Infirmation 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°1, 24 juin 2014, n° 2013003402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2013003402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE
LD/CP JUGEMENT DU 24 JUIN 2014
Composition du Tribunal lors des débats :
Mr Jacques GLORIEUX Président de Chambre,
MMrs Dominique LAUREAU et Thierry DEFFRENNES Juges et Mme Laurence DUBOIS Commis-Greffier.
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. CUVELLIER Juge faisant de Président, MM. ROUSSEL et LAUREAU Juges, Mme DUBOIS Commis Greffier,
2013003402 – ENTRE – La SAS SCHENKER-[…], demanderesse, comparant par Maître X Y Avocat Z A & Associés 4, rue Manuel […] et Maître Sylvie BAILLEUL Avocat à LILLE,
— ET -
La SA AUCHAN FRANCE 200, rue de la Recherche […], défenderesse, comparant par Maître Thomas DESCHRYVER Avocat à LILLE.
LES FAITS :
De mars à mai 2012 la SAS SCHENKER-JOYAU s’est vue confier par la STE DECO CHINE des transports à destination des magasins de la SA AUCHAN FRANCE.
Les factures n’ont pas été réglées.
La STE DECO CHINE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par le Tribunal de Commerce de NANTES en date du 23 mai 2012. La SAS SCHENKER-JOYAU a déclaré sa créance par courrier recommandé du 30 mai 2012.
Par courrier du 2 octobre 2012 la SAS SCHENKER-JOYAU adressait à la SA AUCHAN FRANCE sa facture d’un montant de 22.728 € HT relative aux prestations impayées et en sollicitait le, règlement au visa de l’article L 132-8 du Code de Commerce.
Aucun règlement n’étant enregistré, une mise en demeure par LRAR du 17 décembre 2012 était adressée à la SA AUCHAN FRANCE. Celle-ci restait sans effet. LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance en date du 27 fefii’eÎ;C\ 2013, la SAS SCHENKER-JOYAU donnait assignation à la SA AUCHAN e
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Affaire : SCHENKER-JOYAU / AUCHAN FRANCE
FRANCE à l’effet de comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole aux fins qui suivent, complétées par conclusions en réponse :
Vu l’article L 312-8 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant tous moyens, fins et conclusions contraires,
— s’entendre la SA AUCHAN FRANCE condamnée à payer à la SAS SCHENKER- JOYAU une somme principale de 27.182,68 €,
— dire que cette somme produira intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 décembre 2012, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, en application des dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce, – ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
— condamner la SA AUCHAN FRANCE à payer à la SAS SCHENKER-JOYAU une somme de 3.500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire, en application des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil,
— condamner la SA AUCHAN FRANCE à payer à la SAS SCHENKER-JOYAU une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir,
— condamner la SA AUCHAN FRANCE aux entiers dépens.
Par voie de conclusions la SA AUCHAN FRANCE demande de :
Vu les dispositions de l’article L 132-8 du Code de Commerce ainsi que les dispositions de l’article L 1411-1 du Code des Transports,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SAS SCHENKER-JOYAU, Subsidiairement,
— dire que la réclamation de la SAS SCHENKER-JOYAU ne peut excéder 1.868 €,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS SCHENKER- JOYAU,
— condamner la SAS SCHENKER-JOYAU à payer à la SA AUCHAN FRANCE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner SAS SCHENKER-JOYAU aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2013. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2014.
Lors de cette audience, le Tribunal a demandé à la SAS SCHENKER-JOYAU de produire une note en délibéré en rapport avec les paiements des différentes opérations de transport. Celle-ci y a donné suite par courrier en date du 14 février 2014, son contradicteur y répondant par courrier du 21 février 2014.
Par jugement en date du 1° avril 2014, le Tribunal a ordonné la reprise des débats.
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Affaire : SCHENKER-JOYAU / AUCHAN FRANCE
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, la SAS SCHENKER-JOYAU fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L 132-8 du Code de commerce elle dispose, en qualité de voiturier d’une action directe contre le destinataire, la SA AUCHAN FRANCE.
