Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 7 février 2022
TJ Grenoble 7 février 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 19 décembre 2023
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CASS
Rejet 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la banque pour traitement erroné des données

    La cour a reconnu que la banque a engagé sa responsabilité en ne respectant pas les obligations de protection des données, causant ainsi un préjudice moral à Monsieur X.

  • Rejeté
    Injonction d'effacement des données

    La cour a estimé que la banque avait déjà procédé à l'effacement des données dans ses fichiers, rendant la demande d'effacement non fondée.

  • Accepté
    Obligation de la banque d'agir auprès des autorités fiscales

    La cour a jugé que la banque avait l'obligation d'agir pour corriger son erreur et que son inaction justifiait l'ordonnance d'effectuer ces diligences.

  • Accepté
    Communication des données aux entités du groupe

    La cour a estimé que la banque devait notifier les entités concernées pour protéger les droits de Monsieur X.

  • Autre
    Liquidation des astreintes prononcées

    La cour a déclaré incompétente pour statuer sur la liquidation des astreintes, renvoyant cette question au juge de l'exécution.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X, né au Canada et de nationalité française, conteste son inscription par la Banque Rhône-Alpes au traitement FATCA, destiné à signaler les contribuables américains au fisc américain, sur la base d'une erreur de lieu de naissance. Il demande l'effacement de ses données personnelles et réparation pour préjudice moral et d'anxiété, invoquant l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 34 de la Constitution française, les articles 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, ainsi que le Règlement UE n°2016/679 (RGPD). La Banque Rhône-Alpes, en défense, soutient avoir exécuté les injonctions de référé et conteste sa responsabilité. Le tribunal juge que la banque a commis une faute en déclarant Monsieur X au FATCA sans vérifier l'équivoque de son lieu de naissance et en ne rectifiant pas les données malgré ses demandes. Il condamne la banque à verser 15.000 euros pour préjudice moral, ordonne l'effacement des données auprès des autorités fiscales américaines sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, et la notification aux entités du groupe Crédit du Nord sous astreinte de 500 euros par jour et par entité non notifiée. Le tribunal se déclare incompétent pour la liquidation des astreintes, renvoyant au juge de l'exécution, et accorde 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.

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Commentaire1

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1Ce qu’il ne fallait pas manquer du 6 au 15 février 2024
feral.law · 19 février 2024
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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 7 févr. 2022

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 7 février 2022