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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 24 avr. 2018, n° 2018001101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2018001101 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD c/ SA MMA IARD, SARL AQUITAINE GEOMENBRANE, SASU LABARONNE-CITAF, SAS CFDP, SARL ABEKO |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
La
N. 2018 001101
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 24 AVRIL 2018 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD – rue des Bouviers – 16230 MANSLE, DEMANDERESSE représentée par Maître François des MINIERES, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: SARL X Y – route de Bordeaux – Lieudit Le Castang – 24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES,
DEFENDERESSE représentée par la SCP DE LAPOYADE – DEGLANE – JEAUNAUD Avocats plaidants inscrits au Barreau de Bergerac et la SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS, Avocats inscrits au Barreau de la Charente,
[…], | DEFENDERESE représentée par la SELARL RACINE, Avocats inscrits au Barreau de Bordeaux,
SASU LABARONNE-CITAF – rue du Champs de Courses – ZI de Montplaisir – 38780 PONT-EVEQUE, DEFENDERESE représentée par Maître Albertine GUEZ, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et le Cabinet VALOIS, Avocats postulants inscrits au Barreau de la Charente,
SAS CEDP – […] non comparante,
SARL ABEKO – […] Tabarly – Zone de l’Eraudière – 85170 DOMPIERRE-SUR-YON, DEFENDERESE représentée par le Cabinet RINEAU, Avocats plaidants inscrits au Barreau de Nantes et Maître Virginie MORNAUD, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
SA MMA IARD – […] et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9, DEFENDERESSE représentée par la SELARL AB VOCARE, Avocats inscrits au Barreau de la Charente, D’AUTRE 5
N° de rôle : 2018 001101 7 1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
D
Formation lors des débats à l’audience publique du 27/03/2018 et du délibéré Juge des Référés : Christian GARDILLOU, Assisté lors des débats d’Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD en date des 22 février 2018 – 16 février 2018 – 19 février 2018 – 16 février 2018 – 15 février 2018 – 14 février 2018,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 27 mars 2018 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 22 février 2018 – 16 février 2018 – 19 février 2018 – 16 février 2018 – 15 février 2018 – 14 février 2018, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD à fait assigner la SARL X Y, AVIVA, la SASU LABARONNE-CITAE, la SAS CFDP, la SARL ABEKO et la SA MMA IARD devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
— Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, avec outre la mission habituelle en la matière, celle de :
e Convoquer les parties pour se voir remettre l’intégralité des pièces intéressant le présent litige,
e Ordonner à la société X Y, la société LABARONNE- CITAF, la société ABEKO de produire un justificatif de leur souscription d’une assurance de responsabilité décennale tek que visé dans les devis signés,
e Se déplacer sur les lieux et décrire les 2 citernes objet de l’expertise,
e Dire si ces 2 citernes étaient adaptées pour stocker de l’eau javélisée ayant une composition telle que contractuellement définie entre les parties (ayant notamment une teneur de 2,6% à 9,6 de chlore actif, avec une sissite maximum de 7%). Dans la négative, en expliquer les causes, renseigner l’existence d’un défaut de délivrance conforme et indiquer les solutions de stockages alternatives et leurs coûts. Dans l’affirmative, indiquer s’il existait un vice de fabrication, le cas échéant caché, en donner les causes et chiffrer les travaux pour y remédier,
e Dire si les sociétés X Y, LABARONNE-CITAF et ABEKO ont manqué à leurs obligations contractuelles,
e Définir le cas échéant un partage de responsabilité entre lesdites sociétés,
e Chiffrer tous les chefs préjudices supporté par les ETABLISSEMENTS PINTAUD directement ou indirectement causés par les désordres éventuellement constatés,
e _Relever toute information utile afin de déterminer les responsabilités éventuelles et les préjudices en résultant,
e Dire et juger que l’expert judiciaire sera autorisé à s’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur,
+ Dire et juger que l’expert judiciaire devra avant le dépôt de son rapport définitif déposer un pré-rap ur lequel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leur 1)
2 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
à À
N° de rôle : 2018 001191
— Condamner solidairement la société X GEOMEMBRANE et son assureur AVIVA à verser aux Etablissements PINTAUD la somme de 38.697,05 euros à titre de provision.
