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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 13 mai 2025, n° J2025000041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 13/05/2025
SARL EDIL NORD [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [A] [B] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur François VERHASSELT, Monsieur Yvan MASURE, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13/05/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette Greffier associé
ENTRE – LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République,
ET – Monsieur [A] [B], [Adresse 2], partie défenderesse comparant en personne.
LES FAITS
Il est rappelé que le 27/05/2021, Monsieur [A] [B] a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour les motifs suivants : «manque d’activité, absence de nouveaux chantiers, gérant malade et absent, arrêts maladie successifs».
Par jugement en date du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SARL EDIL NORD.
Ce jugement a nommé :
* En qualité de Juge Commissaire : Monsieur Michel FAROUX,
* En qualité de Juge Commissaire suppléant pour l’arrêté de l’état des créances salariales : Monsieur Denis DEREPPE,
* En qualité de liquidateur judiciaire : La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [O],
* En qualité de Commissaire-Priseur : Maître [T] [F].
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 31 mars 2021.
LA PROCEDURE
Selon la requête du Ministère Public en date du 22 juillet 2024, et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 23 juillet 2024, non signifiée à la personne de Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 1]1981 [Localité 1] (Serbie), de nationalité serbe, domicilié [Adresse 2], ce dernier n’a pas pu être cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE.
Par ailleurs, selon la même requête du Ministère Public en date du 22 juillet 2024, et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 17 octobre 2024, signifiée par l’étude de la SCP [Z] [K] – Marine LEDUC Commissaires de Justice Associés [Adresse 3] prise en la personne de Maître [Z]
[K], le 29 octobre 2024, selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure civile, à la personne de Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 1]1981 [Localité 1] (Serbie), de nationalité serbe, domicilié [Adresse 2], ce dernier a été cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE.
Le Procureur de la République demande au Tribunal de prononcer :
* L’interdiction de gérer de Monsieur [A] [B] pour la durée de 10 ans,
* La condamnation de Monsieur [A] [B] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL
EDIL NORD à hauteur de 63 057 euros,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Le condamner aux entiers dépens comme de droit.
Monsieur [A] [B], dans ses conclusions, demande au Tribunal de :
* Constater la prescription de l’action intentée par le ministère public,
* En conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner le ministère public en tous les frais et dépens.
Vu leur connexité, il y a lieu de joindre les causes.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 mars 2025 en même temps que l’affaire 2024022096 à laquelle étaient présents :
* Monsieur Michaël BONNET, Premier vice-procureur de la République,
* Monsieur [A] [B], gérant de la société EDIL NORD, accompagné d’un ami, bénévole aux Restos du Coeur,
* La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [O], liquidateur judiciaire en qualité de sachant.
Monsieur Michel FAROUX, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit du 29 juillet 2024.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
Forme juridique/Dénomination sociale : la SARL à capital variable EDIL NORD Numéro d’immatriculation au RCS : 841 700 552 Date d’immatriculation au RCS : 13/08/2018 Capital social : 8 000,00 euros Siège social : [Adresse 1] Nom commercial : EDIL NORD Nature de l’activité exercée (code NAF) : Gros oeuvre. Tous travaux de bâtiment neuf et rénovation (43.99C) Date de début d’activité : 16 août 2018 Nom du dirigeant/fonction : Monsieur [B] [A], gérant Etat civil du dirigeant: Né le [Date naissance 1]1981 à [Localité 1] (SERBIE), de nationalité serbe Adresse du dirigeant : [Adresse 2] Donnée sociales : 0 salarié recensé à l’ouverture de la procédure.
Il convient de préciser que plusieurs contentieux civils sont actuellement en cours s’agissant de désordres à l’issue de travaux ou d’abandon de chantiers :
* Tribunal de commerce de Lille Métropole c/ SOCIETE BETOLYS BVBA et SA TISSERIN HABITAT : un jugement en date du 24 novembre 2022 a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un nouveau rapport d’expertise ;
Tribunal judiciaire de Soissons c/ [X] et [G] : une ordonnance de référé du 02 décembre 2022 a ordonné une expertise, dont le pré-rapport a été rendu le 23 avril 2024 ;
Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer c/ SAS LE GRAND HOTEL : le liquidateur est dans l’attente de la décision du tribunal, l’affaire ayant été plaidée le 2 août 2023.
