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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 18 juil. 2016, n° 2014002391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2014002391 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 002391 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT DU 18/07/2016
DEMANDEUR (S) : SAS MAISONS BERCI 17, rue des Champs de Pies 2A la RBeauchée 22000 Saint-Brieuc
REPRESENTANT (S) : SCP NIQUE & SEGALEN (SAINT BRIEUC)
de dk 9e dk de de dk de de k dk 9 de dk dk k dk dk e dk k + de k k
DEFENDEUR (S) H SARL ZANA 26, […]
REPRESENTANT (S) 3 Maître FAURE Avocat membre de la SELARL JURIS’ARMOR (SAINT BRIEUC)
9e de e k ck k de k ke dk & k k k k k ck k k d de […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT PRESIDENT : Monsieur Y Z JUGES 1 Monsieur Henry-Noël MAILLET Madame Elsa LE GOUX GREFFIER : Maître Jacques PATY (Greffier)
she k ke he Ik ke % « che % 9 9 che k dk k de »k de de de ke de d k
EMOLUMENTS DU GRÈFFE : 124,72 DONT TVA : 20,77
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sb
ENTRE :
La SAS MAISONS BERCI, au capital de 50.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B 338 249 238, dont le siège social est sis […], représentée par la SCP NIQUE & SEGALEN Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEMANDERESSE
La SARL ZANA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 479 296 527, dont le siège social est sis […], représentée par Maître FAURE Avocat membre de la SELARL JURIS’ARMOR Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal DEFENDERESSE
Par requête en date du 7 NOVEMBRE 2013, la SAS MAISONS BERCI dont le siège social est sis […] a fait citer en recouvrement de créances la SARL ZANA dont le siège social est sis […], en paiement d’une somme en principal de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (4.299,70 €) au titre de factures impayées, pour mémoire les intérêts, la somme de 153,04 € au titre des frais de procédure, la somme de 38,87 € au titre des frais de greffe et la somme de 52,62 € au titre des frais de requête.
S4
Par ordonnance en date du 19 NOVEMBRE 2013, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer, en précisant que les intérêts de droit seront à compter du 15 JUIN 2013.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par la SCP RAULT – FRABOULET Huissiers de Justice associés à SAINT BRIEUC en date du 3 DECEMBRE 2013 non à personne.
ATTENDU que le 22 MAI 2014, Monsieur A B gérant de la SARL ZANA par déclaration au Greffe a formé opposition.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 30 MAI 2016 où siégeaient Monsieur Z Juge faisant fonction de Président, Monsieur MAILLET & Madame LE GOUX juges assistés de Monsieur Yves Loïc TEPHO Commis greffier.
LES FAITS
La SAS MAISONS BERCI et la SARL ZANA signent le 18 mai 2011 un contrat de sous-traitance portant réalisation d’un lot de maçonnerie attribué à la SARL ZANA d’un chantier dont les maîtres d’ouvrage sont les époux X domicilié sur la commune de TREBRIVAN pour un devis forfaitaire de 32.565,56 €. Le chantier est exécuté et réglé par la SAS MAISONS BERCI à la SARL ZANA en quatre situations pour un total de 323.565,56 €. La situation n° 4 est établie le 10 octobre 2011. La SARL ZANA adresse le 14 octobre 2011 une « 5ème situation de travaux » pour des travaux non prévus au devis pour 4.949,73 €. Cette situation est réglée par la SAS MAISONS BERCT le 12 novembre 2011.
