Désistement 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 17 nov. 2015, n° 2014F02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2014F02689 |
Texte intégral
Rôle n° 2014F02689 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 17 novembre 2015
N° RG : 2014F02689
Société COTY FRANCE S.A.S.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 380 915 736 (Maître François PONTHIEU, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société SHOWROOMPRIVE.COM
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n° 497 583 336
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Philippe ALLAEYS, Avocat au barreau de Paris
Ayant pour Avocat postulant : Maître Charlotte BALDASSARI, Avocat au barreau de Marseille
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société SHOWROOMPRIVE.COM
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n° 538 811 837
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Philippe ALLAEËŸYS, Avocat au barreau de Paris
Ayant pour Avocat postulant : Maître Charlotte BALDASSARI, Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Octobre 2015 où siégeaient M. X,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Président, M. MARTIN-CHAVE, M. MARTIN-DONDOZ, M. TARTARY, M. GRENON, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 17 novembre 2015 où siégeaient M. SADOWSKY, Président, M. X, M. MARTIN-CHAVE, M. MARTIN-DONDOZ, Mme CAMUS, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La Société COTY FRANCE Division Prestige (COTY) produit et commercialise des produits de parfumerie et des cosmétiques de luxe à destination de différents distributeurs qu’elle sélectionne selon des critères rigoureux donnant lieu à la signature d’un contrat de distributeur agréé.
La Société COTY est titulaire des marques LANCASTER et JOOP ! et bénéficie des licences de création, de développement et de commercialisation de nombreuses marques dont CALVIN KLEIN, Z, F G, D E, […].
La société SHOWROOMPRIVE.COM a été créée en 2007 et a pour objet social : « la vente à distance sur catalogue spécialisé ».
La Société SHOWROOMPRIVE.COM est l’éditeur d’un site de commerce électronique proposant aux internautes qui en sont membres, des ventes privées en lignes sur une large gamme de produits.
Le 2 Octobre 2009, par courrier recommandé avec avis de réception, la société COTY France, a mis la société SHOWROOMPRIVE.COM en demeure de cesser les commercialisations litigieuses.
A la suite de cette mise en demeure, la société COTY France a pu constater la cessation des commercialisations litigieuses.
La société SHOWROOMPRIVE.COM n’ayant plus commercialisé les parfums crées par COTY France, COTY France a consenti à ne pas poursuivre en justice la société SHOWROOMPRIVE.COM.
Au mois de de Novembre 2013, la société COTY France a constaté à nouveau que la société SHOWROOMPRIVE.COM commercialisait à nouveau des parfums créés par la société COTY France, dans le cadre de ventes privées à durée limitée et à prix bradés.
La société COTY France a de nouveau fait constater ces commercialisations par huissier de justice.
C’est dans ces circonstances que par acte du 19 Décembre 2013, la société COTY France assigne SHOWROOMPRIVE.COM devant le tribunal de commerce de Marseille.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 19 décembre 2013, la Société COTY FRANCE S.A.S. a cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille la Société SHOWROOMPRIVE.COM (inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 497 583 336) pour entendre : *Vu le Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 et le projet de lignes directrices y afférentes de la Commission Européenne,
* Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
*Vu les dispositions de l’article L. 442-6-1-6 du code de commerce,
*Vu les dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation,
*Vu les dispositions des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile,
