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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 16 mai 2018, n° 2018001650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2018001650 |
Texte intégral
AS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° h A Ordonnance de référé du : 16 mai 2018 Instance N°: 2018 001650
S/ REP : 2 2018 000022 09/03/2018
: EN DEMANDE :
La société AFFICHAGE ET COMMUNICATION ELECTRONIQUE, SARL dont le siège social est situé […]
Représentée par Maître Olivier MENUT, Avocat demeurant […], substitué par le cabinet BOURGET AVOCATS, demeurant […],
EN DEFENSE :
La société BISNEX, SAS dont le siège social est […],
Représentée par la SELARL SIMON Associés, agissant par Maître Gaëlle TOUSSAINT- DAVID, Avocat demeurant […], assistée de lP’AARPI LHJ AVOCATS, demeurant […],
JUGE DES REFERES : Monsieur Alain BOUFFENIE GREFFIER :
Madame X-Y Z
DEBATS : Audience des Référés du 2 mai 2018
ORDONNANCE DE REFERE : |
Prononcée contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe.
Signée par Monsieur Alain BOUFFENIE, Président, et Madame X-Y Z, Greffier.
OBJET DU LITIGE :
: La société AFFICHAGE ET COMMUNICATION ELECTRONIQUE, ci-après ACE, est
un fabricant français d’enseignes lumineuses, présent notamment sur le marché des croix de pharmacie. |
Elle exploite diverses technologies, LED, affichages 3D, monochromes et couleur.
d pe
Elle fabrique notamment des croix de pharmacie en utilisant une technologie dite ŒULL COLOR », permettant d’afficher outre la croix de pharmacie sous sa forme règlementaire selon le modèle déposé par le Conseil de l’Ordres des Pharmaciens, des informations complémentaires, fixes ou animées.
La société BISNEX a pour activité, en France et à l’étranger, l’importation, la vente et l’exportation d’enseignes, et notamment de croix de pharmacie, sous les enseignes « SMARTLIGHT EUROPE », « CEILIGHT » et &SMARTLIGHT MOTION ».
La société ACE initie la présente instance en référé afin de voir ordonner à la société BISNEX de cesser ou faire cesser toute diffusion de la lettre d’information établie en date du 8 février 2018 qu’elle a diffusée, et qu’elle qualifie constituer un acte de dénigrement, élément constitutif de concurrence déloyale, causant un trouble illicite.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société ACE
demande au juge des référés de : Vu l’article 873 al. 1 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 70 du Code de Procédure Civile, _# Dire et juger les demandes reconventionnelles de la société BISNEX irrecevables,
Rejeter toute demande contraire ou plus ample,
* Constater que la lettre d’information en date du 8 février 2018 diffusée par la société BISNEX constitue un acte de dénigrement,
* Dire et juger que le dénigrement, élément constitutif de concurrence déloyale, cause un trouble manifestement illicite,
* Ordonner à la société BISNEX de cesser ou faire cesser toute diffusion de l’information incriminée dans les 12 heures de la signification de la décision à intervenir,
* Dire et juger que cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 100 000 € par
infraction constatée,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Ordonner la publication à intervenir, aux frais de la société BISNEX, dans trois
magazines à diffusion nationale au choix de la société ACE, ainsi que dans les
sites internet à www.lequotidiendupharmacien.fr ; wwwlepharmaciendefrance.fr,
Ordonner la diffusion de la décision à intervenir, par tout moyen au choix de la
société ACE et à sa diligence, auprès des réseaux partenaires de la société
BISNEX,
% Autoriser la société ACE à diffuser la décision à intervenir auprès de ses propres clients et prospects,
% Condamner la société BISNEX au paiement de la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur ces frais de publication,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
% Condamner la société BISNEX au paiement de la somme de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices occasionnés par ses actes de dénigrement,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Se
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* Condamner la société BISNEX à communiquer la liste des destinataires des informations dénigrantes, les informations techniques relatives à cette diffusion ainsi que le contrat souscrit avec le diffuseur,