Le litige prend sa source à partir du 16 janvier 2013 après le règlement du 12 novembre 2011. La SAS MAISONS BERCI s’avise qu’elle ne devait pas payer la situation n°5 et, derechef, facture le 16 janvier 2013 à la SARL ZANA une somme de 5.284,20 € qui correspond aux 4.949,73 € précités majorée de 334,47 € (HT 279,66 €) se rapportant à un travail d’empierrement prévu au devis du 18 novembre 2011 non exécuté par la SARL ZANA. Le 22 février 2013, la SAS MAISONS BERCI établit nn avoir de 984,50 € à défalquer de sa facture de 5.284,20 € relatif à un « empierrement en béton lissé sur coulage pour abri entre garage et habitation réalisée par les Ets. ZANA en travaux supplémentaires » sur le chantier X. Par courrier du 5 avril 2014, la SARL ZANA écrit que les travaux supplémentaires s’expliquent par : « /) le fait que le plan fourni par la SAS MAISONS BERCI n’était pas correct, il manquait 2 rangs de briques jusqu’à la ceinture ; 2) percement de 3 ou 3 pour passer gaines et un tuyau PVC ; 3) réalisation d’une terrasse entre le garage et la maison, remblai de 0.30 primaire et plus tractopelle (facture à l’appui) ; 4) réalisation d’une terrasse devant la porte d’entrée de la maison ».
Finalement, avant l’injonction, la SAS MAISONS BERCI réclame à la SARL ZANA sa facture du 16 janvier 2013 (5.284,20 €) moins l’avoir du 22 février 2013 (984,50 €) moins un autre avoir dû à la SARL ZANA relatif au chantier TÜRMEL pour 981,65 € soit un total net de 3.318,05 €.
1
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC rend le 19 novembre 2013 une ordonnance portant injonction à la SARL ZANA de payer à la SAS MAISON BERCI la somme principale de 4.229,70 € majorée d’autres frais et débours portant le total signifié à 4.544,23 €. La SARL ZANA forme opposition à l’injonction le 22 mai 2014. C’est ainsi que se présente ce litige devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE LA SARL _ _DEMANDERESSE A _ L’OPPOSITION, demande au
Tribunal dans ses dernières conclusions de :
Dire recevable et bien fondée la SARL ZANA en son opposition à injonction de payer,
Débouter la SAS MAISONS BERCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS MAISONS BERCI à verser à la SARL ZANA une somme de 981,65 € correspondant au solde dû au titre du chantier « TURMEL »,
Dire que cette somme portera intérêts à compter du 25 février 2013, date de compensation abusive opéré par la SAS MAISONS BERCIL
Condamner la SAS MAISONS BERCI au paiement d’une somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et ce au profit de la SARL ZANA,
Condamner la même aux entiers dépens,
LA SAS MAISON BERCI DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, demande
au Tribunal dans ses dernières conclusions de : A titre principal, Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Déclarer mal fondée l’opposition à injonction de payer par la SARL ZANA,
Condamner la SARL ZANA à paver à la SAS MAISONS BERCI la somme de 3.318,05 € avec intérêts à compter du 23 février 2013,
Condamner la SARL ZANA à payer à la SAS MAISONS BERCI la somme de 4.299,70 €,
Décerner acte à la SAS MAISONS BERCI de ce qu’elle n’a pas moyen opposant à procéder au règlement sur le chantier TURMEL de la somme de 981,65 €,
En conséquence, procéder à une compensation entre les deux sommes,
Condamner la SARL ZANA à payer à la SAS MAISONS BERCI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL ZANA aux entiers dépens,
4 titre subsidiaire, sur le fondement de l’action en répétition de l’indu,
Conformément aux dispositions des articles 1376 et 1378 du code civil,
[…]
|
Condamner la SARL ZANA à payer à la SAS MAISONS BERCI la somme de 3.318,05 € avec intérêts à compter du 23 février 2013,
Condamner la SARL ZANA à payer à la SAS MAISONS BERCI la somme de 3.318,05 € avec intérêts à compter du 12 novembre 2011,
Condamner la SARL ZANA à payer à la SAS MAISONS BERCI la somme de 4.299,70 €,
Décerner acte à la SAS MAISONS BERCI de ce qu’elle n’a pas moyen opposant à procéder au règlement sur le chantier TURMEL de la somme de 981,65 €,
En conséquence, procéder à une compensation entre les deux sommes,
Débouter la SARL ZANA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
Condamner la SARL ZANA à payer à la SAS MAISONS BERCI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL ZANA aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) POUR LA SARL ZANA :
La SARL ZANA fait valoir que la SAS MAISONS BERCI et la SARL ZANA sont des professionnels de la construction de maisons individuelles. Le fait que la SAS MAISONS BERCI ait cru devoir contester le paiement des travaux supplémentaires en émettant, à tort, à son tour une facture portant sur un montant de 5.224,20 €, procédé qui consiste à se faire justice à soi-même, ne saurait être admis et apparaît contraire aux dispositions légales applicables. Pour obtenir le remboursement de que ce qu’elle considérait avoir réglé à tort, la SAS MAISONS BERCI aurait exercé une action en répétition de l’indu. Or, celle-ci n’est pas recevable dès lors que la SARL ZANA n’a reçu que ce que lui devait la SAS MAISONS BERCI laquelle doit elle-même se reprocher d’avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence. La SAS MAISONS BERCI est tenue par les obligations légales et contractuelles analysées, non pas sous l’angle du code de la consommation, mais selon les dispositions légales et contractuelles obligeant deux professionnels avertis de même spécialité. La SAS MAISONS BERCI se doit d’avoir une vigilance et une diligence toute particulière dans ses relations avec ses sous-traitants.
