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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 déc. 2014, n° 2014R00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2014R00633 |
Texte intégral
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Audience de Référés du 23 décembre 2014
N° RG : 2014R00633
S.E.L.A.S. F – ZENOU ET D – OUDENOT Greffiers associés
[…]
[…]
(Maître Florence ZENOU, Greffier associé)
C/
Société R.T.B. (RENOVATION ET TRAVAUX DE BATIMENTS)
[…]
[…]
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision par défaut et en dernier ressort
Nous, Jean-Luc SEDE, Vice-Président du Tribunal de Commerce de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Attendu que par citation en date du 4 décembre 2014, la S.E.L.A.S. F – ZENOU ET D – OUDENOT nous demande de condamner la Société R.T.B. (RENOVATION ET TRAVAUX DE BATIMENTS) à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 203,20 euros représentant le montant d’une formalité effectuée au Greffe et réglée par un chèque sans provision avec intérêts légaux à compter du 7 août 2014, et celle de 40 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ceux y compris les frais accessoires ;
Attendu que la Société R.T.B. (RENOVATION ET TRAVAUX DE BATIMENTS) n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut ; que conformément aux dispositions des articles
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment le chèque impayé, l’avis de débit émis par le CREDIT MUTUEL, banque du bénéficiaire et l’attestation de rejet émise par la LYONNAISE DE BANQUE, banque du tireur, l’existence de l’obligation de la Société R.T.B. (RENOVATION ET TRAVAUX DE BATIMENTS) n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, de condamner la Société R.T.B. (RENOVATION ET TRAVAUX DE BATIMENTS) à payer en deniers ou quittance à la S.E.L.A.S. F – ZENOU ET D – OUDENOT la somme provisionnelle de 203,20 euros (deux cent trois euros et vingt centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à S.E.L.A.R.L. VICQ – ZENOU – VERNHET la somme de 40 euros (quarante euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société R.T.B. (RENOVATION ET TRAVAUX DE BATIMENTS) à payer, en deniers ou quittance, à la S.E.L.A.S. F – ZENOU ET D – OUDENOT la somme provisionnelle de 203,20 euros (deux cent trois euros et vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014 ainsi que celle de 40 euros (quarante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société R.T.B. (RENOVATION ET TRAVAUX DE BATIMENTS) aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 23 décembre 2014 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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