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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 2 oct. 2025, n° 2024F00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00929 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Octobre 2025
N° RG : 2024F00929
La SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST
[Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°414 651 331
(Maître BERGANT Frédéric, PHARE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED Par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII Transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant Ordonnance en date du 29 juillet 2020 Société de droit étranger [Adresse 4]
(Avocat postulant : Maître Stéphane GALLO, ABEILLE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître XERRI-HANOTE Sarah, SELAS HMN Partners, Avocat au barreau de Paris)
La société QBE EUROPE SA/NV Société de droit belge [Adresse 5] Prise en sa succursale en France [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°842 689 556
(Maître TERTIAN Jérôme, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
La société KB CONSTRUCTION
[Adresse 7] Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon n°530 423 334 (partie défaillante)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°413 175 191
(Avocat postulant : Maître Stéphane GALLO, ABEILLE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître XERRI-HANOTE Sarah, SELAS HMN Partners, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme. TOURRET, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société SAS CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE (ci-après dénommée SOCAGEST) est locataire de la SCI DU CAP selon bail commercial et exploite un établissement hôtelier à Cassis doté d’une piscine chauffée sur laquelle elle a engagé des travaux d’extension et aménagement d’un jacuzzi début 2019 ;
La société BADIS, dénommée aujourd’hui KB CONSTRUCTION, était chargée des travaux de maçonnerie, carrelage, étanchéité de cette extension. Elle est assurée auprès d’AMTRUST EUROPE ;
La société HYDRALIS était chargée de l’installation de buses, pompes et système d’aspiration. Elle est assurée auprès de QBE EUROPE SA/NV ;
Les travaux ont été achevés en juin 2019 mais ont connu, selon la société SOCAGEST, des dysfonctionnements et fuites ;
Malgré l’intervention de la société HYDRALIS, l’installation n’a pu fonctionner de façon satisfaisante et s’est révélée, selon la société SOCAGEST, quasiment hors service ;
Une expertise amiable diligentée par la société QBE EUROPE SA/NV au second semestre 2020, à l’issue duquel un rapport a été diffusé le 18 novembre 2020 faisant état d’un défaut électrique, défaillance de réglage des venturis du spa, et de malfaçons dans la maçonnerie et l’étanchéité à l’origine des fuites ;
Suite à ce rapport, aucun accord amiable n’est intervenu, ce pourquoi la société SOCAGEST a engagé une procédure en référé aux fins d’expertise judiciaire à l’encontre des deux intervenants puis leurs assureurs ;
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2023, et, en l’absence de règlement amiable du litige, la société SOCAGEST a engagé la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 26 juin 2024, la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société AMTRUST EUROPE LIMITED, la société QBE EUROPE SA/NV et la société KB CONSTRUCTION pour l’entendre :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
* Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à régler à la SOCAGEST la somme totale de 11 357,19 € HT au titre des travaux de reprise des désordres n° 1 et 3 avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction du mois de Juillet 2023 ;
* Condamner in solidum la société BADIS désormais dénommée KB CONSTRUCTION et son assureur AMTRUST à régler à la SOCAGEST la somme totale de 35 266,94 e HT au titre des travaux de reprise des désordres n° 2 et 4 avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction du mois de Juillet 2023 ;
* Condamner in solidum la société QBE EUROPE SAINV, ainsi que la société BADIS désormais dénommée KB CONSTRUCTION et son AMTRUST à régler à la SOCAGEST la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour sa perte d’image ;
* Condamner in solidum la société QBE EUROPE SA/NV, ainsi que la société BADIS désormais dénommée KB CONSTRUCTION et son assureur AMTRUST à régler à la SOCAGEST la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demandent au tribunal de :
Vu les articles 4, 32, 122, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 16, 1353, 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article LI 24-3 du Code des assurances,
Vu les conditions particulières et générales de la police n 0 CRCDOI-027726 ;
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire la société de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A :
* RECEVOIR la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A en son intervention volontaire, en qualité d’assureurs de KB CONSTRUCTION (anciennement « BADIS ») suivant polices BATI SOLUTION n o CRCD01-027726, sous les plus expresses réserves de garantie ;
* DECLARER irrecevable les demandes de la société SOCAGEST à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A, faute de qualité à agir ;
A titre principal
* DEBOUTER la société SOCAGEST ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A;
Sur les quantas :
* DEBOUTER la société SOCAGEST de sa demande de paiement à la somme de 10 000€ au titre de son préjudice de perte d’image ;
Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie
* Au titre des préjudices matériels
* LIMITER la part de responsabilité de la société KB CONSTRUCTION (anciennement « BADIS ») dans la survenance du désordre n 0 2 à hauteur de 75% et LIMITER le montant mis à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC au titre de ce désordre, à 75 % de 6 409,40€ HT soit 4 807 05€ HT ;
En conséquence,
DEBOUTER la société SOCAGEST et tout autre partie de leurs demandes formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC au-delà de cette part de responsabilité.
