Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, n° 2013J02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013J02224 |
Texte intégral
2013J02224 – 1414300008/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
23/05/2014 JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 10 septembre 2013
La cause a été entendue à l’audience du 07 mars 2014 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Claude CARTERON, Président, – Monsieur Jean-Paul X, Juge, – Madame Norma Y, Juge, assistés de : – Monsieur Xavier BERNARD, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – SLRP 2013J2224 RUE ROBERT CAUMONT 33300 BORDEAUX DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS – avocat – […]
ET – La société GROUPEMENT POUR L’EPURATION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS DE ST FONS (GEPEIF) RUE DESCARTES 69190 SAINT-FONS DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Z A – Avocat – TOQUE N° 656 40 RUE DE BONNEL […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 95,09 € HT, 19,02 € TVA, 114,11 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/05/2014 à Maître Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS – avocat
2013J02224 – 1414300008/2
LE TRIBUNAL, composé de Monsieur CARTERON, présidant l’audience, de Monsieur X et de Madame Y, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Suite à une demande du groupement GEPEIF, (GROUPEMENT POUR L’EPURATION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS DE SAINT FONS), la société SRLP s’est vue confier un contrat d’insertion publicitaire dans la revue « ACCES DIRECT » par une convention intitulée « ordre d’insertion », signée en date du 17 septembre 2012. A la suite du refus du groupement GEPEIF de régler la facture de la prestation, la société SLRP a obtenu de la part du Tribunal de commerce de Lyon une ordonnance d’injonction de payer à laquelle le groupement GEPEIF a fait opposition. Les parties n’ayant pu s’entendre, c’est en l’état que le présent dossier est soumis au Tribunal de Commerce de Lyon.
LA PROCEDURE
Par l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de LYON en date du 7 juin 2013, délivrée le 13 août 2013, et par ses conclusions récapitulatives, la société SLRP demande au Tribunal de : Condamner le groupement GEPEIF à payer à la société SLRP a somme de 4.784 € à titre principal ; Condamner le groupement GEPEIF au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la résistance abusive de la société défenderesse ; Condamner le groupement GEPEIF au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Prononcer l’exécution provisoire intégrale ; Condamner la partie perdante aux dépens, et ce compris, 1. Les frais de greffe de la requête initiale à hauteur de 38,87 €, 2. La consignation des frais d’opposition à hauteur de 113,40 €, 3. Les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à hauteur de 89,02 €, 4. Les frais de signification du jugement à intervenir.
Par son opposition à injonction de payer, régulièrement formée en date du 10 septembre 2013, et par ses conclusions déposées pour l’audience du 10 Janvier 2014, Le groupement GEPEIF demande au Tribunal de :
Vu les articles 1315 et suivants du Code civil, Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 7 juin 2013 ; Condamner la société SLRP au versement de la somme de 5.000 € au groupement GEPEIF à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société SLRP au paiement de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes, la société SLRP fait principalement valoir que :
Suivant les dispositions de l’article 1134 du Code civil une convention a été régularisée entre les parties, pièce n°1 ; Le groupement GEPEIF dit qu’au titre des dispositions de l’article 1315 du Code civil la société SLRP doit apporter la preuve de l’exécution de son obligation, ce qu’elle ne fait pas; La société SLRP produit par sa pièce n°4 la copie de la parution ; La société SLRP produit au titre de sa pièce n°19 l’intégralité du support de la parution composé de 155 pages ainsi que la facture de l’imprimeur de la revue pour la somme de 17.220 € HT.
2013J02224 – 1414300008/3
De son côté, le groupement GEPEIF soutient principalement que :
Les éléments produits par la société SLRP ne sont pas des preuves probantes de l’existence d’une publication réelle de la publicité représentée par l’ordre d’insertion objet de la convention.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
La société SLRP a diligenté une procédure parfaitement abusive dans la mesure où elle ne prouve pas l’existence de la prestation ; Les conséquences d’une telle action doivent être indemnisées par des dommages et intérêt.
II – DISCUSSION
Attendu qu’au vu des éléments fournis, le Tribunal déclarera recevable l’opposition formée par le groupement GEPEIF, à l’injonction de payer du 10 juin 2013.