Que les restrictions opposées par cette dernière sont contraires aux décisions récentes des cours d’appel.
Par note en délibéré, la SAS SCHENKER-JOYAU produit une déclaration relative au paiement des prestations à ses sous-traitants pour les 58 expéditions visées ainsi qu’une attestation de son commissaire aux comptes, la STE PWC Pricewaterhousecooper en date du 7 mai 2014 sur le même sujet.
La SA AUCHAN FRANCE réplique que la Cour de Cassation, notamment par un arrêt du 22 janvier 2008, ainsi que la jurisprudence ont consacré le fait que seul le transporteur ayant effectivement réalisé l’opération de transport est en droit de bénéficier des dispositions de l’article L 132-8 issu de la « loi Gayssot » ; que le commissionnaire ayant organisé le transport, même s’il a payé le voiturier, n’est pas subrogé dans le bénéfice de l’action directe.
Que dans les faits, la SAS SCHENKER-JOYAU a eu intégralement recours à des sous-traitants et que sa demande n’est pas recevable.
Que celle-ci n’est en outre pas valablement fondée.
Sur la note en délibéré, la SA AUCHAN FRANCE fait valoir que les éléments fournis ne constituent qu’une preuve faite à soi-même et ne permettent pas d’établir que les transporteurs sous-traitants ont bien été payés ; que par ailleurs la SAS SCHENKER-JOYAU sera payée par la STE DECOCHINE dans le cadre du plan de remboursement mis en place.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur ce,
Attendu que la demande de la SAS SCHENKER-JOYAU, au titre de la LOI GAYSSOT, à l’encontre de la SA AUCHAN FRANCE porte sur sa facture n° 03030102 du 2/10/2012 d’un montant de 27.182,68 € TTC pour 58 expéditions, l’expéditeur étant la STE DECO CHINE, le destinataire la SA AUCHAN FRANCE (pièce 4).
Que les 58 expéditions y sont détaillées et les 58 lettres de voitures s’y référant
produites, cinq d’entre elles désignant expressément la SAS SCHENKER-JOYAU comme voiturier, les 53 autres désignant divers transporteurs ; que toutefois selon les
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opérations ont été sous-traitées.
Affaire : SCHENKER-JOYAU / AUCHAN FRANCE
e Sur la recevabilité de la demande de la SAS SCHENKER-JOYAU :
Attendu que la SAS SCHENKER-JOYAU fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 132-8 du Code de commerce qui dispose «La lettre de voiture forme un «contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le «destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action «directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du «destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix».
Que selon une jurisprudence récente il a été retenu que celui qui sous-traite les opérations n’en reste pas moins fondé, dès lors qu’il a la qualité de voiturier, à se prévaloir des dispositions de cet article pour obtenir paiement de ses prestations à l’encontre du destinataire des marchandises.
Que notamment l’arrêt n°11/14658 de la Cour d’Appel de PARIS du 26 sept 2012 retient que : «Considérant que les dispositions issues de l’article susvisé (L 132-8) «étant d’ordre public doivent être interprétées strictement ; que celles-ci ne «distinguent pas selon que le voiturier ait réalisé lui-même physiquement le «transport ou ait sous-traité le transport, il s’ensuit que le voiturier peut prétendre «au bénéfice de cette action directe même dans ce second cas de figure ; que «procéder à une telle distinction aurait pour conséquence d’ajouter une condition «aux dispositions de l’article sus visé».
Que de même la Cour d’Appel de LYON par l’arrêt n° 11/00690 du 8 novembre 2012 retient que «Si ce texte (article L 132-8) n’ouvre l’action directe qu’au seul «voiturier, il ne lui impose pas d’avoir effectué personnellement le transport».
Attendu que la SAS SCHENKER-JOYAU apporte la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un contrat de transport entre elle-même et la STE DECO CHINE par la production (pièce 1) de sa déclaration de créance en date du 30 mai 2012 au passif de la procédure de sauvegarde de la STE DECO CHINE et dont il sera reconnu qu’elle inclut le contenu de la facture litigieuse.
