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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, 20 sept. 2022, n° 2022 000548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro : | 2022 000548 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de TARBES (Hautes-Pyrénées)
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 000548
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/09/2022
DEMANDEUR : LA SAS HOLDING DU LAC
15, avenue Montesquieu
40130 Capbreton
COPIE EXÉCUTOIRE PO : Me Régis DEGIOANNI (SCP GOGUYER LALANDE – DEGIOANNI – REPRESENTANT
PONTACQ)
**** ***
DEFENDEUR : LA CRCAM PYRENEES GASCOGNE
11, boulevard du Président Kennedy
65000 Tarbes
REPRESENTANT : Me Paul CHEVALLIER (SCP CHEVALLIER-FILLASTRE)
: LA SAS LES DOMAINES DE FONTENILLE APPELEE DANS
[…] de […] LA CAUSE
84360 Lauris
REPRESENTANT : Me Guillaume KHONG (SELARL ELKAIM)
****************
JUGE : M. Eric Y
GREFFIER: M. Grégoire PRIEUR
PRESENTS AU PRONONCE DE L’ORDONNANCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE:
*************************
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07/06/2022
***************
COPIE EXECUTOIRE: Me Régis DEGIOANNI + Me Paul CHEVALLIER + Me Guillaume KHONG
COPIE: DOSSIER
LE: 20/09/2022
LES FAITS et PROCEDURE :
Cette instance est introduite par la société HOLDING DU LAC, qui a cédé le 6 avril 2018 à la
SAS LES DOMAINES DE FONTENILLE les titres qu’elle détenait au sein de la société dénommée HOTELLERIE B, alors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (CRCAM PYRENEES GASCOGNE) octroyait une garantie autonome de paiement à première demande au bénéfice du cessionnaire en date du 24 avril 2018;
La valorisation de la société dénommée HOTELLERIE B, prévue lors de la vente des actions, est contestée par la SAS LES DOMAINES DE FONTENILLE ;
Par acte du 21 mars 2022, la SAS HOLDING DU LAC a assigné la CRCAM PYRENEES GASCOGNE en référé devant le président du tribunal de commerce de Tarbes, à son audience du 19/04/2022;
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, pour être finalement retenue
à l’audience du 07/06/2022 ;
Par acte du 16 mai 2022, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a appelé dans la cause la
SAS LES DOMAINES DE FONTENILLE, pour l’audience du 07/06/2022 ;
Advenue cette date, les parties ont sollicité la jonction des deux instances, la décision a été rendue sur-le-champ et l’affaire a été plaidée.
LES PRETENTIONS :
La SAS HOLDING DU LAC demande au tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 3 de la convention du 24 avril 2018,
CONDAMNER la CRCAM PYRENEES GASCOGNE à lui payer une provision de 100.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à complet règlement ;
Subsidiairement,
ORDONNER la mainlevée du nantissement sur DAT afin de rendre disponible la somme de
100.000 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
RENVOYER les parties devant le juge du fond au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
REJETER les demandes de la société LES DOMAINES DE FONTENILLE et de la CRCAM
PYRENEES GASCOGNE comme se heurtant à d’importantes contestations sérieuses;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à intervention de la société LES DOMAINES DE FONTENILLE ;
CONDAMNER la CRCAM PYRENEES GASCOGNE à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE pour sa part demande au tribunal de :
Vu l’article 873 al. 2 du code de procédure civile,
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DEBOUTER la société HOLDING DU LAC de sa demande de paiement à son encontre ;
JUGER que la demande de la société HOLDING DU LAC se heurte à une contestation sérieuse ;
DEBOUTER la société HOLDING DU LAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y VENIR la société LES DOMAINES DE FONTENILLE prendre telles conclusions qu’elle jugera utiles ;
JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la société LES DOMAINES DE
FONTENILLE;
CONDAMNER la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens.
La SAS LES DOMAINES DE FONTENILLE demande au tribunal de :
Vu les articles 1109, 1240, 2321 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
A titre principal :
PRONONCER que les demandes de la société HOLDING DU LAC se heurtent à des contestations réelles et sérieuses;
REJETER toutes conclusions adverses comme injustes et infondées ;
RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions, fins et conclusions ;
PRONONCER que la garantie à première demande consentie le 20 avril 2018 (lire 24 avril 2018) par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE est toujours en vigueur à hauteur de 100.000 jusqu’à l’issue du contrôle fiscal, dont fait l’objet la société LES HORTENSIAS DU LAC (nouvelle dénomination);
ORDONNER le versement de la somme de 32.764 € par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à son profit au titre de la garantie
à première demande consentie le 20 avril 2018 (lire 24 avril 2018);
ORDONNER que la somme de 32.764 € produise intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir et la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause:
CONDAMNER la société HOLDING DU LAC à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société HOLDING DU LAC aux entiers dépens.