Dans le cadre de la procédure collective, Monsieur [A] [B] a été invité à se présenter en l’étude du liquidateur le 5 août 2021 ; toutefois celui-ci ne s’est pas présenté. Le liquidateur a tenté de joindre Monsieur [A] [B] par téléphone, puis par mail. Lors de leur dernier échange par courrier électronique en date du 07 août 2021, celui-ci expliquait ne pas s’être présenté au rendez-vous au motif qu’il ne parlait pas la langue française. Monsieur [A] [B] exposait toutefois qu’il était, à l’origine associé avec Mme [U] [M] (divorcée [R]), laquelle avait, selon lui, toujours assuré seule la gestion administrative de la société, ajoutant que tous les éléments relatifs à la société étaient en la possession de cette dernière.
Contacté par courrier électronique, le conseil de Monsieur [A] [B], Maître Nicolas FOUCHE assurait au liquidateur, le 17 août 2021, qu’il lui transmettrait des éléments relatifs à la gestion de la société. Cependant, aucune pièce n’était communiquée.
Il est précisé que Mme [U] [M] est actionnaire et bénéficiaire directe de la société EDIL NORD à hauteur de 51 %. Monsieur [A] [B] est actionnaire et bénéficiaire direct de la société EDIL NORD à hauteur de 49 %.
Aucune autre information n’a été fournie sur les conditions d’exploitation et les difficultés de la société.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF : 3.200 €
Le Commissaire de justice, Maître [H], a établi un procès-verbal de difficultés en date du 11 août 2021 en raison de l’impossibilité de rentrer dans les lieux et de rencontrer Monsieur [B].
PASSIF
MONTANTS
À titre Superprivilégié
0€
À titre privilégié 10 919,00 €
À titre chirographaire 1 362 325,19 €
À titre provisionnel 1 172 500,00 €
Contesté
63 381,20 €
TOTAL HORS PROVISIONNEL 137 362,99 €
INSUFFISANCE D’ACTIF HORS PROVISIONNEL_et SUPERPRIVILEGIE 137 362,99 €
MOYENS DES PARTIES
Pour le ministère public,
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le ministère public requiert des sanctions à l’encontre de Monsieur [A] [B] :
Sur les griefs pouvant conduire à une sanction personnelle :
* L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de celle-ci ;
* La non-tenue de la comptabilité de la société ;
* La violation volontaire de l’obligation d’information des organes de la procédure ;
* L’omission délibérée d’effectuer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une conciliation.
Sur les fautes de gestion pouvant conduire à une sanction patrimoniale :
* L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de celle-ci ;
* La non-tenue de la comptabilité de la société ;
* La violation volontaire de l’obligation d’information des organes de la procédure ;
* L’omission délibérée d’effectuer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une conciliation.
Pour Monsieur [A] [B],
* L’article L.653-1 du Code de Commerce, précise que « les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure ».
* Le Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société EDIL NORD date du 26 juillet 2021. L’action était prescrite dès le 27 juillet 2024. Or l’assignation n’a été délivrée que le 29 octobre 2024. Il n’y a pas eu de convocation à bref délai, il y a donc prescription de l’action intentée par le Ministère Public.
* Monsieur [B] n’est plus gérant depuis le 15 décembre 2019, date de réception par EDIL NORD de sa lettre de démission de cette fonction. Cette date est largement antérieure à la date de cessation des paiements, fixée au 31 mars 2021 par le jugement d’ouverture. L’action intentée par le Ministère Public contre Monsieur [B] n’est donc pas valable.
Il précise qu’il est actuellement en CDD comme agent de municipalité et qu’il dépose des documents.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [O], liquidateur judiciaire, indique que le passif est de 1.520.000 € mais il semblerait que le passif certain serait de 137.000 €.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Monsieur Michel FAROUX, juge-commissaire, dans son rapport écrit en date du 29 juillet 2024, indique :
* " Le dirigeant ne s’est pas présenté et son conseil n’a fourni aucune pièce.
