Infirmation partielle 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 févr. 2018, n° 2016J01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J01650 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE SAS c/ la société CONCEPT HABITAT SARL |
Texte intégral
2016J01650 – 1804600008/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
15/02/2018 JUGEMENT DU QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 octobre 2016
La cause a été entendue à l’audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Delphine MAURIN, Président, – Madame Florence HAHNLEN, Juge, – Monsieur Laurent KOY, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE 2016J1650 SAS 176 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSÉ 69200 VENISSIEUX DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Y-Z A – Avocat – […]
ET – la société CONCEPT HABITAT SARL 21 RUE DE L’INDUSTRIE […] – représenté(e) par Maître Michel NIEF – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 64,23 € HT, 12,85 € TVA, 77,08 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/02/2018 à Me Y-Z A – Avocat
2016J01650 – 1804600008/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société CONCEPT HABITAT intervient dans le domaine du bâtiment. La société DESCOURS ET CABAUD intervient dans la fourniture et négoce de produits dédiés au bâtiment. Pour ses fournitures professionnelles, la société CONCEPT HABITAT s’approvisionne auprès de la société DESCOURS ET CABAUD. Par plusieurs lettres recommandées, la société DESCOURS ET CABAUD a mis en demeure la société CONCEPT HABITAT pour des factures impayées d’un montant de 20 367.80 €. La société CONCEPT HABITAT conteste la somme réclamée par DESCOURD ET CABAUD et a demandé la production d’une copie de son ouverture de compte, bons de commande et bons de livraison afférents à ces factures. La société DESCOURS ET CABAUD n’ayant pas répondu favorablement à la demande de CONCEPT HABITAT. Aucune solution amiable n’a donc été trouvée.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de notre juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 octobre 2016, la société DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE a assigné la Société CONCEPT HABITAT devant le Tribunal de commerce de Lyon. Dans ses dernières conclusions, la société DESCOURS ET CABAUD RHONE ALPES AUVERGNE demande au Tribunal de : Par application des dispositions des Articles 1101 et suivants du Code civil,
Condamner la Société CONCEPT HABITAT à payer à la concluante la somme en principal de 20.367,80€, outre intérêts de retard à compter de l’échéance des factures au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’Article L 441-6 du Code de Commerce résultant de la loi de modernisation de l’économie entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ; Dire et juger que par application des dispositions de l’Article 1343-2 (ancien Article 1154) du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamner la Société CONCEPT HABITAT à payer à la concluante la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’Article 1231-6 (ancien Article 1153) – dernier alinéa – du Code Civil ; Condamner encore à payer à la concluante la somme de 3.000€ en vertu de l’Article 700 du C.P.C. ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l’Article 515 du C.P.C. ; Condamner enfin la Société CONCEPT HABITAT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société CONCEPT HABITAT demande au Tribunal de : Vu la sommation délivrée à la société DESCOURS & CABAUD par acte d’huissier du 14 février 2017, d’avoir à produire les éléments suivants : 1. l’imprimé ou le dossier d’ouverture de compte de la Société CONCEPT HABITAT 2. les bons de commande correspondants aux factures produites en pièce 1, 3. les bons de livraison afférents aux factures communiquées en pièce 1,
Constater l’absence de production aux débats desdits documents, Dire et juger que la Société DESCOURS & CABAUD ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge de l’imputabilité à la Société CONCEPT HABITAT des factures dont elle lui attribue la paternité. Donner acte à la Société CONCEPT HABITAT de son offre de régler les achats dont elle peut supposer provenir de son personnel et représentant la somme de 2.736,31 € Dire et juger la présente proposition de règlement satisfactoire, Débouter la Société DESCOURS & CABAUD du surplus de ses demandes comme non fondé. Dire n y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. Statuer ce que de droit sur les dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société DESCOURS ET CABAUD expose :
2016J01650 – 1804600008/3
Qu’elle produit aux débats huit factures qui s’échelonnent du 15 août au 5 novembre 2015 confirmant ainsi sa créance, déduction faite de deux avoirs. Qu’il existe un échange de mails tendant à démontrer que la société CONCEPT HABITAT a reconnu la créance auprès de DESCOURS ET CABAUD, notamment en ce qu’elle demandait un échéancier auprès de DESCOURS ET CABAUD et qu’elle solderait la totalité de la créance dès réception d’un paiement de la part de Monsieur X.