A défaut.
* CONDAMNER in solidum la société SOCAGEST et la société QBE EUROPE • SA/NV, assureur de la société HYDRALIS, à relever et garantir la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité susmentionnée au titre de la réclamation n°2.
* CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société HYDRALIS, à relever et garantir la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à hauteur de 15% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la réclamation n°4.
Au titre des préjudices immatériels
* CONDAMNER in solidum la société SOCAGEST et la société QBE EUROPE SA/NV à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A au titre de la perte d’image alléguée par la société SOCAGEST, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 55%.
Sur les limites contractuelles :
* DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A le montant de la franchise contractuelle opposable à toutes les parties en ce qui concerne les garanties facultatives ;
* CONDAMNER la société KB CONSTRUCTION (anciennement « BADIS à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, le montant de la franchise contractuelle de 1 000€ en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale ;
* LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
En tout état de cause
* DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens
* CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € entre les mains de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Stéphane GALLO, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et subsidiairement, DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [P],
A titre principal,
* Déclarer irrecevables les demandes formées par la société SOCAGEST, qui n’est pas le titulaire de l’action sur le fondement décennal, à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV
En tout état de cause sur le fond,
* Rejeter les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/ NV, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels
* Rejeter la demande de condamnation formée par la société AMTRUST, en sa qualité d’assureur de la société BADIS, à l’encontre de la société QBE en l’état des termes du rapport d’expertise de Monsieur [P]
Subsidiairement,
* Limiter à la somme de 11 357,19 € HT correspondant aux travaux de reprise des désordres N°1 et 3 les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En tout état de cause,
* Débouter la société SOCAGEST de ses demandes en réparation de son préjudice immatériel s’analysant en une perte d’image auprès de sa clientèle en l’absence de mobilisation de garantie de la société QBE au titre des dommages immatériels non économiques conformément aux termes de la police d’assurance souscrite par la société HYDRALIS.
Ecarter l’exécution provisoire
* Condamner la société SOCAGEST et tous succombants à payer à la société QBE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance.
La société KB CONSTRUCTION n’ayant pas comparu.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur l’intervention volontaire :
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC déclare venir aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED et serait donc concernée par la garantie de responsabilité décennale de la société KB CONSTRUCTION ;
Elle demande au Tribunal de recevoir la société FIDELIDADE COMPANHA DE SEGUROS SA en intervention volontaire, qui serait concernée par le volet garanties facultatives à savoir la responsabilité civile et les dommages immatériels ;
Sur la qualité à agir :
Elles considèrent que la société SOCAGEST ne justifie pas être propriétaire de l’établissement et qu’en conséquence elle n’a pas qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, cette qualité étant réservée au maître d’ouvrage et doit donc être déboutée de ses demandes ;
La société QBE EUROPE SA/NV soulève elle aussi cette irrecevabilité, la société SOCAGEST s’étant toujours présentée comme exploitant, alors que la jurisprudence de la Cour de Cassation retient que la garantie décennale est un accessoire de l’immeuble qui bénéficie aux acquéreurs successifs ;
La société SOCAGEST réplique que le maître d’ouvrage est la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, ce qu’a confirmé selon elle un arrêt de la Cour de Cassation du 13 juillet 2022 ;
Sur le recours contre la seule SDE QBE EUROPE :
La société QBE EUROPE SA/NV oppose une non-assurance de son assuré, la société HYDRALIS, aux demandes de la société SOCAGEST au motif que les missions de maîtrise d’œuvre font l’objet d’une exclusion dans le contrat d’assurance et que ce sont les défauts de prescription qui sont mis en exergue par l’expert dans son rapport ;
La société SOCAGEST réplique que la société HYDRALIS s’est limitée à concevoir et réaliser ses propres ouvrages, que les désordres sont imputables à une mauvaise exécution et non à une défaillance d’une prétendue mission de maitrise d’œuvre ;
