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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 18 mai 2018, n° 2018001977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2018001977 |
Sur les parties
| Parties : | SARL LANGUY (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Deuxième Chambre
Jugement du 18/05/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 001977
Demandeur (s) : Monsieur RICHARD), vice-procureur
Représentant (s) :
Défendeur (s) : SARL LANGUY (SARL) […]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X Juges : Madame LE MEUR Monsieur Y
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître GOURLAOUEN
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : Monsieur RICHARD), vice-procureur
Débats à l’audience de chambre du conseil du 18/05/2018
Dépens 83,04
LE TRIBUNAL : Attendu que par requête en date du 06/04/2018, Monsieur Le Procureur de la République a assigné :
SARE LANGUY (SARL) […]
par devant le tribunal de commerce de LORIENT, siégeant en Chambre du Conseil, à l’effet de voir le Tribunal : – Constater que la SARL LANGUY (SARL) est en état de cessation des paiements ; – _ Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire à l’égard de SARL LANGUY (SARL); – Prononcer l’emploi des dépens en frais de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Attendu que cette affaire a été enrôlée pour l’audience du 18/05/2018 ; Qu’à cette audience, le débiteur présent, le Ministère Public représenté par Monsieur Yann RICHARD, Vice-Procureur a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
SUR QUOI. LE TRIBUNAL
Attendu que le paiement juste avant l’audience de la créance ayant justifié l’assignation en ouverture d’une procédure collective ne suffit pas à caractériser l’absence de cessation des paiements et justifie la désignation d’un juge enquêteur en vue de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise débitrice (CA Caen, 7 mai 2010, n° 10/01189) ; que l’enquête peut également être décidée alors même que le créancier entend se désister de sa demande (TGI Valenciennes 23 septembre 2009, n°08/03316) ; qu’en effet, l’enquête peut alors révéler la persistance de l’état de cessation des paiements ;
Que les faits de la cause étant insuffisamment éclaircis à cet égard et que notamment l’état de cessation des paiements peut persister, qu’en application de l’article L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce, il y a lieu
d’ordonner une enquête avant dire droit.
Que les dépens seront mis à la charge du créancier poursuivant ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit ;
Le débiteur entendu, Le ministère public entendu,
Déclare le tribunal insuffisamment éclairé pour statuer sur la demande Monsieur Le Procureur de la République concernant l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL LANGUY.
Ordonne une enquête, conformément aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 621-1 du code de commerce, Commet pour y procéder, Monsieur Z A, juge au tribunal de commerce de Lorient, lequel aura la faculté de s’adjoindre toute personne de son choix, avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL LANGUY (SARL).
Dit qu’à l’issue de cette enquête, le juge enquêteur fera rapport au tribunal.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 450 du
code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Le Greffier
Maître GOURLAOUEN Monsieur MENYEC
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