Tribunal de commerce de Lille, 24 septembre 2019, n° 2019000426

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Sur la décision

Texte intégral

La société Sarl Univers Sell est spécialisée dans la vente à distance de tous types de produits. La société Sarl FPPM International conçoit et commercialise des articles de bagagerie et de maroquinerie sous la marque « Paul Marius ».

Depuis 2010, la société Univers Sell édite un site de commerce électronique (www.mesbagages.com) qui est le numéro 1 de la bagagerie en ligne et qui offre un accès à un important catalogue de bagages.

En 2015, la société FPPM International a confié à la société Univers Sell la distribution des produits de la marque «Paul Marius» via son site de commerce électronique et il est convenu que les produits pourraient être aussi distribués via des pointes de vente physique.

En novembre 2015, les 2 sociétés échangent des courriels relatifs aux offres promotionnelles mises en place par Univers Sell sur son site internet.

Par courrier LRAR en date du 19 juillet 2017, le conseil de la société FPPM International notifie à la société Univers Sell la cessation immédiate de leur collaboration, en la mettant de surcroit en demeure de cesser sur le champ ses pratiques commerciales illicites.

Le 2 août 2017, le conseil de la société d’Univers Sell adresse un courrier officiel à FPPM International aux fins de contester les accusations formulées dans leur courrier du 19 juillet.

Le 29 septembre 2017, la société Univers Sell adresse une ultime mise en demeure à la société FPPM International avant poursuite judiciaire en vue de résoudre ce différend à l’amiable.

C’est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.

LA PROCEDURE

Suivant exploit en date du 19 décembre 2017, la Sarl Univers Sell a fait assigner la Sarl FPPM International par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole à fin de la voir condamnée pour rupture abusive et brutale des relations commerciales.

La Sarl Univers Sell, selon ses conclusions, demande au Tribunal de :

Vu l’article L.442-6 1 4° et 5° du Code commerce,

Vu les articles L.410-2 et suivants L.121-1 et L.121-2 du Code de la consommation,

Vu l’article 716-3 du Code de la propriété intellectuelle,

– CONSTATER que FPPM International et Univers Sell entretenaient une relation commerciale établie depuis 2015

– CONSTATER que FPPM International a notifié sa décision de rupture à Univers Sell le 19 juillet 2017 sans aucun délai de préavis

En conséquence,

– DIRE et JUGER que FPPM International a rompu brutalement et abusivement la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec Univers Sell du fait de l’absence totale de préavis

– DIRE et JUGER que FPPM International aurait dû respecter un préavis minimum de 6 mois au moment de la rupture du 19 juillet 2017

– DIRE et JUGER qu’Univers Sella subi, du fait de cette rupture brutale et abusive de FPPM International, un préjudice financier et moral dont elle doit obtenir réparation

En conséquence,

– CONDAMNER FPPM International à payer à Univers Sell la somme de 25 880 € au titre de la marge brute subie par Univers Sell

– CONDAMNER FPPM International à payer à Univers Sell la somme de 30 000 € en réparation du préjudice résultant des investissements d’Univers Sell à pure perte

– CONDAMNER FPPM International à payer à Univers Sell la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral résultant du comportement déloyal et vexatoire de FPPM International

En tout état de cause :

– DEBOUTER FPPM International de toutes ses demandes, fins et prétentions

– CONDAMNER FPPM International à payer à Univers Sell la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– CONDAMNER FPPM International aux entiers dépens

– ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.

La Sarl FPPM International selon ses conclusions demande au Tribunal de :

Vu l’article L.442-6-1-5° du Code de commerce,

Vu l’article 1104 (nouveau) du Code civil,

Vu les articles L121-1, L 121-2 et L121-4 et du Code de la consommation,

Vu les articles L713-1, L713-2, L.713-4 et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

A TITRE PRINCIPAL,

– CONSTATER le caractère infondé des griefs de rupture brutale des relations commerciales formulés par la société Univers Sell à l’encontre de la société FPPM International

PAR VOIE DE CONSEQUENCE,

– DEBOUTER la société Univers Sell de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A TITRE RECONVENTIONNEL,

– CONDAMNER la société Univers Sell à verser à la société FPPM International la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

– ORDONNER la publication permanente du présent jugement sur la page d’accueil de tous sites internet de la société Univers Sell, et notamment sur le site internet https://www.mesbagages.com, pendant 6 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard

– AUTORISER la société FPPM International à faire publier le présent jugement aux frais de la société Univers Sell dans trois périodiques du choix de la défenderesse, sans que le coût global de la publication soit supérieur à 7 500 euros

– CONDAMNER la société Univers Sell à verser la somme de 10 000 euros à la société FPPM International au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à assumer la charge des entiers frais et dépens de l’instance

– ASSORTIR la présente décision de l’exécution provisoire

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

– DIRE ET JUGER que la société Univers Sell n’apporte pas la preuve de son préjudice

PAR VOIE DE CONSEQUENCE,

– DEBOUTER la société Univers Sell de l’ensemble de ses demandes indemnitaires

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE,

– RAMENER le préjudice allégué par la société Univers Sell à de plus justes proportions.

