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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 28 avr. 2025, n° 2024J00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J351
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER CHAUDRONNERIE METALLERIE LOCMINOISE [Adresse 1] RCS 437891724
représenté(e) par Maître Emmanuel DOUET
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER SIMATEL TECHNOLOGIE [Adresse 2] RCS 512266263
représenté(e) par Maître François MIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/02/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société CHAUDRONNERIE METALLERIE LOCMINOISE (ci-après « CML ») est spécialisée dans le secteur d’activité de l’installation de structures métalliques chaudronnées et de la tuyauterie.
Elle compte parmi ses clients la société SIMATEL TECHNOLOGIE, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.
Les deux sociétés ont un courant d’affaires depuis 2020 et jusqu’au mois d’octobre 2022, l’interlocuteur de la société CML était Monsieur [N], ancien co-gérant de la société SIMATEL.
Les commandes passées par la société SIMATEL TECHNOLOGIE auprès de la société CML s’effectuaient oralement et toutes les factures émises par la société CML ont été réglées sans difficulté jusqu’en 2022.
Le 31 juillet 2023, la société CML a émis une facture de 17.681,10 € à l’encontre de la société CHAUDRONNERIE METALLERIE LOCMINOISE.
Cette facture n’a pas été réglée, malgré une mise en demeure du 18 avril 2024.
Par courrier du 13 mai 2024, la société SIMATEL TECHNOLOGIE a demandé à la société CML de lui communiquer le bon de commande correspondant à la facture.
La facture litigieuse n’ayant pas été payée par la société SIMATEL TECHNOLOGIE malgré une dernière mise en demeure du 31 mai 2024, la société CML a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 9 août 2024 dans laquelle le juge enjoint à la société SIMATEL TECHNOLOGIE de payer à la société CML en deniers ou quittance :
* La somme principale de 17.681,10 € ;
* Les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
* La somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la société SIMATEL TECHNOLOGIE le 4 septembre 2024.
La société SIMATEL TECHNOLOGIE a formé opposition contre cette ordonnance le 13 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2025.
Au terme de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 26 février 2025, la société CML demande :
Vu les articles 1103, 1104, 1342, 1343, 1217 et 1231 du code civil, Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société SIMATEL TECHNOLOGIE en son opposition mais la dire mal fondée ;
Débouter La société SIMATEL TECHNOLOGIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
Confirmer l’ordonnance en injonction de payer en date du 9 août 2024 ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société CHAUDRONNERIE MÉTALLERIE LOCMINOISE ;
Condamner la société SIMATEL TECHNOLOGIE au paiement de la facture du 31 juillet 2023 d’un montant de 17.681,10 € TTC à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la dernière mise en demeure ;
Condamner la société SIMATEL TECNOLOGIE à verser à la société CHAUDRONNERIE METALLERIE LOCMINOISE la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi ;
Condamner la société SIMATEL TECHNOLOGIE à verser à la société CHAUDRONNERIE MÉTALLERIE LOCMINOISE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SIMATEL TECHNOLOGIE aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 26 février 2025, la société SIMATEL TECHNOLOGIE oppose :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société SIMATEL TECHNOLOGIE en son opposition et la déclarer bien fondée ;
Débouter la société CHAUDRONNRIE MÉTALLIQUE LOCMINOISE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CHAUDRONNERIE MÉTALLIQUE LOCMINOISE à verser à la société SIMATEL TECHNOLOGIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CHAUDRONNERIE MÉTALLIQUE LOCMINOISE aux entiers dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
1) Sur la demande de recouvrement de la créance
La société CML soutient que :
* La dernière commande de la société SIMATEL TECHNOLOGIE a été passée oralement comme d’habitude ;
* Cette commande est intervenue en deux temps :
* La première partie de la commande a été fabriquée, livrée et payée par la société SIMATEL TECHNOLOGIE ;
* La seconde partie de la commande a été fabriquée en tenant compte des détails de la dite commande ;
* Le matériel a ensuite été galvanisé et livré par la société GALVA INDUSTRIE à la société SIMATEL TECHNOLOGIE ;
* Le matériel livré n’a posé aucune difficulté dans son installation comme dans sa mise en route ;
* Le courrier du 13 mai 2024 de Monsieur [Q], gérant de la société SIMATEL TECHNOLOGIE, sollicitant un bon de commande ou un devis signé pour la facture litigieuse, est particulièrement de mauvaise foi puisqu’il sait pertinemment que les commandes étaient toujours passées oralement, même après le départ de Monsieur [N];
* Enfin, la société SIMATEL TECHNOLOGIE ne justifie pas la raison pour laquelle elle aurait réglé la première partie de la commande sans la moindre contestation, et non la seconde.
