Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, 14 juin 2016, n° 2016000786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2016000786 |
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENCON TENUE LE 14/06/2016
LE TRIBUNAL,
COMPOSITON DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALENCON LORS DES DEBATS A L''AUDIENCE DU 20/05/2016 ET LORS DU DELIBÈRE :
PRESIDENT : M. L-M ADDA
JUGES : M. ANDRE BIBARD – M. PHILIPPE ANDREU
ASSISTES LORS DES DEBATS DU GREFFIER : ME ANNIE N O
JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GRÊFFE LE 14/06/2016 ET SIGNE PAR M. L-M ADDA PRESIDENT ET PAR ME ANNIE N O GREFFIER
ATTENDU qu’à la date du 5 février 2015, le tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON – 9, […], exerçant l’activité d’exploitation de maison de retraite, de repos, de services, foyers-logements, centre de vacances, hôtellerie – RCS ALENCON 530 243 526, a désigné Maître Gérard PIOLLET en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance et Maître R S en qualité de Mandataire Judiciaire.
Yu les différentes décisions ayant autorisé la poursuite de la période d’observation et le maintien de l’activité,
Attendu – qu’au cours de la période d’observation, l’administrateur judiciaire a établi un rapport contenant un projet de plan de cession.
Attendu que ce rapport contient 3 offres de reprises qui ont été déposées auprès de l’Administrateur Judiciaire dans le délai fixé au 27 janvier 2016 à 17 heures émanant de
ATTENDU que ces offres ont été améliorées dans le délai fixé au 17/05/2016 à 24 heures et se présentent comme suit
— Hôtellerie
— 6 hôtels (franchise accor- mercure ibis)
b
en sus
Oui en sus – 15.479 € chargé (estimation au 31.01.2015 ) sur base effectif de 15
Oui en sus – limité au – CP – acquis – et conventionnellement – valides – selon – convention collective soit moins de 2 ans à date d’entrée en jouissance
acquis avant
EMENT
15.479 € chargé (estimation au 31.01.2015 )
repris REDRESS sur base effectif de 15
période d’observation 15.479 € chargé (estimation au 31.01.2015 ) sur
en garanties consommés avant redressement judiciaire
Oui 47.650 € (actualisation à prévoir) Oui 47.650 € (actualisation à prévoir) Oui 47.650 € (actualisation à prévoir)
113 129 € + stock PM
VALORISATION 113.129 € + stock pm 103.130€
ECONOMIQUE DE
L’OFFRE (prix de cession | A parfaire selon état def des CP et DG A parfaire selon état def des CP et DG A parfaire selon état def des CP + charges supplétives) '
[…]
de Me S l’ordre de Maître S
ATTENDU que l’Administrateur Judiciaire a établi un rapport contenant un projet de plan de cession le 13/05/2016 au profit de la société Groupe AGON, complété par un rapport complémentaire le 19/05/2016. :
ATTENDU qu’en cet état les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil pour l’audience du 11/03/2016 puis pour celle du 20/05/2016 (date de
renvoi), date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu ce jour,
ATTENDU qu’à l’audience du 20/05/2016, la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON a sollicité le renvoi de l’examen du plan de cession, ayant sollicité le renvoi de l’examen du plan d’apurement du passif de ladite société, que ce renvoi n’a pas été accordé, que de plus le tribunal a par jugement en date de ce jour rejeté le plan de redressement de la SARL, qu’il y a donc lieu d’examiner le plan de cession de ladite société.
