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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2025F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 2 avril 2026
N° RG : 2025F00138
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS CELTIGEL
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Danièle BRIAND
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
TAHIRA FOODS LIMITED
[Adresse 2] ROYAUME-UNI – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Laure VIGOUROUX Avocat postulant correspondant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Danièle BRIAND le 2 avril 2026
FAITS
CELTIGEL est une société française membre du Groupe LE GRAËT depuis 1964. Elle est spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés surgelés.
Le 31 mars 2021, elle a conclu un accord commercial avec la société TAHIRA FOODS LIMITED qui portait sur la fourniture de produits halal surgelés spécifiquement et exclusivement destinés au Royaume-Uni.
Ce contrat commercial a été conclu pour une durée indéterminée assorti d’une interdiction de revente par TAHIRA FOODS LIMITED sur le territoire Français des produits CELTIGEL objets du marché, en l’occurrence des produits Halal.
En mars 2023, CELTIGEL a dénoncé le non-respect dudit contrat par la société TAHIRA FOODS LIMITED au motif que sa filiale Allemande Tahira Halal Nahrungsmittel revendrait les produits de sa gamme en Europe en contradiction avec l’interdiction incluse dans le contrat commercial.
TAHIRA FOODS LIMITED a reconnu que cette filiale Allemande vendait à plusieurs distributeurs en Europe et qu’elle n’était pas en mesure de contrôler les ventes sur le territoire Européen.
Le 20 mars 2023, la société CELTIGEL ayant pris acte de ce fait et souhaitant faire respecter la clause d’exclusivité du contrat a écrit à la société TAHIRA FOODS LIMITED et lui a signifié la fin de leur relation commerciale et ce à l’issue de l’écoulement des stocks.
GELTIGEL a décidé d’honorer une dernière commande le 20 septembre 2023 et en a informé sa cliente dès le mois d’août 2023.
La facture d’un montant de 9 169,92 € relative à cette ultime livraison a été émise par la demanderesse à TAHIRA FOODS LIMITED avec pour échéance de règlement le 18 octobre 2023.
TAHIRA FOODS LIMITED a refusé de s’acquitter de cette facture invoquant que CELTIGEL aurait brutalement rompu les relations commerciales établies et demandant des compensations financières.
Le 26 octobre 2023, TAHIRA FOODS LIMITED a mis en demeure CELTIGEL d’honorer les nouvelles commandes émises.
Le 14 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé réception, CELTIGEL a mis en demeure TAHIRA FOODS LIMITED de régler la facture due.
Le 24 janvier 2024, en compensation des conséquences du refus de livrer par son fournisseur et au motif de marge perdue et en compensation de la dernière facture émise par CELTIGEL, TAHIRA FOODS LIMITED a mis en demeure la demanderesse de lui régler la somme équivalente en euros de 38 293,35 £.
Contestant les faits reprochés par sa cliente, le 29 janvier 2024 CELTIGEL lui a envoyé une nouvelle et dernière mise en demeure de règlement à la défenderesse.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ce contexte que le 31 mai 2024 la société CELTIGEL et par la voix de son conseil a saisi le Président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc par assignation en référé de la société TAHIRA FOODS LIMITED à l’audience du 15 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc a débouté la demande de TAHIRA FOODS LIMITED dans sa demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc a cependant fait droit à la demande d’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse et a renvoyé l’affaire par devant les juges du Tribunal de Céans compte tenu de sa compétence spécifique de Tribunal spécialisé.
C’est ainsi que l’affaire a été enrôlée le 19 mars 2025 par le greffe du Tribunal de commerce de Rennes.
Après des échanges de conclusions, les parties se sont présentées à l’audience du 6 novembre 2025 pour débattre au fond.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026, date reportée au 7 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour le demandeur, la société CELTIGEL :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signés du 6 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande le règlement de la facture due par TAHIRA FOODS LIMITED ainsi que des pénalités de retard et s’appuie sur les documents contractuels non contestés par sa cliente.
Elle conteste les allégations de TAHIRA FOODS LIMITED sur la prétendue rupture brutale de leurs relations commerciales au motif qu’elle a respecté un préavis suffisant compte tenu de la durée de leurs relations et du contexte spécifique de cette fin de relation, en l’occurrence un non-respect du contrat.
