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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2023024585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023024585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023024585
ENTRE :
Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 7], Portugal. Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Charles RANOUIL, avocat (A243) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
SAS ANONYMIZE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 883096646
Partie défenderesse : assistée de Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat (E1293) et comparant par Me Ohana ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, avocat – (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [K] [Z] (ci-après M. [Z]) est un investisseur.
La SAS ANONYMIZE est spécialisée dans le développement de plates-formes dédiées à la protection des données.
M. [Z] s’est adressé à la société ANONYMIZE pour faire développer une plateforme de vente d’objets d’art numériques (DIGIMAT) utilisant la technologie des NFT, sur la base de la plateforme « SECRECY » proposée par ANONYMIZE.
Une proposition de contrat a été établie, elle n’a pas été signée par les parties, mais n’est pas contestée. Le projet a démarré en janvier 2022.
Une présentation d’une solution (V1) a été réalisée en mai 2022.
Des modifications ont été demandées par M. [Z].
M. [Z] qui dit avoir déjà engagé près de 250.000€ dans le projet, considère que le projet a accumulé les retards et qu’il existe de nombreuses malfaçons, ce que conteste ANONYMIZE.
M. [Z] a mandaté M. [Y] (hors de la cause) pour réaliser un audit de la solution, lequel a remis un rapport.
Des malfaçons ont aussi été constatées par un commissaire de justice en novembre et décembre 2022.
M. [Z], considérant que la solution n’était ni opérationnelle ni conforme à ses demandes, a résolu le contrat le 5 décembre 2022, et demandé la restitution des sommes versées.
Le 16 décembre 2022 M. [Z] an envoyé à ANONYMIZE une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement des sommes qu’il estimait dues, en vain.
Le 17 mai 2023 ANONYMIZE a fourni à M. [Z] un CD supposé contenir le code source d’une seconde version (V2) développée par ANONYMIZE.
Par ailleurs M. [Z] est actionnaire d’ANONYMIZE.
Les deux parties sollicitent une expertise.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 avril 2023 en l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] a fait assigner ANONYMIZE.
Par cet acte et à l’audience du 31 octobre 2023, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1224, 1229, 1231-2, 1352 à 1352-9, 1844 et 1844-10 du code civil, Vu les articles L. 225-132, L. 225-149-3, L. 227-1 el L. 227-9 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le contrat conclu entre Anonymize et Monsieur [Z] portant sur l’édition d’une plateforme numérique :
Condamner la société Anonymize à restituer la somme de 248.400€ versées au titre du contrat conclu avec Monsieur [K] [Z] résolu avec les intérêts légaux à valoir sur ce montant à compter du 5 décembre 2022 ; Condamner la société Anonymize à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 100.000€ au titre de son préjudice de perte de temps ; Condamner la société Anonymize à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 150.000€ au titre de son préjudice de perte de chance ; Condamner la société Anonymize à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 20.000€ au titre de son préjudice moral ;
Concernant l’assemblée générale de la société Anonymize ayant autorisé l’augmentation de
capital de la société Anonymize :
A titre principal, prononcer la nullité de l’assemblée générale ;
A titre subsidiaire, Condamner la société Anonymize à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 50.025€ au titre du remboursement de son apport ;
Concernant les prétendues factures impayées : Rejeter la demande reconventionnelle formulée par la société Anonymize tendant à la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 108.400€ ;
En tout état de cause :
Condamner la société Anonymize au paiement de la somme de 20.000€ à Monsieur [K] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Anonymize aux entiers dépens.
