Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 25 juin 2018, n° 2018000575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2018000575 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2018 000575 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS . TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2018 44€ S
DEMANDEUR(S)
[…]
[…]
Siren :[…]
Représenté par : Maître Valérie MONPLAISIR, avocat plaidant 40, Cours d'[…]
BUISSON Ludovic, avocat postulant 15, place du Châtelet 71100 Chalon-sur-Saône
DEFENDEUR(S)
Madame X Z […]
71300 Montceau-les-Mines Siren : […]
: RS 56e A Bei So »
Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 23 avril 2018 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Copie au demandeur le Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
Président : Paul GUILLEMET Juges : Pierre FERREAUX : Eveline GROS
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET
Jugement rendu réputé contradictoirement en premier ressort
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON su AONE
PRONONCE le 11 juin 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Paul GUILLEMET et par Jacques LACHAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 81,49 euros HT, TVA : 16,30 euros, soit 97,79 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Madame X Z a confié à la SAS URBIN qui exerce une activité d’architecture , une mission de maîtrise d’œuvre pour la conception et l’assistance à la décoration détaillée d’un SPA sis à […] .
Les deux parties ont signé un contrat en date du 5 Juillet 2016, pour un montant de 6000 € HT. soit 7.200 € TTC.
La note d’honoraires N°1 du 5 Octobre 2016, a été réglée pour un montant de 1.440 € TTC, puis la note d’honoraires N° 2 ,en date du 30 Janvier 2017, pour le solde de 5.760 € TTC n’a pas été payée.
Malgré les différentes relances et mise en demeure effectuées par la SAS URBIN, Madame X Z n’a pas donné de suite , ni régularisé sa situation débitrice .
Devant cet état de fait, la SAS URBIN a fait une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône pour un montant de 5.832,35 €, et une ordonnance a été rendue en ce sens par le Président du Tribunal le 05 Janvier 2018.
Madame X Z s’est manifestée en date du 30 Janvier 2018, et a régulièrement
formé opposition à cette ordonnance, en expliquant brièvement son désaccord avec la SAS URBIN.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi , aux fins d’obtenir le paiement du solde de sa facture.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement délivré en date du 23 Janvier 2018, la SAS URBIN a signifié à Madame X Z, une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône en date du 05 Janvier 2018 pour un montant de 5.959,77 €.
Madame X Z a régulièrement formé opposition contre cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2018 reçu au greffe en date du
01 Février 2018.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE
L’affaire fut inscrite sous le numéro 2018 000575, appelée à l’audience du 19 Mars 2018 et après renvoi accepté par les parties, elle fut retenue à l’audience du 23 Avril 2018, mise en délibéré, et le prononcé du jugement fixé au 25 Juin 2018,par mise à disposition au greffe . Se référant pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de la procédure, et aux documents versés au débat.
DEMANDES DES PARTIES Le demandeur à Pinstance : la SAS URBIN demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 6, 9 et 16 du CPC Vu les articles 1217,1231 et suivants du code civil
CONDAMNER Madame X Z à payer à la SAS URBIN une somme de 5.959,77 € TIC.
CONDAMNER Madame X Z à payer à la SAS URBIN une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du fait du défaut de paiement.
DIRE et JUGER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 Mai 2017.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
CONDAMNER Madame X Z à payer à la Société SAS URBIN une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Le défendeur à Pinstance : Madame X Z demande : Par courrier en date du 30 Janvier 2018, adressé au Tribunal de céans, Madame X
Z demande de prendre en considération son opposition à l’injonction de payer, et mentionne qu’elle va déposer une requête pour récupérer la somme d’argent versée à tort.
LES MOYENS DES PARTIES
La SAS URBIN expose :
Que les deux parties signent un contrat en date du 5 Juillet 2016 pour une mission de maîtrise d’œuvre, pour la conception et l’assistance à la décoration détaillée d’un SPA sis à […] pour un montant total de 7.200 € TT
Que les deux parties ne remettent pas en cause cette signature.
Que la SAS URBIN réalise sa mission, et joint le dossier des différents échanges.
d
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE
Que Madame X Z paie la facture N° 1 pour 1.440 € TTC mais ne s’acquitte pas du solde demandé.
Que suite au courrier du conseil de SAS URBIN, Madame X Z ne justifie d’aucune pièce et ne fait pas valoir ses moyens de droit.
Que Madame X Z ne se manifeste qu’à réception de l’ordonnance en injonction de payer.
Que Madame X Z fait acte de résistance abusive et non justifiée et doit être condamnée à ce titre.
Madame X Z expose :
Que Monsieur Y de la société URBIN ne transmet jamais de plan correspondant aux possibilités financières.
Que cette situation occasionne un retard dans le déroulement du projet, et une perte financière.
Qu’il est nécessaire de faire appel à un autre architecte pour des changements de plan et une modification totale du projet.
Que Monsieur Y ne tient jamais ses promesses, notamment pour l’envoi d’un cahier des charges.
Que tout sera fait pour récupérer la somme versée à tort. DISCUSSION : Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition a été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, elle sera déclarée recevable, par application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur le contrat : Attendu que les deux parties signent le contrat et que Madame X Z ne fournit aucun élément probant susceptible de justifier la remise en cause de ce dernier,
Sur la somme restant due :
Attendu que le montant total du contrat signé entre les parties s’élève à 7.200 € TTC et qu’un paiement pour 1.440 € TTC a été effectué, le Tribunal retiendra la somme de 5.760 € TTC comme solde à payer par Madame X Z.
Sur les intérêts :
Attendu que la SAS URBIN demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 Mai 2017, mais qu’elle ne justifie pas de cette date,
À
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE
Attendu que la dernière mise en demeure envoyée à Madame X Z est en date du 17 Juillet 2017, le Tribunal retiendra cette date pour le calcul des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que les dispositions de l’ancien article 1154 du Code Civil, applicable dans le cas d’espèce revêtent un caractère d’ordre public, le Tribunal ordonnera Ia capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : _
Attendu que la SAS URBIN n’apporte pas la preuve que le non paiement de la facture de solde par Madame X Z soit constitutif d’un abus de sa part, le Tribunal rejettera cette demande.
Sur les dépens et les frais : Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens, ainsi que les frais de procédure ,y compris les frais de requête,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS URBIN les frais engagés pour défendre ses intérêts, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer la somme à 1.500 €.
Sur l’exécution provisoire : Attendu que la SAS URBIN n’apporte aucun élément justifiant la nécessité de l’exécution provisoire, il conviendra au Tribunal de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 6, 9 et 16 du CPC Vu les articles /2217,1231 et suivants du code civil Vu les documents joints au dossier,
DECLARE recevable l’opposition de Madame X Z, mais mal fondée.
CONDAMNE Madame X Z à payer à la SAS URBIN la somme de 5.760 € TTC.
DIT et JUGE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 Juillet 2017.
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
CONDAMNE Madame X Z à payer à la SAS URBIN une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
REJETTE toutes les autres demandes. y
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SABNE
CONDAMNE Madame X Z aux entiers dépens , ainsi qu’aux frais de procédure ,y compris les frais de requête.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 97,79 euros.
[…]
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE
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