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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 10 déc. 2025, n° 2023F00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [E] [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Emmanuelle LLOP [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE [B] LIGNES AERIENNES ALLEMANDES [Adresse 4] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me [L] [C] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025,
LES FAITS
La SA [E] est une agence de voyages spécialisée dans l’organisation de voyages de groupe.
La SDE [B] est une compagnie aérienne.
Courant 2022, [E], qui organise pour un groupe originaire de [Localité 2] un circuit de 8 jours dans les Pays Baltes, réserve, via le système de réservation « Book-a-group » auprès de [B], 32 billets d’avion aller et retour, au départ de [Localité 3] le 25 juin 2022 à destination de [Localité 4] via [Localité 5].
Le 18 mai 2022, [B] modifie ses heures de vol et propose de placer le groupe sur un vol la veille, puis après une nuit d’hôtel à [Localité 5], de le mettre sur le vol [Localité 6] du 25 juin 2022.
Le groupe ne pouvant pas avancer son départ, [E] le reporte sur le vol [B] [Localité 7] [Localité 5] de 6 h 50 du 25 juin 2022 (vol LH 1091) et organise son acheminement en car depuis [Localité 2] vers [Localité 7] dans la nuit du 24 au 25 juin.
Cependant, arrivé à [Localité 7], le groupe apprend que son vol est annulé.
N’ayant pu trouver de solution de report sur un autre vol [B], [E] organise son retour sur [Localité 2] et le voyage est annulé.
Début septembre 2022, [B] rembourse aux membres du groupe leurs billets d’avion.
Après quelques échanges entre les parties, par courrier recommandé AR en date du 14 octobre 2022, [E] met en demeure [B] de lui verser la somme de 30 060 € en réparation du préjudice que lui a causé l’annulation du vol [Localité 8]. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice, remis à personne morale le 10 février 2023, [E] assigne [B] devant ce tribunal.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 24 juin 2025 n°6, [E] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1101 et 1240 du code civil, Vu l’article 13 du Règlement européen 261/2004, Vu l’article 31 du code de procédure civile,
* Recevoir [E] en son acte introductif d’instance, l’y déclarer bien fondée ;
* Condamner [B] à lui payer la somme de 30 060 € en réparation de son préjudice contractuel causé par l’annulation du vol LH 1091 [Localité 9] via [Localité 5] du 24 juin 2022 (sic);
* Condamner [B] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
Subsidiairement et sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
* Condamner [B] à lui payer la somme de 30 060 € en réparation de son préjudice délictuel causé par l’annulation du vol LH 1091 [Localité 9] via [Localité 5] du 24 juin 2022 (sic);
* Condamner [B] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause,
* Condamner [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ;
* Condamner [B] aux dépens que la SCP Huvelin avocat pourra recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* Condamner [B] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°6 déposées à l’audience du 27 mai 2025, [B] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1199, 1353, 1231-1, du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 13 du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004,
Vu les articles 1364, 1367, 1231-3 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
* Débouter [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
* Condamner [E] à verser à [B] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [E] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 7 octobre 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui lui présentent leurs demandes et développent leurs moyens en soutien de ces dernières, puis clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par une mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la Responsabilité de [B]