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC relève quant à elle que ledit contrat exclut les missions de maitrise d’œuvre uniquement lorsqu’elle ne sont pas accompagnées de la réalisation des travaux subséquente, ce qui n’est pas le cas en espèce, que la société QBE EUROPE SA/NV doit être déboutée ;
Sur le recours contre la seule AMTRUST :
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC oppose aux recours du demandeur que son assuré a réalisé des travaux relevant d’une activité non garantie au titre du contrat, à savoir concernant de l’étanchéité ou des piscines ;
La société SOCAGEST considère quant à elle qu’il s’agit de travaux de maçonnerie, couverts par le contrat, qu’il s’agissait d’un espace de massage en périphérie d’une piscine existante, que la nomenclature des activités dont se prévaut la société AMTRUST ne lui a jamais été communiquée ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en son intervention volontaire ;
Sur la qualité à agir :
Attendu que, selon arrêts de la Cour de Cassation du 19 novembre 1986, puis du 28 juin 2006, il est établi que la garantie décennale bénéficie au maître d’ouvrage, qu’il soit propriétaire ou locataire, à partir du moment où il a commandé les travaux ;
Attendu que l’arrêt du 13 juillet 2022 produit aux débats confirme que l’action en garantie décennale peut être exercée par le maître d’ouvrage dès lors « qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu’il peut donc invoquer un préjudice personnel » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société SOCAGEST exploite l’établissement sous l’enseigne BEST WESTERN HOTEL DE LA RADE à [Localité 6], que les factures des entreprises dont s’agit, produites aux débats, sont adressées à BEST WESTERN ou SOCAGEST, au [Adresse 1], qu’elle leur a émis des paiements, agissant ainsi comme commanditaire des travaux, maître d’ouvrage ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, la société FIDELIDADE COMPANHA DE SEGUROS SA et la société QBE EUROPE SA/NV en leur exception en irrecevabilité et de déclarer la société SOCAGEST recevables en ses demandes ; Sur le rapport d’expertise :
Attendu que les parties ne contestent pas l’analyse des désordres telle qu’exposée par l’expert judiciaire dans son rapport du 24 juillet 2023, de même que le quantum des travaux de réparation ;
Sur le recours contre la seule QBE EUROPE SA/NV :
Attendu que la société SOCAGEST exerce son recours au titre des travaux de reprise des désordres n°1 et 3 du rapport, pour une somme de 11 357,19 € H.T. ;
Attendu que les travaux exécutés par la société HYDRALIS sont définis dans son devis du 28 décembre 2018 dont le détail est repris dans ses factures, comportant le poste « 7. Ingénierie, coordination, DOE » ;
Attendu que, selon les conditions particulières du contrat d’assurance QBE fourni aux débats, les activités déclarées par l’assuré correspondent bien aux travaux dont s’agit, activités spécialisées en « fourniture et pose d’équipements techniques pour les piscines et jacuzzi des SPA hôteliers… », les activités suivantes n’étant pas couvertes « maître d’œuvre, bureau d’études techniques dont la mission ne comporte pas la réalisation de travaux »;
Attendu que la société HYDRALIS est intervenue dans le cadre d’un devis de travaux incluant une mission d’ingénierie, qu’il ne s’agit donc pas d’une mission de maîtrise d’œuvre sans réalisation de travaux ;
Attendu que la société SOCAGEST ne justifie pas de sa demande d’indexation des devis du rapport d’expertise selon l’indice BT01 du coût de la construction, que le désordre n°1 paraît avoir été réparé en cours d’expertise, tout au moins en grande partie, il y aura lieu de la débouter de ce chef de demande ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société QBE EUROPE SA/NV en ses conclusions quant à la non-assurance de la société HYDRALIS pour les prestations en cause et condamner la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST la somme de 11 357,19 € H.T. au titre des désordres n°1 et 3 ;
Attendu que la société SOCAGEST réclame un préjudice immatériel de 10 000 € du fait de la perte d’image subie par l’indisponibilité de l’installation ;
Attendu cependant que le contrat d’assurance QBE couvre au titre des dommages immatériels consécutifs, selon conditions générales fournies aux débats, « les pertes économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle… », que la perte d’image n’en est pas un en soi, sauf à démontrer le préjudice financier en découlant, ce que ne fait pas la société SOCAGEST, les rares avis client mentionnés dans ses écritures étant peu explicites, si ce n’est du manque d’information sur la disponibilité de l’installation, et n’étant pas révélateurs d’un préjudice économique notamment puisqu’ils ont honoré a priori leur séjour ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société SOCAGEST en ses demandes à ce titre à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV ;
Sur le recours contre la seule AMTRUST :
Attendu que la société SOCAGEST exerce son recours au titre des travaux de reprise des désordres n°2 et 4 du rapport, pour une somme de 35 266,94 € H.T. ;