* Assortir cette condamnation d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard à
compter de la signification de la décision à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société BISNEX aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la
somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
++
+
%
Dans ses conclusions récapitulatives en défense, la société BISNEX demande au juge des référés de :
Vu les articles 873 et 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Dire et juger que les faits reprochés par la société ACE à la société BISNEX ne caractérisent pas un dénigrement constitutif de concurrence déloyale,
* Dire et juger que la société ACE ne démontre aucun trouble manifestement illicite,
En conséquence,
+ Débouter la société ACE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à
l’encontre de la société BISNEX, A titre reconventionnel,
% Dire et juger que la société ACE a commis et continue de commettre des a actes de concurrence déloyale à l’égard de la société BISNEX, |
% Constater que les actes de concurrence déloyale de la société ACE constituent un
trouble manifestement illicite,
% Constater que les actes de concurrence déloyale de la société ACE créent un dommage imminent, notamment à la société BISNEX, En conséquence,
% Ordonner à ACE de cesser, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous injonction de 1 000 € par jour, toute diffusion d’information à la clientèle, quel qu’en soit le format, le support ou le contenu, présentant l’usage de l’un quelconque de ses produits en violation de la législation et/ou de la règlementation et/ou des règles déontologiques applicables aux pharmaciens,
+ Ordonner à ACE de diffuser, dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous injonction de 1000 € par jour, à l’ensemble de sa clientèle et des officines de pharmacies en France, un communiqué rappelant les règles applicables aux éléments extérieurs des pharmacies et rappelant en conséquence que les croix « FULL COLOR » comme l’ensemble des croix extérieures de pharmacies, ne peuvent être utilisés que pour diffuser une couleur verte uniforme ;
{
* Ordonner à ACE de diffuser la décision à intervenir, à ses frais, aux plus tard dans un délai de 8 jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant une
electronique.fr, sous injonction de 1 000 € par jour,
Ordonner à ACE de diffuser la décision à intervenir, à ses frais, dans trois magazines à diffusion nationale aux choix de la société BISNEX, ainsi que sur les sites internet à visée professionnelles suivants : www.lemoniteurdespharmacies.fr. wwwlequotidiendupharmacien.fr, www.lepharmaciendefrance.fr, ainsi que pendant une durée de 2 mois sur la page d’accueil de son site internet www.ace-electronique.fr, sous injonction de 1 000 € par jour,
* Autoriser la société BISNEX. à diffuser la décision en tout ou partie, auprès des officines de pharmacie en France, des entreprises distribuant des croix de
— pharmacie et du Conseil National de l’Ordre des pharmaciens,
+« Ordonner à la société ACE de verser à la société BISNEX la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices occasionnés par ses actes de concurrence déloyale,
+ Condamner la société ACE à payer la somme de 5 000 € à la société BISNEX sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société ACE soutient essentiellement :
Sur le trouble manifestement illicite
La lettre d’information de la société BISNEX annonce à tous ses prospects, dont la qualité et le nombre ne sont connus de la demanderesse) que les enseignes «croix écrans FULL COLOR » sont interdites. La société BISNEX indique avoir interrogé l’Ordre des pharmaciens et avoir reçu réponse en ce sens. La société ACE est un concurrent direct de la société BISNEX.
En diffusant des informations péjoratives, en l’espèce prétendant au caractère interdit du produit, contre un produit commercialisé par une société concurrente, la société BISNEX se livre à du dénigrement, constitutif de concurrence déloyale, au préjudice de la société ACE.
Il est acquis que le dénigrement, en tant qu’acte de concurrence déloyale, constitue un trouble illicite qu’il convient de faire cesser sous astreinte.
En Réplique, la société BISNEX argue du fait que le dénigrement n’est pas caractérisé puisqu’aucune personne n’est identifiée dans la lettre et qu’il n’y a aucune intention malveillante : il n’y a donc pas de trouble manifestement illicite.
