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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01191
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître Hubert ROUSSEL, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [H] [E] Né le [Date naissance 1] 1975 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 1 er septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [H] [E] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 478 du Code de procédure civile
Réitérant l’assignation en date du 18 octobre 2024,
CONDAMNER Monsieur [H] [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 6.000,00 euros au titre de son engagement de caution solidaire du solde débiteur du compte n° 70321066435 ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [H] [E] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [E] aux entiers dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [H] [E] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de compte professionnel conclu entre les parties le 1 er mars 2019
* Le courrier de dénonciation adressé à la société LC COM le 24 janvier 2024 accompagné de son AR et de son rapport d’incident
* Le relevé du solde du compte au 13 septembre 2024
* Prêt avec garantie de l’état « PGE » conclu entre les parties
* Le décompte prêt pour la période du 19 janvier 2024 au 20 septembre 2024 d’un montant de 19 482,11 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 3 avril 2024 à la société LC COM d’avoir à payer la somme de 2 154,32 euros au titre des échéance de prêt impayée
* Le contrat de crédit conclu entre les parties le 22 septembre 2022
* Le décompte de créance du 5 décembre 2023 au 20 septembre 2024 constatant un solde débiteur de la société LC COM d’un montant de 25 026,43 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 30 mai 2024 à la société LC COM d’avoir à payer la somme de 3 231,48 euros correspondant aux échéances de prêt impayées
* L’acte de cautionnement de Monsieur [H] [E] dans la limite de 6 000 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société LC COM le 20 septembre 2024 d’avoir à payer la somme de 52 181, 68 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [H] [E] le 20 septembre 2024 d’avoir à payer la somme de 6 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du solde débiteur de la société LC COM
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner Monsieur [H] [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du solde débiteur du compte, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [H] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 6 000 € (six mille euros) au titre de son engagement de caution solidaire du solde débiteur du compte, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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