* Vu les pièces et les jurisprudences visées,
e juger recevable et bien fondée la Société COTY FRANCE en toutes ses demandes,
moyens, fins et prétentions, Y faire droit et : A Titre Liminaire : e – […] compétent ; Et en conséquence :
e – CONSTATER que la Société SHOWROOMPRIVE.COM a commercialisé sur le site www.shoroomprive.com des parfums de la Société COTY FRANCE, notamment des marques CALVIN KLEIN, Y, Z, VARA G, D E et […],
e – CONSTATER que ces parfums sont commercialisés en France par la Société COTY FRANCE par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective,
e DIRE ET JUGER licite le réseau de distribution sélective de la Société COTY FRANCE,
e PRENDRE ACTE que la – Société SHOWROOMPRIVE.COM n’est pas un distributeur agréé de la Société COTY FRANCE,
e – DIRE ET JUGER, en conséquence, que la vente des produits des marques CALVIN KLEIN, Y, Z, VARA G, D E et […], par la Société SHOWROOMPRIVE.COM sur le site Internet www.showroomprive.com, sans l’autorisation de la Société COTY FRANCE, est constitutive de concurrence déloyale et de publicité trompeuse,
e CONDAMNER la Société SHOWROOMPRIYE.COM au paiement de 100.000 € au titre de la violation du réseau de distribution sélective de la Société COTY FRANCE et du préjudice moral nécessairement subi par cette dernière, notamment au regard de l’atteinte à son image de marque, du fait des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse commis par la Société SHOWROOMPRIVE.COM,
e ORDONNER à la Société SHOWROOMPRIVE.COM, ou à toute autre personne qu’elle se substituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.shoroomprive.com, la publication de la décision sur la page d’accueil du site Internet www.shoroomprive.com, sur au moins la moitié de la page d’accueil, dans les huit jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par jour manquant,
e – ORDONNER la publication de la décision dans trois magazines au choix de la Société COTY FRANCE et aux frais exclusifs de la Société SHOWROOMPRIVE.COM, ou
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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de toute autre personne qu’elle se substituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.shoroomprive.com et ce dans la limite de 10.000 €,
e – CONSTATER que les parfums des marques suivantes sont commercialisés au sein du réseau de distribution sélective de COTY FRANCE : H I, A, CALVIN KLEIN, Z, CHLOE, CHOPARD, DAVI DOFF, GUESS, JIL SANDER, […], JOOP !, LANCASTER, MARC JACOBS, NIKOS, ROBFRTO CAVALLI, SARAH JESSICA PARKER, VARA G et D E,
e ORDONNER à la Société SHOWROOMPRIVE.COM de respecter le réseau de distribution sélective de la Société COTY FRANCE, et en conséquence lui ordonner de ne pas commercialiser sur le site Internet www.showroomprive.com ou de quelque autre manière que ce soit, les parfums des marques du réseau de distribution sélective de la Société COTY FRANCE : H I, A, CALVIN KLEIN, Z, CHLOË, CHOPARD, DAVI DOFF, GUESS, JIL SANDER, […], JOOP !, LANCASTER, MARC JACOBS, NIKOS, ROBFRTO CAVALLI, SARAH JESSICA PARKER, VARA G ;
e – SE RESERVER, le cas échéant, la liquidation des astreintes,
e – ORDONNER l’exécution provisoire du jugement,
e CONDAMNER la Société SHOWROOMPRIVE.COM, ou toute autre personne qu’elle se – substituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.showroomprive.com, à payer à la Société COTY FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement des constats d’huissier ;
Par jugement du 9 septembre 2014, le Tribunal de Commerce de Marseille a reçu la société SHOWROOMPRIVE.COM (inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 538 811 837) en son intervention volontaire, s’est déclaré matériellement compétent et conformément aux dispositions de l’article 76 du Code de Procédure Civile, a mis les parties en demeure de conclure sur le fond du litige pour la plus prochaine audience utile.
L’affaira été remise au rôle le 10 octobre 2014.