La société SIMATEL TECHNOLOGIE oppose que :
* Avant validation par écrit, la commande aurait dû faire l’objet d’un devis de la société CML détaillant les prix des matériels ou d’un bon de commande signé ;
* La société CML ne prouve pas l’accord de la société SIMATEL TECHNOLOGIE sur le prix facturé, à savoir 17.681,10 €;
* Le fait que les matériels aient été livrés à la société SIMATEL TECHNOLOGIE ne saurait valoir acceptation tacite du prix facturé, et ce d’autant moins qu’aucun bon de livraison n’a été émis par la société CML.
L’article 1353 alinéa 1 er du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, à la lecture des documents qui lui ont été fournis et des arguments développés oralement par les deux parties, le Tribunal constate que :
* Depuis 2020, les sociétés CML et SIMATEL TECHNOLOGIE ont formé des contrats verbalement et que c’était, par conséquent, un usage entre elles ;
* La société SIMATEL TECHNOLOGIE ne conteste ni la livraison, ni la fiabilité du matériel livré ;
* La société SIMATEL TECHNOLOGIE ne peut pas invoquer l’absence de bon de commande comme prétexte pour ne pas payer, puisqu’elle a accepté cette pratique depuis 2020 sans souligner le moindre litige.
Au vu de ces éléments, le Tribunal dira que la société SIMATEL TECHNOLOGIE doit à CML la somme de 17.681,17 € correspondant à la facture objet du litige.
Dès lors, la société SIMATEL TECHNOLOGIE sera condamnée à payer à la société CML la somme de 17.681,17 € au titre de la facture du 31 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal au compter du 31 mai 2024, date de la dernière mise en demeure.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
La société CML soutient que :
* En ne réglant pas la facture litigieuse alors que l’ensemble des travaux avait été réalisé, la société SIMATEL TECHNOLOGIE a fait preuve de mauvaise foi ;
* Cette inexécution lui a causé nécessairement un préjudice.
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. (…) »
En l’espèce, la société CML ne verse aux débats aucun document démontrant l’existence d’un préjudice distinct de celui inhérent au retard de paiement de la facture, qui est compensé par les intérêts de retard.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts.
3) Sur les autres demandes
La société CML a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 1.500 €, le Tribunal estime faire bonne justice.
Succombant à l’instance, la société SIMATEL TECHNOLOGIE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société SIMATEL TECHNOLOGIE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1353 alinéa 1 er et 1217 du code civil,
Condamne la société SIMATEL TECHNOLOGIE à payer à la société CHAUDRONNERIE METALLERIE LOCMINOISE la somme de 17.681,17 € au titre de la facture du 31 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal au compter du 31 mai 2024, date de la dernière mise en demeure ;
Déboute la société CHAUDRONNERIE METALLERIE LOCMINOISE de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 1.000 € ;
Condamne la société SIMATEL TECHNOLOGIE à payer à la société CHAUDRONNERIE METALLERIE LOCMINOISE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SIMATEL TECHNOLOGIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SIMATEL TECHNOLOGIE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 110,35 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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