[E], à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demande la réparation de son préjudice en faisant valoir :
* qu’il est incontestable selon les reçus des billets électroniques que les billets de transport aérien ont été réservés par elle pour ses clients auprès de [B] ;
* qu’ainsi, à côté des contrats de transport conclus entre chacun des membres du groupe et [B], il coexiste un contrat commercial dont l’objet est l’achat de la billetterie sur le site B2B « Book-a-group » entre elle et [B] ;
* qu’aux termes de ce contrat les parties s’étaient entendues sur les prestations qui devaient être fournies ainsi que leur prix, c’est-à-dire les titres de transport destinés à être intégrés dans le forfait qu’elle a vendu aux membres du groupe ;
* qu’en tant que membre d’IATA, [B] accepte que les agences de voyages agréées par l’association soient ses mandataires pour l’émission et l’achat de billetterie, or elle est agence de voyage accréditée IATA ;
* que l’achat par l’agence de voyage de la billetterie destinée à intégrer ses forfaits peut être effectué via un Global Distribution Système (GDS) ;
* que dès l’émission des billets [B], lui a confirmé, à l’attention de l’ensemble de son groupe-client, leur validité ;
* qu’elle a pu ainsi transmettre l’itinéraire de vol à son propre client ;
* que [B] connaissait non seulement la nature de ses activités d’agence vendeuse de forfaits touristiques, à laquelle elle fournit la billetterie, mais également les préjudices incontestablement engendrés par une annulation de dernière minute puisqu’à l’occasion de l’achat des billets elle lui a transmis son itinéraire ;
* que s’agissant des manquements contractuels de [B], aucun événement source de circonstances extraordinaires ne peut être invoqué par cette dernière ;
* qu’en effet l’événement météorologique qu’elle invoque, deux ans après avoir été assignée, ne prouve pas qu’elle ait tenté de prendre des mesures afin de pallier les circonstances extraordinaires invoquées ;
* que dès la veille à 16h15, [B] savait que son appareil ne pourrait pas se trouver à [Localité 7] le 25 juin à 6 h 30 ;
* que la pièce produite par [B] ne justifie pas qu’elle a pris ou tenté de prendre les mesures mentionnées dans sa procédure interne d’évitement des retards ;
* que l’article 12 du règlement 261/2004 CE trouve à s’appliquer ;
* que [B] a manqué à ses obligations contractuelles en annulant le vol litigieux et en ne proposant aucune solution de remplacement équivalente ;
* que [B] ne peut lui faire grief, sur la base des dispositions du contrat client, de ne pas avoir modifié sa date de départ à la suite de l’annulation le 18 mai 2022 de son vol initial, car la clause de variabilité du départ n’était pas applicable en l’espèce.
[E] qui invoque, à titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de [B] fait valoir :
* que le contrat de transport est formé au moment de la délivrance des billets aux passagers ;
* que [B] lui a fourni, à elle agence de voyages, des titres de transport destinés à ses clients ;
* que [B] ayant mal exécuté les contrats de transport ils ont dû être annulés ;
* qu’elle est certes tiers aux contrats de transport, mais leur annulation lui a causé un préjudice ;
* que la jurisprudence a reconnu qu’en pareil cas la responsabilité délictuelle d’une compagnie aérienne pouvait être engagée ;
* qu’en l’espèce le contrat de transport la liant aux 30 passagers a été mal exécuté et cela lui a causé un préjudice ;
* que [B] ne saurait invoquer ses propres limitations de responsabilité à l’égard de ses passagers car sa clause d’exonération de responsabilité est illicite du point de vue des consommateurs car contraire à l’article 12 du Règlement 261/2004..