— Réserver les dépens.
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
— Ordonner la mise hors de cause de CFDP
LES FAITS
La SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a pour activité la fabrication de tous produits d’entretien, de ménage, phytosanitaires, désinfectants comprenant entre autres la fabrication d’eau de javel.
La SARL X Y a pour acticité l’élaboration et la fabrication de géomembrane, de pose réserves d’eau, de fosses.
Elle commercialise des citernes souples aux fins de stockage incendie, agricole ou de produits industriels.
La SAS LABARONNE-CITAF a pour activité l’étude, la fabrication, la vente de réservoirs en toutes matières.
La SARL ABEKO a pour activité la pose, le négoce, la fabrication de réservoirs de récupération de produits liquide.
Dans le cadre de son activité industrielle de conditionnement d’eau de javel, la SAS ETABLISSEMENT PINTAUD a à traiter les eaux de lavage de ses machines.
Le 15 avril 2013, la SARL X Y a émis un devis concernant la vente d’une citerne souple d’une dimension de 400.000 litres afin de stocker de l’eau de javel pour un prix de 13.300€ HT.
Le 06 mai 2013, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a accepté ce devis.
La citerne a été mise en service fin 2013.
Courant novembre 2013, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a sollicité à nouveau la SARL X Y en vue d’acquérir une seconde citerne de dimension et destination identiques.
Le 25 novembre 2014, la SAS ÉTABLISSEMENTS PINTAUD a commandé la seconde citerne pour un prix total de 12.800€ HT.
Comme pour la première citerne, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a fait appel à la société de travaux public GORCE afin d’aménager une plateforme empierrée avec des fosses périphériques à même de recevoir ces citernes.
La seconde citerne a été mise en service courant de l’été 2015.
Courant juin 2014, des dépôts de sel ont été retrouvés sur les bourrelets de couture de la citerne fabriquée par la SAS LABARONNE-CITAF.
Juin 2016, l’étanchéité de la citerne fournie par la SAS LABARONNE-CITAF apparaissait gravement compromis.
Le 15 juin 2016, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a déclaré son sinistre.
Courant juillet 2016, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a adressé plusi mises en demeure à la SARL X Y.
N° de rôle : 2018 001101 WE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Le 09 août 2016, un constat d’huissier a été réalisé, il a été constaté des détériorations des deux citernes souples. Des prélèvements de l’eau des citernes ont également effectués et remis sous scellés au laboratoire ANALYSYS, qui a réalisé des analyses révélant un faible pourcentage de chlore.
Depuis, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a recourt à deux prestataires extérieurs pour traiter ses eaux de lavages.
Une expertise amiable a été diligentée en septembre 2016.
Selon la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD, la SAS LABARONNE-CITAF aurait reconnu une erreur dans la fourniture de la citerne souple dont la membrane ne serait pas adaptée pour stocker des eaux chlorées contrairement à la SAS ABEKO qui n’a jamais reconnu sa responsabilité contractuelle.
Depuis l’été 2016, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD reste toujours dans -_ l’attente d’une proposition d’indemnisation.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La SARL X Y, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
— Donner acte à la société X GEOMEMBRANE du fait qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous néanmoins les plus expresses réserves et protestations s’agissant de la recevabilité du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ensuite du dépôt du rapport d’expertise à son encontre.
— Dire et juger que la société X GEOMEMBRANE est fondée à opposer l’existence de contestations sérieuses s’agissant de la demande de provision formulée par la société Etablissements PINTAUD à son égard.
— Par conséquent, rejeter la demande de provision formée par la société Etablissements PINTAUD à l’égard de la société X GEOMEMBRANE.
