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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procédures collectives, 23 mars 2015, n° 2015L00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2015L00486 |
Texte intégral
« N° de Rôle : 2015100486 – 2015100487
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 23 Mars 2015, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
Président : – M. Hakim TARIKT
Juges : Mme Y Z M. A B
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEFENDEUR(S) :
SA MOMITUBE (SOCIETE DE DROIT BELGE) Chs de Trelon
[…]
[…]
Ayant pour représentant Me Patricia LEMARCHAND
Et la
SA EUROTUBE INDUSTRIES (SOCIETE DE DROIT BELGE) Chs de Trelon
[…]
[…]
Ayant pour représentant Me Patricia LEMARCHAND
Convoquées par L.R.A.R du Greffe en date du 4 mars 2015 pour l’audience du 23 mars 2015.
4
[…]
Après audition de Mme Cécile GRESSIER, substitut de M. le procureur de la République, qui :
— - sur la requête déposée par M. X, administrateur délégué de la SA MOMITUBE et de la SA EUROTUBE INDUSTRIES, aux fins d’être autorisé à déposer une candidature de reprise au nom de la Société EUROTUBE PACKAGING à constituer, émet un avis favorable à cette demande afin de lui permettre de présenter l’offre,
— - sur la présentation des offres : malgré un prix de cession faible, émet un avis favorable à l’offre présentée par la société MULTITUBES B.V., qui est supérieure au niveau social et au nombre de salariés repris.
Le Juge Commissaire, présent à l’audience, a émis un avis favorable à l’offre de reprise présentée par la société MULTITUBES B.V.
Les explications ont été fournies à l’audience du 23 mars 2015 par
Me A Nicolas MANCEL, administrateur judiciaire,
Me Pascale HUILLE-S, mandataire judiciaire,
M. A X,
— - administrateur délégué de la SA MOMITUBE
— - administrateur délégué de la SA EUROTUBE INDUSTRIES,
— - administrateur délégué de la Société EUROTUBE PACKAGING, candidat repreneur, assisté de Me Mounir AIDI,
Me Patricia LEMARCHAND avocat représentant les SA MOMITUBE et SA EUROTUBE
INDUSTRIES,
M. Francis LEBRUN, directeur, et M. James MOURON, responsable administratif financier
d’EUROTUBE INDUSTRIES,
M. C D, M. E D et M. Rob D, directeurs de la Société
MULTITUBE B.V. candidat repreneur, assistés de Me Cécile CARRILLON et de Me Jan
VAN CAMP, avocats
M. F G et M. H I, représentant des salariés de la Société
EUROTUBE,
M. J K, permanent syndical,
M. L M, Fédération Générale des Travailleurs de Belgique,
M. T-J U, M. N O et M. P Q, salariés de la
société EUROTUBE INDUSTRIES.
EXPOSE DES FAITS
Par deux jugements distincts en date du 3 novembre 2014 le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de deux procédures de redressement judiciaire à l’égard des SA EUROTUBE INDUSTRIES et SA MOMITUBE (sociétés de droit belge).
Par les mêmes jugements, le Tribunal a prononcé la confusion des patrimoines.
Le Tribunal a désigné :
/4
la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me Mancel, administrateur judiciaire associé, en qualité d’Administrateur,
Me Pascale HUILLE-S, Mandataire Judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire,
M. Patrick NAUDIN, Juge Commissaire, et M. Pascal GRANGER, Juge Commissaire suppléant.
La période d’observation a été fixée à 6 mois qui doit se terminer le 4 mai 2015.
L’ Administrateur a dressé pendant cette période un bilan économique et social de cette entreprise.
Il a déposé son rapport au Greffe le : 27 février 2015.
Ce rapport a été communiqué au débiteur, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République, et au Juge Commissaire.
Ce rapport contient deux propositions de cession totale de l’entreprise, émanant des Sociétés MULTITUBES BV et […].
En cet état M. le Greffier a convoqué par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 23 mars 2015 : le débiteur, le représentant des salariés, les cocontractants, les candidats repreneurs, pour présenter toutes observations en vue de la cession de l’entreprise.