L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 janvier 2018. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Par jugement du 17 octobre 2018, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties. Elle a été réinscrite pour l’audience du 29 janvier 2019. Elle a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée à l’audience du 18 juin 2019 et mise en délibéré.

MOYENS DES PARTIES

• Pour la Sarl Univers Sell :

La société Univers Sell considère qu’elle entretenait une relation commerciale établie avec la société FPPM International depuis 2015 et que cette dernière a rompu de manière brutale et abusive toutes les relations contractuelles entre les parties et cela en l’absence de tout préavis.

La société Univers Sell démontre que les allégations de FPPM International sur ds pratiques commerciales trompeuses (au sujet d’un code promotionnel permanent de 10% sur les produits de la marque «Paul Marius») et des actes de contrefaçon de la marque «Paul Marius» (en particulier sur l’utilisation de la marque sans autorisation de son titulaire) sont injustifiées.

Elle est donc bien fondée à solliciter la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements de la société FPPM International en application des articles L.442-6 1 5° et L.442-6 1 4° du Code de Commerce.

Selon la société Univers Sell, le préjudice subi se décompose par une perte de marge brute de 25 880 € correspondant à un préavis de 6 mois non effectué, des investissements à perte réalisés pour la promotion des produits Paul Marius pour un montant de 30 000 € et un montant de 10 000 € pour préjudice moral.

• Pour la Sarl FPPM International :

La société FPPM International conteste le caractère brutal de la rupture des relations commerciales avec la société Univers Sell. En effet, elle a constaté plusieurs fois de 2015 à 2017 (dont le 18 septembre 2017 par huissier instrumentaire) des pratiques illicites de promotion permanente avec une réduction automatique de 10% du prix de vente de tous les produits de marque « Paul Marius » alors que la société Univers Sell prétend que l’octroi de codes promotionnels était ciblé qu’à certains utilisateurs de son site internet.

La société FPPM International considère que la société Univers Sella utilisé la marque «Paul Marius» sans son autorisation afin d’abuser les consommateurs. Sur le site « mesbagages.com », la société Univers Sell s’autoproclame comme « boutique officielle de la marque Paul Marius » ou « Boutique en ligne Paul Marius » sur le moteur de recherche GOOGLE. Ces faits sont donc constitutifs d’actes de contrefaçon au sens de l’article L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ainsi, la société FPPM considère qu’elle est bien fondée à rompre la relation commerciale avec son distributeur sans préavis en raison du manquement de ce dernier à son obligation contractuelle de loyauté conformément aux dispositions de l’article L.442-6-I-5° du Code du Commerce.

La société FPPM International indique qu’elle n’a jamais inscrit sa décision de rupture des relations commerciales avec la société Univers Sell pour se réserver seule la possibilité de commercialiser les produits de la marque « Paul Marius », elle produit à ce sujet, 8 noms de distributeur proposant la vente en ligne de ses produits.

DISCUSSION

Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers

Sur l’existence d’une relation commerciale établie entre la société Univers Sell et la société FPPM International :

En 2015, la société FPPM International confie à la société Univers Sell la distribution des produits de la marque « Paul Marius » mais ne le formalise pas par un contrat.

Le chiffre d’affaires réalisé par la société Univers Sell avec la marque «Paul Marius» s’est développé significativement depuis le début de la relation commerciale en 2015 et jusqu’à la cessation de celle-ci à l’initiative de FPPM International au 19 juillet 2017. (CA 2015:37 705 € HT (5 mois), CA 2016 : 112 848 € HT (12 mois) et CA 2017:57 731 € (6 mois)).

La société FPPM International ne conteste pas la relation commerciale établie avec la société Univers Sell.

Ainsi, le Tribunal constate que les sociétés FPPM International et Univers Sell entretenaient une relation commerciale établie depuis 2015.