— A titre subsidiaire, si par impossible le paiement d’une provision était mis à la charge de la société X GEOMEMBRANE.
— Condamner la S.A. AVIVA assurance au titre de la police souscrite et la société SAS LABARONNE CITAF et la société ABEKO à garantir et relever indemne la société X GEOMEMBRANE.
— Réserver les dépens.
AVIVA, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de : SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE – DONNER ACTE à la S.A AVIVA ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire, sous néanmoins les plus expresses réserves et protestations s’agissant de la recevabilité et du bien- 4 des demandes qui pourraient être formées ensuite du dépôt du rapport d’expertise
7)
'N° de rôle : 2018 001101 f 4 TRIBUNAL DE COMMERCE D/ANG E
È
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE ET L’APPEL EN GARANTIE – DIRE ET JUGER que la S.A AVIVA ASSURANCES est fondée à opposer des contestations sérieuses s’agissant de la mobilisation de sa garantie.
— DIRE ET JUGER que l’obligation dont se prévaut la société ETABLISSEMENTS PINTAUD est dès lors sérieusement contestable dans son principe et dans son montant.
Par conséquent, – REJETER la demande de provision formée par la société ETABLISSEMENTS PINTAUD à
l’égard de la S.A AVIVA ASSURANCES. : – REJETER la demande de garantie formée par la SARL X GEOMEMBRANE.
— REJETER plus généralement l’ensemble des demandes indemnitaires et/ou de garantie formée à l’encontre de la S.A AVIVA ASSURANCES.
À titre subsidiaire, si par impossible le paiement d’une provision était mis à la charge de la S. À AVIVA ASSURANCES,
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle stipulée au contrat, de l’ordre de 10 % avec un minimum de 1.500€.
— CONDAMNER la SAS LABARONNE CITAF à garantir et relever la S.A AVIVA ASSURANCES indemne des condamnations provisionnelles qui pourraient être mises à sa charge.
— RESERVER les dépens.
La SASU LABARONNE-CITAF, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
Sur la demande d’expertise : – Dire et juger que Labaronne Citaf fait toute protestations et réserves quant à l’expertise demandée.
— Compléter la mission de l’expert des deux chefs de mission suivant :
— Réaliser un bilan hydrique du site et évaluer si le système de cuve mis en place par les établissements Pintaud était adapté au traitement des effluents ;
— Analyser et chiffrer le préjudice en distinguant les frais qui relèvent du traitement des ffluents, et les frais qui relèvent du remplacement des bâches en prenant soin d’identifier les frais de remplacement du matériel fournit par la société Labaronne Citaf et du matériel fourni par la société ABEKO.
Sur l’appel en garantie au titre des demandes de provision : A titre principal,
— Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à faire droit à émañde d’appel en garantie de la société Aviva ou de son assuré X Géomembr |
N° de rêle : 2018 001101 ' CZ 5 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME .
Fr
— En conséquence, débouter la société Aviva et/ou son assuré X Géomembre de leur appel en garantie à l’égard de la société Labaronne Citaf.
A titre subsidiaire, – Dire et juger que la société Labaronne Citaf ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 8.976,47€.
La SAS CFDP, partie défenderesse, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La SARL ABEKO), partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de
céans de :
— DONNER ACTE à la société ABEKO qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les Etablissements PINTAUD, sous néanmoins les plus expresses réserves et protestations.
— CONSTATER que la demande de provision n’est pas dirigée à l’encontre de la société ABEKO.
— CONFIER à l’expert judiciaire le complément de mission suivant :
Constater les défauts affectant les citernes, les décrire, identifier leur éventuelle évolution.
Déterminer la chronologie de mise en œuvre des citernes notamment à partir des demandes, commandes, fournitures, modalités d’installation, mise en œuvre, conditions d’exploitation, date d’apparition des défauts et de leur évolution.