* En l’état, l’insuffisance d’actif s’élève à 137 362,99 €
* La déclaration de cessation de paiement n’a pas été effectuée dans le délai de 45 jours
* Absence de comptabilité
* Défaut de coopération avec les organes de la procédure. »
Il est donc d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public souligne qu’il n’y a pas de prescription car la requête a été reçue au greffe dans les délais. Monsieur [A] [B] a été un prête nom. Il apporte une modification à sa requête initiale en se désistant de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [B] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL EDIL NORD à hauteur de 63 057 euros.
DISCUSSION
Préalablement, le tribunal constate que dans son procès-verbal de signification 656-658 du Code de Procédure Civile en date du 29 octobre 2024, Maître [Z] [K], Commissaire de justice à [Localité 2], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de signifier l’assignation à Monsieur [A] [B], lesquelles sont exposées dans ledit procès-verbal.
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Personne n’est présent ou ne répond à mes appels.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le
nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude.
Conformément l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié. La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. »
Le tribunal constate que Monsieur [A] [B] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur.
Sur le fond
Vu les articles L651-1 et suivants et L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Ouï le liquidateur, Entendu les parties à la barre, Pris connaissance des pièces du dossier.
Sur la prescription de l’action intentée par le Ministère Public :
L’article L.653-1 du Code de Commerce stipule :
« II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L.651-2 a acquis force de chose jugée ».
En l’espèce, la date jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société EDIL NORD est le 26 juillet 2021.
La requête du Ministère Public en sanctions commerciales et responsabilité en insuffisance d’actif est datée du 22 juillet 2024, enregistrée par le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 23 juillet 2024. Il n’y a donc pas prescription de l’action intentée par le Ministère Public contre Monsieur [B].
Concernant la gérance de la société, si Monsieur [B] a bien envoyé un courrier recommandé à la société EDIL NORD le 10 décembre 2019 pour l’informer de sa décision de démissionner en tant que Gérant de la société, le Tribunal constate que l’extrait Kbis du 22 juillet 2024 le désigne toujours en tant que Gérant. L’action intentée par le Ministère Public contre lui est donc valable.
Sur les griefs allégués en sanction personnelle :
Sur l’omission délibérée d’effectuer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une conciliation :
L’article L631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure collective.
L’article L. 653-8 du Code de commerce dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci…. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ail-leurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En l’espèce, du fait de la carence de Monsieur [A] [B], le délai écoulé entre l’ouverture de la procédure par jugement en date du 26 juillet 2021 et la cessation des paiements telle
que fixée provisoirement par la juridiction, à savoir le 31 mars 2021, s’élève à plus de 4 mois. Monsieur [A] [B] ne pourra démontrer qu’il ignorait les difficultés financières de la SARL EDIL NORD, dès lors que :
* Dès septembre 2019, l’URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS fait état d’impayés alors que l’activité de la SARL EDIL NORD a débuté en août 2018 ; ainsi, rapidement après le début de l’activité, les cotisations n’ont pas été réglées ;
* Les fournisseurs de la SARL EDIL NORD font également état d’impayés dès février 2019, soit quelques mois après le commencement de l’activité ; dès lors, rapidement, des difficultés sont apparues au sein de la SARL EDIL NORD l’empêchant de face à ses créances.
Monsieur [A] [B] a augmenté le passif de la société en ne réglant pas les cotisations sociales dues ainsi que les créances de la société qu’il ne pouvait légitimement ignorer. C’est donc bien sciemment que la SARL EDIL NORD représentée par Monsieur [A] [B] a omis d’effectuer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements de sa société, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une conciliation.
Le Tribunal retiendra donc ce grief sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer à l’égard de Monsieur [A] [B] au titre des dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du Code de commerce.