Aux audiences des 3 octobre, 28 novembre 2023, 19 mars et 15 octobre 2024, ANONYMIZE demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
DECLARER non fondées les demandes de M. [Z] ; Y faisant droit, DEBOUTER M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ; En tant que de besoin :
Dire qu’il y a lieu à expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira en vue de procéder aux vérifications nécessaires sur les aspects techniques du litige et notamment ainsi engagées :
Entendre les parties et toute personne susceptible d’éclairer sa mission ; Se faire communiquer tous les documents et échanges relatifs à la conclusion du contrat, du cahier des charges, et de tout document contractuel et organisationnel, y compris les éléments de suivis d’avancement ; Se faire communiquer toutes les demandes de M. [Z] initiales et les modifications intervenues pendant la phase de réalisation ; Consulter l’enregistrement de la vidéo de démonstration du 2 mai 2022 ; L’expert aura pour charge de rechercher dans les éléments qui seront expertisées, si les fonctionnalités suivantes, ayant directement fait l’objet du contrat ainsi que des échanges entre les deux partenaires sont bien présentes :
création d’un NFT
achat d’un NFT
vente d’un NFT
paiement en cryptomonnaie
connexion d’un wallet sur la plateforme, mais uniquement metamask conformément aux échanges
gestion des comptes clients et des portefeuilles de NFT
organisation des NFT (notamment par collection)
Paiement en monnaie dite FIAT (euros ou dollars – monnaie d’Etat par opposition à une cryptomonnaie) sous la réserve suivante : La défenderesse ayant programmé le paiement en euros par Secrecy (L’API de Secrecy est bien liée à TAPI de Stripe), le client n’a jamais décidé vers lequel de Secrecy ou de Stripe se dirigeait son choix final, tout en indiquant vouloir protéger l’anonymat de ses clients et donc prioriser Secrecy, mais le choix final du processus de paiement restait à implémenter.
Enregistrement des utilisateurs sur la plateforme avec la réserve suivante que la connexion sécurisée passant par la connexion Secrecy, le client n’a jamais précisé s’il disposait de serveurs pour dupliquer les enregistrements de ses utilisateurs sur sa propre plateforme. Il sera constaté que la connexion des utilisateurs par Secrecy existe et est fonctionnelle via le SSO Secrecy. L’expert commis constatera que leur enregistrement sur Digimat supposerait que Digimat fournisse un serveur pour le faire, et que cette manœuvre ne poserait aucun problème technique. Ordonner que cette consignation et l’ensemble des frais de l’expertise soit supportée par moitié par chacune des parties ;
A titre reconventionnel : CONDAMNER M. [Z] à verser à la Société ANONYMIZE la somme totale de 108.400€ au titre des factures non soldées ;
En tout état de cause : CONDAMNER M. [Z] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. [Z] aux entiers dépens
Aux audiences des 23 janvier, 11 juin et 12 novembre 2024, Monsieur [K] [Z], dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Juger recevable la demande d’expertise sollicitée par la société Anonymize ; Désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
Entendre les parties, ainsi que tous sachants ;
Se rendre en tous lieux où il le jugera nécessaire ;
Se faire communiquer tous documents et pièces, en particulier les documents
de spécifications générales et détaillées en référence au cahier des charges
référencé à l’annexe 1 du contrat non signé du projet DIGIMAT; de même que
tous le documents techniques établis par rapport à la méthode Agile utilisée par
Anonymize (Backlog des fonctionnalités, spécifications des 8 sprints et
documents de recettes associés à chacun des sprints) ;
Déterminer la solution-cible du projet, décrire l’organisation mise en place pour
le mener à bien et ses éventuelles évolutions dans le temps, en établir la
chronologie, identifier les diligences et prestations accomplies par les parties et
dire si les versions 1 et 2 étaient prévues par rapport aux documents spécifiant
le périmètre technique (cf. point 1 de la mission) ;
Etablir toute la documentation technique conformément à l’état de l’art et le
niveau d’opérationnalité de DIGIMAT ;
Donner son avis, au regard en particulier de l’organisation mise en place et des
règles de l’art, sur les allégations des parties quant : A la conduite d’ensemble du projet, A l’adéquation des moyens et ressources mobilisés par chacune des parties à la contribution attendue d’elle, A la pertinence des choix techniques effectués par les parties, L’état d’avancement de la plateforme Secrecy au 27 décembre 2021 par rapport au plan de développement figurant à l’annexe 3 du pacte d’actionnaire de la société Anonymize, Aux griefs que les parties se sont adressés et, s’il y a lieu, la façon dont elles y ont remédié,
D’une façon générale : A l’échec du projet, son origine et ses causes, Aux retards du projet, leur origine et leurs causes, Aux surcoûts du projet, leur origine et leurs causes, Aux préjudices subis, leur origine et leurs causes,
Et en établir les preuves ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en
particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses
avis et opinions à chaque étape de l’accomplissement de sa mission et en les
avisant sans délai de toute démarche réalisée hors du contradictoire puis en
leur communiquant un document de synthèse pour recueillir leurs dernières
observations jusqu’à une date ultime, préalable à celle du dépôt de son rapport, qu’il fixera ; Fixer la somme à consigner au titre de la provision à valoir sur la provision de l’Expert à telle somme qu’il plaira au tribunal ; Ordonner que cette consignation et l’ensemble des frais de l’expertise soit mise à la charge de la société Anonymize, demanderesse à l’expertise ; Réserver l’article 700 et les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 mai 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 février 2025, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ceux-ci seront exposés, résumés, au sein de la motivation.