Elle justifie la rupture immédiate de la relation commerciale au motif que TAHIRA FOODS LIMITED aurait commis des manquements au contrat commercial établi et particulièrement sur l’exclusivité territoriale fixée.
CELTIGEL conteste l’ensemble des préjudices prétendument subis par la défenderesse avançant que TAHIRA FOODS LIMITED n’en apporte pas la preuve formelle.
Enfin elle demande des indemnités de perte de marge du fait des manquements de TAHIRA FOODS LIMITED pendant la période de préavis en ne respectant pas les prévisionnels de commande définis entre eux.
Vu les pièces communiquées ; Vu le Règlement UE n°593/2008 du 17 juin 2008 « Rome I » ; Vu les articles 1231-1 et 1104 du Code civil, Vu les articles L.441-10 et L.442-1 II du Code de commerce ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CELTIGEL demande au Tribunal de :
* REJETER l’ensemble des demandes de la société TAHIRA FOODS ;
* CONDAMNER la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL d’un montant de 9.169,92 euros au titre de la facture n°0282192 ;
* CONDAMNER la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL d’un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’au paiement de l’intégralité de la créance principale d’un montant de 9 169,92 euros ;
* CONDAMNER la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
* CONDAMNER la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL au paiement d’une indemnité de 9.213,8 euros au titre de la perte de marge causée par la mauvaise foi de TAHIRA FOODS concernant le stock de moussaka et de chili con carne ;
* CONDAMNER la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL d’une indemnité de 17.678,93 euros au titre de la perte de marge brut causée par le déréférencement brutal de la moussaka, du hachis parmentier et du chili con carne ;
* CONDAMNER la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL d’une indemnité de 4.888,84 euros au titre de la perte des 2.168 UVC de spaghettis bolognaise et de la marge brute afférente causée par le déréférencement brutal de TAHIRA FOODS et le non-respect du prévisionnel ;
* CONDAMNER la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL d’une somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TAHIRA FOODS aux entiers dépens de l’instance.
Pour le défendeur, la société TAHIRA FOODS LIMITED
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signés du 6 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle allègue que la société CELTIGEL aurait rompu brutalement les relations commerciales sans respecter de préavis minimal du fait de leurs presque trois années de contrat.
Elle affirme que le motif de la rupture brutale par la société CELTIGEL n’est pas fondé car CELTIGEL n’avait pas le droit d’introduire une clause d’exception territoriale dans le contrat commercial.
Au surplus, elle prétend ne pas avoir enfreint cette clause restrictive.
À ce titre elle refuse de régler la dernière facture émise par CELTIGEL d’un montant de 9 192,92 euros en invoquant le principe de compensation en réparation de perte de marge brut causée par la rupture brutale des relations commerciales par son fournisseur.
Elle réfute tout manquement à ses obligations tel qu’avancé par CELTIGEL car ne reposant sur aucun fondement et sur aucune preuve matérielle.
Vu l’article D442-3 du code de commerce, Vu l’article L441-1 du code de commerce, Vu l’article 1348 du code civil, Vu le règlement EU n°330/2010
TAHIRA FOODS LIMITED demande au tribunal de :
En principal,
* JUGER que CELTIGEL a rompu brutalement les relations commerciales le 4 octobre 2023 ;
* CONDAMNER CELTIGEL à payer à TAHIRA la contre-valeur de 37.951 £, sauf à parfaire, avec intérêts à compter du 24 février 2024 et capitalisation ;
* ORDONNER une compensation avec la facture de CELTIGEL du 18 septembre 2023 d’un montant de 9.169,92 euros ;
* DEBOUTER CELTIGEL de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Pour le cas où le tribunal condamnerait TAHIRA à payer quoi que ce soit à CELTIGEL, juger que cette condamnation ne serait pas soumise à l’exécution provisoire.
* CONDAMNER CELTIGEL à payer à TAHIRA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile et aux dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de règlement de la facture de 9 169,92 € par TAHIRA FOODS à CELTIGEL et des pénalités afférentes :
Tout d’abord, il n’est pas contesté par la société TAHIRA FOODS LIMITED que la facture réclamée par CELTIGEL est due et correspond à la réalité de marchandises commandées, livrées et facturées.