Sur la non-tenue de la comptabilité de la société :
L’article L653-5-6 du Code de Commerce stipule : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
En l’espèce, à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a sollicité du gérant :
* Le liste des créances, des contrats et des contentieux en cours ;
* Une estimation de l’actif et du passif ;
* Une fiche de renseignement à compléter.
Ces sollicitations sont restées dans réponse. Monsieur [A] [B] n’a jamais communiqué aucun élément comptable, se contentant d’expliquer qu’il ne disposait d’aucun élément, et précisant que Mme [U] [M] était en charge de la gestion administrative et comptable de la société.
Par ailleurs, en application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la SARL EDIL NORD était soumise aux obligations de tenue d’une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. En l’espèce, en violation des dispositions de l’article L232-23 du code de commerce, les comptes annuels de la société n’étaient pas déposés au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole. Cette absence de tenue de comptabilité a causé un préjudice à la liquidation judiciaire de la société, empêchant le dirigeant d’avoir une visibilité sur l’évolution de l’activité et expliquant le montant conséquent de l’insuffisance d’actif. Dès lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici être retenu.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [A] [B] au titre des dispositions de l’article L.653-5-6° du Code de commerce.
Sur l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de celle-ci :
En l’espèce, à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a dûment convoqué Monsieur [A] [B], le gérant, à se rendre en son étude afin d’apporter son concours. Monsieur [A] [B] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé. Après avoir été contacté par téléphone, puis par mail, Monsieur [A] [B] a précisé ne pas s’être présenté au rendez-vous dans la mesure où il parlait mal le français.
Il a indiqué qu’il était à l’origine associé avec Mme [U] [M], laquelle aurait toujours été la seule à assurer la partie administrative de la société, ajoutant que tous les
éléments relatifs à la société seraient en possession de cette dernière.
Le conseil de Monsieur [A] [B], Maître Nicolas FOUCHE, lequel a procédé à la déclaration de cessation de paiements pour le compte de ce dernier, a également été contacté par le liquidateur. Alors qu’il lui avait indiqué qu’il lui communiquerait des pièces, aucun élément n’a été transmis, de sorte que le liquidateur judiciaire n’a jamais été en possession d’un quel-conque élément de nature financière, économique ou sociale de la SARL EDIL NORD, sans lesquels la situation du débiteur ne peut être opportunément appréhendée. Monsieur [A] [B] a également indiqué au commissaire de justice n’être qu’un « gérant de papier au courant de rien ».
La carence de Monsieur [A] [B] dès l’ouverture de la procédure, qui n’a pas transmis le moindre élément durant celle-ci, ne peut que s’analyser en une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [A] [B] au titre des dispositions de l’article L.653-5-5° du Code de commerce.
Sur la violation volontaire de l’obligation d’information des organes de la procédure :
Selon l’article L. 622-6 et R622-5 du Code de commerce : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
L’article L. 653-8 du Code de commerce dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci…. L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22".
En l’espèce, la carence de Monsieur [A] [B] dès l’ouverture de la procédure, qui n’a déféré à aucune convocation et n’a pas remis le moindre élément durant celle-ci, ne peut que s’analyser en une violation volontaire de son obligation d’information à l’égard des organes de la procédure.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [A] [B] au titre des dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce.
Considérant les faits constatés et les 4 griefs retenus ci-dessus démontrant la volonté délibérée de mettre l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire, prenant en considérant la situation personnelle et professionnelle du défendeur après l’avoir entendu à la barre, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [A] [B].
De plus, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l’encontre de Monsieur [A] [B], il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal, estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du Code de commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Vu leur connexité, joint les causes 2024018601 et 2024022096,
DIT qu’il n’y a pas prescription de l’action intentée par le Ministère Public,
Prend acte du désistement d’instance du Ministère Public concernant sa demande en condamnation de Monsieur [A] [B] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL EDIL NORD à hauteur de 63 057 euros,
Prononce à l’encontre de Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 1]1981 à [Localité 1] (Serbie), de nationalité serbe, demeurant [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [A] [B] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre
Maître SOINNE Juliette Greffier associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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