Le Procureur, l’Administrateur et le Mandataire Judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
L’administrateur judiciaire a déposé au Greffe en date du 20 mars 2015 une note complémentaire au projet de plan de cession intégrant les améliorations des offres des candidats repreneurs formulées dans le délai de l’article R.642-1 du code de commerce.
Par un mémoire en date du 12 mars 2015, la Société MULTITUBES a soulevé l’irrecevabilité de l’offre de reprise présentée par M. X, et demande au Tribunal de la déclarer mal fondée celle-ci n’étant pas de nature à maintenir l’activité des sociétés EUROTUBE INDUSTRIES et MOMITUBE.
Etaient présents :
M. A X,
— - administrateur délégué de la SA MOMITUBE,
— - administrateur délégué de la SA EUROTUBE INDUSTRIES,
— - administrateur délégué de la Société EUROTUBE PACKAGING, candidat repreneur, assisté de Me Mounir AIDI,
Me Patricia LEMARCHAND avocat représentant les SA MOMITUBE et SA EUROTUBE
INDUSTRIES,
M. Francis LEBRUN, directeur, et M. James MOURON, responsable administratif financier
d’EUROTUBE INDUSTRIES,
M. C D, M. Martiÿn D et M. Rob D, directeurs de la Société MULTITUBE B.V. candidat repreneur, assistés de Me Cécile CARRILLON et de Me Jan VAN CAMP, avocats
M. F G et M. H I, représentant des salariés de la Société EUROTUBE,
M. J K, permanent syndical,
M. L M, Fédération Générale des Travailleurs de Belgique,
M. T-J U, M. N O et M. P Q, salariés de la société EUROTUBE INDUSTRIES.
Me A Nicolas MANCEL, administrateur judiciaire, qui bien que réservé sur l’offre de la société MULTITUBES BV, est plus favorable à cette offre car elle permet la reprise de
39 salariés ; en revanche, il a émis un avis défavorable à l’offre présentée par la Société EUROTUBE PACKAGING.
Me Pascale HUILLE-S, mandataire judiciaire, émet un avis défavorable sur les deux offres de reprise.
Le Juge Commissaire, présent à l’audience, a émis un avis favorable à l’offre de reprise présentée par la société MÛLTITUBES B.V.
Le Tribunal et les personnes présentes ayant pris connaissance du projet de cession présenté par l’administrateur, le Président a pris l’avis du débiteur et a entendu en chambre du conseil les candidats repreneurs pour confirmation des dispositions des offres de reprise et questions diverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’offre présentée par la société EUROTUBE PACKAGING
Attendu que l’article L 642-3 du Code de commerce stipule que « ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur ou cours de la procédure ne sont admis, directement ou indirectement ou par personne interposée, à présenter une offre. » ;
Que ce même article prévoit cependant, dans son deuxième alinéa, qu’il peut être fait exception à cette interdiction sur requête du ministère public ;
Que la requête du ministère public a été présentée en début d’audience ;
Que la société EUROTUBE PACKAGING présente une offre similaire à celle de l’autre candidat repreneur sur le volet financier ;
Que le Tribunal a mis en place toutes les mesures nécessaires permettant l’absence de rupture d’égalité entre les 2 offres, notamment dans le cadre de l’audition des offres et du prononcé
des avis des parties à l’instance ;
Que ces mesures présentées, avant audition des candidats et en leur présence, ont recueilli favorablement l’unanimité des avis des parties à l’instance ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la Société MULTITUBES B.V. de sa demande formée de ce fait, et déclarera l’offre de la société EUROTUBE PACKAGING recevable ;
Sur la jonction des affaires 2015L00486 – 20151,00487
Attendu que par deux jugements distincts en date du 3 novembre 2014 le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de deux procédures de redressement judiciaire à l’égard des SA EUROTUBE INDUSTRIES et SA MOMITUBE (sociétés de droit belge), et qu’il a prononcé la confusion des patrimoines des deux sociétés,
Que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal ordonnera la jonction des deux affaires et dira qu’un seul jugement sera rendu pour les affaires 2015L00486 – 2015L00487
ale ale se […]
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que le débiteur est dans l’impossibilité d’assurer lui-même le redressement des entreprises et qu’une cession de celles-ci doit être envisagée,
Attendu que l’Administrateur a initié des recherches de candidats repreneurs susceptibles de formuler des offres de reprise destinées à s’inscrire dans le cadre d’un plan de cession,
Qu’à l’expiration du délai de présentation, deux offres de reprise ont été recueillies conformément à l’article R.631-39 du code de commerce, formulées par :
— la société MULTITUBES B.V., – […].