Si le contrat du 18 mai 2011 oblige les parties, il est courant que des travaux supplémentaires sont entrepris dans le déroulement des chantiers, ces travaux donnent lieu à l’émission d’une facture pour travaux supplémentaires que l’entreprise, maître d’œuvre, acquitte si les travaux sont justifiés, ce qui a été le cas en l’espèce. La position de la SARL ZANA est d’autant plus fondée qu’elle n’est que l’application du contrat de sous traitance qui dispose en son article 2.17.3 que «le constructeur doit motiver sous quinzaine toute contestation de la situation présentée, à défaut celle-ci sera présumée acceptée ». Or, ce n’est que le 16 janvier 2013 que la SAS MAISONS BERCI réagira à son règlement du 12 novembre 2011.
Les dispositions légales ne permettent pas à une personne ayant procédé à un règlement d’émettre, parce qu’elle jugerait unilatéralement ce règlement /
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indu, une nouvelle facture correspondant à ce qu’elle estimerait avoir trop payé. Le débiteur estimant avoir trop payé doit, non pas émettre une facture correspondant à l’indu mais engager une procédure en répétition de l’indu devant la juridiction compétente. La SAS MAISONS BERCI a violé ces règles et la facture de 5.284,20 € qu’elle a émise ne peut servir de fondement à une procédure d’injonction de payer. De plus, la SARL ZANA rapporte la preuve de ce qu’elle a procédé à des travaux supplémentaires au profit des époux X et sur demande de la SAS MAISONS BERCI. Celle-ci ne saurait contester ce principe dès lors qu’elle a elle-même émis un avoir correspondant à des travaux supplémentaires.
2) POUR LA SAS MAISONS BERCÇI :
La SAS MAISONS BERCI rappelle en premier lieu les dispositions de l’article 1134 du code civil. Elle fait valoir qu’il n’y a pas eu d’acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires facturés après le règlement de la 5°" situation. Elle rappelle que les deux dernières situations ne comprennent aucun détail, aucun quantitatif, aucun prix unitaire. Le règlement, par la SAS MAISONS BERC] de ces deux situations, de manière concomitante ne saurait emporter, acceptation de manière expresse et non équivoque de travaux supplémentaires nullement définis et précisés par la SARL ZANA. Cette dernière n’apporte pas la preuve de l’exécution de travaux supplémentaires.