L’article 1103 du Code civil dispose que ;
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que :
« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public. »
La facture réclamée à TAHIRA FOODS par CELTIGEL est née de la relation commerciale établie entre les parties fin mars 2021.
Au cas d’espèce, TAHIRA FOODS a émis un bon de commande à la société CELTIGEL le 11 septembre 2023 dans lequel elle demande la livraison de 576 cartons de lasagnes bolognaises Halal de 1 Kg.
Le tarif appliqué aux produits commandés par TAHIRA FOODS correspond au tarif fixé par leur accord commercial du 1er novembre 2022.
CELTIGEL fournit la copie du bon de livraison n°00310865 dans lequel apparaissent les 576 colis de 1 Kg de lasagnes Halal.
Dans ses écritures, CELTIGEL fournit la facture n°00282192 émise le 18 septembre 2023 suite à la livraison des 576 colis à TAHIRA FOODS.
Entre le 14 décembre 2023 et le 4 avril 2024, CELTIGEL a émis trois courriers de mise en demeure à TAHIRA FOODS pour défaut de règlement.
En dépit de ces trois courriers de mise en demeure, TAHIRA FOODS n’a pas souhaité régler la facture.
Le Tribunal constate que la société TAHIRA FOODS ne conteste pas la réalité de la réception de la marchandise, qu’elle n’a formulé aucune réserve ni émis aucune réclamation sur la conformité des produits.
De plus et dans ses écritures, TAHIRA FOODS LIMITED invoque un préjudice de rupture brutale de relations commerciales pour justifier le non-règlement de cette facture pourtant légitimement envoyée par CELTIGEL.
Le Tribunal dit que, de par les bonnes relations commerciales qu’entretenaient les parties au moment des faits, la société TAHIRA FOODS LIMITED n’avait aucune raison légitime de vouloir se faire justice sans auparavant chercher une issue amiable à leur différend avec CELTIGEL.
Au surplus, TAHIRA FOODS demandant à CELTIGEL de continuer à la livrer, elle ne pouvait pas exiger de son fournisseur qu’il continue à le faire sans que la facture précédente soit acquittée.
Sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, le Tribunal considère que TAHIRA FOODS n’a donc pas exécuté le contrat de bonne foi.
Au soutien des articles 1103 et 1104 du Code civil, le Tribunal dit que la société TAHIRA FOODS doit régler la totalité de la facture émise par CELTIGEL avant d’invoquer un quelconque préjudice lié à une éventuelle rupture brutale des relations commerciales.
Le Tribunal condamne la société TAHIRA FOODS à payer à CELTIGEL la somme de 9 169,92 euros au titre de la facture n° 0282192.
Sur le paiement d’intérêts et de pénalités :
L’article 8 des conditions générales de vente de la société CELTIGEL dispose qu’en cas de nonpaiement des sommes à leur échéance rendra le client redevable d’une pénalité pour retard de paiement.
Il mentionne qu’en application de l’article L.441-10 du Code de commerce, la pénalité est calculée par l’application à l’intégralité des sommes restant dues, d’un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en cours.
Il mentionne en outre que le client sera redevable d’une somme forfaitaire de 40€ au titre des frais de recouvrement sans préjudice du droit à indemnisation de l’ensemble des frais qui pourraient être engagés pour le recouvrement de la créance et la réparation du préjudice subi.
En application de l’article L.441-10 du Code commerce et des dispositions de l’article 8 des CGV du demandeur, le Tribunal condamne la société TAHIRA FOODS LIMITED à payer à la société CELTIGEL des intérêts à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal sur la somme principale due à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’au paiement de l’intégralité de la créance
principale d’un montant de 9 169,92 euros ainsi qu’au paiement d’un montant forfaitaire de 40 euros.
Sur les ruptures brutales des relations commerciales établies invoquée par TAHIRA FOODS LIMITED :
Tot d’abord, il n’est pas contesté par les parties que la relation commerciale était établie depuis la signature du contrat commercial le 31 mars 2021.
