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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 26 juin 2025, n° 2024F01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 juin 2025
N° RG : 2024F01484
Monsieur [F] [Q] Né le [Date naissance 1] 1992 à Marseille [Adresse 1] (Maître Yonès TAGUELMINT, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [N] [E] Né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Société SPS DU CANET S.A.S.U. [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 979 578 283
(Maître Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 avril 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. BREGER, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée les 18 octobre et 7 novembre 2024, Monsieur [F] [Q] a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [N] [E] et la société SPS DU CANET S.A.S.U. pour entendre :
*Vu l’article L. 145-5 du code de commerce,
*Vu les articles 1737 du code civil et 700 du code de procédure civile,
*Vu les pièces du dossier,
* CONSTATER que le bail dérogatoire signé entre Monsieur [N] [E] et Monsieur [F] [Q] a bien expiré le 30 septembre 2024,
* ORDONNER l’expulsion de Monsieur [N] [E], de la société SPS DU CANET et de tout autre occupant sans droit ni titre se maintenant dans les locaux situés [Adresse 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’exécution de la décision à intervenir,
* CONDAMNER M. [N] [E] à payer M. [F] [Q] la somme de 5000 euros correspondant à la réticence abusive de M. [B]
* CONDAMNER Monsieur [N] [E] à verser à Monsieur [F] [Q] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [N] [E] aux entiers dépens
A la barre :
Monsieur [N] [E] et la société SPS DU CANET S.A.S.U. soulèvent une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Monsieur [F] [Q] réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal, *Vu l’article L.145-5 du code de commerce,
*Vu les articles 1737 du code civil et 700 du code de procédure civile,
*Vu les pièces du dossier, de :
* CONSTATER que le bail dérogatoire signé entre Monsieur [N] [E] et Monsieur [F] [Q] a bien expiré le 30 septembre 2024,
ET PAR CONSEQUENCE
* ORDONNER l’expulsion de Monsieur [N] [E] et de la société SPS DU CANET et de tout autre occupant sans droit ni titre se maintenant dans les locaux situés [Adresse 3], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’exécution de la décision intervenir,
* CONDAMNER M. [N] [E] payer M. [F] [Q] la somme de 5000 euros correspondant la réticence abusive de [N] [E]
* CONDAMNER Monsieur [N] [E] à verser Monsieur [F] [Q] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [N] [E] aux entiers dépens
Monsieur [N] [E] et la société SPS DU CANET S.A.S.U. réitèrent les termes de leurs conclusions écrites et demandent au tribunal,
*Vu les articles R211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire,
*Vu les articles L145-I et suivants du Code de Commerce ;
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées aux débats ;
IN LIMINE LITIS :
* CONSTATER l’incompétence du tribunal de commerce de Marseille ;
A TITRE PRINCIPAL,
* CONSTATER que le bail conclu le 01/09/2022 est un bail commercial soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de Commerce
* DEBOUTER Monsieur [F] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER le demandeur au paiement de la somme de 3.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits que le contrat, objet du présent litige, s’il est intitulé « Bail commercial précaire » comporte de nombreuses références au statut des baux commerciaux ; qu’ainsi, il est indiqué en page 1 que « le BAILLEUR donne à bail [Localité 2] qui accepte, les locaux dont la désignation suit, étant précisé que ce bail sera régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, portant statut des baux commerciaux. », et les trois premiers paragraphes de la page 2 font également références aux dispositions régissant le statut des baux commerciaux au titre du congé et du renouvellement du bail ;
Attendu qu’en conséquence, en application de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal des activités économiques de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [F] [Q] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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