Sur le caractère brutal et abusif de la rupture de la relation commerciale à l’initiative de FPPM International :

La société FPPM International prend l’initiative de la rupture de la relation commerciale établie avec la société Univers Sell sans préavis suite à son courrier LRAR en date du 19 juillet 2017 dans lequel elle justifie la rupture par le comportement fautif de la société Univers Sell.

• Sur les remises promotionnelles constituant une pratique commerciale trompeuse de la société Univers Sell au sens de l’article L 121-1-2-c du Code de la Consommation :

La société Univers Sell produit un courriel en date du 18 novembre 2015 dans lequel elle indique en réponse à la société FPPM International sur la question des offres promotionnelles, que les seules remises applicables aux produits «Paul Marius» sont celles liées à leurs codes promotionnels, qu’aucun de ces codes ne fait l’objet d’une opération spéciale sur la marque «Paul Marius» mais sont applicables à tous les achats sur le site (?) et que l’utilisation de ceux -ci a été limitée à une remise maximum de 10 %.

D’autre part, la société Univers Sell indique par courriel du 17 novembre 2015 à la société FPPM International qu’elle n’avait pas la solution technique pour interdire totalement l’application des codes promotionnels sur un seul article.

La société FPPM International était donc parfaitement informée des pratiques commerciales de la société Univers Sell dès mi-novembre 2015, lesquelles pratiques n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de FPPM International pendant plus d’un an.

Depuis 2015, la société FPPM International avait la possibilité de formaliser sous forme de contrat, la relation commerciale avec la société Univers Sell et en particulier avec des clauses spécifiques aux offres promotionnelles sur les produits de la marque «Paul Marius», ce qu’elle n’a pas fait.

Le Tribunal constate que les informations se rapportant à la promotion proposée de 10 % sont suffisamment claires et complètes pour ne pas tromper le consommateur, qu’il n’existe pas de contrat sur les offres promotionnelles entre les 2 sociétés, que la pratique de remises est largement répandue dans le secteur de la vente en ligne d’articles de bagages/maroquinerie, que la société FPPM était parfaitement informée des pratiques commerciales de la société Univers Sell depuis novembre 2015.

Ainsi, le Tribunal dit qu’aucun élément ne permet de caractériser une pratique commerciale trompeuse de la société Univers Sell au sens de l’article L 121-1-2-c du Code de la Consommation autorisant la société FPPM International à qualifier le comportement de la société Univers Sell de fautif.

Sur l’utilisation de la marque «Paul Marius» par Univers Sell sans l’autorisation de FPPM International :

La société FPPM International déclare que la société Univers Sell s’est « auto­ proclamée » sur le site de sa boutique en ligne comme «boutique officielle de la marque Paul Marius» mais reconnait que la société Univers Sella supprimé ce référencement suite à sa demande, en cours de procédure.

La société FPPM International fonde néanmoins la décision de rupture des relations commerciales à son initiative sur le fait qu’elle n’avait jamais donné l’autorisation à la société Univers Sell de se présenter comme « Boutique en ligne Paul Marius ».

Le Tribunal constate que la société FPPM International a bien confié à la société Univers Sell la distribution des produits de la marque « Paul Marius » via son site de commerce électronique ; que la société Univers Sell ayant acquis les produits de la marque de manière licite a la possibilité d’utiliser cette marque sans l’autorisation du titulaire pour les seuls besoins de la commercialisation des produits ainsi acquis (article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle), qu’aucun contrat entre les 2 sociétés ne formalise l’utilisation de la marque « Paul Marius » en y apportant des restrictions.

Le Tribunal dit que ces éléments ne sont pas constitutifs d’actes de contrefaçon au sens de l’article L.176-1 du Code de la propriété intellectuelle et qu’ainsi, la société Univers Sell n’a pas manqué à son obligation contractuelle de loyauté vis-à-vis de la société FPPM International.

Ainsi, au vu des conclusions du Tribunal relatives aux paragraphes 2-1 et 2-2 et en application des dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce, le Tribunal dit que la société FPPM International a rompu brutalement la relation commerciale établie avec son distributeur, la société Univers Sell et ce, sans délai de préavis.

Au regard de la durée (2 ans) de la relation commerciale établie entre les 2 sociétés et du poids du chiffre d’affaires généré par les produits de la marque «Paul Marius» (moyenne de 108 000 €/an sur les chiffres d’affaires réalisés de 2015-2016 et 2017) par rapport au chiffre d’affaires global de la société Univers Sell (environ 35 000 000 €/an), le Tribunal dit que la durée du préavis que la société FPPM International aurait dû respecter est de 2 mois ; le Tribunal fixe le montant de l’indemnité due à: 108 000 € x 2/12 x la marge brute globale de 49,38% pour la période concernée= 8 888 arrondis à 9 000 €.