Selon l’article L.442-1, Il du Code de commerce, une rupture brutale de relation commerciale établie se définit par l’absence de préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
De jurisprudence constante telle que le confirme par exemple la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt n°17/06441 du 19 février 2021, il est établi dans les relations commerciales qu’un préavis suffisant doit au minimum être d’un mois par année d’ancienneté de la relation commerciale.
Il n’est pas non plus contesté par TAHIRA FOODS LIMITED que sa filiale Allemande est susceptible de revendre des produits Halal CELTIGEL sur le marché Européen en contradiction avec la clause d’exclusion territoriale présente à l’article 2 du contrat.
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1103 du Code civil dispose enfin que
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Dans un email envoyé le 20 mars 2023 par Monsieur [K] [G], directeur commercial de CELTIGEL à Monsieur [F] [Y] Directeur de TAHIRAS FOODS LIMITED, CELTIGEL informe explicitement TAHIRA FOODS LIMITED de sa volonté de mettre fin à la collaboration commerciale après épuisement des stocks qui leurs sont dédiés et après avoir livré une éventuelle dernière production.
Le Tribunal prend acte que CELTIGEL a régulièrement informé sa cliente par écrit.
Après une négociation téléphonique avec TAHIRA FOODS, le même jour la direction commerciale de CELTIGEL indique qu’elle entend acter la fin de la relation commerciale après avoir pris connaissance des besoins de TAHIRA FOODS et les fournir jusqu’au 31 décembre 2023.
Le Tribunal constate que CELTIGEL informe sa cliente d’une fin de relation connue et établie et lui offre même la possibilité de poursuivre temporairement la relation commerciale pour lui laisser le temps de se réorganiser avec un autre fournisseur.
CELTIGEL motive sa décision de mettre fin immédiatement à la relation commerciale en s’appuyant sur des aveux que TAHIRA FOODS LIMITED a exprimé dans un email reçu le 24 février 2023.
En effet, TAHIRA FOODS reconnait qu’elle n’est pas en capacité de faire respecter l’accord d’exclusivité territoriale présent dans le contrat commercial par sa filiale Allemande TAHIRA Halal Nahrungsmittel.
TAHIRA FOODS LIMITED affirme également que cet accord d’exclusivité territorial est illégal aux sens des règles de l’union Européenne pour justifier de ne pas faire respecter cette clause par sa filiale.
Lors de la formation et la signature du contrat, TAHIRA FOODS LIMITED avait parfaitement connaissance de ladite clause d’exclusivité territoriale à laquelle elle s’exposait, objet du litige principal.
De ce fait elle avait connaissance que CELTIGEL avait déjà un accord commercial avec un autre distributeur pour les autres pays Européen.
Le Tribunal dit que si TAHIRA FOODS avait des observations à faire à CELTIGEL sur ce point précis, elle aurait dû les faire valoir juste avant la conclusion du contrat ou encore qu’elle aurait dû refuser de s’engager sur ladite clause.
A la lecture des différentes écritures, le Tribunal prend en considération l’importance du respect de cet engagement territorial voulu par CELTIGEL qui disposait déjà d’autres accords commerciaux pour déployer sa stratégie commerciale de distribution sur le territoire Européen.
Ayant accepté de ratifier le contrat en l’état en 2021, la société TAHIRA FOODS LIMITED ne peut décemment pas s’abriter derrière les agissements soi-disant incontrôlables de sa filiale allemande et derrière une infraction aux règles de l’union Européenne pour s’exonérer de ses obligations contractuelles.
Le Tribunal dit que la société TAHIRA FOODS LIMITED fait preuve de mauvaise foi dans son dispositif de défense et tente de masquer qu’elle n’a volontairement pas respecté ses obligations contractuelles tel que le dispose l’article 1103 du Code civil.
En conséquence, le Tribunal s’appuyant sur les dispositions de l’article 1217 du même Code civil, juge que la société CELTIGEL était tout à fait légitime à rompre immédiatement le contrat de distribution en violation des dispositions de son article 2 et qu’au surplus, du fait de la gravité des faits reprochés à la défenderesse, qu’elle n’était pas tenue de respecter un quelconque préavis.
