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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 oct. 2021, n° 2021042371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021042371 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet Ngo
X & Partners – Maître Philippe
REPUBLIQUE FRANCAISE
Gildas BERNARD , CHOFFEL
Antoine
Copie aux demandeurs : 8 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRONONCÉE LE JEUDI 24/10/2021 RG 2021042371
PAR
ASSISTÉ DE M. GUY ROUSSEAU, PRÉSIDENT,
MME MARIE CLAUDE PERNIN, GREFFIER,
ENTRE :
1) SARL AJR ENTREPRISES, RCS 834826521, dont le siège social est […]
2) SARL BIHOUTERIE JOAILLERIE Y Z, RCS 499699486, dont le siège social est […]
3) SARL CALVEL DISTRIBUTION, RCS 380079244, dont le siège social est […]
4) SAS COM ON CLOUD, RCS 803937762, dont le siège social est […]
5) SARL LA MADELEINE DE PROUST, RCS 422543330, dont le siège social est […]
6) SAS L.M. C. HOTEL RESTO, RCS 851784603, dont le siège social est Boulevard Sully – Place Olivier de Serre 85000 LA ROCHE SUR YON
7) SARL 7A+, RCS 879148864, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : comparant par Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat (B494)
1) SA AXA FRANCE lARD, RCS […], dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex
Partie défenderesse : comparant par Me Richard GHUELDRE et par Me Antoine CHOFFEL,
2) SA GENERALI JARD, RCS […], dont ie siège social est […]
Partie défenderesse comparant par Me Philippe-Gildas BERNARD membre du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat (RO13)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 septembre 2021, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL AJR ENTREPRISES, la SARL BIJOUTERIE JOAILLERIE Y Z, la SARL CALVEL DISTRIBUTION, la SAS COM ON CLOUD, la SARL LA MADELEINE DE PROUST, la SAS L.M. C. HOTEL RESTO et la SARL 7A+ nous demandent de :
Vu les articles 6,1103 et 1104 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L. 420-1, L 420-6, L. 420-7, L. 442.1, L. 481-1, R. 420-3, R.420-4 du Code de commerce
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code procédure civile
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que :
Les Requérants sont recevables en leur action,
Les requérants disposent de motifs légitimes à établir la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
Les mesures d’instruction sollicitées sont légalement admissibles, étant précisé que le secret des affaires, à le supposer établi ne fait pas obstacle à l’exécution des mesures sollicitées,
Les demandes de provision demandées ne sont pas sérieusement contestables,
En ce qui concerne le référé probatoire relatif aux pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence
Ordonner la communication des pièces et documents suivants :
Note(s) interne(s) entre les services juridiques et la direction générale de chaque défendeur au sujet de l’application de la garantie « pertes d’exploitation » (2020- 2021),
Consultation(s) des professeurs de droit mis à contribution par l’Un ou l’autre des défendeurs sur les questions juridiques des pertes d’exploitation (2020-2021),
Compte-rendu de réunion de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) relatives aux pertes d’exploitation en période de pandémie et tous les documents échangés entre la FFSA et les défendeurs sur ces questions,
Compte-rendu, relevé de conclusions, notes et tout document permettant de connaître l’avancée des discussions entre la FFSA, les Requérants et/ou le Ministère de l’Economie et des Finances (Bercy) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), notamment pour vérifier si les contacts avec les pouvoirs publics ont eu pour objectif d’empêcher les mutualistes d’émettre des positions différentes ou d’utiliser ia réglementation ou les règles déontologiques de la profession pour dénigrer, faire rentrer dans le rang ou sanctionner les assureurs qui ne reprennent pas le discours dominant,
Notes, mémorandums, lettres échangées entre les commissaires aux comptes et les défendeurs sur l’impact économique et financier de la pandémie de COVID-19 sur les différentes provisions à prendre et/ou les conséquences pour les défendeurs,
Liste des réunions au sujet des pertes d’exploitation organisées par ou avec la FFSA et l’un des défendeurs,
Evolution des tarifs entre les défendeurs entre 2018 et 2021 pour le risque « Pertes d’exploitation » ainsi que des conditions de prises en charge, notamment à l’occasion du renouvellement des polices,
