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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 mars 2017, n° 2016J00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2016J00163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SARL IDRAC c/ la société SELLERIE INDUSTRIELLE DU PILAT |
Texte intégral
2016J00163 – 1706800002/1
COPIE
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ……………………… …………………………………………………………………………… VIENNE
09/03/2017 JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 05 juillet 2016
La cause a été entendue à l’audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur Guy CAPPEAU, Président, – Monsieur Alain LOUIS, Juge, – Monsieur Marc FORNAS, Juge, assistés de : – Maître Jacques CALMON, greffier,
À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société SARL IDRAC […] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par : Maître F. LOYE – JURI-EUROP – […]
ET – la société SELLERIE INDUSTRIELLE DU PILAT 31 Rue de la Convention Espace Garigliano […] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par son dirigeant de droit Monsieur Gérard GABERT -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,38 € HT, 16,68 € TVA, 100,06 € TTC
2016J00163 – 1706800002/2
La société SELLERIE INDUSTRIELLE DU PILAT a, le 05 juillet 2016, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 23 juin 2016, à la requête de la société SARL IDRAC, de payer à celle-ci la somme de 1 700.90 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 51.48 € pour frais de requête, outre les dépens. ▲ Attendu que par courrier du 26 janvier 2017, la société SARL IDRAC indique que la société SELLERIE INDUSTRIELLE DU PILAT lui a fait parvenir un chèque de 1 700.90 € et qu’en conséquence, elle se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de celle-ci ;
Attendu que la société SELLERIE INDUSTRIELLE DU PILAT ne se présente pas à l’audience du 16 février 2017 ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement d’instance et d’action constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à la société SARL IDRAC de son désistement d’instance et d’action en cours.
CONSTATE l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal.
DIT que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile sont à la charge de la société SARL IDRAC et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Guy CAPPEAU, Président – Jacques CALMON, Greffier
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