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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 mai 2025, n° 2024038599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SAS JOUANEL INDUSTRIE |
Texte intégral
Copie LRAR aux parties : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038599
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET, DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS JOUANEL INDUSTRIE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Tours B 331327072
Partie défenderesse : comparant par Me Isabelle HUTEN, Avocat (E1965)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS JOUANEL INDUSTRIE est une entreprise de fabrication mécanique, tôlerie et chaudronnerie; elle est domiciliée à [Localité 1] (37) (ci-après « JOUANEL »).
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM »), sise à [Localité 2], est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants.
La SAS ADS GROUP (ci-après « ADS »), étrangère à la cause, sise à [Localité 3] (38) est un fournisseur d’équipements et matériel électronique, notamment systèmes de sécurité.
JOUANEL signe électroniquement le 25 septembre 2022 un « contrat numérique de location » de 60 mois auprès de ADS pour des équipements de surveillance et de sécurité désignés au contrat fournis par ADS, pour un loyer mensuel à échoir de 283 euros HT.
JOUANEL signe électroniquement le 28 septembre 2022 un « contrat numérique d’abonnement de service et de maintenance télésurveillance avec option de télévisiosurveillance » auprès de ADS, également pour des mensualités de 283 euros HT, et pour une durée non précisée.
Les parties reconnaissent que ces deux documents superposables forment un tout, en ce qu’ils reflètent le même engagement contractuel synallagmatique entre elles.
JOUANEL a, par ses signatures électroniques non contestées, accepté les conditions générales et particulières des contrats qui y étaient attachées.
LEASECOM intervient en qualité alléguée de cessionnaire du « contrat numérique de location » par ADS en date du 28 septembre 2022, date de cession que JOUANEL affirme ignorer pour ne pas en avoir été informée.
Le matériel visé par ce contrat a selon LEASECOM été livré à JOUANEL par ADS et dûment réceptionné par JOUANEL le 11 janvier 2023, ce que conteste JOUANEL.
Les échéances mensuelles contractuelles de ce contrat pour 339,60 euros TTC prélevées par LEASECOM étaient prévues démarrer le 1 er février 2023 avec un terme au 1 er janvier 2028 (fin du contrat le 31 janvier 2028).
JOUANEL n’a réglé à LEASECOM aucun des loyers prévus.
Par courrier LRAR du 16 février 2023, JOUANEL dénonce auprès de ADS le contrat du 25 septembre 2022, au soutien des conditions générales, pour défaut d’installation fonctionnelle du matériel loué dans les délais maximum prévus après signature.
Le 11 août 2023, LEASECOM adresse à JOUANEL un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les 7 échéances alors impayées, précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation, ainsi que demande de restitution du matériel loué. JOUANEL n’a pas déféré à cette mise en demeure.
A défaut du règlement des sommes dues, LEASECOM considère que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 24 août 2023 aux torts exclusifs de JOUANEL et dans les conditions susvisées.
Le 13 septembre 2023, ADS, étrangère à la cause, assigne JOUANEL devant le tribunal de commerce de Tours aux fins d’obtenir paiement par JOUANEL de deux factures des 12 janvier et 19 avril 2023 relatives à l’installation des matériels loués.
Le 19 septembre 2024, JOUANEL dépose une plainte contre X pour faux et usage de faux auprès du Procureur de la République de Tours, visant sa prétendue signature du procès-verbal de réception du matériel du 11 janvier 2023.
