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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procédures collectives (mercredi matin), 23 nov. 2016, n° 2016014629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016014629 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2016 + 2016/688 LUD
JUGEMENT DE CESSION DES ACTIFS ET ACTIVITES de la Sas FINANCIERE DE L’AVENIR Zone Industrielle de la Vignette Rue de l’Avenir 59126 X
Composition lors des débats :
Monsieur MEAUXSOONE Gérard Président de Chambre, Monsieur Serge PARZYJAGLA, Monsieur Dominique LAUREAU, Juges.
Greffier d’audience : Maître I Juliette et Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
AF 2016014629
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe par Monsieur Serge PARZYJAGLA (Monsieur MEAUXSOONE Gérard Président de Chambre étant empêché) qui a signé la minute avec Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume greffier associé.
Par jugement en date du 27 juillet 2016, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société FINANCIERE DE L’AVENIR, SAS au capital de 6 500 000 €, ayant siège social ZI de la Vignette- rue de l’Avenir-59126 X,
Ce même jugement a désigné Monsieur Philippe CANIVEZ en qualité de Juge Commissaire, Maître AF-L AI et la SELARL BCM prise en la personne de D E, en qualité de co-Administrateurs Judiciaires avec mission d’assistance, et Maître F G et la SELAS BERNARD ET H I représentée par Me H I en celles de co-Mandataires Judiciaires, et fixait le terme de la période d’observation au 27 janvier 2017,
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Dénomination sociale : – FINANCIERE DE L’AVENIR N° de R.C.S. : – 489 147 678
Date d’immatriculation : – 17/03/2006
Date de début d’activité : – 15/03/2006
N° de SIRET : – 489 147 67800010
Code APE – NAF : – 7010Z
t
Forme : – SAS Capital social : – 6 500 000 €
Répartition du capital social : – - AZULIS Capital 53,9% Banque Populaire Développement 15,1% BELAVENIR (Mr J K et Mr L K) 12,3% CIFAR (Mr M C) 7,7% BNPP Développement 6,5 % Mr N O 1,4% Mr AF AG AH 1,4% Mr P Q 1,4%
Mr R S 0,5% Siège social : – Rue de l’Avenir, ZI de la Vignette 59126 X Etablissement secondaire : – Néant Président : – Monsieur T B, né le […] : – holding animatrice de groupe Origine du fonds : – Création Mode d’exploitation : – Directe Commissaire aux comptes : – BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES
[…]
La société FINANCIERE DE L’AVENIR est la société mère de la société IMPRIMERIE D’HAUSSY à X, D’HAUSSY STRASBOURG et NANO P2, pour lesquelles elle réalise des prestations de management et d’achats de papier. Elle a été constituée en 2006 en vue de l’acquisition d’IMPRIMERIE D’HAUSSY à X, puis, ultérieurement, de D" HAUSSY STRASBOURG. La filiale NANO P2 a été constituée en 2015.
Historiquement positionné dans le secteur de l’imprimerie, le Groupe D’Haussy s’est spécialisé sur le segment du Marketing Direct (courriers et mails).
Le Groupe propose une offre complète de prestations dans le domaine du Marketing Direct depuis l’étape pré – presse en amont jusqu’au dépôt à la poste :
— L’impression de labeur (impression sur papier) qui est réalisée au site de X exclusivement,
— - Les activités « post-presse » qui comprennent le façonnage, le conditionnement des documents, ainsi que le routage et le dépôt poste. Le façonnage, qui permet la personnalisation des documents, est réalisé sur les sites de X et de Strasbourg et génère la majorité du chiffre d’affaires du Groupe.
Le Groupe effectue aussi d’autres prestations, telles que la composition de documents, le print- p. 2 P Æ
management (achats et fabrication) et les outils multicanal (gestion de campagne, envoie, SMS et emails).