Le greffier du Tribunal de Commerce de Marseille a avisé les parties par courrier que l’affaire serait appelée à l’audience du 4 novembre 2014 à 14 heures 15 en salle A.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société COTY FRANCE S.À.S. demande au Tribunal,
*Vu le Règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 et le projet de lignes directrices y afférentes de la Commission Européenne,
* Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
* Vu les dispositions de l’article L. 442-6 I 6° du Code de Commerce,
* Vu les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation,
* Vu les dispositions des articles 42 et 46 du Code de Procédure Civile,
* Vu les pièces et les jurisprudences visées aux présentes, de :
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Juger recevable et bien fondée la société COTY France en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,
Y faire droit et : A titre liminaire :
[…] compétent,
Et en conséquence :
CONSTATER que la société SHOWROOMPRIVE.COM a commercialisé sur le site www.showroomprive.com des marques de parfum de la société COTY France, notamment des marques CALVIN KLEIN, Y, Z, F G, D E et […],
CONSTATER que ces parfums sont commercialisés en France par la société COTY
— France par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective,
DIRE ET JUGER licite le réseau de distribution sélective de la société COTY France,
PRENDRE ACTE que la société SHOWROOMPRIVE.COM n’est pas distributeur agréé de la société COTY France,
DIRE ET JUGER, en conséquence, que la vente des produits des marques CALVIN KLEIN, Y, Z, F G, D E et […], par la société SHOWROOMPRIVE.COM sur le site Internet www.showroomprive.com, sans l’autorisation de la société COTY France, est constitutive de concurrence déloyale et de publicité trompeuse,
CONDAMNER la société SHOWROOMPRIVE.COM au paiement de 100 000 euros au titre de la violation du réseau de distribution sélective de la société COTY France et du préjudice moral nécessairement subi par cette dernière, notamment au regard de l’atteinte à son image de marque, du fait des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse commis par la société SHOWROOMPRIVE.COM, ORDONNER à la société SHOWROOMPRIVE.COM, ou à toute autre personne qu’elle se substituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.showroomprive.com, la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.showroomprive.com, sur au moins la moitié de la page d’accueil, dans les huit jours de sa signification et pendant un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant,
ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois magazines au choix de la société COTY France et aux frais exclusifs de la société SHOWROOMPRIVE.COM, ou de toute autre personne qu’elle se substituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.showroomprive.com, et ce dans la limite de 10 000 €,
CONSTATER que les parfums des marques suivantes sont commercialisés au sein du réseau de distribution sélective de COTY France : BOTTIEGA I, A, CALVIN KLEIN, Z, CHLOE, CHOPARD, Y, GUESS, JIL SANDER, […], JOOP !, LANCASTER, MARC JACOBS, NIKOS, ROBERTO CAVALLI, SARAH JESSICA PARKER, F G et D E,
ORDONNER à la société SHOWROOMPRIVE.COM de respecter le réseau de distribution sélective de la société COTY France, et en conséquence lui ordonner de ne pas commercialiser sur le site Internet www.showroomprive.com ou de quelque
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Par
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autre manière que ce soit, les parfums des marques du réseau de distribution sélective de la société COTY France : H I, A, CALVIN KLEIN, Z, CHLOE, CHOPARD, Y, GUESS, JIL SANDER, […], JOOP !, LANCASTER, MARC JACOBS, NIKOS, ROBERTO CAVALLI, SARAH JESSICA PARKER, F G,
SE RESERVER, le cas échéant, la liquidation des astreintes,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société SHOWROOMPRIVE.COM, ou toute autre personne qu’elle se – substituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.showroomprive.com, à payer à la société COTY France la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement des constats d’huissier.
conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société
SHOWROOMPRIVE.COM demande au Tribunal,
* Vu l’assignation du 19 décembre 2013 délivrée à la demande de la société COTY France, *Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
*Vu le Règlement UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 et les lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010,
* Vu les articles 1382 du Code Civil, L. 442-6 I 6° du Code de Commerce et L. 121-1 du Code de la Consommation, de :
A titre liminaire,
CONSTATER que la société COTY France ne rapporte pas la preuve des droits de distribution exclusive sur les produits qu’elle revendique,
DECLARER la société COTY France irrecevable à agir sur le fondement de droits exclusifs de distribution à défaut d’en rapporter la preuve,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les différents réseaux de distribution sélective organisés par COTY France pour l’ensemble des marques qu’elle exploite sont illicites, notamment en ce qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’exemption par catégorie du règlement n° 330/2010 et les conditions de l’exemption individuelle de l’article 10183 du TFUE,
En conséquence,
DEBOUTER la société COTY France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
DECLARER nul le procès-verbal de constat dressé le 1°" octobre 2009,
DECLARER nul le procès-verbal de constat dressé le 13 et 15 novembre 2013, CONSTATER que la société COTY France ne rapporte pas la preuve d’aucun acte de vente et d’aucun produit, soumis à des restrictions de distribution sélective, acheté auprès de la société SHOWROOMPRIVE.COM,
CONSTATER que la société COTY France ne rapporte pas la preuve des faits litigieux qui fondent son action,
CONSTATER que la société COTY France forme des demandes relatives à des marques et des produits sans rapport avec les faits litigieux allégués et excédant en partie la compétence matérielle du Tribunal de céans,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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En conséquence,
e DEBOUTER la société COTY France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société COTY France :
Attendu que la société SHOWROOMPRIVE.COM estime que la société COTY France ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose de droits de distribution exclusive de produits de parfumerie et qu’elle ne justifie pas de son intérêt à agir ;
Attendu que la société COTY France réplique qu’elle verse aux débats des exemplaires du contrat de distributeur agrée, des photographies d’emballage de parfums et des courriers des titulaires de marque attestant que COTY bénéficie de la licence de ces marques ;
Attendu qu’il échet de constater que la société COTY France verse aux débats les intitulés des emballages des parfums indiquant : « Ce produit ne peut être vendu que par les dépositaires agréés » et également la dénomination sociale du créateur du parfum, à savoir COTY France ;
Attendu que la société COTY France communique également pour la marque CALVIN KLEIN un pouvoir daté du 21 Juin 2012 sur lequel il est expressément indiqué que la société COTY inc est le fabricant et distributeur exclusif des fragrances créées sous les marques CALVIN KLEIN, conformément au contrat de licence ; que la société CALVIN KLEIN autorise en conséquence la société COTY et ses filiales à gérer toutes procédures civiles, pénales ou administratives intervenues du fait de la violation des droits de CALVIN KLEIN sur ses marques ou tout autre droit de propriété intellectuelle ; qu’elle produit des documents similaires pour les marques Y, Z, D E, F G, et […] ;
Attendu que dans ces conditions, il échet de dire et juger que la société COTY France justifie de l’existence d’un réseau de distribution sélective et de ses droits ; qu’en conséquence, il échet de déclarer la société COTY France recevable en ses demandes ;
Sur le moyen tiré de l’illicéité du réseau de distribution sélective de la société COTY France :
Attendu que la société SHOWROOMPRIVE.COM soutient que la société COTY FRANCE n’aurait jamais justifié de la licéité de son réseau de distribution sélective tel que demandé par son courrier alors que la preuve de la licéité d’un tel réseau pèse sur le fournisseur ;
Attendu que les règlements CE N° 2790/1999 du 22/12/1999 et N° 330/2010 du 20/04/2010 définissent la distribution sélective comme : « Un système de distribution dans lequel un
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fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés. » ;