Le Tribunal notre en outre que CELTIGEL a néanmoins laissé la possibilité à sa cliente de bénéficier d’un préavis de plus de 6 mois puisqu’elle l’a informée de son souhait de rompre le contrat par email en février 2023 et qu’elle a cessé de livrer, à l’issue de la livraison des quantités convenues, en septembre 2023.
Au regard de la durée de la relation commerciale qui avait à peine 2 ans au moment des faits dénoncés par CELTIGEL, le Tribunal dit que la société TAHIRA FOODS LIMITED disposait d’assez de temps pour se réorganiser auprès d’un autre fournisseur et qu’elle ne peut se prévaloir d’un défaut de préavis suffisant et d’un quelconque préjudice subi.
De ce qui précède, le Tribunal déboute la société TAHIRA FOODS LIMITED de toutes ses demandes liées à une rupture brutale de relation commerciale établie par CELTIGEL y compris sur sa demande de préjudice de compensation de marge de brut perdue pour 37 951 £ et de compensation de la facture de CELTIGEL du 18 septembre 2023 d’un montant de 9 169,62 euros.
Sur la seconde rupture brutale par CELTIGEL :
TAHIRA FOODS estime ensuite que CELTIGEL aurait une seconde fois rompu brutalement les relations commerciales en octobre 2023 lorsque CELTIGEL leur a signifié à plusieurs reprises qu’elle ne souhaitait plus honorer les commandes.
Comme vu précédemment, en mars 2023 la société CELTIGEL a notifié par écrit sa volonté de mettre fin à la relation commerciale à TAHIRA FOODS et ce à l’issu de l’épuisement des stocks d’emballages.
Par suite, les sociétés ont trouvé et conclu un accord afin d’honorer une dernière commande.
Les 18 août et 12 septembre 2023, CELTIGEL ayant écoulé les stocks d’emballage et ayant honoré l’ensemble des commandes reçues par TAHIRA FOODS sur les lasagnes, a informé sa cliente qu’elle ne produirait et ne lui livrerait rien de plus.
Le Tribunal dit que CELTIGEL a rempli sa part du contrat au sujet de la production limitée au stock d’emballages de produits et qu’en ces termes elle ne peut être accusée d’avoir mis fin brutalement à une relation commerciale qui était déjà annoncée depuis plusieurs mois.
Au surplus, la société CELTIGEL constatant que TAHIRA FOODS ne commandait plus les autres références de produits était tout à fait légitime à ne plus vouloir servir TAHIRA FOODS qui visiblement avait déjà trouvé une autre source d’approvisionnement.
Le Tribunal dit que CELTIGEL n’as pas non plus rompu brutalement les relations commerciales en octobre 2023.
Sur les demandes indemnitaires de CELTIGEL du fait des manquements de TAHIRA FOODS :
La société CELTIGEL dit que TAHIRA FOODS LIMITED a commis plusieurs manquements pendant la relation commerciale et pendant le préavis de rupture et en ce, demande réparation des préjudices.
1) Sur un stock de Moussaka et de Chili con carne vendu au rabais :
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, CELTIGEL affirme que la société TAHIRA FOODS a ordonné la production de produits sous sa marque distributeur et en l’occurrence de la Moussaka et du Chili con Carne mais qu’elle n’a pas commandé les volumes prévus.
CELTIGEL s’appuie sur une suite d’emails échangés avec TAHIRA FOODS entre juin et septembre 2021 pour justifier son affirmation.
Or, le Tribunal ne trouve aucune trace de document des prévisions de besoins envoyés par TAHIRA FOODS à CELTIGEL après la signature du contrat en mars 2021.
Cependant, dans un email adressé le 21 juin 2021 par Monsieur [X] de CELTIGEL à Monsieur [Y] de TAHIRA FOODS, il est fait mention d’un mail reçu avec les prévisions annoncés à 15 000 UVC pour l’ensemble des 4 références.
CELTIGEL affirme ne pas pouvoir produire moins de 10000 UVC par référence et qu’elle en avait informé son client dès le début de leur relation commerciale.
CELTIGEL demande donc à son client de lui commander 10000 UVC par référence et le nombre d’emballages en conséquence.