Les produits réalisés par le Groupe D’Haussy s’adressent à une clientèle diversifiée, dont le point commun est d’utiliser le Marketing Direct et l’envoi de documents personnalisés à ses clients et/ou prospects pour conquérir mais aussi et surtout pour fidéliser leur portefeuille de clientèle.
Il s’agit principalement des secteurs d’activité suivants :
— - acteurs du e-commerce / vente à distance
— - organismes financiers (banque, assurance)
— - presse
— - associations caritatives
— - agences de communications qui coordonnent des campagnes de communication multi-canal (y compris marketing direct) pour le compte de grands clients et annonceurs et qui ont recours à ce titre aux services de D’Haussy.
Le Groupe D’Haussy est un acteur de taille sur le marché européen du Marketing Direct imprimé, présentant, selon son management, les atouts suivants :
une offre de prestation complète de l’impression jusqu’au routage,
— - une assise Européenne avec environ 50% du CA généré hors France (Allemagne, Benelux, etc.),
— - un outil industriel performant (investissements CAPEX de 1,4m€ depuis 2012),
— - une main-d’œuvre qualifiée avec une ancienneté moyenne de 13 ans et un faible turnover,
— - une réduction des coûts de structure effectuée,
— - D’HAUSSY STRASBOURG, acquis en 2007, est profitable depuis 2015 (en exploitation).
Auparavant, son résultat était à l’équilibre grâce à des abandons de créances,
. Le Groupe est à l’origine de plusieurs innovations tant en terme de produits (4 nouvelles
offres développées depuis 2012) que de process (pionnier dans le développement des lignes
de finition et personnalisation par jet d’encre).
L’activité numérique a été initiée au cours du 2ème trimestre 2015. Grâce à une machine mise
à disposition à titre gratuit par la société Kodak (le contrat prévoit que DHL doit lever
d’option d’achat avant fin décembre 2016 dont le montant est compris entre 1,3 et 1,7 m€ en
fonction de la configuration retenue).
Enfin, le Groupe est à l’origine du projet NanoP2 d’électronique imprimée permettant
d’imprimer des circuits électroniques simples sur de supports variés tels le papier, le film et le
carton (pour des utilisations de type électrode-souple, antennes RFID, OLED) pouvant
générer de la croissance.
Les concurrents principaux du Groupe D’Haussy sont les sociétés Paragon, V-Print, Mohn Media et le Groupe Prenant.
Les achats de papier auprès de fournisseurs externes sont effectués par FINANCIÈRE DE L’AVENIR pour le compte de D’HAUSSY STRASBOURG et D’HAUSSY IMPRIMEURS.
FINANCIERE DE L’AVENIR refacture ensuite ses achats à ses filiales.
FINANCIERE DE L’AVENIR apporte des services à ses filles D’HAUSSY IMPRIMEURS et D’HAUSSY STRASBOURG, à savoir, l’achat de papier et les prestations de Direction.
[…]
Sur les 4 derniers exercices clos, l’activité et les résultats de la société FINANCIERE DE L’AVENIR ont ainsi évolué :
€ Exercice clos le | Exercice clos le | Exercice clos le | Exercice clos le 31-08-2012 31-08-2013 31-08-2014 31-08-2015 Durée 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois Chiffre d’affaires 11 476 698 9 817 855 8 567 790 8 525 075 Chiffre d’affaires 956 391 818 155 713 983 710 422 mensuel moyen Résultat .. 796 810 227 859 514 383 375 113 d’exploitation Résultat financier (5 729 788) (1) (201 262) (2 008 290) (2) (182 686) Résultat courant (4 932 978) 26 597 (1 493 906) 192 427 Résultat exceptionnel (455 631) 30 000 0 122 000 (3) IS (190 711) 0 0 0 Résultat net (5 197 898) 59 597 (1 493 906) 314 427 Capitaux propres 6 943 176 6 999 773 5 […]
(1) Dont 6 M€ relatifs à une provision pour dépréciation des titres DHS
(2) Dont 2M€ relatifs à une provision complémentaire pour dépréciation des titres DHS,
(3) Clause de retour à meilleure fortune d’une partie de l’abandon de créance consentie à DHS en
2012.