Les parties sont d’accord sur le principe d’une expertise et le partage des coûts.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il en ressort que pour pouvoir apprécier exactement les faits de la cause le tribunal estime avoir besoin d’un avis d’un technicien et ordonnera donc une mesure d’instruction.
Les parties ont accepté le principe d’une expertise en deux étapes.
Elles se sont accordées sur le contenu de la première étape.
Au vu des livrables de la 1ère étape, le juge reconvoquera les parties pour qu’elles définissent le contenu de la 2ème étape.
ANONYMIZE mettra à disposition de l’Expert une plate-forme où la solution pourra être utilisée par l’Expert, avec le code source fourni à M. [Z] le 17 mai 2023.
Les différents aspects de la mesure d’instruction que le tribunal estime devoir ordonner avant dire droit ont été contradictoirement débattus, il sera statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit, contradictoire en premier ressort,
Vu le contexte général du projet où les parties souhaitaient développer ensemble une plateforme de vente d’objets d’art numériques (DIGIMAT) utilisant la technologie des NFT, sur la base de la plateforme « SECRECY » proposée par ANONYMIZE ; Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Nomme M. [K] [O] Expert auprès la cour d’appel de Paris et la cour administrative d’appel de Paris, [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX01], Mobile: [XXXXXXXX02], Email : , en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission.
Entendre tous sachant qu’il estimera utiles.
S’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux.
Obtenir une démonstration des développements réalisés.
Donner son avis sur la conformité de la plate-forme mise à disposition par ANONYMIZE
par rapport à la solution qui était attendue par Monsieur [K] [Z] le
17 mai 2023.
Préciser les principales fonctionnalités prévues ou réalisées dans la solution DIGIMAT
(maximum 35) et, parmi celles-ci : Celles agréées par les parties dans la proposition de contrat. Celles agréées par les parties, postérieurement à la proposition de contrat. Les autres fonctionnalités.
Pour chaque fonctionnalité : Si une charge de développement (jours/hommes), ou un pourcentage de leur charge de développement par rapport à la charge globale du projet, a été communiqué et/ou agréée par les parties. Si un délai de réalisation a été communiqué et/ou agréé par les parties. Si elle a été réalisée ou non, sans apprécier la qualité de la réalisation. S’il a pu en obtenir une démonstration sur la plate-forme. Si elle a fait l’objet d’une réception de la part de Monsieur [K] [Z].
Donner son avis sur l’organisation du projet et sur les méthodologies suivies compte
tenu de l’état de l’Art de ce type de projet.
Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin
d’éclairer la juridiction sur l’Etat du projet au 17 mai 2023, sans adresser ni les causes
ni les responsabilités des dommages invoqués par les parties.
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en
faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux
parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de
recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant
le dépôt de son rapport,
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu
de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi
que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixe à 5.000€ le montant de la provision à consigner par chaque partie avant le 31 mars 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l’instance poursuivie.
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à 9 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport.
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Ordonne l’exécution provisoire.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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