S’agissant des dispositions de l’article 2.17.3 du contrat de sous- traitance, celles-ci vise une simple présomption d’acceptation en cas de règlement des situations. Une réception, à quatre jours d’intervalle, de deux situations de travaux ne comportant aucune précision ne saurait emporter caractérisation du bien-fondé de l’émission de la situation. La juridiction ne peut avaliser le règlement par la SAS MAISONS BERCI de travaux supplémentaires inexistants, ne rentrant pas dans le champ contractuel, dépourvu de tout mode de calcul tant dans le quantitatif que dans le prix unitaire. La SARL ZANA, consciente de la contestation dont elle est l’objet, tente de se justifier en évoquant un hypothétique défaut de plan, le percement de deux ou trois trous et reconnaît la problématique majeure afférente à une terrasse, puisqu’il est indiqué «terrasse devant la porte d’entrée de la maison », « je suis prêt à discuter avec vous ». Après le règlement intégral du marché pour 32.365,56 €, la SARL ZANA a porté sur le devis la mention manuscrite « fini ». Elle ne pouvait donc émettre une 5°" situation n’ayant pas fait l’objet d’un devis avalisé par les parties. En émettant une facture de 5.284,20 € à la SARL ZANA, la SAS MAISONS BERCI n’a fait qu’effectuer un apurement des comptes entre les parties complété par l’émission d’un avoir au bénéfice de la SARL ZANA de 984,50 € pour un empierrement en béton lissé au coulage pour abri entre garage et habitation et par un autre avoir afférent au chantier TURMEL pour 981,65 € portant la somme réclamée à la SARL ZANA, dans le cadre de l’injonction à 3.318,05 €.
En ce qui concerne l’action en répétition de l’indu, celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer dans le présent cas d’espèce relatif à l’appréciation des conditions contractuelles de deux parties, liées par un devis fixant de manière stricte le montant des sommes dues par la SAS MAISONS BERCI et l’ouvrage que devait réaliser la SARL ZANA.
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SUR CE LE TRIBUNAL,
Les parties ont formalisé le 18 mai 2011 un contrat de sous-traitance (pièce 2 SARL ZANA) pour la réalisation d’un ouvrage de maçonnerie afférent au chantier X selon forfait de 32.565,56 € TTC et détail qui en est donné sur un devis daté du même jour, signé par les parties. La pièce 2 est incomplète et n’inclut pas les articles 2-5 à 2-9 de sorte que le Tribunal, qui relève l’absence de commentaires des deux parties sur ce point, en conclut que ces articles traitent de sujets étrangers au présent litige.
L’article 2.17.1 extrait du chapitre « délais de règlement » prévoit que « sauf dérogation particulière devant faire l’objet d’un avenant, le sous- traitant est payé conformément à l’article 5 du présent contrat, sur situations mensuelles uniques présentées chantier par chantier ».
L’article 2.17.3 du contrat de sous-traitance dispose, au chapitre « délais de règlement », que « le constructeur doit motiver sous quinzaine toute contestation de la situation présentée, à défaut celle-ci sera présumée acceptée ».
L’article 2.3.7, extrait des conditions d’exécution des travaux dispose encore qu'« aucun travaux supplémentaires ne pourront être exécutés sans qu’ils fassent l’objet d’un devis accepté. Le présent marché étant réputé forfaitaire, l’entreprise prendrait le risque de s’en voir refuser le paiement ».
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OBTENIR DE LA SARL _ […] :
Le Tribunal relève que la SAS MAISONS BERCI a adressé à la SARL ZANA le 16 janvier 2013 une facture de 5.284,20 € TTC correspondant à un « trop facturé » de 4.138,74 € HT sur la situation ZANA du 14 octobre 2011 et à un décapage de terre végétale de 279,49 € HT non effectué, l’ensemble aboutissant à un total TTC de 5.284,20 €. Après avoir noté que, selon l’article 2.17.1 du contrat de sous-traitance, c’est le sous-traitant la SARL ZANA et non la SAS MAISONS BERCI qui établit les situations mensuelles, le Tribunal constate que le procédé consistant pour la SAS MAISONS BERCI à facturer unilatéralement à la SARL ZANA ce que la SAS MAISONS BERCI estime
devoir lui être dû est irrégulier.
