foutnie pat le fournisseur de la société à présenté des défauts et la société à pris. sur elle
Pour autant, dans le cadre du litige engagé contre le fournisseur, celui-ci a demandé paiement des factures des produits que IMPACT avait commandé en remplacement des produits défectueux,
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et par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 4 mars 2015 IMPACT a été condamnée à payer une partie de ces factures à son fournisseur CHEM XP
Sur appel la Cour d’appel a considéré que IMPACT était un applicateur agréé du produit et ne pouvait donc invoquer un défaut de conseil du fournisseur, et a confirmé le jugement par arrêt du 20 décembre 2016.
L’activité a cessé fin décembre 2016, IMPACT ne pouvait payer cette condamnation ni d’ailleurs la société MARBROSOL (même dirigeant) à laquelle elle devait 54.000 € au titre des poses qu’elle lui avait sous traitées.
C’est dans ce contexte que la déclaration de cessation des paiements a été effectuée
Chiffres clé
Le dernier chiffre d’affaire connu est de 10.000 €, et le passif serait de 70.672 € composé de la dette MARBROSOL à raison de 54.000 €.
L’effectif salarié est de 0
Documents comptables La comptabilité est tenue par le cabinet d’expertise comptable ABAQUE et m’ont été remis les documents suivants: bilan 31.12.2016
Actif
L’actif est néant, les derniers sacs de produit restant étant dépareillés donc inutilisables.
La société était-titulaire d’un crédit de TVA de 5.409 € qui a été payé 'entre la déclaration de cessation des paiements et le jugement de liquidation. Le gérant a cru pouvoir prélever cette somme pour l’affecter au paiement partiel de la société MARBROSOL, ce qui ne respecte pas le prorata qui aurait du être fait entre MARBROSOL et le fournisseur CHEM XP
Ce prélèvement est donc susceptible d’être annulé, mais compte tenu des enjeux très faibles (MARBROSOL en aurait en tout état perçu près de 80%) il ne me semble pas raisonnable d’engager une procédure qu’au demeurant je ne peux financer.
Perspectives de clôture
Sous réserve des vérifications d’usage cette liquidation judiciaire sera rapidement clôturée, sauf évidemment si les enjeux, et notamment le montant du passif justifient des sanctions ou des investigations particulières.
Le gérant est maintenant tourné, au travers une autre société IN THE BOX, vers la commercialisation de coffres destinés aux plages, avec panneaux solaires permettant de recharger le téléphones portables, article pour lequel il a déposé un brevet et qu’il commence à commercialiser.
DILIGENCES ET CONSTATATIONS DURANT LA PROCEDURE : (calibrage de Pinformation en mois et années MM/AA)
05/17 Etat des inscriptions : néant
06/17 Effectif O0
06/17 Chiffre affaire 10.000 €
06/17 Passif annoncé 70.672 € dont 54.000 € pour MARBROSOL 06/17 Aucun actif
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06/17 Réponse URSSAEF : compte radié au 31/12/2014
06/17 inventaire commissaires priseurs: quelques sacs de marbte, entamés et sans valeur
06/17 fichier Préfecture cartes grises néant
10/17 examen des déclarations de créances pour décision sur suite à donner à la procédure: 84.000 € notamment en raison de malfaçons
10/17 requête clôture
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EXPOSE DE LA DEMANDE :
Je soussigné, B C), agissant en qualité de Liquidateur de l’affaire sous références, ai l’honneur de vous exposer ce qui suit :
LES TEXTES APPLICABLES :
Article L. 643-9 du Code de Commerce: Modifié par Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 77
« Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce ? délai, le tribunal . peut proroger le terinè par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par {e tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours ef de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le lquidateur, k débiteur ou le ministère public. I] peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »
NOT A :
Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 article 116 : Les présentes dispositions sont applicables aux procédures en couts au 1er juillet 2014.