Sur le fond,
Sur la demande en principal,
Attendu que le Tribunal observe, Qu’une convention d’insertion publicitaire a été régulièrement formée entre les parties en date du 17 septembre 2012 (pièce n°1) ; Que le bon à tiré de cette publicité a été signé par le groupement GEPEIF en date du 6 novembre 2012 (pièce n°2) ; Que la parution a été effectuée comme en atteste la revue « ACCES DIRECT » en page 141 ; Que la facture de la société IDEPRINT imprimerie, en charge de l’impression de la revue ACCES DIRECT pour le compte de la société SLRP, pour un montant de 17.220 € HT représentant 2000 exemplaires est présente au dossier en pièce n°13 ; Que le groupement GEPEIF conteste néanmoins la réalité des prestations revendiquées et soutient que l’ouvrage a pu être établi à postériori pour les besoins de la cause.
Attendu que le Tribunal considèrera alors, Que le groupement GEPEIF ne démontre en aucun cas que les prestations n’auraient pas été effectuées dans la mesure où, La convention liant les parties a été régulièrement formée, Le bon à tiré a été signé par le groupement GEPEIF, La facture de l’imprimeur atteste de la parution de 2000 exemplaires de la revue ACCES DIRECT, La revue est produite aux débats,
Qu’au contraire la société SLRP apporte bien la preuve de l’exécution des prestations objet de la convention signée.
Attendu en conséquence que le Tribunal, Déboutera le Groupement GEPEIF de sa demande d’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le Tribunal de Commerce de Lyon ; Rejettera en conséquence la demande de dommages et intérêts du groupement GEPEIF ainsi que toutes ses autres demandes ; Condamnera le groupement GEPEIF à payer à titre principal à la société SLRP la somme de 4.784,00 €.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SLRP,
Attendu que le Tribunal observe, Que la société SLRP a produit la revue ACCES DIRECT postérieurement à l’opposition à injonction de payer du groupement GEPEIF.
Attendu que le Tribunal considèrera alors, Que le groupement GEPEIF n’a pas fait preuve de résistance abusive en formant son opposition.
Attendu en conséquence que le Tribunal,
2013J02224 – 1414300008/4
Déboutera la société SLRP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes de la société SLRP,
Attendu que le Tribunal, Dira qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société SLRP les frais irrépétibles qu’elle a dus engager pour faire valoir ses droits et condamnera le Groupement GEPEIF à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnera aux dépens la partie qui succombe et ce compris les frais d’injonction de payer. Ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARE recevable l’opposition formée par la société GROUPEMENT POUR L’EPURATION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS DE ST FONS (GEPEIF) à l’injonction de payer du 10 juin 2013.
DEBOUTE la société GROUPEMENT POUR L’EPURATION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS DE ST FONS (GEPEIF) de sa demande d’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le Tribunal de Commerce de Lyon.
REJETTE en conséquence la demande de dommages et intérêts la société GROUPEMENT POUR L’EPURATION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS DE ST FONS (GEPEIF) ainsi que toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la société GROUPEMENT POUR L’EPURATION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS DE ST FONS (GEPEIF) à payer à titre principal à la société SLRP la somme de 4.784,00 €.
DEBOUTE la société SLRP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DIT qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société SLRP les frais irrépétibles qu’elle a dus engager pour faire valoir ses droits.
CONDAMNE en conséquence la société GROUPEMENT POUR L’EPURATION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS DE ST FONS (GEPEIF) à payer à la société SLRP la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE aux dépens la société GROUPEMENT POUR L’EPURATION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS DE ST FONS (GEPEIF) en ce compris les frais d’injonction de payer.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 113,40 €.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Pour le Président Pour le Greffier Madame Norma Y Madame Isabelle FIBIANI un juge en ayant délibéré un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Licence ·
- Locataire ·
- Redevance ·
- Gérant ·
- Fond ·
- Location-gérance ·
- Commandement
- Investissement ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Décret ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance de référé
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Compte ·
- Émoluments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Comité des créanciers ·
- Sociétés ·
- Modèle économique ·
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fournisseur ·
- Administrateur judiciaire
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Faute inexcusable ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Indemnisation ·
- Conditions générales ·
- Faute
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Métropole ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Rôle ·
- Tva ·
- Copie ·
- Marc ·
- Juge ·
- Retrait ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Opposition
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Délai ·
- Établissement financier ·
- Prescription
- Tribunaux de commerce ·
- Offre ·
- Liquidation ·
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Traitement ·
- Reddition des comptes ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil
- Banque ·
- Accord ·
- Chèque ·
- Agios ·
- Métropole ·
- Créance ·
- Franchise ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Revolving
- Espace vert ·
- Service ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Délais ·
- Coran ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.