Identifier et définir les rôles de chaque intervenant au titre :
— De la conception du système de stockage et d’évaporation des eaux chlorées ; De la maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation des travaux
— De la demande et/ou recherche de certificats de compatibilité
— De l’installation des citernes avec la mise en œuvre des équipements, accessoires et raccordements
— De la mise en service notamment au titre des premiers essais avant exploitation
Identifier et recueillir toutes informations ou documents utiles en vue de déterminer les conditions d’exploitation du site notamment au titre des modalités d’utilisation des citernes
Donner toutes informations sur les contrôles des citernes pendant l’exploitation et leur périodicité Recueillir toutes informations sur le choix fait par les Ets PINTAUD d’externaliser le
traitement des eaux de lavage et les raisons pour lesquels d’autres solutions techniques (par exemple filtration) n’ont pas été mise en œuvre en regard du coût.
— Donner un avis sur les dispositions prises par les Etablissements PINTAUD pour résorber les désordres et sur l’adéquation des mesures prises.
— Réserver les dépens.
N° de rôle : 2018 001209 6
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
La SA MMA IARD, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées. Vu plus particulièrement les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
— Constater que la demande de provision n’est pas dirigée à l’encontre de la SA MMA IARD et lou de la Société ABEKO.
— Donner acte à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société ABEKO de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée notamment s’agissant de la mobilisation de sa garantie.
— Voir confier à l’expert judiciaire le complément de mission suivante :
e Constater les défauts affectant les citernes, les décrire, identifier leur éventuelle évolution,
e Déterminer la chronologie de mise en œuvre des citernes notamment à partir des demandes, commandes, fournitures, modalités d’installation, mise en service, conditions d’exploitation, date l’apparition des défauts et de leur évolution,
e Identifier et définir les rôles de chaque intervenant au titre :
— De la conception du système de stockage et d’évaporation des eaux chlorées – De la maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation des travaux – De la demande et / ou recherche de certificats de compatibilité – De l’installation des citernes avec la mise en œuvre des équipements, accessoires et raccordements – De la mise en service notamment au titre des premiers essais avant exploitation.
e Identifier et recueillir toutes informations ou documents utiles en vue de déterminer les conditions d’exploitation du site notamment au titre des modalités d’utilisation des citernes,
e Donner toutes informations sur les contrôles des citernes pendant l’exploitation et leur périodicité,
Recueillir toutes informations sur le choix fait par les Établissements PINTAUD d’externaliser le traitement des eaux de lavage et les raisons pour lesquelles d’autres solutions techniques (par exemple filtration) n’ont pas été mise en œuvre en regard du coût.
— Réserver les dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu les assignations des 22 février 2018 – 16 février 2018 – 19 février 2018 – 16 février 2018 – 15 février 2018 – 14 février 2018,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 27 mars 2018, auxquelsi référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
N° de rôle : 2018 001101 : L7 7 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE CFDP
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD indique que CFDP n’est pas l’assureur responsabilité civile de la SASU LABARONNE-CITAF mais sa protection juridique ;
Que ce fait sa mise hors de cause doit être ordonnée :
Attendu qu’il convient en conséquence de mettre hors de cause la SAS CFDP ;
IT/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Vu Particle 145 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD sollicite une mesure d’expertise judiciaire ;
Attendu que pour les besoins de son activité industrielle de conditionnement d’eau de javel, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a acquis, le 06 mai 2013, auprès de la SARL X Y une citerne souple d’une dimension de 400.000 litres afin de stocker l’eau de javel moyennant un prix de 13.300€ HT ;
Que le fournisseur de cette citerne est la SASU LABARONNE-CITAF ;
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a commandé, le 25 novembre 2014, à la SARL X Y une seconde citerne d’une dimension et à destination identique moyennant un prix de 12.800€ HT ;
Que le fournisseur de cette citerne est la SARL ABEKO ;
Attendu que le 15 juin 2016, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a déclaré un sinistre auprès de la SARL X Y, la première citerne étant « fendue des deux côtés » ; f
Que le 05 juillet 2016, la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD a informé la SARL X Y de problèmes rencontrés sur la seconde citerne ;
Attendu que le règlement amiable du présent litige entre les parties n’a pas abouti ;