Attendu que la distribution sélective est un moyen légitime mis à la disposition des fabricants souhaitant construire ou maintenir l’image de luxe et de prestige attachée à leurs marques et à leurs produits ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 101$1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et de l’article L. 420-1 du Code de Commerce, la preuve de la licéité d’un réseau de distribution sélective est apportée si trois conditions cumulatives sont réunies :
+ – la nature du produit doit requérir un système de distribution sélective,
« les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif fixés uniformément pour tous les revendeurs potentiels sans caractère discriminatoire,
» – les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de distributeur agréé de la société COTY FRANCE expose précisément que : « COTY produit et commercialise des parfums et des produits cosmétiques à destination de différents distributeurs et filiales dans le monde entier. Ces produits, de très haute qualité, et commercialisés sous des marques de prestige, constituent une partie non négligeable du segment des produits de luxe. » ;
Attendu que la Cour de Cassation a retenu la licéité d’un réseau de distribution sélective dans le domaine de la parfumerie de luxe (notamment Cass. Com., 27 octobre 1992, N° 90-18942, N° 90-18943 et N° 90-18944) ; que les jurisprudences communautaires et françaises ont confirmé la licéité de principe des accords de distribution sélective dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques de luxe ;
Attendu que dès lors, les conditions posées par l’article 10181 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne sont parfaitement respectées par le contrat de distribution sélective de la société COTY France ;
Attendu que conformément au Règlement communautaire N° 330/2010, il existe une validité de principe des accords verticaux si la part de marché ne dépasse pas 30 % et si ces accords ne contiennent pas de « clauses noires » ;
Attendu que l’enquête de la société NPD confirme que la part de marché détenue en France par la société COTY FRANCE sur le périmètre des marques sélectives était de 3,7 % en 2010, 3,9 % en 2011 et 3,7 % en 2012 ; que cette enquête indique que la société MARIONNAUD détient 23,8 % de parts de marché et que la société SEPHORA détient 27,4 % de parts de marché ; que ces deux enseignes principales du réseau de distribution sélective de la société COTY FRANCE détiennent donc chacune moins de 30 % de parts de marché ;
Attendu que le contrat de distributeur agréé ne contient aucune « clause noire » concernant la vente par Internet, le contrat n’imposant en effet aucune interdiction de vente sur Internet à ses
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distributeurs agréés, sous réserve de respecter les critères de sélection supplémentaires s’appliquant auxdits distributeurs agréés possédant un site Internet, notamment celui de présenter et vendre les produits disponibles dans les points de vente autorisés, ce qui a été jugé parfaitement licite par la jurisprudence (CA Paris, 16 octobre 2007, Conseil de la Concurrence, N° 06-D du 24 juillet 2006 et N° 07-D-07 du 8 mars 2007) ;
Attendu que lorsqu’une telle notification était encore obligatoire, la Commission Européenne a validé en 1997 le contrat de distributeur agréé de la société COTY France ;
Attendu que l’analyse de l’ensemble de ces éléments permet au tribunal de constater que :
» – le réseau de distribution sélective de la société COTY France est licite,
« la société SHOWROOMPRIVE.COM l’a violé en commercialisant à l’adresse www.showroomprive.com, sans l’autorisation de la société COTY France, les parfums des marques, et en utilisant les marques sur le site, ainsi que la photographie des produits ;
Sur l’opposabilité du réseau de distribution sélective de la société COTY France :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le réseau de distribution sélective est un fait juridique opposable aux tiers ;
Attendu que la société SHOWROOMPRIVE.COM n’étant pas agréée par la société COTY France, elle est donc tiers au contrat de distributeur agréé, si bien que ledit contrat lui est opposable en tant qu’acte juridique mais s’impose aussi à elle en tant que fait juridique qu’elle ne peut méconnaître ;
Attendu qu’au-delà de la notoriété des marques COTY, la société SHOWROOMPRIVE.COM ne peut ignorer la mention des emballages, faisant état de ce réseau de distribution, ni des précédentes mises en demeures de la société COTY France ;
Sur la preuve des faits allégués :