CAUSES DES DIFFEICULTES
Selon le dirigeant, les difficultés de la société FINANCIERE DE L’AVENIR et de ses filiales D’HAUSSY IMPRIMEURS et D’HAUSSY STRASBOURG sont liées à des difficultés d’ordre conjoncturel, à savoir la montée en puissance des moyens de communication et de marketing concurrents ne nécessitant pas de processus d’impression et à la décroissance des gros faiseurs historiques de la vente à distance, mais également des difficultés d’ordre structurel, dont notamment :
— - des coûts de main-d’œuvre élevés, – la surcapacité de production de D’HAUSSY IMPRIMEURS occasionnant une sous-
absorption des coûts fixes, – une capacité d’investissement limitée par l’endettement LBO et une capacité financière
réduite en raison du service de la dette LBO,
— - la perte de la côte de crédit Euler Hermes en juin 2016,
— le départ de deux commerciaux (dont le Directeur commercial) de D’HAUSSY
STRASBOURG en fin d’année 2015.
p. 4
APT Q
PERSPECTIVES
Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les Administrateurs judiciaires ont lancé un appel d’offres de cession, en accord avec le dirigeant, commun aux trois sociétés,
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 12 septembre 2016 à 18HO0.
Cet appel d’offres a été relayé : – - par publicité auprès des journaux LA GAZETTE, LES ECHOS et CARACTERE,
— - par diffusion sur internet CNAJMJ, ASPAJ, LINKED IN, FUSACQ.COM,…) – - par prise de contacts auprès de Cabinets d’avocats, d’experts comptables, – - par prise de contacts directs auprès de repreneurs recherchant un fonds de commerce,
[…]
Au final, 3 offres ont été communiquées aux Administrateurs Judiciaires pour chacune des trois sociétés :
— - l’une par le groupe PARAGON,
— - la deuxième par le groupe PRENANT,
— - la troisième par Monsieur T B, Président des sociétés FINANCIERE DE L’AVENIR, D’HAUSSY IMPRIMEURS et D’HAUSSY STRASBOURG, Monsieur U C, l’imprimerie MORDACQ, et le groupe DIFFUSION PLUS, finalement retirée le 8 novembre 2016.
Les deux offres restantes ont été complétées à plusieurs reprises suite aux correspondances adressées par les Administrateurs judiciaires.
COMPARUTION EN CHAMBRE DU CONSEIL – DISCUSSION
Attendu que les offres initiales et leurs compléments ont été déposés au Greffe de ce Tribunal et communiqués au Tribunal, au Ministère Public, au Contrôleur, au Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires, et aux parties,
Attendu que les offreurs ont été entendus par Monsieur le Juge Commissaire en date du 3 novembre 2016, en présence des Administrateurs Judiciaires, des Mandataires Judiciaires, des sociétés FINANCIERE DE L’AVENIR, D’HAUSSY IMPRIMEURS et D’HAUSSY STRASBOURG, des
représentants des salariés de chaque société,
Attendu que cette affaire a été appelée avec les sociétés D’HAUSSY IMPRIMEURS et D’HAUSSY STRASBOURG en accord avec les parties à l’audience du 9 novembre 2016, au cours de laquelle ont été entendus :
A- b
— - Maître AF-L AI assisté de sa collaboratrice et la SELARL BAULAND, CARBONI, E & ASSOCIES représentée par Me E D, Administrateurs Judiciaires,
— - La SELAS BERNARD ET H I représentée par Me H I et Maître F G, Mandataires Judiciaires,
— - La société FINANCIERE DE L’AVENIR, représentée par Monsieur T B, en sa qualité de Président des 3 sociétés, assistée de Me ASTRUP, A vocate au Barreau de
Paris,
— - Madame V W, représentante des salariés de la société FINANCIERE DE L’AVENIR,
— - Monsieur AA AB, représentant des salariés et Délégué du Personnel de la société D’HAUSSY STRASBOURG,
— - Monsieur AC AD, secrétaire du comité d’entreprise et représentant des salariés de la société D’HAUSSY IMPRIMEURS
— - La société PARAGON GROUP LIMITED, représentée par Monsieur Yves VETELE directeur général de PARAGON TRANSACTION et Monsieur ROGER responsable pour les achats d’entreprise, assisté de Me Franck LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS,
et Me SMITH, avocat.