Les diligences préalables à la présente procédure n’ayant pas abouti, et JOUANEL n’ayant déféré à aucune des demandes de LEASECOM, LEASECOM souhaite saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2024, LEASECOM a assigné JOUANEL devant le tribunal de céans. L’assignation a été signifiée et délivrée au représentant légal par le commissaire de justice Me [M] [R] dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par ses conclusions n°1 du 29 novembre 2024, sur l’incident et sur le fond, et dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes;
* DEBOUTER la Société JOUANEL INDUSTRIE de sa demande de renvoi devant le Tribunal de commerce de Tours ;
* DEBOUTER la Société JOUANEL INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société JOUANEL INDUSTRIE à payer à la Société LEASECOM la somme de 19.525,14 euros arrêtée au 24 août 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 3.026,24 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
* La somme de 16.498,90 euros non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société JOUANEL INDUSTRIE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société JOUANEL INDUSTRIE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société JOUANEL INDUSTRIE, au besoin avec le recours de la force publique ;
* CONDAMNER la Société JOUANEL INDUSTRIE à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société JOUANEL INDUSTRIE aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense du 20 septembre 2024, sur le seul motif de l’incident, et dans le dernier état de ses prétentions, JOUANEL demande au tribunal de :
* DECLARER bien fondée et recevable la société JOUANEL INDUSTRIE dans ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
RENVOYER devant le tribunal de commerce de Tours l’examen des prétentions de la société LEASECOM telles qu’elles ressortent de son assignation en raison de l’instance pendante opposant la société ADS GROUP et la société JOUANEL INDUSTRIE près le tribunal de Commerce de Tours sous le numéro RG 2023005974 ;
A défaut,
* RENVOYER à une audience ultérieure pour des conclusions sur le fond au soutien de la société JOUANEL INDUSTRIE.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 24 janvier 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées sur l’incident à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 14 février 2025, puis, du fait de la réception tardive du dossier de plaidoirie de la demanderesse, les parties ont été re-convoquées sur l’incident à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 14 mars 2025, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience du 14 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025, ultérieurement reportée au 19 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au cours de cette audience du 14 mars 2025, le tribunal a invité la demanderesse à verser à l’instance une note en délibéré afin d’apporter des éclaircissements et précisions sur ses arguments et ses moyens sur la cession du contrat querellé d’ADS à LEASECOM, ce que celle-ci a fait par son envoi de ladite note au tribunal, et à la demanderesse, le 18 mars 2025. La défenderesse a répondu par sa propre note en délibéré datée du 2 avril 2025.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés sur l’incident par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
Sur l’incident, en défense comme à titre reconventionnel, JOUANEL expose que :
* In limine litis, JOUANEL oppose une exception de connexité en raison de la saisine du 13 septembre 2023 du tribunal de commerce de Tours par ADS qui aurait cédé le contrat litigieux à LEASECOM ;
* Pour dire le contrat résolu aux torts exclusifs de JOUANEL, LEASECOM s’appuie en effet sur le document « Procès-verbal de réception des matériels » daté du 11 janvier 2023, émis par ADS, dont JOUANEL conteste tant le contenu que la signature qui y a été apposée pour son compte et qui fait l’objet de cette instance pendante devant le tribunal de commerce de Tours (RG 2023005974) ; en outre le 19 septembre 2024 JOUANEL a déposé plainte contre X pour faux et usage de faux auprès du Procureur de la République de Tours, visant sa prétendue signature de ce même procès-verbal du 11 janvier 2023 ;
* Le matériel loué à ADS n’a en outre pas fait l’objet d’une installation fonctionnelle dans les délais maximum contractuels, entraînant la dénonciation des contrats par JOUANEL à ADS par LRAR du 16 février 2023 au visa des stipulations desdits contrats et sa demande à ADS de venir déposer et enlever les matériels qu’elle avait installés ;
* Les deux procédures introduites devant le tribunal de commerce de Tours et devant le tribunal de céans sont connexes, ayant été introduites au visa de documents contractuels identiques (contrats, PV de réception) mais par deux sociétés différentes (ADS, LEASECOM) pour asseoir des demandes distinctes à l’encontre d’une seule et même société (JOUANEL).