À
Sur l’indemnisation du préjudice de ACE et les demandes reconventionnelles de BISNEX
L’étendue du préjudice subi par la société ACE du fait des dénigrements commis n’est pas connu à ce jour mais s’avère considérable selon elle. Le dénigrement entrave les actions commerciales menées et elle s’estime fondée à solliciter une provision à hauteur de 100 000 € au titre de son préjudice.
Elle sollicite l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société BISNEX, celles-ci ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, ou à tout le moins le rejet de celles-ci.
En réplique, la société BISNEX relève que la société ACE n’est pas à même de justifier de son préjudice ; qu’à défaut de démontrer un quelconque préjudice, elle devra être déboutée de sa demande de provision.
ACE se livre, pour vendre ses produits, à une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-2 du Code de la consommation qui préjudicie non seulement aux clients qui sont trompés, mais également à BISNEX, qui subit ainsi une concurrence déloyale de la part d’ACE.
La société BISNEX établit l’existence d’un dommage imminent qu’il convient de faire cesser. Elle évalue son préjudice à la somme de 100 000 € du fait du détournement de sa clientèle et en demande le paiement par provision, tout en sollicitant les mesures nécessaires à la cessation du trouble manifestement illicite et à la prévention du dommage imminent.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu qu’il ressort des pièces produites par les parties et des débats, que les deux parties arguent de faits provoquant un trouble manifestement illicite ;
Attendu que dans sa demande principale, la société ACE prétend que ce trouble manifestement illicite provient de la diffusion d’une lettre par la société BISNEX, dans laquelle est caractérisé un dénigrement susceptible d’être sanctionné au titre de la concurrence déloyale ; |
Attendu que pour caractériser le dénigrement, plusieurs conditions cumulatives doivent être démontrées telles l’identification de la personne faisant l’objet du dénigrement et l’intention malveillante de son auteur, dans une intention de nuire à un concurrent ;
Attendu que la lettre du 8 février 2018, diffusée à la profession de pharmacien, faisant débat, et pour laquelle la société ACE initie la présente procédure, est présentée comme un rappel des obligations légales aux pharmaciens ; qu’avant l’établissement de cette lettre, la société BISNEX a interrogé le conseil de l’Ordre des pharmaciens qui a établi une succession de réponses dans le but de voir respecter les obligations quant au choix d’une enseigne dans le respect de l’article R 4235-53 du Code de la Santé Publique ;
Que dans sa lettre, la société BISNEX ne fait que conseiller des produits dans le respect de la règlementation et propose, à titre publicitaire, des produits qu’elle commercialise ;
Que ni le nom de la société ACE, ni une intention malveillance de lui nuire, ne transparaissent ; qu’aucun trouble illicite n’est caractérisé par cette démarche ; Que la société ACE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que les demandes reconventionnelles de la société BISNEX seront considérées être rattachées à la demande principale par un lien suffisant pour être considérées recevables ;
Attendu que la société BISNEX prétend que la communication d’ACE induit en erreur les acheteurs, distributeurs et officines de pharmacie, sur l’usage qui peut être fait de la croix «FULL COLOR » puisque les usages qui sont présentés, et en particulier celui diffusant une image de femme qui est mise en avant en pleine page, sont strictement interdits ;
Attendu cependant que les informations communiquées par la société BISNEX, qu’elle qualifie s’apparentées à des actes de concurrence déloyale opérées par la société ACE, ne peuvent à elles seules représenter force probante pour que de tels actes soient identifiés comme tels ; qu’aucun dommage imminent ne transparait au juge des référés qui demeure le juge de l’évidence ; |
Que la société BISNEX sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les dépens Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société ACE ;
. Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu’il sera jugé équitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS Nous juge des référés,
Recevons la société AFFICHAGE ET COMMUNICATION ELECTRONIQUE, ACE, en ses demandes mais l’en déboutons,
Recevons la société BISNEX en ses demandes mais l’en déboutons, Laissons les dépens à la charge de la société AFFICHAGE ET COMMUNICATION ELECTRONIQUE, ACE, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant
liquidés à la somme de 46,02 €,
Laissons à chacune des parties les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
HE
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