N’ayant pas de réponse de son client le 24 juin 2021, Monsieur [X] a réécrit à Monsieur [Y] et l’a prévenu qu’il avait engagé une commande de 15 000 emballages par référence et lancé la production de 10 000 UVC par référence afin d’éviter toute rupture de stock.
Le même jour et en réponse, Monsieur [Y] lui a donné son accord pour la commande des emballages mais a rectifié ses besoins en production et donc souhaité ne commander que :
Lasagnes * 10000 UVC Hachis * 6000 UVC Chili * 6000 UVC Moussaka * 5000 UVC
Aucun autre échange entre les 2 sociétés n’a été porté au débat par la demanderesse entre cette réponse de Monsieur [Y] le 24 juin 2021 et le 02 septembre 2022.
Le Tribunal dit que CELTIGEL n’apporte pas la preuve qu’elle a refusé de prendre en considération la commande ferme de TAHIRA FOODS avec les quantités exprimées par Monsieur [Y].
Dans un email du 2 septembre 2022, Monsieur [Y] affirme que des échanges ont eu lieu au cours de l’été 2022 en son service logistique et CELTIGEL pour connaître l’état des stocks et qu’aucune réponse de l’usine ne leur a alors été apportée.
Cette affirmation n’est pas contestée par CELTIGEL.
Au soutien des articles 1353 du Code civil et 9 de Code de procédure civil, le Tribunal dit que CELTIGEL n’apporte pas les preuves d’engagements fermes de la part de TAHIRA FOODS pour la mise en production et la commande des volumes UVC qu’elle dit avoir produits spécifiquement pour sa cliente.
Au surplus, en réponse le 6 septembre 2022, Monsieur [X] de CELTIGEL propose une remise de 20% sur les stocks restant à TAHIRA FOODS.
Un accord commercial spécifique a été cherché et trouvé entre les parties sur ce point au moment des faits.
À ce titre, la société CELTIGEL fournit les factures émises les 13 et 21 septembre 2022 résultant de cet accord, preuve qu’elle a bien accepté de consentir un tarif spécial à sa cliente.
Le Tribunal dit que cet accord spécial constitue un contrat commercial en bonne et due forme entre les parties.
Sur les fondements de l’article 1104 du Code civil qui disposent que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, le Tribunal dit que CELTIGEL ne peut pas revenir sur un accord commercial convenu avec TAHIRA FOODS en 2022 et demander la réévaluation des tarifs appliqués au moment du litige présent.
Le Tribunal dit cependant que la société TAHIRA FOODS ayant donné son accord exprès pour commander les emballages spécifiques à sa propre marque et CELTIGEL ne pouvant les réutiliser pour d’autres clients, il y a lieu d’ordonner l’indemnisation du coût de leur destruction par TAHIRA FOODS.
De ce qui précède, le Tribunal déboute la société CELTIGEL de sa demande d’indemnisation au titre de rabais consenti sur du stock d’invendus et condamne la société TAHIRA FOODS LIMITED au paiement à CELTIGEL de la somme de 2 122,56 euros au titre de la destruction des emballages.
Sur le déréférencement brutal du hachis parmentier, de la Moussaka, du Chili con carne et de Spaghettis bolognaise :
CELTIGEL affirme que TAHIRA FOODS a brutalement cessé de commander de la Moussaka, du hachis parmentier, du Chili con carne et de Spaghettis bolognaise et n’a pas respecté ses engagements.
Dans un email envoyé le 20 mars 2023, la société CELTIGEL a informé TAHIRA FOODS de sa décision de mettre fin à la relation commerciale et ce à l’issue de l’écoulement des stocks qui leurs étaient destinés.
CELTIGEL propose également qu’une dernière production soit réalisée pour les besoins de TAHIRA FOODS afin de leur laisser le temps de s’organiser.
Le 30 mars, TAHIRA FOODS a répondu en communiquant ses prévisions de besoins en produits concernés par le contrat mois par mois pour 2023.
En bas dudit document, Monsieur [Z] [S] le Supply-Chain Coordinateur de TAHIRA FOOS ajoute la mention suivante en Anglais :
« Please remember that this is merely a forecast and not a means to produce, we will continue to dictate production as we are currently.".