Au soutien de sa défense, la société CONCEPT HABITAT expose : Que l’accord liant la société DESCOURS ET CABAUD et la société CONCEPT HABITAT permettait aux employés de la société CONCEPT HABITAT de réceptionner eux-mêmes les petites fournitures. Que le principe retenu instituait une présomption de destination pour les besoins de la société CONCEPT HABITAT ; Que la limite de cette règle devait être encadrée par un plafond d’engagement, au-delà duquel le fournisseur devait vérifier l’engagement du représentant légal de la société CONCEPT HABITAT. Qu’elle a sommé DESCOURS ET CABAUD par huissier en date de 14 février 2017 de produire l’imprimé ou le dossier d’ouverture de compte de la Société CONCEPT HABITAT, les bons de commande correspondant aux factures produites en pièce 1, les bons de livraison afférents aux factures communiquées en pièce l. Qu’en l’absence de ces documents, la livraison rend totalement incertain le destinataire des fournitures. Que les documents comptables de la demanderesse comportent en effet, un nom de l’acheteur et une référence à un bon de livraison daté et numéroté. Qu’elle admet certains achats, correspondants à ceux effectués par ses collaborateurs et que seule la somme de 2736.31 euros TTC correspond aux achats qu’elle est en mesure d’identifier.
II – DISCUSSION
Attendu que la société DESCOURS ET CABAUD ne produit aux débats que des factures qui ne permettent pas d’identifier les acheteurs,
Attendu que la société DESCOURS ET CABAUD n’a pas répondu favorablement à la demande de CONCEPT HABITAT de délivrer les bons de commande et les bons de livraison afférents à la créance réclamée qui permettraient de la justifier à l’égard de la société CONCEPT HABITAT, Que la société DESCOURS ET CABAUD ne produit pas non plus le document d’ouverture de compte qui aurait permis au tribunal de constater le montant d’un éventuel encours accordé à la société CONCEPT HABITAT ;
Attendu qu’une facture non justifiée ne suffit pas à démontrer l’existence d’une créance,
Attendu de ce qui précède que le Tribunal considèrera que la société DESCOURS ET CABAUD ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle invoque, ni dans son principe, ni dans son quantum,
Attendu que la société CONCEPT HABITAT admet certains achats qu’elle est en mesure d’identifier comme correspondant à ceux effectués par ses collaborateurs à hauteur de 2736.31 euros TTC,
Attendu que le Tribunal dira que la créance de la société DESCOURS ET CABAUD s’élève à la somme de 2736, 31 euros TTC et condamnera par conséquent la société CONCEPT HABITAT à lui payer la somme de 2736,31 euros TTC outre intérêts à compter de l’échéance des factures au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’Article L441-6 du Code de Commerce résultant de la loi de modernisation de l’économie entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ;
Sur les autres demandes
Attendu que le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’Article 1343-2 (ancien Article 1154) du Code Civil,
Attendu que la société CONCEPT HABITAT n’a pas causé un préjudice distinct de celui déjà compensé par des intérêts moratoires de la créance, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société DESCOURS ET CABAUD,
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Attendu qu’au vu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté de la créance, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, le Tribunal condamnera la société CONCEPT HABITAT aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la société CONCEPT HABITAT à payer la somme de 2736,31 euros TTC à la société DESCOURS ET CABAUD au titre des achats identifiés et provenant de son personnel outre intérêts à compter de l’échéance des factures au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’Article L441-6 du Code de Commerce résultant de la loi de modernisation de l’économie entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 (ancien Article 1 154) du Code Civil.
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société DESCOURS ET CABAUD.
DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNE la société CONCEPT HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Minute de la décision signée par Laurent KOY, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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