Attendu que la société SHOWROOMPRIVE.COM fait valoir que l’huissier de justice n’a pas procédé à un acte d’achat et que dès lors, la société COTY France ne rapporte pas la preuve d’un acte de vente ou de commercialisation des produits qui seraient couverts par une exclusivité de distribution ;
Attendu qu’il échet de constater que la société COTY France verse aux débats un procès- verbal de constat dressés les 13 et 15 novembre 2013 par Maître B C, Huissier de Justice, dans lequel celui-ci constate que des parfums des marques CALVIN KLEIN, Y, D E, F G et Z sont disponibles à la vente et joint les captures d’écran ; que ces constats matérialisent bien la preuve des faits allégués ;
Attendu que la société SHOWROOMPRIVE.COM fait état du fait que l’huissier aurait adopté une démarche active en créant un compte pour pouvoir accéder à son site, pour lequel en effet
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l’inscription est obligatoire, sans avoir indiqué sa qualité d’huissier ; qu’elle en déduit que le constat d’huissier est nul ;
Attendu qu’il échet de constater que lors de l’ouverture de son compte, l’huissier de justice a indiqué son adresse mail professionnelle laquelle fait apparaître sa qualité d’huissier de justice ;
Attendu que les jurisprudences citées par la société SHOWROOMPRIVE.COM pour fonder sa demande de nullité des constats d’huissier ont été rendues dans des espèces où l’huissier de justice avait procédé à un achat sans autorisation préalable ou n’avait pas indiqué sa qualité d’huissier de justice ; que ces jurisprudences ne sont donc pas transposables au cas d’espèce ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il échet de déclarer valables les constats d’huissier dressés les 13 et 15 novembre 2013 ;
Sur les fautes imputables :
Attendu que la société SHOWROOMPRIVE.COM n’a pas été autorisée à commercialiser les parfums créés par la société COTY FRANCE et portant les marques dont elle est licenciée exclusif ; que dès lors, la société SHOWROOMPRIVE.COM a porté atteinte directe au réseau de distribution sélective de la société COTY France ;
Attendu qu’il appartient au revendeur hors réseau de rapporter la preuve qu’il a régulièrement acheté les produits pour les revendre (Cass. Com., 26 janvier 1999, N° 97-10964 ; 25 janvier 2000, N° 97-19809) ;
Attendu que dans son arrêt du 18 avril 2008, la cour d’appel de Paris a jugé que « (…) en l’absence d’un approvisionnement licite, la revente sur le site Internet de produits litigieux en connaissance du réseau de distribution sélective existant, caractérise la concurrence déloyale
(…) » ;
Attendu que la Cour d’Appel de Paris a jugé par son arrêt du 5 septembre 2003 que « (…) ce n’est pas la régularité de cet approvisionnement qui est critiquée mais le fait de revendre au public, sans être membre du réseau, les produits acquis (…) » ; qu’en conséquence, le fait de revendre au public des parfums, d’un réseau de distribution sélective, sans être membre de ce réseau est un acte de concurrence déloyale, peu importe la définition de la provenance de l’approvisionnement de la société SHOWROOMPRIVE.COM puisqu’en aucun cas, le fait d’acheter auprès d’un membre agréé ne saurait exonérer le vendeur de son obligation être agréé par le réseau de distribution sélective ;
Attendu que la société – COTY – FRANCE n’a jamais agréé la – société SHOWROOMPRIVE.COM ; que celle-ci n’a donc pas la qualité de distributeur au regard de la société COTY France ;
Attendu que « (…) le revendeur non agréé qui, en parfaite connaissance de l’existence d’un tel réseau [de distribution sélective], commercialise des produits protégés, sans justifier d’un
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accord du fabricant, commet un acte constitutif de concurrence déloyale (…) » (Cour d’Appel d’Aix en Provence, 10 juin 1993) ;
Attendu que la société COTY FRANCE produit des photocopies d’emballages de plusieurs produits entrant dans son domaine de distribution sélective ; que lesdits emballages comportent la mention « Ce produit ne peut être vendu que par des dépositaires agréés » ; qu’ainsi, la société SHOWROOMPRIVE ne pouvait ignorer l’existence d’un réseau de distribution sélective de la société COTY FRANCE et de l’atteinte qu’elle y portait ;
Attendu que la seule notoriété des produits ne pouvait laisser ignorer l’existence d’un réseau de distribution sélective ;
Attendu que la société SHOWROOMPRIVE.COM a laissé croire à la clientèle de son site Internet qu’elle était un distributeur agréé ; qu’en effet, les mentions sur les emballages des produits litigieux n’étaient pas démenties sur son site Internet ; qu’il s’agit ainsi d’un acte