Ce qui se traduit en Français par : « N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’une prévision et non d’un moyen de produire. Nous continuerons à dicter la production comme nous le faisons actuellement. »
Le message émis par le coordinateur de TAHIRA FOODS est extrêmement clair et signifie bien que ce ne sont que des prévisions pour l’année et qu’ils ne constituent en rien des commandes de mise en production.
Monsieur [Z] [S] mentionne également que ce procédé, tel qu’il est énoncé, correspond à la manière dont TAHIRA FOODS et CELTIGEL travaillaient ensemble jusqu’à ce préavis de rupture.
À ce titre, une commande d’achat de Lasagnes Bolognaise émise par TAHIRA FOODS à CELTIGEL le 11 septembre 2023 est communiquée dans les écritures, pièce n°12 du demandeur.
Dans les faits, cela prouve que TAHIRA FOODS confirmait ses besoins précis, produits par produits, à CELTIGEL avant leur mise en production.
Le Tribunal note que CELTIGEL n’apporte pas d’objection à cette affirmation et qu’elle ne conteste pas la réalité du fonctionnement décrit par TAHIRA FOODS.
Au soutien de l’article 9 du Code de procédure civile, le Tribunal dit qu’une fois encore CELTIGEL n’apporte pas la preuve formelle d’un engagement ferme sur des quantités à produire et à livrer pour TAHIRA FOODS.
Au surplus, le Tribunal admet qu’il est n’est pas anormal que TAHIRA FOODS cherche à diminuer sa dépendance vis-à-vis de CELTIGEL au cours de la période de préavis et qu’elle se tourne progressivement vers d’autres fournisseurs et ce dans le but d’anticiper la fin de la relation commerciale souhaitée et annoncée par CELTIGEL.
Enfin, le Tribunal dit CELTIGEL ne peut pas à la fois souhaiter mettre fin à la relation commerciale avec sa cliente et exiger d’elle qu’elle lui commande des volumes minimums sans qu’aucun engagement ferme ne soit contractualisé.
De tout ce qui précède le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu pour CELTIGEL d’obtenir d’indemnisations de la part de TAHIRA FOODS LIMITED et la déboute de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Le Tribunal dit que la demande formulée par la société CELTIGEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sur la condamnation par TAHIRA FOODS à lui verser la somme de 12 000 € est disproportionnée au regard des faits et des préjudices supportés par sa cliente.
En conséquence le Tribunal réduit à 5 000 € la condamnation de TAHIRA FOODS LIMITED envers CELTIGEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute CELTIGEL du surplus de sa demande et déboute TAHIRA FOODS LIMITED de ses demandes reconventionnelles.
La société TAHIRA FOODS LIMITED qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le Tribunal rappellera que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision. Le Tribunal considère qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’y déroger.
La société TAHIRA FOODS LIMITED est déboutée de sa demande de suspendre l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la société TAHIRA FOODS LIMITED à payer à CELTIGEL une somme de 9 169,92 euros au titre de la facture n° 0282192 ;
* Condamne la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL d’un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’au paiement de l’intégralité de la créance principale d’un montant de 9 169,92 euros ;
* Condamne la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
* Dit que la société CELTIGEL n’a pas rompu brutalement les relations commerciales en mars et en octobre 2023 ;
* Déboute la société TAHIRA FOODS de sa demande de condamnation de CELTIGEL à lui payer la contre-valeur en euros de 37.951 £, sauf à parfaire, avec intérêts à compter du 24 février 2024 et capitalisation ;
* Déboute la société TAHIRA FOODS de sa demande d’ordonner une compensation avec la facture de CELTIGEL du 18 septembre 2023 d’un montant de 9 169,92 euros ;
* Condamne la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL de la somme de 2 122,56 euros au titre de la destruction des emballages ;
* Déboute la société CELTIGEL du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamne la société TAHIRA FOODS au paiement à CELTIGEL d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute CELTIGEL du surplus de sa demande ;
* Déboute la société TAHIRA FOODS du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamne la société TAHIRA FOODS aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 82,50 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
Signé électroniquement par M. Bertrand VAZ, juge Signé électroniquement par Mme Noémie MAHE, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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