Qu’ont comparu à l’audience du 20/05/2016:
— Me Gérard PIOLLET, Administrateur Judiciaire, assisté de par M. A B, Collaborateur, entendu en son rapport et exposant avoir recueilli 3 offres de reprise réceptionnées dans les délais et améliorées deux fois dans les délais de l’article R 642-1 alinéa 3 à savoir le 8/03/2016 24 h et le 17/05/2016 24 h et que ces offres sont expliquées et détaillées dans le tableau annexé au rapport complémentaire du 19/05/2016 ; que ces offres émanent des mêmes candidats que ceux ayant déposé un projet de reprise de l’immeuble appartenant à la SCI SOLAVAL NOUVEL HORIZON et sont liées et indissociables ; que les offres émanent pour 2 d’entre eux de repreneurs ayant déjà des expériences dans cette activité (GROUPE AGON et KERDONIS) et pour le 3° d’un groupe industriel se diversifiant (C X) et se structurant – pour cette opération -en – embauchant un professionnel expérimenté ; que les Groupes AGON et KERDONIS et X présentent des surfaces financières appréhendées au travers de leurs comptes annuels, compatibles avec les projets de reprise, les 3 opérateurs ayant fourni des garanties financières de paiement de la partie du prix de cession payable entre les mains du mandataire sous forme de chèques de banque ; que les offres sont complètes et contiennent des projets sérieux et les prévisionnels d’exploitation ; Que ces 3 offres prévoient la reprise de la totalité de l’effectif actuel, que les candidats les mieux disant sont le GROUPE AGON et les C X dont les prix de cession et les charges supplétives sont identiques ; que dans le cadre de la procédure concernant la SCI SOLAVAL NOUVEL HORIZON, Me PIOLLET s’est prononcé en faveur du groupe AGON, que les offres de reprises SCI et SARL étant liées, il s’est prononcé également en faveur de l’offre du groupe AGON.
— Me R S, mandataire judiciaire, entendu en son rapport et ayant exposé se . prononcer en faveur de l’offre du GROUPE AGON indissociable de celle de l’immeuble appartenant à la SCI SOLAVAL NOUVEL HORIZON et étant financièrement la mieux disante pour la reprise de la SCI SOLAVAL NOUVEL HORIZON,
— La SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON, représentée par M. Alain . VALOGNES , gérant, assisté de Me Jérôme NICOLE avocat à CAEN, ayant indiqué ne pas avoir d’observation,
— Mme D E, Personne Habilitée à Exercer les Voies de Recours au nom des Délégués du Personnel de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON, ayant indiqué que les 3 candidats préservent la totalité des emplois ce qui est essentiel pour l’équipe et s’est rapporté quand au choix d’un repreneur à la décision du Tribunal,
— SCI SOLAVAL, CO-CONTRACTANT, représentée par Messieurs SOYEZ Hervé et VALOGNES Alain,
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORNE, – CO-CONTRACTANT, représenté par Mme F G, indiquant être d’accord pour autoriser l’agrément aux 3 éventuels acquéreurs,
Les autres co-contractants, également convoqués, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés,
Etait également présent le cabinet d’expertise comptable – FIDUTECEH représenté par – M. P Q expert-comptable de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON,
— Le Ministère Public, avisé, a comparu, a été entendu en ses réquisitions et a indiqué être favorable au plan de cession, rappelant que les 3 offres sont de qualité avec une préférence pour le Groupe AGON et se félicitant que la totalité des emplois soit reprise,
— Oui M. le Juge Commissaire en son rapport, lequel est favorable au plan de cession qui permet de préserver les emplois, la pérennité de l’entreprise et s’en remet à l’offre la mieux disante,
Attendu que le tribunal, après examen des 3 offres, constate que les 3 offres sont sérieuses, identiques sur le plan de la reprise des emplois et quasi identiques en termes de prix mais que compte tenu du fait que le tribunal a arrêté le plan de cession par jugement en date de ce jour de la SCI SOLAVAL NOUVEL HORIZON au profit de la société Groupe AGON, que cette offre étant indissociable de celle de la SCI, le Tribunal retiendra l’offre du Groupe AGON et rejettera les 2 autres offres, l’offre du Groupe AGON étant sérieuse, émanant d’un professionnel expérimenté, et préservant l’ensemble des emplois, présentant des garanties financières sous forme de chèques de banque de la partie du prix payable entre les mains du mandataire judiciaire, et faisant état d’un projet sur le site et étant indissociable de l’offre portant sur l’immeuble appartenant à la SCI SOLAVAL NOUVEL HORIZON, et enfin répondant aux critères de l’article L 642- 1 du Code de Commerce, en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de cession de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON au profit de la société Groupe AGON aux conditions ci-après définies.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, VU la communication et les réquisitions du Ministère Public à l’audience,
ÿU les articles L 642-1 à L 642-17, R 642-1 à R 642-21 du Code de Commerce,
REJETTE LES OFFRES DE :
1) La SAS KERDONIS – 2, […], représentée par M. Mario DI ROSA et, ayant pour avocat, Me CAVARD – […]
D
:
2) La SAS BTABLISSEMENT X – […], représentée par M. H I et, ayant pour avocat Me Thomas CARRERA – FIDAL CAEN – […]
AV – °
ARRÈTE le plan de cession total au profit de la SAS GROUPE AGON ayant son siège social 137 rue de la Flaque – […] représentée par M. J K, pour le compte d’une société nouvelle en cours de constitution (SNC DE LA VERE) qu’il se réserve de se substituer aux conditions et selon les modalités définies dans son offre datée du 27/01/2016, modifiée le 12/02/2016, modifiée le 8/03/2016 et complétée par courriers du 12 et 17/05/2016 et portant sur
— Eléments corporels : l’ensemble des éléments d’actifs appartenant en pleine propriété à la société RESIDENCE NOUVEL HORIZON non grevés de sûretés et listés par le commissaire priseur dans son inventaire du 27/02/2015.
