Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 15 mai 2025, n° 2025R00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 15 mai 2025
N° RG : 2025R00107
Société PROFIL ENERGY S.A.S.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 802 179 929 (S.E.L.A.S. CABINET ESTRAMON agissant par Maître Camille GARNIER, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand)
C/
Société TRC MULTI SERVICES S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 3]
registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence n° 980 968 036
(Maître Yorik Emmanuel NDONG MBENG, Avocat au barreau de Marseille)
EN PRESENCE DE :
Société AIX JUR’ISTRES S.A.S.
Commissaires de justice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(Maître [B] [W], commissaire de justice associé)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par assignation en date du 18 mars 2025, la société PROFIL ENERGY S.A.S. nous demande,
*Vu l’ordonnance du 26 novembre 2024,
*Vu le procès-verbal de constat du 19 février 2025, de : ORDONNER la levée du séquestre ;
En conséquence, ORDONNER à la SAS AIX JUR’ISTRE de remettre à la société PROFIL ENERGY l’intégralité des éléments saisis lors de ses opérations de constats du 19 février 2025, RESERVER les dépens.
A la barre :
La société TRC MULTI SERVICES S.A.S. soulève notre incompétence au profit du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence ainsi que la nullité de l’assignation.
La société PROFIL ENERGY S.A.S. développe oralement les termes d’une note écrite déposée à la barre et nous indique notamment que :
« I/ Sur la circonstance que l’instance est en référé
La discussion que vous élevez en ce qui concerne l’exception d’incompétence est hors sujet s’agissant d’une procédure de référé et non d’une instance au fond.
2/ Sur la non-application du délai de 15 jours à l’instance de référé
Les délais de 15 jours, comme celui de huit jours pour le placement que vous revendiquez, ne sont pas applicables en référé. Le texte que vous invoquez n’est pas applicable, seul compte un délai raisonnable.
Or, vous vous êtes constitué lors de la précédente audience en demandant un délai qui vous a été accordé. Il n’y a donc aucun grief et le moyen est inconsistant au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
3/ S’agissant de la compétence territoriale
Elle est liée à l’ordonnance précédemment rendue, l’instance est uniquement la levée du séquestre selon la procédure définie dans l’ordonnance. La contestation est donc hors sujet.
4/ En tout état de cause s’agissant de la compétence territoriale sur le fond du litige
Il s’agit d’une instance en concurrence déloyale et nous fondons notre action notamment sur l’article 1240 du code civil.
Elle est déterminée par les règles de compétence juridictionnelle de droit commun en matière délictuelle.
Cela implique de se référer à l’article 46 du Code de procédure civile, qui offre plusieurs options à la partie demanderesse.
a En droit
L’Article 46 du Code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi. »
Donc, pour une action en concurrence déloyale :
• Lieu du fait générateur du dommage (ex. : lieu où les actes de concurrence déloyale ont été commis),
• Lieu du dommage subi.
Sur l’Établissement du lieu du dommage en concurrence déloyale, le lieu du dommage le siège social de la société victime si ce siège est aussi le lieu où les effets économiques se font sentir.
Or, il est de jurisprudence constante que les juridictions considèrent que le lieu où le dommage se réalise est celui où les effets économiques négatifs de la concurrence déloyale se font sentir concrètement, c’est-à-dire souvent là où la société exerce réellement ses activités commerciales touchées par les actes reprochés.
a En fait
La société PROFIL ENERGY a son siège social à [Localité 5].
Les actes de concurrence déloyale sont de diverses nature.
La clientèle attaquée est celle de la société Profil Energy dont la très grande majorité des clients est à [Localité 5].
En tout état de cause, il a été jugé qu’encourt la cassation l’arrêt qui ne déclare pas un tribunal compétent pour connaître de l’entier litige, alors qu’il était constaté que le dommage s’était révélé, même partiellement, dans le ressort de ce tribunal. Civ. r, 11 juin 1997, no 95-16.580 P: D. Affaires 1997. 899.
Tel est parfaitement le cas ici.
Marseille est le lieu où ont été ressentis les effets de la concurrence déloyale ne pouvant qu’induire au fond la compétence du tribunal des affaires économiques (TAE) de Marseille.
II suit que l’exception est mal fondée. »
La société TRC MULTI SERVICES S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande,
*Vu les articles 42, 46, 48, 145, 856, 857 et 858 du Code de procédure civile,
*Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
*Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
DECLARER territorialement incompétent pour connaître de la présente procédure de référé le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour statuer sur la requête présentée par la société PROFIL ENERGY ;
DECLARER territorialement incompétent pour connaître du litige le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour statuer sur la requête présentée par la société PROFIL ENERGY
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire l’incompétence du Tribunal des Activités Economiques de Marseille n’était pas prononcée,
PRONONCER la nullité de l’assignation en date du 18 mars 2025 ;
A titre reconventionnel,
RETRACTER l’ordonnance du 26 novembre 2024 rendue sur requête de la société PROFIL ENERGY ;
ANNULER les opérations de constat et le procès-verbal de constat dressé le du 19 février 2025 par la SAS AIX JUR’ISTRES,
ORDONNER à la SAS AIX JUR’ISTRES, Commissaires de justices, de restituer à la société Colbert patrimoine les éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit en exécution de l’ordonnance sus visée ;
DIRE qu’aucune copie de l’un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par les huissiers sus nommés et/ou la société PROFIL ENERGY ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les parties des autres demandes ;
CONDAMNER la société PROFIL ENERGY à payer la somme de 1.500 € à TRC MULTISERVICES sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société PROFIL ENERGY aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
Attendu que par ordonnance en date du 24 novembre 2024, Monsieur le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a commis un huissier de justice, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’effectuer des saisies visant à conserver ou à établir avant tout procès la preuve de faits de concurrence déloyale ; que l’ordonnance précise que : « les parties viendront devant nous, en référé, afin d’examen, en présence de l’huissier instrumentaire, des pièces séquestrées et qu’il soit statué sur la communication desdites pièces » ; que la société PROFIL ENERGY nous a saisi d’une demande de levée du séquestre ;
Attendu que reconventionnellement, la société TRC MULTI SERVICES S.A.S. sollicite la rétractation de l’ordonnance ; que conformément aux dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de nous déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente instance portant sur une demande de mainlevée du séquestre et une demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 ;
Sur « l’exception de nullité » de l’assignation :
Attendu que la société TRC MULTI SERVICES S.A.S. fonde sa demande de nullité sur l’article 857 du code de procédure civile qui prévoit que « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou, à défaut, à la requête d’une partie. » ;
Attendu que ce texte prévoit la caducité de l’assignation et non la nullité de celle-ci :
Attendu qu’en l’espèce, l’assignation a été remise au greffe le 19 mars 2025 pour l’audience du 27 mars 2025, soit moins de 8 jours avant la date de l’audience ; qu’il y a donc lieu de déclarer d’office caduque la citation remise au greffe le 19 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Nous déclarons territorialement compétent pour connaître de la présente instance ;
Déclarons caduque l’assignation remise au greffe le 19 mars 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société PROFIL ENERGY S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 15 mai 2025
Le Greffier
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Public
- Mirabelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Radiation ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Ordonnance du juge ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Rôle ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Surveillance ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Public
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Pool ·
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Voiture automobile
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Mandataire judiciaire ·
- Holding ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Cadre ·
- Renouvellement ·
- Financement ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Disposer ·
- Durée
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.