Attendu que la société BADIS, dénommée aujourd’hui KB CONSTRUCTION, est intervenue sur ce chantier en « démolition mur piscine, reconstruction mur + dalle + enduit hors étanchéité et hors carrelage. Réalisation enduit d’étanchéité. Pose carrelage. Réalisation joint époxy » selon facture fournie aux débats ;
Attendu que le contrat d’assurance couvrant les activités de la société BADIS, tel que fourni aux débats, exclut les « ouvrages étanches en béton armé…, construction de piscines… », ce que mentionne aussi l’attestation d’assurance du 28 mars 2019 communiquée à la société SOCAGEST, avec mention en caractère gras « sauf pour les métiers étancheur,… piscinier… » ;
Attendu que le descriptif des travaux figurant sur les factures de la société BADIS sont sans équivoque des travaux d’étanchéité, pour un aménagement d’une piscine existante, que le « descriptif de l’ouvrage » figurant en page 9 du rapport de l’expert judiciaire est tout aussi explicite, comme en page 19 du même rapport « la société SOCAGEST… a fait procéder à des travaux de modification de la structure du bassin et à la mise en place d’équipements complémentaires » ;
Attendu que les désordres imputés à la société BADIS sont consécutifs à des défauts d’étanchéité, qu’il échet donc de constater que la société a réalisé des travaux non compris dans ses activités couvertes par son contrat d’assurance décennale ;
Attendu que la garantie responsabilité civile générale avant ou après réception des travaux ne peut davantage être mobilisée, s’agissant de dommages construction sur des travaux réalisés par l’assuré ;
Attendu enfin que, comme déjà mentionné pour le contrat QBE, la société SOCAGEST ne rapporte la preuve de pertes financières résultant du sinistre, la garantie dommage immatériel de l’assureur ne peut davantage êtes mobilisée pour la demande de 10 000 € de préjudice lié à la perte d’image ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société SOCAGEST de l’ensemble de ses recours à l’encontre des sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et FIDELIDADE COMPANHA DE SEGUROS SA ;
Sur le recours contre la seule KB CONSTRUCTION :
Attendu que la société BADIS, dénommée aujourd’hui KB CONSTRUCTION, ne comparaît pas ni n’a produit de conclusions lors des débats, que sa responsabilité est établie clairement selon rapport de l’expert judiciaire pour les désordres n°2 et 4, pour une somme de 35 266,94 € H.T.,
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société KB CONSTRUCTION à payer à la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE -SOCAGEST la somme de 35 266,94 € H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°2 et 4 avec indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction du mois de juillet 2023, outre les dépens ;
Attendu que, comme déjà statué précédemment, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire d’indexation de cette somme, comme à la demande de dommages et intérêts pour perte d’image, que dès lors il y a lieu de débouter la société SOCAGEST de ces chefs de demande à l’encontre de la société KB CONSTRUCTION ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société QBE EUROPE SA/NV et la société KB CONSTRUCTION à payer à la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST la somme de 2 500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS la somme de 750 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en son intervention volontaire ;
Déclare la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST recevables en ses demandes ;
Condamne la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST la somme de 11 357,19 € H.T. (onze mille trois-centcinquante-sept euros et dix-neuf centimes H.T.) au titre des désordres n°1 et 3 ;
Déboute la société SOCAGEST de l’ensemble de ses recours à l’encontre des sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et FIDELIDADE COMPANHA DE SEGUROS SA ;
Condamne la société KB CONSTRUCTION à payer à la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST la somme de 35 266,94 € H.T. (trente-cinq mille deux-cent-soixante-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes H.T.) au titre des travaux de reprise des désordres n°2 et 4 avec indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction du mois de juillet 2023 ;
Déboute la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d’image ;
Condamne la société QBE EUROPE SA/NV et la société KB CONSTRUCTION à payer à la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIETE CASSIDAINE DE GESTION HOTELIERE – SOCAGEST, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS la somme de 750 € (sept-cent-cinquante euros) chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société QBE EUROPE SA/NV et la société KB CONSTRUCTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 124,36 € (cent-vingt-quatre et trente-six centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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