[B] réplique :
* qu’il appartient à [E] de prouver l’existence du contrat qu’elle allègue ;
* que [E] ne saurait valablement déduire l’existence du contrat allégué ni de son usage du site « Book-a-group », car il ne s’agit que d’un outil facilitant l’achat par des consommateurs via une agence de voyages, qui agit comme mandataire, de billets d’avion pour des personnes voyageant en groupe, ni de l’ancienneté de sa relation commerciale avec elle ;
* qu’en faisant état du fait que les reçus des billets électroniques mentionnent que les billets de transport aérien ont été réservés par [E] pour ses clients auprès de [B], [E] confirme qu’elle a agi pour leur compte en sa qualité de mandataire de ces derniers;
* que la jurisprudence qualifie de manière constante l’agence de voyages de mandataire de ses clients dans le cadre de la relation qui la lie à eux pour l’organisation d’un voyage ;
* que la jurisprudence de la Cour de cassation a très clairement énoncé que l’agence de voyages agit vis-à-vis du transporteur avec la même qualité de mandataire et est dès lors tiers au contrat conclu entre le transporteur et le voyageur ;
* que si plusieurs reçus ont été édités, cela signifie qu’un contrat de transport a été conclu par chacun des passagers avec la compagnie aérienne ;
* que les 30 passagers ont donné pouvoir à [E] pour agir en leur nom pour effectuer auprès d’elle les réclamations afférentes à l’annulation de son vol LH 1091 [Localité 7] [Localité 5] ;
* que [E] ne verse aux débats aucun élément faisant apparaître qu’elle était partie au contrat de voyage qu’elle a conclu avec les membres du groupe, pas plus qu’elle ne verse d’élément établissant qu’au moment de la réservation des billets il apparaissait que lesdits billets étaient liés à un forfait voyage incluant des activités et plusieurs nuits d’hôtel ;
* qu’au contraire, pour elle, il s’agissait seulement de l’achat de vols secs lesquels ont été conclus entre elle et les passagers ;
* que par essence le simple achat d’un billet d’avion pour un vol n’est pas un voyage à forfait ;
* que la simple information qu’elle a émise au mandataire, en l’occurrence [E], pour l’avertir de l’émission des billets n’a permis ni de créer ni de déduire l’existence d’un contrat entre elles ;
* que [E] devra être déboutée également de ses demandes au titre d’une prétendue responsabilité délictuelle qu’elle a invoquée un an et demi après l’introduction de son instance ;
* qu’en effet, elle n’a pas mal exécuté le contrat de transport conclu entre elle et les 30 passagers, car si son vol LH [Cadastre 1] [Localité 8] a été annulé le jour même, c’est en raison de l’annulation du vol précédent [Localité 5] [Localité 7] du 24 juin, laquelle est due au retard sur les deux vols précédents ;
* que la cause principale de ces retards est imputable à des conditions météorologiques adverses ;
* qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation du vol LH 1091 ;
* que [E] ne pourra que se voir opposer les limites de la responsabilité qui s’appliquent entre elle et ses passagers.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la responsabilité contractuelle [B]
[E] demande réparation de son préjudice résultant de la faute contractuelle commise par [B] du fait de l’annulation de son vol LH 1091 du 25 juin 2022.
[B] qui prétend n’avoir commis aucune faute, fait valoir a fortiori que la faute allégée ne saurait être contractuelle faute de contrat entre elle et [E].
L’article 1101 du code civil dispose que: « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu': « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
[E] voit dans la réservation des billets aller et retour France-Vilnius qu’elle a effectuée auprès de [B] pour le voyage dans les Pays Baltes qu’elle a organisé pour des membres de l’Amicale du personnel du Conseil départemental de la Gironde un contrat. Selon elle, les parties, c’est-à-dire [B] et elle-même, s’étaient entendues sur les prestations qui devaient être fournies ainsi que sur leur prix, c’est-à-dire les titres de transport destinés à être vendus par elle à ses clients.
Pour prouver l’existence de ce contrat, [E] fait valoir qu’elle est accréditée IATA et verse aux débats un courriel en date du 17 juin 2022 de topclients/dlh.de « merci pour votre demande. Veuillez noter que tous les billets sont bien remontés à nous et ils sont correctement émis. Nous restons à votre disposition. » qui est la réponse à son courriel du même jour référencé « 1YY2RS1M : 32 tkno » et comportant la liste des 32 membres du groupe suivi des numéros des 32 billets pour le vol litigieux.