LES MOYENS :
La SAS HOLDING DU LAC expose :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut dans les cas où l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE bloque à l’heure actuelle une somme de 100.000 € en exécution de la garantie autonome à première demande du 24 avril 2018 sans aucun
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fondement contractuel, dès lors que la convention en question a cessé de produire effet au 31 décembre 2021 ;
Le seul motif que pourrait le cas échéant opposer la CRCAM PYRENEES GASCOGNE serait d’avoir été saisi d’une demande de paiement conformément aux stipulations et au formalisme prévu par l’article 3 de la convention qui stipule. « Les sommes appelées aux termes de la Garantie seront payables par le Garant au Bénéficiaire à première demande, qui devra être notifiée par écrit au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au Garant, conformément au modèle joint en Annexe I, lettre qui devra être accompagnée d’un ou de justificatif(s) écrit(s) des sommes réclamées » ;
Ce n’est donc que si la CRCAM PYRENEES GASCOGNE a reçu une telle lettre, conforme
d’ailleurs à l’annexe 1, avant le 31 décembre 2021 qu’elle pourrait alors justifier s’être dessaisie valablement entre les mains du bénéficiaire de la garantie de la somme de 100.000 € ;
Dans le cas contraire, elle n’a aucune raison juridique valable de ne pas accéder à la demande de Monsieur X, gérant de la SARL HOLDING DU LAC ;
Le seul fait que le bénéficiaire de la garantie, le cas échéant, l’ait informé de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif adossée à l’acte de cession des parts n’est pas un motif suffisant pour refuser de procéder au déblocage des sommes considérées. En effet, seule une demande de paiement conforme à l’annexe visée par l’article 3 pourrait permettre à la CRCAM PYRENEES GASCOGNE d’échapper à ses obligations ;
Il y a lieu de considérer qu’une telle demande n’a jamais été formulée et qu’il convient donc de s’en tenir strictement aux dispositions contractuelles. En effet, le 3ème alinéa de l’article 3, stipule clairement « Le Bénéficiaire et le Garant reconnaissent et acceptent que toute Notification qui ne remplirait pas les conditions visées au présent Article ou n’interviendrait pas avant la date d’expiration de la Garantie, sera considéré comme nulle et non avenue dans le cadre de la Garantie et n’emportera aucune obligation à la charge du Garant '> ;
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE n’est donc tenue à aucune obligation à l’égard du bénéficiaire, de sorte que la convention du 24 avril 2018 n’a plus de cause ni d’objet et ne lui permet donc pas de conserver par devers elle la somme de 100.000 € qui doit lui être immédiatement reversée ;
Il existe une totale autonomie et indépendance entre la garantie d’actif et de passif et la garantie autonome à première demande la liant à la CRCAM PYRENEES GASCOGNE, comme le rappelle expressément le dernier alinéa de l’article 1. L’article 2 de la convention stipule : « La présente garantie entrera en vigueur le 24/04/2018 et expirera au plus tard au 31/12/2021. Toute demande de paiement reçue après cette date par le garant sera considérée comme nulle et non avenue »> ;
Aucune demande de paiement de la garantie n’a été effectuée par le bénéficiaire de la garantie autonome avant la date du 31 décembre 2021 selon les conditions posées par l’article 3. Elle n’a jamais consenti au maintien de la garantie autonome au-delà du terme fixé contractuellement ;
La convention de garantie autonome prévoyant la restitution de l’intégralité des fonds déposés entre les mains de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE au 31 décembre 2021, cette dernière est dans l’obligation de lui restituer lesdits fonds puisque la convention est arrivée à son terme ;
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE n’a pas à suppléer aux carences du cessionnaire.
Celui-ci n’ayant pas activé la garantie dans les délais, la société LES DOMAINES DE FONTENILLE n’est plus fondée à en solliciter le bénéfice ;
La somme considérée devra être majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2022, date depuis laquelle la somme est exigible ;
Enfin, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE qui résiste abusivement à ses demandes sera condamnée à payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Si par impossible, le juge des référés venait à retenir l’existence de contestation sérieuse, il lui est demandé, vu l’urgence, de renvoyer les parties devant le juge du fond au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile.