Attendu que la SARL X Y et AVIVA ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous néanmoins les plus expresses réserves et protestations s’agissant de la recevabilité du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ensuite du dépôt du rapport d’expertise à leur encontre ;
Qu’il leur en sera donné acte ;
Attendu que la SASU LABARONNE-CITAF émet toute protestations et réserves quant à l’expertise demandée et sollicite un complément de mission ;
Attendu que la SARL ABEKO ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD, sous négaioing les plus expresses réserves et protestations et sollicite un complément de mission ; …
LUN N° de rôle : 2018 001101 8 | TRIBUNAL DE COM D’AAGOULEME
Que la SA MMA IARD), en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société ABEKO, émet des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée notamment s’agissant de la mobilisation de sa garantie et sollicite un complément de mission ; Qu’il leur en sera donné acte ;
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD ne s’oppose pas à une mission d’expertise plus large ;
Attendu que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de Procédure Civil, le Conseil de la SA MMA IARD n’a pas été autorisée par le Juge des référés à produire une note en cours de délibéré même indiquant le nom d’un Expert ;
Que de surcroît, la présente affaire nécessite un Expert spécialisé en chimie des plastiques ;
Qu’il y a lieu de ce fait, de rejeter la note en délibéré produite par le Conseil de la SA MMA IARD :;
Que Monsieur Z A, domicilié, […], sera désigné à cet effet ;
IIT/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD sollicite que la SARL X GEOMEMBRANE et son assureur, AVIVA, soient condamnées à lui verser la provision de 38.697,05E€ ;
Attendu que la somme de 38.697,05€ correspond au montant total HT des deux citernes fournies par la SARL X GEOMEMBRANE (26.100€) et à l’installation des deux plateformes empierrées destinées à recevoir les deux citernes (12.597,05€ HT) ;
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Attendu qu’aucun élément ne permet de constater que les désordres relevés par la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD sont de nature à engager la responsabilité de la SARL X GEOMEMBRANE ;
Attendu que l’expertise judiciaire ordonnée précédemment permettra de déterminer les obligations de chacune des parties ;
Attendu qu’il apparaît manifeste que la demande de provision de la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD est sérieusement contestable ;
PA
CN
N° de rôle : 2018 001101 9 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEM
,
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de provision de la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure civile ;
B. Sur les dépens Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse
de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
C. Sur l’exécution provisoire
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian GARDILLOU, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
METTONS hors de cause la SAS CFDP,
DONNONS ACTE à la SARL X GEOMEMBRANE et à AVIVA du fait qu’elles ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous néanmoins les plus expresses réserves et protestations s’agissant de la recevabilité du bien- fondé des demandes qui pourraient être formées ensuite du dépôt du rapport d’expertise à leur encontre,
DONNONS ACTE à la SARL ABEKO qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD, sous néanmoins les plus expresses réserves et protestations,
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la Société ABEKO de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée notamment s’agissant de la mobilisation de sa garantie,
Vu l’article 445 du Code de Procédure Civil, REJETONS la note en délibéré produite par le Conseil de la SA MMA IARD),
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur Z A, Expert domicilié […] lequel a pour mission de :
N° de rôle : 2018 001101 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
N° de rôle : 2018 001101 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
D
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS que l’expert judiciaire devra avant le dépôt de son rapport définitif déposer un pré-rapport pour lequel les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leur dire,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de 4 mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME
par la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD d’une somme de 3.000€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, REJETONS la demande de provision de la SAS ETABLISSEMENTS PINTAUD,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 161,45€,
Vu l’article 489 du Code de Procédure Civile, DISONS que la présente Ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens,
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 24 avril 2018 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Christian GARDILLOU, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Juge des référés
[…]
12
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMGOULEME
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