— - Eléments incorporels o droit pour la société d’exploiter avec le bénéfice de l’agrément des services à la personne, un « foyer logement » (EHPA) relevant des articles L 312-1, I, 6° du Code de l’action sociale et des familles et des articles L 342-1 et suivants du même code ; o de la clientèle existante au jour du transfert de jouissance ; des contrats de séjour
o les fichiers clients et fournisseurs, les supports commerciaux et publicitaires ;
o le cas échéant, l’ensemble des éléments de droit de propriété intellectuelle et industrielle et, plus particulièrement, le nom commercial, et toutes les marques enregistrées ou non, nécessaires à l’activité reprise ;
o les lignes téléphoniques (fixes, fax, courriels, portables) ;
(0 le nom de domaine et le site internet http://www.nouvelazur.fr/ ;
0
— Stocks de marchandises et de produits d’entretien. Pour le prix de
Actifs cédés Prix de cession Eléments incorporels : – 30.000 € Eléments corporels 20.000 € Stocks Pr total 50.000 € + pm
Payable comptant le jour de la signature de l’acte de cession à l’exception des stocks payables comptant à réception de facture
Outre les charges supplétives suivantes
Droits acquis en matière de congés payés | PM (à chiffrer-chargé part salariale et du personnel repris, au jour de l’entrée | patronale) en jouissance
Dépôt de garantie résidents consommés | Estimation de 47.650 € (actualisation à avant redressement judiciaire prévoir à date entrée en jouissance)
RAPPELLE les dispositions de l’article L642.9 du code de commerce qui stipule que l’auteur de l’offre, soit la SAS GROUPE AGON reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrit ;
DONNE ACTE à la société Groupe AGON du versement par chèque -de banque à l’ordre de Maître R – S, mandataire judiciaire, des – sommes suivantes : 50.000 € (chèque de banque du crédit Agricole Normandie du 29/02/2016) ;
FIXE la date d’entrée en jouissance au 30/06/2016 :
DIT que le transfert de propriété des actifs, objet du plan de cession à intervenir, s’opérera à la date de passation des actes de cession ;
DIT qu’à l’entrée en jouissance, il sera procédé à un
— recollement d’inventaire du matériel par la SCP BIGET NOWAKOWYSKI, commissaire, priseur – […] en présence de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON et du cessionnaire
— inventaire contradictoire des stocks en présence de la SAS GROUPE AGON et son expert comptable et de la SARL RESIDENCE NOUVEL HORIZON et son expert comptable afin de les refacturer au cessionnaire
— décompte contradictoire des dépôts de garantie résidents consommés avant redressement judiciaire lesquels sont pris en charge par le cessionnaire et un décompte contradictoire des dépôts de garantie versés par les résidents après ouverture du redressement judiciaire afin de les reverser par la procédure au cessionnaire décomptes effectués sous le contrôle de Y CONSEILS – 646 Route des Digues – Raquette N°6 – […]
DIT que la facture de cession des stocks sera établie par Y CONSEILS 646 Route des Digues – Raquette N°6 – […] et sera adressée à l’administrateur judiciaire ;
DONNE ACTE de la reprise conformément à l’article L 1224-11 du code du travail des salariés suivants
— - 10 CDI à temps plein,
— 10 CDD maximum sous réserve que leurs contrats de travails soient encore en cours au jour de l’entrée en jouissance
Effectif global par catégorie professionnelle
Catégories nature nombre de observations professionnelles Contrat salariés Cuisinier CDI 1 En arrêt maladie Agent de service CDI 9 dont 3 arrêts de maladie avant maternité hôtelier et 2 arrêts Cuisinier CDD 2 fin de contrat 25/05/2016 et 31/08/2016 Aide cuisinier CDD 1 fin de contrat 31/05/2016 – temps partiel
Agent de service CDD 6 4 fins de contrat 31/05/2016 hôtelier . 1 fin de contrat au 30/06/2016 1 fin de contrat au 22/12/2016 Maîtresse de maison CDD 1 fin de contrat 31/05/2016 Total 20 10 CDI ET 10 CDD
DIT que le cessionnaire devra confirmer l’embauche du personnel repris, conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail par l’envoi à chaque intéressé d’une lettre en la forme recommandée avec accusé de réception ;