Pour le tribunal, il ne résulte pas de cet échange la preuve de l’existence d’un contrat de mandat entre [B] et [E] aux termes duquel cette dernière serait mandataire de [B]. De même, un tel contrat ne saurait résulter du fait que [E] ait eu recours depuis de nombreuses années aux services de [B], pas plus qu’il ne résulte du contrat groupe conclu entre [E] et l’Amicale du personnel de la Préfecture et Conseil Départemental de Gironde. En effet, si le contrat mentionne dans le détail du prix du voyage fixé à 1 440 € par personne que ce « prix comprend :
* le transport aérien [Localité 2] ou [Localité 3] / [Localité 4] – [Localité 10] /[Localité 3] ou [Localité 2] sur vols réguliers [B] avec escales[…]. »,
et que l’avenant précise le plan de transport en avion « [Localité 2] /[Localité 3] Aéroport/ [Localité 2] pour un transport aérien [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] – [Localité 10] / [Localité 5] / [Localité 3] sur vols
réguliers [B] », ni le contrat, ni son avenant en date respectivement des 3 mai 2021 et 28 octobre 2021, dont les exemplaires versés aux débats ne sont pas signés, ne mentionnent [B] au nombre des signataires.
Ainsi, la mention de [B] dans le contrat groupe qui intervient au sein de la liste des prestations incluses dans le prix du voyage n’a pas d’autre portée que de permettre au client de [E] de connaître le nom de la compagnie aérienne qui opérera les vols prévus au voyage.
De plus, [B] qui a remboursé aux membres du groupe leurs billets d’avion verse aux débats les 30 procurations [compte tenu des deux annulations intervenues avant la date de départ] qu’ils ont données à [E] pour les représenter et agir en leur nom afin d’obtenir ce remboursement.
Or, si [E], était, comme elle le soutient, mandataire de [B] elle n’aurait pas eu besoin desdites procurations pour obtenir le remboursement des billets d’avions de son client.
En conséquence, le tribunal déboutera [E] de sa demande au titre de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de [B].
Sur la responsabilité délictuelle de [B]
Sur la faute alléguée de [B]
[E] fait valoir que l’annulation par [B] de son vol LH 1091 du 25 juin 2022 au matin est fautive à l’égard des passagers qui étaient ses clients et que ce faisant elle lui a causé un dommage. Pour s’exonérer de sa responsabilité [B] fait valoir qu’elle était imputable aux conditions météorologiques de la veille.
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel
L’article 5, paragraphe 3 du Règlement 261/2004 prévoit « qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue par l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. ».
Le considérant 14 dudit Règlement énonce à propos des circonstances extraordinaires « que de telles circonstances peuvent se produire, en particulier en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné…. ».
Un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté non pas ledit vol mais un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef.
Il n’est pas contesté que [B] qui avait informé, en son temps, [E] de l’annulation de son vol [Localité 11] a accepté de reporter le groupe sur son vol LH [Cadastre 1] [Localité 7] [Localité 5] du 25 juin 2025. Elle s’est donc engagée vis-à-vis des membres du groupe à assurer ce vol.
Par ailleurs, le fait que les membres du groupe aient choisi face à l’impossibilité d’être acheminés le 25 juin à [Localité 5] pour prendre le vol [Localité 6] du même jour, d’annuler leurs voyages et de se faire rembourser leurs billets d’avion n’efface pas pour autant la faute de [B], si faute il y a.
Or, à ce propos, le tribunal relève que l’annulation du vol LH 1091 ne résulte pas de conditions météorologiques incompatibles avec le vol Marseille-Francfort mais des conditions météorologiques qui ont impactées un vol du début de l’après-midi du 24 juin 2022, opéré par l’appareil (DAIUC) qui devait effectuer le vol litigieux.
Il ressort en effet du tableau de vol de l’appareil DAIUC, versé aux débats, qu’en provenance de [Localité 5], il a atterri à [Localité 12] à 19h05 au lieu de 16h05 et qu’en raison de ce retard, repartant sur [Localité 5], il y a atterri à 21h40 au lieu de 18h10, trop tard pour repartir sur [Localité 7] en raison de la fermeture de l’aéroport.
Il s’avère donc que dès le milieu de l’après-midi du 24 juin 2022, [B] savait que son appareil DAIUC ne pourrait pas assurer le vol [Localité 13] car il reviendrait trop tard en soirée à [Localité 5] pour repartir sur [Localité 7].