Attendu qu’au niveau social, l’offre de la Société MULTITUBES B.V. permet le maintien des emplois de 39 salariés sur 77 avec leurs différents droits acquis, conformément à la législation Belge ;
Que les représentants du personnel ont fait parvenir à l’administrateur judiciaire le résultat d’un vote au sein de l’entreprise qui donne 45 voix à la Société MULTITUBES BV sur 63 suffrages exprimés ;
Attendu que les salariés ont émis un avis favorable à l’offre de reprise de la Société MULTITUBES B.V.
Que l’offre de la société MULTITUBES B.V. est la mieux disante en référence aux critères de l’article L642-1 et suivants du code de commerce.
Le Tribunal retiendra l’offre de la Société MULTITUBES B. V.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce.
Déclare recevable l’offre de reprise présentée par la société EUROTUBE PACKAGING, Ordonne la jonction des affaires 201 5L00486 – 2015L00487,
Constate le dépôt au Greffe du rapport de la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me Mancel, administrateur judiciaire associé, Administrateur.
Constate que les formalités visées par les articles R.642-3 et R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le rapport présenté et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, d’une partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer partiellement le passif,
Ordonne la cession totale de la SA EUROTUBE INDUSTRIES et de la SA MOMITUBE au profit de la Société MULTITUBES BV, société de droit hollandais, dont le siège est Vlasblomweg 11 – 1521 Wormerveer (Pays Bas), représentée par son administrateur délégué M. A.T. D, avec faculté de substitution au profit de deux sociétés de droit Belge à constituer :
— - La société IMMO MULTITUBES, société de droit belge, en cours de formation sous la forme d’une Société privée à responsabilité limitée au capital de 250 000 €, dont le siège social sera situé […], et dont le dirigeant sera M. C T. D,
— - La société MULTITUBES Belgique, société de droit belge, sous la forme d’une Société privée à responsabilité limitée au capital de 200 000€, dont le siège social sera situé […], et dont le dirigeant sera M. C T. D,
en ce compris :
Eléments incorporels :
© – Droits intellectuels, permis, autorisations, licences, brevets et know-hom,
Eléments corporels :
e – Les immeubles et les droits réels dont l’entreprise est titulaire, le mobilier, machines et les moules,
v
Stocks : e Ensemble des stocks présentés sur le site comprenant le stock de capsules, de «pharma injectables », de « cosmetic caps », de poudre, de tubes, d’étiquettes, de
« master badges » et de pièces détachables.
Arrête le plan de cession totale de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport de l’Administrateur aux conditions suivantes :
Prix d’acquisition : 450 000 euros répartis comme suit :
Eléments incorporels 10 000,00 €
Eléments corporels 410 000,00 € dont immeuble et droit réel 250 000 € dont machines et moules – 150 000 € dont petit outillage 10 000 €
Stocks et encours 30 000,00 €
Dit que le prix de cession s’entend hors droits, frais et T.V .A. Modalités et garanties de règlement :
— - Deux virements d’un montant chacun de 225 000 € crédités les 17 et 18 mars 2015 sur le compte CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de la SELARL A & M AJ associés, administrateurs judiciaires associés.
Dit que le prix de cession sera adressé au mandataire judiciaire dans le mois suivant le prononcé de la cession.
Dit que les actifs sont repris tels qu’ils existent à la date de la reprise.
Prend acte que le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de l’utilisation des moules dont la SA MOMITUBE n’est pas propriétaire.
Ordonne le transfert au repreneur avec application de la législation belge de 39 salariés dans les catégories professionnelles suivantes : e – Employés : 5 membres © – Membres de l’équipe « injection moulding » : 7 membres e – Magasin/imprimeurs/monteurs/ 'quality control'/membres de l’équipe d’extraction : 27 membres.