constitutif de concurrence déloyale et de publicité trompeuse (Cour d’Appel de Paris, 18 avril 2008) ;
Attendu que la société SHOWROOMPRIVE.COM a commercialisé les produits litigieux à des prix réduits, sans accord préalable de la société COTY France; que la société SHOWROOMPRIVE.COM commercialise les parfums à des prix que les distributeurs agréés ne peuvent appliquer du fait de leurs investissements et de leur contrat de distributeur agrée ; que cela constitue un réel préjudice porté à l’image de marque de la société COTY France ;
Attendu que les pages du site Internet de la société SHOWROOMPRIVE.COM ne répondent pas aux standards de produits de luxe, ce qui nuit à l’image de marque de prestige de la société COTY France et également des marques et parfums, avec lesquelles elle est contractuellement liée ; -
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il échet de :
e Constater que la société SHOWROOMPRIVE.COM a commercialisé sur son site www.showroomprivé.com des parfums créés par la société COTY FRANCE sous les marques : CALVIN KLEIN, Y, Z, F G, D E et […],
© – Prendre acte que la société SHOWROOMPRIVE.COM n’est pas un distributeur agréé de la société COTY France,
e – Dire et juger que la vente des parfums des marques CALVIN KLEIN, Y, Z, F G, D E et […] par la société SHOWROOMPRIVE sur le site www.showroomprive.com sans l’autorisation de la société COTY FRANCE, est constitutive de concurrence déloyale et de publicité trompeuse ;
Sur le préjudice subi par la société COTY France : Attendu qu’il s’ensuit des actes de concurrence déloyale et des commercialisations illicites de
la société SHOWROOMPRIVE.COM, un manque à gagner pour la société COTY FRANCE, qu’il ne lui est pas possible de chiffrer ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02689 Page n° 12
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Attendu que la société COTY FRANCE a subi le discrédit de ses distributeurs et des titulaires des marques du fait de la violation du réseau de distribution ce qui a porté atteinte à l’image de prestige attachée aux produits et à l’ensemble du réseau de distributeurs ;
Attendu que l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2000 retenait « (…) qu’il résultait des actes déloyaux constatés, qui conféraient à la société XX un attrait spécial pour la clientèle, qu’ils causaient un préjudice, fût-il seulement moral (…)»; que la Cour de Cassation a rappelé qu’il s’infère nécessairement de la commission d’actes de concurrence déloyale un préjudice moral, dont le quantum doit être souverainement apprécié par les tribunaux (Cass. Com., 21 février 2012, N° 10-27966) ;
Attendu qu’en l’espèce, les actes de concurrence déloyale commis par la société SHOWROOMPRIVE sur Internet sont avérés ; que le montant du préjudice financier subi au regard des ventes réalisées depuis l’immatriculation de la société SHOWROOMPRIVE.COM et la création de son site ne peut pas être chiffré ; que le préjudice moral de la société COTY FRANCE doit être indemnisé au titre de l’atteinte à son réseau de distribution sélective ; qu’il échet, en conséquence, de condamner la société SHOWROOMPRIVE.COM à payer à la société COTY FRANCE la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du réseau de distribution sélective de la société COTY FRANCE et du préjudice moral qu’elle a subi, notamment au regard de l’atteinte à son image de marque, du fait des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse commis par la société SHOWROOMPRIVE.COM ;
Attendu qu’il est nécessaire de porter les faits et fautes commises par la société SHOWROOMPRIVE.COM à la connaissance des consommateurs ; qu’il échet, en conséquence, d’ordonner à la société SHOWROOMPRIVE.COM, ou à toute personne qu’elle se substituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.showroomprive.com, à la publication de la présente décision sur la page d’accueil du site Internet www .showroomprive.com sur au moins le quart de la page d’accueil, dans les huit jours de la signification du présent jugement et pendant un délai d’un mois, et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard et par jour manquant ;
Attendu que le volume des ventes effectuées sur le site Internet est manifestement restreint au regard des durées des ventes constatées, il échet de débouter la société COTY FRANCE de sa demande de condamnation de la société SHOWROOMPRIVE.COM à publier la présente décision dans trois magazines au choix de la société COTY FRANCE et aux frais exclusifs de la société SHOWROOMPRIVE dans la limite de 10 000 € ;