— - La société HOLDING PRENANT, représentée par Monsieur Laurent PRENANT assisté de Me U LEQUINT, avocat au barreau de LILLE, Monsieur Y directeur général et Monsieur Z responsable du site,
— - L’AGS en sa qualité de contrôleur de la société D’HAUSSY IMPRIMEURS, représentée par Me THERET, Avocat au barreau de LILLE, substituant Me V YNCKIER PHILIPPE,
— - La société KELENN TECHNOLOGY, représentée par Madame A, et la société AID PROPRETE représentée par le collaborateur de Me WATEL, cocontractants de la société D’HAUSSY IMPRIMEURS,
En présence de Monsieur Philippe CANIVEZ, Juge commissaire, En présence de Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la république,
En l’absence des autres co-contractants, dûment avisés de la date d’audience par les soins du Greffe de ce Tribunal,
Attendu que Maître AF-L AI et la SELARL BCM prise en la personne de D E, es qualités, ont présenté la situation de la société FINANCIERE DE L’AVENIR et les offres communiquées, et notamment leurs caractéristiques financières et sociales,
Attendu que les deux offreurs ont présenté les aspects économiques, commerciaux et industriels de leur offre,
[…]
Que l’offre de la société HOLDING PRENANT ne vise que la reprise des stocks et encours de la société FINANCIERE DE L’AVENIR,
Que l’offre de la société PARAGON vise en sus la reprise des actifs incorporels, pour l’euro symbolique,
Attendu que les offres sont les mêmes, sur le plan social, puisqu’elles visent la reprise de 2 des 3 salariés de la société FINANCIERE DE L’AVENIR,
Que peu importe l’offre retenue, le choix induira le licenciement pour motif économique du poste occupé par Monsieur T B, dont la qualité de salarié reste à apprécier,
Que cependant, les deux offres précitées sont globales et indivisibles, et portent sur les actifs et activités de FINANCIERE DE L’AVENIR, D’HAUSSY IMPRIMEURS et D’HAUSSY
STRASBOURG, Que le choix doit donc s’opérer d’un point de vue global,
Que l’offre de la société PARAGON est plus intéressante pour les salariés non repris puisque la société GROUP PARAGON LIMITED abondera au plan de sauvegarde de l’emploi de la société D’HAUSSY IMPRIMEURS à hauteur de 50 000€, et propose des postes de reclassement en plus grand nombre pour les salariés non repris,
Que l’offre de la société HOLDING PRENANT est légérement mieux-disante socialement concernant D’HAUSSY IMPRIMEURS, puisqu’elle vise la reprise de 115 postes de travail, contre 111 par la société PARAGON GROUP LIMITED, mais n’abonde pas au PSE et propose moins de postes de reclassement,
Que les deux offres ont pris l’engagement de ne procéder à aucun licenciement économique dans les 2 ans de la cession, sauf à y être autorisé par le Tribunal, et sauf pénalité financière au profit de la procédure collective,
Attendu que les deux offres précitées, sur le plan financier, sont sensiblement les mêmes, et revêtent un aspect symbolique pour les créanciers, compte tenu de l’importance du passif,
Attendu que les mandataires judiciaires, après avoir rappelé l’importance du passif déclaré, s’en sont remis aux conclusions des administrateurs judiciaires,
Attendu que le représentant des salariés et le comité d’entreprise de la société D’HAUSSY IMPRIMEURS X ont émis lors de l’audience un avis favorable à l’offre de la société PARAGON GROUP LIMITED, et défavorable à l’offre de la société HOLDING PRENANT,
Attendu que les représentants de PARAGON ont déclaré vouloir faire de D’HAUSSY X, l’imprimerie du Groupe PARAGON,
Attendu que, en cours de délibéré, le secrétaire du comité d’entreprise a cependant fait savoir que, quelque soit le choix du Tribunal, le syndicat FO, très majoritaire dans l’entreprise, « se mettra à la table des négociations et en aucun cas il y aura de la casse ni dehors ni sur le parc machine »,