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE expose pour sa part :
La somme de 100.000 € figure sur un DAT au nom de la société HOLDING DU LAC et est bloquée par un nantissement à son profit tant que durera la garantie à première demande. La société HOLDING DU LAC ne peut pas demander sa condamnation au paiement de la somme de 100.000 €, elle peut uniquement demander la mainlevée du nantissement afin de disposer de la somme de 100.000 € ;
La demande de la société HOLDING DU LAC se heurte à une contestation sérieuse. En effet, la garantie à première demande qu’elle a consentie a été mobilisée le 31 décembre 2019 par la société LES DOMAINES DE FONTENILLE à hauteur de 100.000 € jusqu’à l’issue du contrôle fiscal, dont celle-ci fait objet ;
La réclamation de la société LES DOMAINES DE FONTENILLE interrompt la dégressivité de la garantie à première demande. La demande de la société HOLDING DU LAC se heurte
à tout le moins à une difficulté sérieuse ;
La CRCAM PYRENEES GASCOGNE est fondée à appeler la société LES DOMAINES DE
FONTENILLE en cause, afin qu’elle puisse intervenir et prendre telles conclusions qu’elle jugera utile, et que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
La SAS LES DOMAINES DE FONTENILLE expose pour sa part :
Le 31 décembre 2019, elle a mobilisé la garantie à première demande consentie par la CRCAM PYRENEES GASCOGNE à hauteur de 100.000 €, jusqu’à l’issue du contrôle fiscal dont celle-ci fait l’objet ;
Dans un courrier du 29 avril 2020 de la société HOLDING DU LAC, adressé à la CRCAM
PYRENEES GASCOGNE par l’intermédiaire de son conseil, cette dernière reconnaissait que la demande, qu’elle avait formulée, avait interrompu la garantie à hauteur de 100.000 € jusqu’à l’expiration du contentieux fiscal ;
Les demandes de la société HOLDING DU LAC se heurtent par conséquent à une difficulté sérieuse ;
La garantie autonome à première demande consentie le 20 avril 2018 (lire 24 avril 2018) est toujours en vigueur à hauteur de 100.000 € concernant le contrôle fiscal en cours, dont la société LES HORTENSIAS DU LAC fait l’objet ;
La société HOLDING DU LAC, par l’intermédiaire de son conseil, a spécifié dans son courrier du 7 janvier 2020 (pièce 7), que le paiement au titre de la garantie autonome pourrait intervenir dès lors que des sommes seraient mises à la charge de la société LES
HORTENSIAS DU LAC. C’est désormais chose faite puisque le trésor public a appelé à titre de provision la somme de 32.764 €. (Pièce 11); Elle a correctement mis en œuvre la garantie par son courrier en date du 30 décembre
2019;
L’attitude de la société HOLDING DU LAC, visant à s’opposer au règlement par la CRCAM PYRENEES GASCOGNE, des sommes qu’elle a appelées en garantie, ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, justifie qu’elle ne supporte pas la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et qu’il lui soit, par conséquent, alloué en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 €.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et des moyens, le Tribunal renvoie aux dossiers et aux conclusions des parties auxquels il convient de se référer.
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SUR CE,
Attendu que le juge des Référés est le juge de l’urgence et de l’évidence ;
Attendu que le caractère urgent de l’affaire n’est pas démontré ;
Attendu que les modalités de mise en application de la garantie objet de l’instance font l’objet de contestations sérieuses par les parties;
Le juge des référés dira qu’il n’y a pas matière à référé et renverra les parties à mieux se pourvoir comme elles en aviseront, déboutera les parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et laissera les dépens de l’instance à la charge des parties chacune pour leur part.
EN CONSEQUENCE,
Nous, Eric Y, juge des référés commerciaux, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il n’y a pas matière à référé ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir comme elles en aviseront ;
Déboutons les parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure
civile ;
Rejetons tous autres moyens et prétentions des parties ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge des parties chacune pour leur part, dont frais de greffe, taxés et liquidés à la somme de 40,66 € ttc.
Le Greffier Le Président Grégoire PRIEUR Eric Y
f En conséquence la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente copie exécutoire a été délivrée au Greffe du
Tribunal de Commerce de Tarbes, par le Greffier soussigné, le 20.09.2022
CO RCE
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