Attendu qu’il y a lieu, vu les pièces versées aux débats, de :
e – Constater que les parfums de marques suivantes sont commercialisés au sein du réseau de distribution sélective de COTY France : H I, A, CALVIN KLEIN, Z, CHLOF, CHOPARD, Y, GUESS, JL SANDER, […], JOOP !, LANCASTER, MARC JACOBS, NIKOS, ROBERTO CAVALLI, SARAH JESSICA PARKER, F G et D E,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02689 Page n° 13
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e Ordonner à la société SHOWROOMPRIVE de respecter le réseau de distribution sélective de la société COTY FRANCE, et en conséquence lui ordonner de ne pas commercialiser sur le site Internet www.showroomprive.com ou de quelque autre manière que ce soit, les parfums des marques du réseau de distribution sélective de la société COTY France : H I, A, CALVIN KLEIN, Z, CHLOE, CHOPARD, Y, GUESS, JIL SANDER, […], JOOP !, LANCASTER, MARC JACOBS, NIKOS, ROBERTO CAVALLI, SARAH JESSICA PARKER, F G et D E ;
Sur les autres demandes :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société COTY FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il échet, en conséquence, de condamner la société SHOWROOMPRIVE.COM à payer à la société COTY FRANCE la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société COTY FRANCE la charge des dépens ; Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure
Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour, Constate que les marques CALVIN KLEIN, Y, Z, F G, D E et […] sont commercialisées en France par la société COTY France par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective ; Déclare la société COTY France recevable en ses demandes ; Dit et juge licite le réseau de distribution sélective de la société COTY France ;
Déclare valables les constats d’huissier dressés les 13 et 15 novembre 2013 ;
Prend acte que la société SHOWROOMPRIVE.COM n’est pas un distributeur agréé de la société COTY France ;
Dit et juge que la vente des parfums des marques CALVIN KLEIN, Y, Z, F G, D E et […] par la société
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02689 Page n° 14
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SHOWROOMPRIVE sur le site www.showroomprive.com sans l’autorisation de la société COTY FRANCE, est constitutive de concurrence déloyale et de publicité trompeuse ;
Condamne la société SHOWROOMPRIVE.COM à payer à la société COTY FRANCE la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du réseau de distribution sélective de la société COTY FRANCE et du préjudice moral qu’elle a subi, notamment au regard de l’atteinte à son image de marque, du fait des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse commis par la société SHOWROOMPRIVE.COM ;
Ordonne à la société SHOWROOMPRIVE.COM, ou à toute personne qu’elle se substituerait par la suite en qualité d’éditeur du site www.showroomprive.com, à la publication de la présente décision sur la page d’accueil du site Internet www.showroomprive.com sur au moins le quart de la page d’accueil, dans les huit jours de la signification du présent jugement et pendant un délai d’un mois, et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard et par jour manquant ;
Constate que les parfums de marques suivantes sont commercialisés au sein du réseau de distribution sélective de COTY France : H I, A, CALVIN KLEIN, Z, CHLOE, CHOPARD, Y, GUESS, JIL SANDER, […], JOOP !, LANCASTER, MARC JACOBS, NIKOS, ROBERTO CAVALLI, SARAH JESSICA PARKER, F G et D E ;
Ordonne à la société SHOWROOMPRIVE de respecter le réseau de distribution sélective de la société COTY FRANCE, et en conséquence lui ordonner de ne pas commercialiser sur le site Internet www.showroomprive.com ou de quelque autre manière que ce soit, les parfums des marques du réseau de distribution sélective de la société COTY France : H I, A, CALVIN KLEIN, Z, CHLOË, CHOPARD, Y, GUESS, JIL SANDER, […], JOOP !, LANCASTER, MARC JACOBS, NIKOS, ROBERTO CAVALLI, SARAH JESSICA PARKER, F G et D E ;
Condamne la Société SHOWROOMPRIVE.COM à payer à la Société COTY FRANCE S.A.S. la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société SHOWROOMPRIVE.COM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance liquidés à la somme de 82,08 euros (quatre-vingt-deux euros et huit centimes T.T.C.) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02689 Page n° 15
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 17 novembre 2015 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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