p. 7
A- R
Attendu que les représentants des salariés des sociétés D’HAUSSY STRASBOURG et FINANCIERE DE L’AVENIR se sont prononcés favorablement pour les deux offres,
Attendu que l’AGS, contrôleur, a indiqué qu’il s’agissait de 2 bonnes offres, avec cependant une préférence pour l’offre PARAGON,
Attendu que Monsieur T B, es qualité de Président de la société FINANCIERE DE L’AVENIR, s’en remet à la sagesse du Tribunal,
Attendu que Monsieur le Juge commissaire, en son rapport oral, a rappelé la qualité des repreneurs PARAGON GROUP LIMITED et HOLDING PRENANT,
Attendu que Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la république s’est prononcé en faveur de l’offre de la société PARAGON GROUP LIMITED, car c’est une entreprise qui semble être plus tournée vers l’avenir et elle est meilleure au niveau social.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 23 novembre 2016, avec l’autorisation de dépôt pendant le délibéré de la garantie de reprise des stocks pour les repreneurs.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il n’a pas été formulé de proposition de plan de redressement par voie de continuation par la société FINANCIERE DE L’AVENIR,
Attendu que l’appel d’offres de cession a suscité trois offres de reprise, présentées par les sociétés PARAGON GROUP LIMITED et HOLDING PRENANT, Messieurs B et C, IMPRIMERIE MORDACQ et GROUPE DIFFUSION PLUS,
Que Monsieur B et ses associés ont retiré leur offre par e-mail en date du 8 novembre 2016,
Attendu que les offres restantes sont très proches en terme de maintien de l’activité, aspect social et prix proposé,
Que les salariés et les instances représentatives du personnel de la société D’HAUSSY IMPRIMEURS X se sont prononcés en faveur de l’offre PARAGON, le syndicat FO majoritaire précisant cependant que le choix de l’offre PRENANT ne posait pas difficulté,
Que Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur s’est également prononcé en faveur de l’offre de la société PARAGON GROUP LIMITED,
Que les offres précitées sont indivisibles, pour la reprise des actifs et activités des sociétés FINANCIERE DE L’AVENIR, D’HAUSSY IMPRIMEURS et D’HAUSSY STRASBOURG ; le
choix doit donc s’opérer au niveau global,
Attendu que les administrateurs judiciaires ont indiqué qu’il s’agissait de deux offres de qualité, présentées par des industriels connus et reconnus,
Attendu que les mandataires de justice, après avoir rappelé le traitement réservé aux créanciers, ne se sont pas opposés aux offres précitées,
Attendu que Monsieur le Juge commissaire, lors de l’audience, a rappelé la qualité des deux offres précitées,
Que compte tenu de l’avis des salariés et du Ministère public, il échet donc d’arrêter l’offre présentée par la société PARAGON GROUP LIMITED,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort, Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport des Administrateurs Judiciaires,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Entendu Maître AF-L AI et la SELARL BCM prise en la personne de D E en leur qualité d’Administrateurs Judiciaires,
Entendu la SELAS BERNARD ET H I représentée par Me H I et Maître F G en leur qualité de Mandataires Judiciaires,
Entendu la représentante des salariés de la société FINANCIERE DE L’AVENIR,
Entendu les candidats à la reprise à savoir la société PARAGON GROUP LIMITED et la société HOLDING PRENANT,
Entendu les co-contractants présents,
Vu le Livre VI du Code de Commerce et notamment ses articles L 631-22 et L 641-1 et suivants, ainsi que ses articles R 631-9, L 631-40 et L 642-1 et suivants,