Que s’agissant de transports directs d’un point à un autre, la SAS SCHENKER- JOYAU n’a pas ici la qualité du commissionnaire qui organiserait un transport mais bien celle de voiturier pour l’ensemble des 58 expéditions et qu’il importe donc peu qu’elle ait sous-traité la totalité des opérations à d’autres transporteurs.
Que par ailleurs la SAS SCHENKER-JOYAU n’exerce nullement la présente action en qualité de subrogée de ses sous-traitants et qu’à ce titre cette action n’est pas concernée par le principe établi par l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 janvier 2008 qui écarte en effet la garantie de paiement au subrogé.
En conséquence, la SAS SCHENKER-JOYAU est recevable en sa qualité de voiturier à exercer l’action directe de l’article L 132-8 du Code de commerce à l’encontre de la SA AUCHAN FRANCE.
Attendu que la SAS SCHENKER-JOYAU n’agit pas en qualité de subroge'/ede ses sous-traitants elle n’a pas à fournir la preuve du paiement à
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Affaire : SCHENKER-JOYAU / AUCHAN FRANCE
prestations et le Tribunal ne juge pas utile de se prononcer sur le caractère probant ou non probant des pièces fournies à cet égard en cours de délibéré.
e – Sur le bien-fondé de la demande :
Attendu que la SAS SCHENKER-JOYAU verse aux débats les factures produites à l’appui de sa déclaration de créance au passif de la STE DECO CHINE (pièces 10 à 22) ; qu’il n’y a aucune difficulté à y pointer les 58 prestations réalisées à destination de la SA AUCHAN selon détail de la facture de 27.182,68 € TTC, chacune d’entre elles étant repérable par sa date, sa référence, sa destination et son montant.
Que la créance de la SAS SCHENKER-JOYAU a été intégralement admise et sans contestation à titre privilégié au passif de la STE DECO CHINE comme en atteste le relevé du Greffe du Tribunal de commerce de Nantes en date du 23/05/12 (pièce 9) ; que cette non-contestation suffit en outre à attester des accords tarifaires entre les parties.
Que le bien-fondé de la demande de la SAS SCHENKER-JOYAU à l’encontre de la SA AUCHAN est ainsi justifié tant dans son principe que dans son quantum.
Que le fait qu’un plan de remboursement ait été mis en place dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la STE DECO CHINE est sans incidence sur la présente décision, la subrogation de l’article 1251 du Code civil s’exerçant ici de plein droit.
En conséquence la SA AUCHAN sera condamnée à payer à la SAS SCHENKER- JOYAU la somme de 27.182,68 € TTC avec intérêts au taux de trois le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce et ce à compter du 17 décembre 2012, date de la mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
e – Sur les autres demandes :
Attendu que la SAS SCHENKER-JOYAU ne démontre ni la mauvaise foi de la SA AUCHAN ni le fait d’avoir subi un préjudice indépendant du simple retard de paiement, sa demande d’indemnité au titre de l’article 1153 du Code civil sera rejetée.
Attendu que l’exécution provisoire sollicitée apparait justifiée par l’ancienneté des faits et qu’elle est compatible avec la présente décision, elle sera ordonnée.
Attendu que le défendeur sera condamné à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du
NCPC les frais, non compris dans les dépens, engagés par son adversaire pour aire
aux 3.500 € sollicités.
Page 5 sur 6 )/
Affaire : SCHENKER-JOYAU / AUCHAN FRANCE
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article L 312-8 du Code de Commerce, Vu l’article L 441 -6 du Code de Commerce Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant tous moyens, fins et conclusions contraires,
CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE à payer à la SAS SCHENKER-JOYAU la somme principale de 27.182,68 €.
DIT que cette somme produira intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 décembre 2012, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE à payer à la SAS SCHENKER-JOYAU la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE aux entiers frais et dépens, taÿq@_
liquidés à la somme de 81,12 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). S." 1
DUBOIS
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