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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 mars 2023, n° 21/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01328 |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait. des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris
DE PARIS
PS ctx protection soc 2 JUGEMENT rendu le 30 Mars 2023 No RG 21/01328 – No
Portalis
352J-W-B7F-CUQFO
N° MINUTE : 12
Requête du: 24 Mai 2021
DEMANDERESSE
Madame
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL […]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame BERDEAUX, Assesseur
Assistés de Laurence SAUVAGE, gaisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame Philomène DA CRUZ, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
2Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le: 1 AVR. 202311 11 AUR. 21231Expédition délivrée en Ls à Me KATO le :
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Décision du 30 Mars 2023 abo ut PS ctx protection soc 2 im ob N° RG 21/01328 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQFO
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier du 3 décembre 2020, l’Assurance Maladie de PARIS a notifié à Madame un refus de prise en charge de ses indemnités journalières au titre de la maternité postérieurement au 27 septembre 2019.
Le 25 janvier 2020, Madame a contesté l’indu devant la commission de recours amiable et demandé le versement des indemnités journalières pour la période comprise entre le 28 septembre 2019 et le 25 octobre 2019. Tid Suivant recours enregistré le 31 mai 2021, MadameMATTI
a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont comparu à l’audience du 12 décembre 2022 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 30 mars 2023.
Oralement, Madame sollicite la condamnation de la CPAM de Paris à lui payer la somme de 1554,28 euros au titre des indemnités journalières maternité des travailleurs indépendants correspondant aux 28 derniers jours de son congé maternité.
A titre subsidiaire, elle forme la même demande mais à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause, elle forme une demande distincte pour la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en compensation de son préjudice moral et la même somme en compensation de son préjudice économique.
Madame fait valoir qu’elle respectait les conditions qui lui étaient applicables au moment de la demande pour bénéficier des indemnités journalières maternité des travailleurs indépendants pour l’intégralité de son congé maternité, soit 112 jours, du 6 juillet 2019 au 25 octobre 2019 et que le refus de la Caisse est infondé.
Oralement et dans ses conclusions du 24 octobre 2022 auxquelles il est reporté expressément pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Assurance Maladie de PARIS sollicite le rejet du recours de Madame
Elle fait valoir que l’assuré n’a pas sollicité préalablement l’accord de la Caisse sur le report de cette période de son congé maternité en sorte que son refire est 25 J
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PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01328 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQFO
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières correspondant aux 28 derniers jours de son congé maternité.
Aux termes de l’article L 331-3 du Code de la Sécurité Sociale en sa version applicable au litige : 1
« Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines. »>
Aux termes de l’article L 331-4-1 du Code de la Sécurité Sociale en sa version applicable au litige :
< Par dérogation aux articles L 331-3 et 331-4, la durée de la période de versement de l’indemnité journalière à laquelle l’assurée a droit avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l’accouchement est augmentée d’autant. »
Le droit au règlement des indemnités journalières n’est pas contesté par la Caisse en son principe, ni en son quantum.
La Caisse fait valoir que l’assurée aurait dû obtenir son accord préalable afin de bénéficier du report des 28 derniers jours de congés maternité pour lesquels le paiement des indemnités journalières est sollicité.
Toutefois, les dispositions sur lesquelles se fonde la Caisse ne subordonnent pas le report de la période litigieuse à l’accord préalable de la Caisse mais à la seule demande de l’assurée qui a droit au paiement de l’intégralité des indemnités journalières correspondant à la période du congé maternité.
Il ressort des éléments du dossier que Madame respectait les conditions qui lui etaient applicables au moment de sa demande pour bénéficier des indemnités journalières maternité des travailleurs indépendants pour l’intégralité de son congé
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maternité, soit 112 jours sans que la Caisse puisse lui opposer la nécessité d’un accord préalable..
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame qui sollicite l’octroi de dommages intérêts faisant valoir une exaspération au constat du refus par la CPAM DE PARIS ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la CPAM DE PARIS à son encontre.
De plus, la divergence d’interprétation opposant la CPAM DE PARIS à l’intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contentieux.
Il y a donc lieu de condamner la CPAM de PARIS à payer à Madame la somme de 1554,28 euros au titre des indemnités journalières correspondant à la période du 28 septembre 2019 au 25. octobre 2019.
Dès lors, la résistance de la CPAM DE PARIS ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens sont supportés par la CPAM de PARIS, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition et en premier ressort :
CONDAMNE la CPAM de PARIS à payer à la somme de 1554,28 euros au titre des indemnités journalières correspondant à la période du 28 septembre 2019 au 25 octobre 2019;
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de sa DEBOUTE Madame demande de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes des parties;
DIT que les dépens sont supportés par la CPAM DE PARIS.
Fait et jugé à Paris le 30 Mars 2023
Le Grenier Le Président
thi DE P AR E AIR IS
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1125
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NO’RG 21/01328 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQFO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
C I
D
U
J
Directeur de Greffe septs
HIMALE
2020-0859
6ème page et dernière
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