Vu le projet de plan de cession des candidats à la reprise et leurs compléments ultérieurs déposés par Maître AF-L AI et la SELARL BCM prise en la personne de D E es qualité, et confirmé et précisé lors de l’audience par les proposants,
Arrête le plan de cession des actifs et stocks de la société FINANCIERE DE L’AVENIR au profit de la société PARAGON GROUP LIMITED, avec faculté de se substituer une société à constituer, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
— - Raison sociale : D’HAUSSY SOLUTIONS SAS
— - Forme : SAS
— - Répartition du capital : 100 % PARAGON GROUP LIMITED, directement ou indirectement, – - Siège social : ZI de la Vignette- rue de l’Avenir-59126 X,
p. 9
A- p
Et notamment,
Rappelle que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l’offre de la société PARAGON GROUP LIMITED, et ses compléments ultérieurs,
Rappelle que l’offre de reprise ne vise pas la reprise des actifs corporels de la société FINANCIERE DE L’AVENIR ni les titres de la société NANO P2,
Etant précisé que seuls les actifs incorporels appartenant effectivement à la société FINANCIERE DE L’AVENIR peuvent être cédés au cessionnaire,
Dit que les stocks repris seront valorisés sur la base du coût d’achat HT figurant dans le système d’information de la société FINANCIERE DE L’AVENIR déduction faite d’un coefficient de
vétusté, ci-après :
Bobines papiers : -décote de 30% pour les bobines papiers complètes et non entamées dont le dernier mouvement
d’entrée sera de moins de 3 mois à compter de l’entrée en jouissance,
— décote de 50% pour les bobines papiers complètes et non entamées dont le dernier mouvement d’entrée sera compris entre 3 et 6 mois à compter de l’entrée en jouissance,
— décote de 100% pour les bobines papiers complètes et non entamées dont le dernier mouvement d’entrée sera supérieur à 6 mois, à compter de l’entrée en jouissance,
— décote de 80% pour toute bobine entamée supérieure à 200kg,
— décode de 100% pour toute bobine entamée inférieure à 200kg, ou après de plus de 6 mois à la date
d’entrée en jouissance,
Autres matières premières : -décote de 100%,
Dit que l’inventaire des stocks interviendra dès l’entrée en jouissance du cessionnaire, entre ce dernier et la société FINANCIERE DE L’AVENIR, sous l’autorité de la SCP AE I
DEGUINES, prise en la personne de Me DEGUINES, commissaire-priseur désigné, dont les frais et honoraires seront intégralement supportés par le cessionnaire,
Dit que le cessionnaire devra payer le prix des stocks dès la réalisation de l’inventaire contradictoire,
Fixe au lendemain à 00H00, du présent jugement, la date d’entrée en jouissance du repreneur, à la demande expresse de celui-ci, et sous sa seule et entière responsabilité,
Dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit,
Dit que le prix de cession des actifs incorporels, hors taxes, hors impôts, et hors droits est fixé à 1€, Prend acte de la reprise par le cessionnaire d’un chèque de banque d’un montant de 18 501€ pour garantir le prix de cession des éléments incorporels et des stocks en partie de la société
FINANCIERE DE L’AVENIR,
Dit que l’Administrateur Judiciaire devra encaisser immédiatement le chèque de banque précité dès le prononcé du présent jugement,
p. 10
L – R
Prend acte que le cessionnaire a procédé au virement complémentaire de la somme de 10 000€ sur le compte de Maître AF-L AI ouvert en la CAISSE DE DEFEPOÔTS ET CONSIGNATIONS, pour garantir le prix des stocks et encours de la société FINANCIÈRE DE L’AVENIR,
Dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature des actes de cession,
Dit que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,
Prend acte du transfert de 2 contrats de travail attachés au fonds de commerce cédé, conformément aux dispositions de l’article L 642-5 du Code de Commerce, selon les catégories professionnelles suivantes, telles que communiquées par la société FINANCIERE DE L’AVENIR :