DONNE ACTE au cessionnaire de son engagement de payer en sus du prix de cession les droits à congés payés charges sociales incluses (salariales et patronales) du personnel repris (décompte à effectuer par le cabinet Y CONSEILS) selon les termes de son offre ;
CONSTATE, en application de l’article R 642-193 du code de commerce, qu’il n’existe aucune inscription (état en date du 22 février 2015) sur le fonds de commerce cédé et constate, en application de l’article R 642-119 du code
— de commerce, qu’il n’existe pas de sûreté dont la charge serait susceptible d’être transmise au cessionnaire ;
ORDONNE à compter de l’entrée en jouissance le transfert des contrats ci- après en application de l’article L. 642-7 du Code de commerce
[…] du contrat
contrat/réf contrat AXA 14, […]/2 Sécurité incendie EDF BNTREPRISES 22/30, […] de | Vente de gaz […] du bac à SA FLERS n°F/ASS/141223BP graisse et du réseau extérieur d’eaux usées ORONA/[…] d’entretien | Ascenseur MEZIÈRE réglementaire […] de | Monte-charge MEZIERE – maintenance […]
ORDONNE en tant que de besoin le transfert des abonnements edf, eau et gaz au repreneur ;
DIT que le cessionnaire sera tenu d’acquitter les échéances des contrats transférés à compter de l’entrée en jouissance ;
DIT qu’en application de l’article L 631-22 alinéa 2 du code de commerce l’Administrateur Judiciaire restera en fonction pour administrer la période d’observation, passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et le charger notamment d’intervenir seul à l’acte de cession ;
DIT qu’en application de l’article R 642-11 l’administrateur rendra compte au juge commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l’article L 642-8 du code de commerce ;
DIT que le prix de cession sera versé directement par le cessionnaire entre les mains du mandataire judiciaire (R 631-42 du code de commerce) ;
AUTORISE, en application de l’article L 6311-22 alinéa 3 du code de commerce, le maintien de la période d’observation autorisée en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
CONFTIE à l’administrateur judiciaire le soin de désigner un professionnel chargé de la rédaction de l’acte de cession ;
DIT que, sauf voie de recours à l’encontre du jugement de plan de cession, la signature de l’acte de cession, devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter du jugement de plan de cession ;
DIT que les frais, droits d’enregistrements, émoluments afférents à la rédaction d’actes seront à la charge du cessionnaire ;
DESIGNE en tant que de besoin le cabinet Z CONSEILS – […] pour établir, à la demande des mandataires de justice, les arrêtés comptables, déclarations fiscales et sociales et tous documents afférents à la cessation d’activité de la société et à la procédure de licenciement à intervenir, établir ou réviser si nécessaire les comptes de cut off entre le cédant et le cessionnaire et dire que ses honoraires à la charge du débiteur relèveront des frais de justice selon l’article L 641-13 du code de commerce ;
DIT que le cessionnaire devra assurer la conservation des archives et laisser la comptabilité à la disposition des mandataires de justice ;
RAPPELLE au cessionnaire son obligation de rendre compte au mandataire judiciaire de l’application des dispositions prévues par le plan de cession (article L 642-11 du code commerce) ;
ORDONNE les communications, significations, notifications et publications prévues à la diligence du Greffier dans le délai de 8 jours du prononcé du présent jugement
— par LRAR aux co-contractants, au domicile personnel du représentant légal de la société débitrice, au Procureur Général près de la Cour d’Appel de CAEN,
— par lettre simple au délégué du personnel, aux mandataires de justice et à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE au Greffier de faire signifier le présent jugement par acte d’huissier de justice à l’acquéreur,
DIT que le Greffier devra communiquer une simple copie de la décision aux cessionnaires évincés,
DIT que le greffier devra effectuer les formalités légales de publicité conformément aux dispositions de l’article R 621-7 et R 621-8 du Code de
Commerce, ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président et par le greffier
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