Prend acte que le cessionnaire s’engage à poursuivre en l’état (maintien de l’ancienneté et des conditions salariales) les contrats de travail des membres du personnel repris dans le respect de la législation Belge.
Prend acte que le cessionnaire s’engage à prendre à sa charge l’intégralité des congés payés et sommes dues de toute nature au personnel repris.
Fixe la date d’entrée en jouissance au 24 mars 2015 à 00h01, jour suivant du jugement arrêtant la cession.
Dit que le cessionnaire exploitera l’entreprise reprise sous sa propre responsabilité à compter de cette date conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce.
Prend acte que le repreneur n’entend pas céder d’actifs dans les deux ans suivant la reprise.
Dit que, conformément à l’article L. 642-9 du code de commerce, l’auteur de l’offre restera garant des engagements souscrits.
Dit que les frais d’enregistrement et les honoraires de rédaction des actes de cession seront à la charge du cessionnaire, le choix du rédacteur de l’acte incombant à l’administrateur judiciaire.
Dit que conformément à l’article L.642-7 du code de commerce, tous les contrats suivants de location, fournitures de biens ou services sont nécessaires au maintien de l’activité de l’ensemble cédé :
Bail emphytéotique,
Antargaz Belgium SA
Edenred Belgique SA
[…]
EDF Luminux SA
Proximus
Belgacom SA droit public Proximus – Abonnement GSM Gras Savoye Belgium SA
Dit qu’ils seront poursuivis en l’état.
Dit que conformément à l’article R.631-41 du code de commerce, la procédure sera poursuivie dans les limites de la durée de la période d’observation prévue par l’article L.621-3 du code de commerce, aux fins de l’arrêté d’un plan de redressement ou de la liquidation du débiteur.
Maintient la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me Mancel, administrateur judiciaire associé, en qualité d’Administrateur, jusqu’au terme de la période d’observation puis au-delà avec le pouvoir de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Maintient Me Pascale HUILLE-S en qualité de mandataire judiciaire. Dit que le Mandataire Judiciaire, outre les pouvoirs nécessaires à la vérification des créances,
exercera les missions dévolues au liquidateur dans le cadre de la cession de l’entreprise par les articles L.642-1 et suivants du code de commerce.
%«/p>
Maintient M. Patrick NAUDIN, en qualité de Juge Commissaire et M. Pascal GRANGER, Juge Commissaire suppléant.
Prend acte que Monsieur X, administrateur délégué des sociétés SA MOMITUBE et SA EUROTUBE INDUSTRIES, s’engage à demander au Tribunal de Commerce de CHARLEROI (Belgique) l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité avant le 27/03/2015.
Les parties ont été avisées de la date du jugement. Dit que les dispositions du plan de cession sont opposables à tous.
Dit que copie du présent jugement sera immédiatement envoyée par Monsieur le Greffier aux autorités citées à l’article R.621-7 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera adressé à la diligence du Greffier par LRAR à :
— M. A X, administrateur délégué de la SA EUROTUBE INDUSTRIES,
— - M. A X, administrateur délégué de la SA MOMITUBE,
— - M. F G et à M. H I, représentants des salariés de la Société EUROTUBE INDUSTRIES,
— - Société MULTITUBES B.V., repreneur.
Dit que copie du présent jugement sera envoyée par lettre simple de Monsieur le Greffier à tous les créanciers des :
— - SA EUROTUBE INDUSTRIES, société de droit belge, – - SA MOMITUBE, Société de droit belge,
Dit que Monsieur le Greffier devra procéder aux significations prévues par l’article R.642-4 du code de commerce et publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.621-8 du code de commerce.
Dit que mention de cette décision sera portée sur l’extrait du registre de commerce de CHARLEROI (Belgique) des SA – EUROTUBE INDUSTRIES et SA MOMITUBE à la diligence de la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me Mancel, administrateur judiciaire associé, en sa qualité d’administrateur judiciaire desdites sociétés.
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Minute signée par M. Hakim TARIKT, Président, et par Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
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