[B] fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation du vol LH 1091. Elle a suivi sa procédure standard habituelle pour éviter toute annulation de vol.
A l’appui de ses dires, [B] se contente de verser aux débats une note d’une demi-page sans entête, sur papier libre, intitulée « Standard procedure to avoid a cancellation /delay. » qui décrit en 4 points les opérations à effectuer pour éviter une annulation et/ou un retard d’un vol [B].
Parmi ces points il est demandé (la note ne précise pas à qui elle s’adresse) de :
«. Vérifier la disponibilité des avions de réserve/de rechange au hub de [Localité 5] et les utiliser selon les disponibilités.
.Vérifier la disponibilité de tout temps de rotation prolongé sur d’autres rotations d’avion qui pourraient être utilisés grâce à des ajustements de rotation, et effectuer des changements d’avion le cas échéant.
.Vérifier les possibilités de reporter les contrôles techniques pour l’utilisation des avions bloqués par la maintenance… ».
Pour le tribunal la production par [B] d’une prétendue note de procédure interne et l’affirmation selon laquelle elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation de son vol LH 1091 Marseille-Francfort ne justifient pas de l’effectivité des diligences qu’elle aurait effectuées pour prévenir l’annulation dudit vol.
Aussi, le tribunal dit, que faute pour [B] d’avoir rapporté la preuve qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation du vol litigieux, cette annulation est fautive et par conséquent que le contrat de transport aérien conclu entre [B] et les 30 membres du groupe a été mal exécuté. [B] a donc manqué à ses obligations contractuelles à leur égard. Partant elle a commis une faute qui a causé à [E] des préjudices liés notamment aux surcoûts et frais qu’elle a dû supporté ainsi qu’aux gains perdus.
Sur la limitation de responsabilité invoquée par [B]
[B] fait valoir que [E] ne saurait avoir plus de droits que les membres du groupe, ses passagers. En effet, ses conditions générales de transport prévoient une limitation de responsabilité qui exclut toute prise en charge de dommages indirects sauf faute grave ou mauvais comportement délibéré de la part de [B].
[E] objecte qu’une telle limitation de responsabilité est illicite au regard des dispositions de l’article 12 du Règlement 261/2004.
Le Règlement 261/2004 UE prévoit en son article 12 « Indemnisation complémentaire » que « 1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation ».
L’article 14.1.7 des conditions générales de [B] stipule que : « La responsabilité de [B] ne pourra excéder le montant des dommages prouvés. Nous ne serons responsables que des dommages consécutifs ou indirects occasionnés par une faute grave ou un mauvais comportement délibéré de notre part. ».
Il n’est pas contesté que les dommages invoqués par [E] sont des dommages consécutifs ou indirects.
Selon la jurisprudence de la CJCE l’article 12 du règlement n° 261/2004 prévoit la possibilité que des actions indemnitaires complémentaires soient introduites. L’indemnisation complémentaire n’est donc pas due en raison du seul intitulé de l’article 12. Elle doit être établie sur le fondement des règles d’indemnisation de droit commun.
L’article 12 n’interdit donc pas au transporteur de limiter sa responsabilité au-delà de l’indemnisation prévue par le règlement.
Or, en l’espèce les parties au contrat de transport ont accepté une limitation de la responsabilité du transporteur [B] excluant tout dommage indirect et [E] ne fait pas état d’une quelconque disposition du droit français qui serait enfreinte par une telle limitation.
En conséquence, le tribunal dit que [E] ne saurait avoir plus de droits que les passagers de [B] dont le vol a été annulé et il déboutera [E] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, [B] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS [E], qui succombe, à lui payer la somme de 3 000 € déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement, par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS [E] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS [E] à payer à la SDE [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [E] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,03 euros, dont TVA 17,51 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. [S] [N] et [Z] [F], (M. [S] [N] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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