Le Tribunal condamne la société FPPM International à payer à la société Univers Sell un montant de 9 000 € correspondant à un préavis arbitré de 2 mois suite à la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale établie entre les 2 sociétés, à l’initiative de la société FPPM International.

• Sur la demande de la société Univers Sell en réparation du préjudice résultant de ses investissements à pure perte pour la promotion des produits de la marque «Paul Marius» pour un montant de 30 000 € :

La société Univers Sell produit 5 attestations relatives à des travaux/services pour un montant total de 16 074 € pour développer l’image des produits de la marque « Paul Marius » sur son site de commerce électronique. Or, les produits de la marque «Paul Marius» ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 208 284,80 € TTC pour la période d’août 2015 à décembre 2017, ce qui a permis à la société Univers Sell d’amortir ses investissements.

Par voie de conséquence, le Tribunal déboute la société Univers Sell de sa demande de réparation de préjudice pour un montant de 30 000 € à la société FPPM International au titre des investissements réalisés à perte.

• Sur la demande de la société Univers Sell en réparation du préjudice moral subi par Univers Sell du fait du comportement vexatoire de la société FPPM International et des menaces proférées à son encontre :

La société Univers Sell allègue du préjudice moral subi en raison du comportement et des menaces de la société FPPM International et demande au Tribunal de condamner celle-ci à lui verser une somme de 10 000 € ; la société Univers Sell n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité d’un tel comportement et a fortiori, l’existence d’un préjudice en résultant.

Le Tribunal déboute la société Univers Sell de sa demande de condamnation de FPPM International à lui verser 10 000 € en réparation du préjudice moral subi.

• Sur la demande reconventionnelle de la société FPPM International de condamnation de la société Univers Sell à lui verser un montant de 30 000 € à raison du caractère abusif et vexatoire de la procédure :

La jurisprudence précise que, pour caractériser une procédure abusive, il faut prouver la faute que la demanderesse aurait commise dans l’exercice de son droit d’agir, qui serait susceptible de la faire dégénérer en abus. (Cass.civ. 1re, 9 avril 2015, n° 14-11.853)

Le Tribunal ayant reconnu le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale à l’initiative de la société FPPM International, le Tribunal déboute celle-ci de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Univers Sell à lui verser un montant de 30 000 € pour procédure abusive et vexatoire.

Sur les demandes de la société FPPM International de publications du jugement :

Le Tribunal, ayant fait droit aux demandes de la société Univers Sell, déboute la société FPPM International de ses demandes de publication du jugement.

Sur les autres demandes :

La société FPPM International succombant à la présente instance, le Tribunal la condamne à payer la somme arbitrée de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance.

La nature et les circonstances de l’affaire, les sommes en jeu et l’ancienneté relativement courte de la créance ne justifient pas que le Tribunal prononce l’exécution provisoire de la présente décision.

DÉCISION

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort,

Constate que les sociétés Univers Sell et FPPM International entretenaient une relation commerciale établie ;

Constate que la société FPPM International a notifié sa décision de rupture à la société Univers Sell le 19 juillet 2017 sans aucun délai de préavis ;

Dit et juge que la société FPPM International a rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société Univers Sell du fait de l’absence de préavis ;

Condamne la société FPPM International à payer à la société Univers Sell la somme de 9 000.00 € au titre de la perte de marge brute subie par la société Univers Sell ;

Déboute la société Univers Sell de sa demande de condamnation de la société FPPM International à lui payer la somme de 30 000.00 € en réparation du préjudice résultant de ses investissements à pure perte ;

Déboute la société Univers Sell de sa demande de condamnation de la société FPPM International à lui payer la somme de 10 000.00 € en réparation du préjudice moral résultant du comportement déloyal et vexatoire de cette dernière ;

Déboute la société FPPM International de sa demande de condamnation de la société Univers Sell à lui payer la somme de 30 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Déboute la société FPPM International de ses demandes de publication du jugement ;

Condamne la société FPPM International à payer à la société Univers Sell la somme de 5 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société FPPM International aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € en ce qui concerne les frais de Greffe ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.

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Tribunal de commerce de Lille, 24 septembre 2019, n° 2019000426