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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 31 juil. 2025, n° 2024F01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 31 juillet 2025
N° RG : 2024F01689
Société COCOTTE COMMUNICATION FRANCE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 790 536 072
Société COCOTTE COMMUNICATION INC 9255 [Adresse 2] CA 90069
(Avocat constitué : Maître Julia COSTE, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. GAELLE NAMAND AVOCAT représentée par Maître Gaëlle NAMAND, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société [R] ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION ([D]) S.A.S. [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 408 472 751 (Maître Robin STUCKEY, Avocat associé-gérant de la S.E.L.A.R.L. ONE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 31 juillet 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 décembre 2024, les sociétés COCOTTE COMMUNICATION FRANCE S.A.S. et COCOTTE COMMUNICATION INC ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille la société [R] ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION ([D]) S.A.S., pour entendre
*Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
*Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* CONDAMNER la société [D] [R] ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION à verser à COCOTTE COMMUNICATION Inc. la somme de 40.025 USD au titre de la facture INV202312006 du 21 décembre 2023 et la somme de 40.438,19 USD au titre de la facture INV202401004 du 16 janvier 2024, assorties des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal courant à compter de leur date d’échéance ;
* CONDAMNER la société [D] [R] ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION à verser à COCOTTE COMMUNICATION Inc. la somme de 40.000 USD au titre du mois de janvier 2024 ainsi que 120 000 USD au titre du préavis contractuel dû à la suite de la résiliation unilatérale du Contrat de Prestation ;
* CONDAMNER la société [D] [R] ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION à verser à COCOTTE COMMUNICATION la somme de 85.525,68 € au titre de la facture FAC 1036 et la somme de 142.542,79 € au titre de la facture FAC [Cadastre 1], assorties des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal courant à compter de leur date d’échéance ;
* CONDAMNER la société [D] [R] ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION à verser à COCOTTE COMMUNICATION la somme de 35 000 € de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices subis du fait de la mauvaise foi de [D] et de ses manquements contractuels ;
* CONDAMNER la société [D] [R] ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION à verser à verser à COCOTTE COMMUNICATION la somme de 36.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture brutale de la relation commerciale établie qui existaient entre les deux structures ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER [D] [R] ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION la société au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [D] [R] ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COCOTTE COMMUNICATION demande au tribunal
*Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la Société COCOTTE COMMUNICATION ;
* PRONONCER le dessaisissement du Tribunal des Affaires Economiques de Marseille,
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [R] ET TECHNOLOGIES IDENTIFICATION ([D]) S.A.S. demande au tribunal *Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
* CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la Société COCOTTE ;
* CONSTATER l’acceptation de ces désistements par la société [D] ;
* PRONONCER le dessaisissement du Tribunal des Activités Economiques de Marseille,
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société COCOTTE COMMUNICATION et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société COCOTTE COMMUNICATION, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de la société COCOTTE COMMUNICATION ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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