A l’appui de ses demandes et en réplique à JOUANEL, LEASECOM fait valoir sur l’incident que :
* Il n’existe aucune connexité entre l’affaire contre JOUANEL portée au tribunal de commerce de Tours par ADS et celle de la présente instance ; les parties à ces deux procédures étant différentes et ces affaires portant sur des contrats indépendants l’un de l’autre signés par JOUANEL ;
* Compte-tenu de l’effet relatif des contrats, tout litige portant sur le contrat signé entre ADS et JOUANEL est inopposable à LEASECOM ;
* Le sort de l’instance introduite par ADS contre JOUANEL n’a aucun impact sur le présent litige.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’exception de connexité soulevée par JOUANEL :
L’article 74 du Code de procédure civile exige que les exceptions de procédure soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité (in limine litis) ; l’article 75 du même code ajoutant que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
JOUANEL ayant soulevé, dans ses écritures et lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, l’exception tirée de la connexité avant toute défense au fond, ayant motivé cette exception, et ayant désigné dans ses moyens et lors de l’audience la juridiction estimée compétente en demandant à ce que l’affaire soit portée devant le tribunal de commerce de Tours, le tribunal dira l’exception de connexité recevable.
Sur le mérite de l’exception de connexité soulevée par JOUANEL :
L’exception de connexité est définie par l’article 101 du Code de procédure civile, qui dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction »
La défenderesse JOUANEL motive cette exception par le fait que le tribunal de commerce de Tours est saisi d’un litige l’opposant à ADS (demanderesse) et qu’ADS appuie ses prétentions sur des moyens et des pièces, contestés par JOUANEL, qui sont identiques à certains de ceux dont excipe LEASECOM contre elle dans la présente instance – en particulier le procès-verbal de réception par JOUANEL du matériel loué dont elle conteste, au civil comme au pénal, la validité et l’authenticité de sa signature.
En l’espèce, le tribunal observe que la pièce contestée, produite à la présente instance par LEASECOM qui n’en est pourtant pas signataire, est alléguée par LEASECOM avoir été signée par ADS (ce qui n’est pas contesté) et par JOUANEL (ce que celle-ci conteste vigoureusement) ; pour autant, LEASECOM ne verse aux débats aucun autre élément ni moyen permettant au tribunal d’apprécier la validité de ce document autrement que par les contestations de JOUANEL.
En outre, il convient de rappeler que le fait préalable déclencheur de la cession le 12 janvier 2023 du contrat et du matériel d’ADS à LEASECOM (qui est par ailleurs contestée par JOUANEL) était précisément la signature dudit procès-verbal de bonne réception du matériel le 11 janvier 2023 par JOUANEL.
En conséquence, l’authenticité et la validité de ce document entre ADS et JOUANEL, qui est aux débats au tribunal de commerce de Tours aura effectivement une conséquence directe sur l’effectivité et la validité de la cession du contrat de location et du matériel y afférent par ADS à LEASECOM.
A ce titre, le tribunal dit que LEASECOM est mal fondée à soutenir qu’il n’existe aucune connexité entre ces deux affaires.
Surabondamment, l’article 1186 du Code civil dispose que « (…) Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie (…) », et le droit positif précise que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
Le tribunal dit en l’espèce et en conséquence que, dès lors que ces contrats concomitants ou successifs (entre ADS et JOUANEL, puis entre LEASECOM et JOUANEL) s’inscrivent
dans une opération incluant une location financière, ils sont bien interdépendants et indivisibles.
En conclusion, le tribunal dit que les conditions de connexité exigées par l’article 101 du Code de procédure civile ( supra ) sont ici valablement réunies ; il accueillera la défenderesse dans sa demande in limine litis au titre de l’exception de connexité ; pour une bonne administration de la justice il renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Tours en raison de l’instance pendante y opposant la société ADS GROUP et la société JOUANEL INDUSTRIE sous le numéro RG 2023005974.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
Considérant le jugement à intervenir avant dire droit, le tribunal n’entrera pas en voie de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissera les dépens à la charge de la SAS LEASECOM.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement avant dire droit par jugement contradictoire en premier ressort :
* DECLARE recevable la société JOUANEL INDUSTRIE dans ses demandes sur l’incident;
* RENVOIE la présente affaire devant le tribunal de commerce de Tours en raison de sa connexité avec l’instance pendante opposant la société ADS GROUP et la société JOUANEL INDUSTRIE près le tribunal de Commerce de Tours sous le numéro RG 2023005974 ;
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc
* DEBOUTE la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes sur l’incident ;
* Laisse les dépens à la charge de la SAS LEASECOM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA.
* RESERVE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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