La SAS MAISONS BERCI qui avait payé la facture du 14 octobre 2011 de 4.949,73 € TTC qu’elle a ensuite contesté le 16 janvier 2013 ne pouvait établir une facture à la SARL ZANA pour se faire rembourser du trop payé mais devait porter sa contestation devant les juridictions compétentes et obtenir un titre lui permettant d’obtenir le règlement de ce qu’elle considérait avoir indument payé.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal dira que la facture émise le 16 janvier 2013 par la SAS MAISONS BERCI pour 5.284,20 € est nulle. L’article 1235 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ». Faute d’établir l’existence d’une créance de la SAS MAISONS BERCI sur la SARL ZANA, une action en restitution de l’indu n’a pas vocation à être exercée. Il s’ensuit que l’injonction fondée sur une facture déclarée nulle justifie l’opposition formée par la SARL ZANA à l’injonction de payer qui sera déclarée recevable et bien fondée. /
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UR ITI U FOND : Vu l’article 1134 du code civil,
1) La SARL ZANA a établi une 5** situation de travaux le 14 OCTOBRE 2011 pour 4.949,93 € TTC portant sur des travaux supplémentaires exécutés selon des modalités non conformes à l’article 2.3.7 disposant que « les travaux supplémentaires ne peuvent être exécutés s’ils ne font pas l’objet d’un devis accepté. Le présent marché étant réputé forfaitaire, l’entreprise prendrait le risque de s’en voir refuser le paiement ». La SARL ZANA n’ayant pas établi et fait accepter de devis pour les travaux supplémentaires litigieux, la SAS MAISONS BERCI pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 2.3.7 même après son règlement du 12 novembre 2011, MAIS en respectant les dispositions de l’article 2.17.3 du contrat de sous-traitance stipulant que « le constructeur doit motiver sous quinzaine toute contestation de la situation présentée, à défaut celle-ci sera présumée acceptée ».
En l’espèce, la situation n°5 a été établie le 14 octobre 2011, la SAS MAISONS BERCI disposant alors d’un délai expirant le 29 octobre 2011 pour la contester. L’article 2.17.3 est clairement rédigé et ne peut être interprété, comme le soutient à tort la SAS MAISONS BERCI, comme une simple présomption n’obligeant pas la SAS MAISONS BERCL Formalisant sa contestation de la situation n°5 le 16 janvier 2013, soit 14 mois après l’expiration du délai de contestation, la SAS MAISONS BERCI est forclose pour contester la situation n°5. Elle ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour contester l’application d’un contrat qu’elle a signé avec la SARL ZANA.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal déboutera la SAS MAISONS BERCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes au recouvrement de sa facture du 16 janvier 2013 pour 5.284,20 € et à l’avoir de 984,50 € établi le 22 février 2013 et tendant à obtenir la condamnation de la SARL ZANA à lui verser la somme de 4.299,70 €.
2) Sur le règlement du solde du chantier TURMEL pour 981,65 € par la SAS MAISONS BERCI à la SARL ZANA :
La SARL ZANA ne verse aucun justificatif de la situation ou facture qu’elle aurait dû présenter pour obtenir le règlement de cette prestation. Elle n’est donc pas fondée à réclamer une prestation qu’elle n’a pas facturée. Elle sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement d’une somme de 981,65 €.
3) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La SAS MAISONS BERCI succombant pour l’essentiel sera condamnée aux dépens ainsi qu’en équité à verser à la SARL ZANA la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal rejettera les demandes, fins et conclusions des deux parties qui ne seraient pas traitées par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, % 8
S4
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formulée par la SARL ZANA de l’ordonnance rendue le 19 NOVEMBRE 2013 à la requête de la SAS MAISONS BERCI,
ET AU FOND, Vu les pièces versées aux débats,
DIT recevable et bien fondée la SARL ZANA en son opposition à injonction de payer ;
DEBOUTE la SAS MAISONS BERCI de ses demandes, fins et conclusions afférentes à sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL ZANA à lui verser la somme de 4.299,70 € ;
DEBOUTE la SARL ZANA de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS MAISONS BERCI à lui verser une somme de 981,65 € au titre du solde du chantier TUÜRMEL ;
CONDAMNE la SAS MAISONS BERCI aux dépens ainsi qu’à verser à la SARL ZANA la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes, fins et conclusions des deux parties qui ne seraient pas traitées par la présente décision,
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 124,72 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe et signé par Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge ayant participé aux débats et au délibéré, le Président étant momentanément empêché pour le faire.
LE GREFFIER, P°/ LE PRESIDENT, LE JUGE ASSESSEUR
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