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Sur la décision
| Référence : | T. com. Manosque, 23 sept. 2014, n° 2013002722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque |
| Numéro(s) : | 2013002722 |
Texte intégral
EN LA CAUSE DE :
La SCP JP. LOUIS & A. A, mandataires judiciaires, mission conduite par Moître B A , née le […] à MARSEILLE, agissant es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL KAGIMA LA VILLAGE, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 02 août 2011, domiciliée en son étude 9173, […]
Demandeur comparaissant par Moître G F Avocat associé SELARL F ET ASSOCIES, […]
CONTRE :
1° Madame H-C Z née X, le […] à Y, de nationalité française, domiciliée et demeurant […]
Défendeur comparaissant par Maître D E Avocat à […], substituant Maître Muriel LE FUSTEC, Avocat, SELARL ARTLEX II, […]
Suivant exploit d’assignation de Maître Wilfrid VIDAL, Huissier de Justice, […], en date du 16.07.2013, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce de MANOSQUE du mardi 03 septembre 2013 à 15 H, et à toute autre audience si besoin est, aux fins que sur le fondement des art. L.651-2, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, le Tribunal condamne Mme H-C Z, à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SARL KAGIMA LE VILLAGE, prononce également à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée que le Tribunal appréciera et qui ne saurait être supérieure à quinze ans, et condamne Mme Z au paiement de la somme de 3.000 € et à supporter les entiers dépens, cela avec exécution provisoire.
La cause en cet état, a été inscrite au rôle de l’année deux mille treize sous le N° 2013.000392.
M. le Procureur de la République de […] a été informé de l’appel de l’affaire et des renvois successifs, cela en application des dispositions de l’article 425 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été appelées, après plusieurs renvois à l’audience du 02 septembre 2014. A l’appel de la cause Maître F G Avocat, s’est présenté pour la SCP JP LOUIS & A. A mandat conduit par Maître A, liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL KAGIMA LE VILLAGE, et a conclu au sursis à statuer.
Moître E substituant Maître LE FUSTEC, s’est présenté pour Mme H-
C Z, défendeur et a indiqué être d’accord pour qu’il soit sursis à statuer.
Le Tribunal a précisé que sa décision serait rendue le 23 septembre 2014 par mise à disposition au greffe.
Vu l’assignation délivrée le 16.07.2013 à Mme H-C Z née X à la requête de Maître A (SCP JP. LOUIS & A. A) agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL KAGIMA LE VILLAGE. Attendu que M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de […] a été informé de la procédure et des renvois.
Vu les conclusions de la SCP J-P. LOUIS & A. A, (mission conduite par Maître A), es qualité, demandeur.
Vu les conclusions de Mme H-C Z, défendeur.
Attendu qu’il ressort des faits exposés :
«que la SCP JP. LOUIS & A. A a assigné Mme Z pour obtenir, d’une part, sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SARL KAGIMA LE VILLAGE, d’autre part, le prononcé à son encontre d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
— que parallèlement à cette instance, d’autres procédures concernant la SARL KAGIMA LE VILLAGE sont actuellement pendantes devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE (contestations de créances) et devant la Cour de Cassation (report de la date de cessation des paiements).
— que ces procédures sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur les demandes de Moître A, dans l’action en sanctions, dirigée contre Mme Z.
Attendu que dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 02.09.2014, la SCP JP. LOUIS et A. A, es qualité, demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions qui doivent être rendues par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE et par la Cour de Cassation.
Attendu que de son côté, Mme Z a conclu en demandant au Tribunal :
A titre liminaire, de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir sur la procédure de vérification du passif de la SARL KAGIMA LE VILLAGE et jusqu’à la décision définitive à intervenir sur la fixation de la date de cessation des paiements de la SARL KAGIMA LE VILLAGE,
Subsidiairement au fond, de débouter la SCP JP. LOUIS et A. A de l’ensemble de ses demandes, en tout état de cause, de tenir compte de sa situation personnelle et de ses facultés contributives, et de condamner la SCP JP. LOUIS et A. A à lui payer 7.000 € au titre de l’art.700 du C.P.C.
Attendu que les deux parties sollicitent le prononcé d’un sursis à statuer en l’attente des décisions qui doivent être rendues par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, qui doit statuer suite aux appels interjetés à l’encontre de diverses ordonnances rendues par le juge commissaire dans le cadre des contestations de créances, et par la Cour de
Cassation, suite au pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt rendu le 19.09.2013 par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE qui a confirmé le report de la date de cessation des paiements de la SARL KAGTIMA LE VILLAGE au 1° décembre 2010.
Attendu que les décisions qui doivent être rendues par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE et par la Cour de Cassation sont effectivement susceptibles d’avoir une incidence directe sur la présente instance tendant au prononcé de sanctions.
Attendu qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les faits concernant la présente instance soient appréciés en tenant compte d’une part, des arrêts relatifs aux créances contestées, d’autre part, de l’arrêt concernant la contestation du report de la date de cessation des paiements.
Attendu qu’il convient donc de surseoir à statuer jusqu’à ce que soient rendues les décisions de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE et de la Cour de Cassation.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions développées à titre subsidiaire par Mme Z, notamment au titre de l’art.700 du C.P.C.
Attendu que les dépens doivent pour l’instant être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Sursoit à statuer sur les demandes faites par la SCP JP. LOUIS et A. A – mission conduite par Maître A – liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL KAGIMA LE VILLAGE à l’encontre de Mme H-C Z née X jusqu’à ce que soient rendus d’une part, les arrêts de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, relatifs aux créances contestées, d’autre part, l’arrêt de la Cour de Cassation, relatif à la contestation du report de la date de cessation des paiements.
Réserve les dépens.
Ont délibéré : Messieurs KRASNOPOLSKI Juge faisant office de Président de la Chambre 1, POURCHIER Président de chambre et PRADALIER Juge.
Greffier présent lors des débats : Maître P-L. BOUDOUL Greffier associé.
Ainsi fait, jugé et prononcé le mardi vingt trois septembre deux mille quatorze (23.09.2014), par décision mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de MANOSQUE 04100.
Le Juge faisant office de Président le Greffier associé De la chambre 1, J. KRASNOPOLSKI P-L. BOUbOUL
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