Contrat(s) avec des agences de relation presse, relation média, lobbying, influences relatif(s) au(x) campagne(s) à mener sur la question des pertes d’exploitation, livrables et recommandations remis aux défendeurs par ces professionnels de la communication,
Tout élément permettant de démontrer que les défendeurs ont (ou non) adopté des règles limitant les offres commerciales ou encourageant leurs courtiers ou agents à ne pas contracter avec certains clients,
Pour chaque requérant, copie intégrale du dossier d’assurance et des notes manuscrites ou électroniques le concernant auprès de son assureur,
En ce qui concerne le référé probatoire relatif à l’expertise des pertes d’exploitation de chaque demandeur
Désigner un expert judiciaire au frais des parties adverses en charge d’établir avec précision le montant des pertes d’exploitation subies pour chaque requérant sur la période du 1er janvier 2020 au 15 mars 2021,
En ce qui concerne le référé provision pour couvrir une partie des pertes d’exploitation de chaque demandeur
Ordonner pour chaque assureur le versement d’une provision au titre des contrats d’assurances et de la garantie « Pertes d’exploitation » à chaque requérant et répartie comme suivant :
AXA sera condamnée à payer à titre de provision à :
AIR ENTREPRISES la somme de 9 969 €,
BIJOUTERIE JOAILLERIE Y Z la somme de 31 166 €,
« CALVEL DISTRIBUTION, la somme de 34 427 €,
« COM ON CLOUD, la somme de 75 000 €,
« LA MADELEINE DE PROUST la somme de 26 000 €,
« L.MC. HOTEL RESTO la somme de 102 175 €,
- GENERALI sera condamnée à payer à titre de provision à la SARL 7A+ la somme de 45 000 €,
En tout état de cause,
Condamner AXA France |ARD au paiement des frais de l’expertise sollicitée ainsi que les dépens pour les requérants suivants :
* BIJOUTERIE JOAILLERIE Y Z,
« COM ON CLOUD,
« LA MADELEINE DE PROUST,
+ LM.C. HOTEL RESTO,
Condamner A au paiement des frais de l’expertise sollicitée ainsi que les dépens pour le requérant SARL 7A+,
Condamner AXA à payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chaque requérant ci-dessous :
« BIJOUTERIE JOAILLERIE Y Z,
LA MADELEINE DE PROUST,
« LMC. HOTEL RESTO,
Condamner GENERALI à payer à la SARL 7A+ la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les défendeurs au paiement des frais de communication et de transport des pièces, documents et éléments demandés.
Le conseil de la SA AXA FRANCE lARD dépose des conclusions motivées en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles R.114-1 du code des assurances et 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A- Sur les demandes relatives au référé provision
1 -Inlimine litis :
Jugerr que le Tribunal de commerce de Paris est territorialement incompétent pour connaître des demandes formulées par les sociétés AJR ENTREPRISES, BIJOUTERIE JOAILLERIE Y Z, CALVEL DISTRIBUTION, LA MADELEINE DE PROUST, LMC HOTEL RESTO à l’encontre d’AXA,
Juger que le Tribunal de commerce de Paris est uniquement compétent territorialement pour connaître des réclamations formulées par la société COM ON CLOUD,
En conséquence,
Débouter les sociétés AJR ENTREPRISES, BIJOUTERIE JOAILLERIE Y Z, CALVEL DISTRIBUTION, LA MADELEINE DE PROUST, LMC HOTEL RESTO de leurs demandes à l’encontre d’AXA,
2 – A titre principal,
S’agissant dans tous les cas de la société COM ON CLOUD (pour laquelle le Tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent pour connaître des demandes) et des sociétés AJR ENTREPRISES, BIJOUTERIE JOAILLERIE Y Z, CALVEL DISTRIBUTION, LA MADELEINE DE PROUST, LMC HOTEL RESTO, si par extraordinaire Monsieur le Juge des référés considérait que le Tribunal de commerce de Paris est territorialement compétent pour connaître de leurs demandes,
Juger qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses s’agissant de la mobilisation des garanties d’assurance sur lesquelles les demanderesses fondent leurs réclamations en l’espèce,
Juger que le caractère d’urgence corollaire de toute action en référé n’est pas démontré,
En conséquence,
Juger n’y avoir lieu à référé,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre
3 – À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire Monsieur le Juge des référés considérait qu’il était compétent en l’espèce,
Juger que les garanties sur lesquelles les demanderesses fondent leurs réclamations à l’encontre d’AXA ne sont pas mobilisables en l’espèce,
En conséquence,
DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre d’AXA,