— - Directeur administratif et financier, – - Directeur commercial,
Etant précisé qu’au cours de l’audience, Madame V W, directeur administratif et financier et représentante des salariés de FINANCIERE DE L’AVENIR, a indiqué qu’elle ne souhaitait pas, pour des raisons personnelles, être reprise,
Prend acte que le cessionnaire a accepté une pénalité financière de 5 000 € à verser à la procédure collective par emploi supprimé pour motif économique au cours des 24 mois suivant le présent jugement, sauf à recueillir, après explications, l’accord du Tribunal,
Prend acte que le cessionnaire prendra à sa charge les droits de toute nature acquis au cours de la période d’observation par les salariés repris,
Prend acte que le cessionnaire maintiendra les contrats de mutuelle et de prévoyance,
Prend acte que le cessionnaire ne sollicite pas le transfert à son bénéfice de contrats en cours de la société FINANCIERE DE L’AVENIR, au bénéfice des dispositions de l’article L 642-7 du Code de
Commerce,
Dit que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives de la société FINANCIERE DE L’AVENIR pendant leur durée de leur conservation légale,
Prend acte de l’accord du cessionnaire pour apporter gratuitement toute son assistance aux organes de la procédure collective, pour toutes les tâches administratives, comptables, financières, juridiques et sociales liées à la cession des actifs et activités de la société FINANCIERE DE L’AVENIR et à sa
liquidation résiduelle,
Dit que l’acte de cession sera conjointement rédigé par Maître Franck LIPWORTH, Avocat au Barreau de PARIS, et Maître Géraldine ASTRUP du cabinet DENTONS, Avocate au Barreau de PARIS,
Dit que le projet d’acte de cession devra être adressé aux administrateurs judiciaires au plus tard le 28 février 2017, et l’acte signé au plus tard le 30 avril 2017,
p. 11
Prend acte que les honoraires des rédacteurs des actes de cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,
Autorise les administrateurs judiciaires, Maître AF-L AI et la SELARL BCM prise en la personne de D E, es qualité, à procéder au licenciement du salarié dont le contrat de travail n’est pas poursuivi par le cessionnaire, selon la catégorie professionnelle ci-après, et ce conformément aux dispositions de l’article L 642-5 du Code de Commerce :
Président,
Dit que cette autorisation de licenciement ne préjuge en rien de la qualité de salarié de la personne qui occupe ce poste, qui aura le cas échéant à faire la preuve de ce lien de salariat,
Dit que la société PARAGON GROUP LIMITED, et la société qu’elle se substituera pour la reprise des actifs et activités de la société FINANCIERE DE L’AVENIR, seront tenues solidairement de la bonne exécution du plan,
Maintient la fin de la période d’observation au 27 janvier 2017,
Invite les parties à comparaître à l’audience du 14 décembre 2016 à 08h30, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, ou à défaut la liquidation judiciaire,
Maintient Monsieur Philippe CANIVEZ en qualité de Juge Commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes des Mandataires de justice,
Maintient Maître AF-L AI et la SELARL BCM prise en la personne de D E en leur qualité d’Administrateurs Judiciaires,
Maintient la SELAS BERNARD ET H I représentée par Me H I et Maître F G en leur qualité de Mandataires Judiciaires,
Ordonne l’exécution provisoire, Ordonne l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi
Dit que les dépens seront privilégiés en frais de redressement judiciaire,
Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume, Greffier associé.
$ e
Monsieur Serge PARZYJAGLA, Juge.
p. 12
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