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Article R643-16 du code de commerce
« L’insuffisance d’actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. »
Article R643-18 du code de commerce
« Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du »
Article 2225 du Code Civil « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission »
L’ESPECE :
Dans la procédure de liquidation judiciaire sous références, je n’ai pu inventorier qu’un actif insuffisant pour couvtir le passif exigible.
— Pactif : vous trouverez annexée à la présente la fiche-comptable-retraçant-les-opérations-de cette procédure, et en particulier le cas échéant les réalisations d’actif.
Aucune des pièces de mon dossier, que ce soit les déclarations de créances fiscales, les déclarations de créances des établissements de crédit, les informations données par le débiteur lui-même, ne permettent de penser qu’il existe un actif immobilier.
Je n’ai donc aucune possibilité d’interroger avec pertinence la conservation des hypothèques, pas plus que d’assumer le coût d’une interrogation exhaustive des fichiers immobiliers.
— le passif: J’ai effectué les diligences que j’ai estimées adaptées pour l’examen et le traitement des créances déclarées (en cas d’insuffisance d’actif, et dans le cas où il est avéré que les créanciers ne seront pas payés, il ne m’a pas semblé fondé d’assumer les frais de vérification des créances et de différer d’autant la clôture de la procédure, et dans les autres cas la vérification des créances a été menée à bien).
I apparaît donc que cette affaire ne peut être menée à bien et que Ja poursuite des opérations est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif.
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Ce dossier doit donc être clôturé pour insuffisance d’actif en application de l’article susvisé, le jugement de clôture mettant par là même fin à ma mission, notamment au sens de l’article 2225
du Code Civil.
C’est à cette fin que je saisis le Tribunal par la présente.
our satisfaire aux exigences de l’avant dernier alinéa de l’article 58 du Code de Procédure cvile dans sa rédaction découlant du 8
décret n°2015-282 du 11 mars 2015, il est précisé que tenant la nature et le contexte de la demande, et particulièrement les
dispositions légales régissant la matière, il n’a pas été entrepris de diligence en vue de parvenir à la résolution amiable du litige.)
Fait à Montpellier le 11 octobre 2017 B C
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Il est constant que Me B C agissant en qualité de liquidateur de IMPACT (SARL) a fait rapport au Tribunal de céans pour voir clôturer les opérations de la liquidation judiciaire en raison de l’insuffisance d’actif et ce au visa des articles L643-9, R643-16, R643-17 et R643-18 du code de commerce.
Sur rapport du juge commissaire désigné, le greffier a porté l’affaire au rôle et convoqué le débiteur conformément à l’article R643-17 du code de commerce.
ll ressort des débats et du dossier que le liquidateur judiciaire a réalisé l’actif et procédé aux distributions conformément à la loi.
Sur ce le Tribunal : Vu les articles L643-9, R643-16, R643-17 et R643-18 du code de commerce,
Vu l’article 2225 du code civil,
Attendu que cette procédure a révélé un actif insuffisant pour faire face au passif et que l’insuffisance d’actif est donc caractérisée au sens de l’article R643-16 du code de commerce,
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire et d’ordonner qu’il soit procédé aux publicités conformément à l’article R643-18,
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant en audience publique et en premier ressort, Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Le juge commissaire entendu en son rapport,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de IMPACT (SARL)
Met fin au sens de l’article 2225 du code civil, à la mission de Me B C, liquidateur, lequel devra rendre compte de l’accomplissement de sa mission dans le cadre des textes applicables
Dit que sauf les cas où l’article 2224 pourrait être invoqué pour fixer un point de départ de prescription antérieur, et ai visa de l’article 2225 du code civil, c’est à compter du présent jugement que le délai qui y est prévu commence à courir,
Dit que les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L643-11 du Code de commerce,
Dit que le greffier procédera aux mentions, publicités et notifications conformément aux dispositions légales,
Renvoie devant le liquidateur pour pouvoir procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L643-10 du code de commerce,
Emploie les dépens en frais privilégiés,
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 15/12/2017.
Le Greffier Le Président Mme Z A M. D E
La-Minute-du-présent-jugement-est-signée-par-le-Président-du-délibéré-et-le-Greffier:
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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