4 – À titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire Monsieur le Juge des référés condamnait AXA à mobiliser ses garanties en l’espèce,
Juger que le calcul unitatérai et infondé des demanderesses est impropre à établir le quantum de l’indemnité d’assurance,
En conséquence,
Rejeter les demandes de provision formulées à l’encontre d’AXA, dont il a été démontré qu’elles sont exagérément élevées et non justifiées,
A défaut, réduire très significativement les prétentions des demanderesses pour tenir compte des facteurs non pris en compte par celles-ci,
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demanderesses avec pour mission de chiffrer très précisément le montant des pertes d’exploitation de celles-ci dans les termes précisés ci-avant (cf. supra),
B – Sur les demandes relatives au référé probatoire
1 – À titre principal:
Juger que la demande de communication forcée de documents ne satisfait pas aux conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile en ce qu’elle est dénuée de motif légitime et de cadre précis du litige envisagé,
En conséquence :
Rejeter la demande comme étant infondée,
2 – A titre subsidiaire,
Juger que les documents dont la communication forcée est demandée sont inutiles et non nécessaires à la solution envisagée,
En conséquence,
Rejeter la demande comme étant infondée,
C – En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés AJR ENTREPRISES, BIJOUTERIE JOAILLERIE Y Z, CALVEL DISTRIBUTION, LA MADELEINE DE PROUST, LMC HOTEL RESTO et COM ON CLOUD à payer à AXA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil de la SA Compagnie GENERALI IARD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu la police d’assurance souscrite par la société 7A+,
Vu le code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Juger que la police d’assurance souscrite par la société 7A+ n’est pas mobilisable sur les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19,
Juger que la société 7A+ ne justifie pas du montant de sa demande de provision,
Juger qu’il existe des «contestations sérieuses» affectant les demandes de la société 7A+ à l’égard de la Compagnie Generali,
Juger que la demande d’expertise judiciaire est sans objet,
Juger que les sociétés 7A+, AJR Entreprises, Aa Ab Ac Ad, Calvel Distribution, Corn On Cloud, La Madeleine de Proust et L.M. C. Hôtel Resto ne justifient de leur motif légitime à solliciter la mesure d’instruction,
Juger que la mesure d’instruction sollicitée par les sociétés 7A+, AJR Entreprises, Aa Ab Ac Ad, Caivel Distribution, Corn On Cloud, La Madeleine de Proust et L.M. C. Hôtel Resto n’est pas légalement admissible,
En conséquence,
Débouter la société 7A+ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la demande de mobilisation de la police d’assurance et de la demande d’expertise judiciaire,
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de la mesure d’instruction sollicitée,
À titre subsidiaire,
Juger que l’Expert Judiciaire désigné devra évaluer l’indemnisation de la société 7A+ telle que découlant de la police d’assurance liant les parties et de manière plus générale, respecter le principe indemnitaire, prévu à l’article L. 121-1 du Code des Assurances,
Juger que l’expertise judiciaire se fera aux frais avancés de la société 7A+,
En tout état de cause,
Condamner les demanderesses in solidum à verser à la Compagnie Generali la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les condamner aux entiers dépens.
Sur ce,
Nous relevons que les contrats sur la base desquels l’action des parties demanderesses a été engagée, nécessitent une interprétation qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ;
Nous relevons, à l’évidence, que le litige relève de la compétence du juge du fond qui a les pouvoirs d’appréciation de diligenter une expertise et d’en définir les termes au regard des conditions particulières des contrats sur la base desquels ils ont été engagés ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Condamnons la SARL AJR ENTREPRISES, la SARL BIJOUTERIE JOAILLERIE Y Z, la SARL CALVEL DISTRIBUTION, la SAS COM ON CLOUD, la SARL LA MADELEINE DE PROUST, la SAS L.M. C. HOTEL RESTO et la SARL 7A+ aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 160,88 € TTC dont 26,60 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC. La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB président et Mme Marie-Claude Pernin greffier.
Mme AC i M. AA AB
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