Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 31 juil. 2025, n° 2025R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 6/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
31/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 31/07/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 24/06/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
CIP AUTOMATION
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sébastien HAREL
DEMANDEUR A TITRE PRINCIPAL
[I] FRANCE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie VERRANDO
ARMITEC (ATELIER [I] INDUSTRIELLE TECHNIQUE)
[Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Avocat plaidant : Me Mathilde AUFFRET
DEFENDEURS A TITRE PRINCIPAL
SAS SOCIETE CHAUDRONNERIE G. ORHAND
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Rachel CORILLION
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’APPEL EN GARANTIE
ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS SOCIETE CHAUDRONNERIE G. ORHAND
[Adresse 5] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la SAS SOCIETE CHAUDRONNERIE G. ORHAND
[Adresse 5] [Localité 2] – Représentant :
Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEFENDEURS A L’APPEL EN GARANTIE
FAITS ET PROCEDURE
La société CIP AUTOMATION (ci-après la société « CIP ») a passé commande auprès de la société CHAUDRONNERIE ORHAND (ci-après la société « ORHAND »} d’une passerelle inox et d’une structure de supportage d’équipements de dosage poudre à livrer chez son client la société [I] FRANCE (ci-après la société « [I] »).
Pour la réalisation de cet ouvrage, la société ORHAND a elle-même sous-traité une partie de la fabrication à la société ARMITEC.
CIP refuse la levée de non-conformités concernant plusieurs soudures et demande la réalisation d’une nouvelle passerelle.
La société ORHAND conteste.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 15 avril 2025, signifié à personne par Me [S], Commissaire de Justice associé à RENNES, CIP AUTOMATION a assigné la SAS SOCIETE DE CHAUDRONNERIE ORHAND à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés,
La société [I] est appelée à la cause par assignation en date du 9 avril 2025, signifié à personne par Me [S], Commissaire de Justice associé à [Localité 3],
La société ARMITEC est appelée à la cause par assignation en date du 9 avril 2025, signifié à personne par Me [G], Commissaire de Justice associé à [Localité 4].
La société CIP demande au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties ;
* Entendre tous sachants ;
* Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission et en particulier l’ensemble des documents encadrant les relations contractuelles entre les parties ;
* Donner son avis sur la conformité des équipements livrés par la société ORHAND par rapport (i) au contrat l’unissant à la société CIP et (ii) aux règles de l’art en la matière;
* En particulier, sur le sujet des soudures :
* Dire si les soudures sont continues et étanches et si elles présentent des critères de qualité conformes aux et aux règles de l’art,
* Le cas échéant, dire si les soudures peuvent matériellement faire l’objet d’une reprise ou si au contraire, leur état rend toute rectification impossible et en conséquence, rend nécessaire la fabrication d’une nouvelle passerelle,
* Le cas échéant, dire si la reprise des soudures existantes présente un risque de déformation structurelle de l’installation livrée la rendant ainsi impropre à son usage et en conséquence, rend nécessaire la fabrication d’une nouvelle passerelle,
* Le cas échéant, dire si la reprise des soudures est possible directement sur site sans impacter de manière déraisonnable l’activité de production de la société [I] ou si au contraire, elle nécessite le démontage de la passerelle et une reprise par la société ORHAND directement au sein de ses ateliers,
* Le cas échéant, chiffrer les coûts engendrés par les reprises et déterminer le délai raisonnable dans lequel ces reprises devraient pouvoir être réalisées par la société ORHAND,
* DIRE que l’expert désigné devra soumettre un pré-rapport aux observations des parties dans un délai de trois mois à compter de sa désignation,
* DIRE que l’expert désigné devra déposer son rapport dans un délai de deux mois à compter de la communication de son pré-rapport,
* CONDAMNER la société CHAUDRONNERIE ORHAND à payer à la société CIP AUTOMATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CHAUDRONNERIE ORHAND aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025R0071.
Par acte introductif d’instance en date du 30 mai 2025, signifié à personne par Me [B], Commissaire de Justice associé au MANS, la société ORHAND a assigné les sociétés SAS MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés,
La société ORHAND demande au juge des référés :
Vu les articles 327, 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annoncées dans le bordereau ci-après annexé ;
Vu l’assignation et les pièces délivrée à la demande de la société CIP AUTOMATION dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG n°2025R00071,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°2025R00071 ;
* RENDRE communes et opposables aux sociétés SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD toutes opérations d’expertise qui seraient ordonnées du chef des préjudices que la société CIP AUTOMATION expose souffrir ;
* DONNER ACTE à la société CHAUDRONNERIE ORHAND de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société CIP AUTOMATION au titre de l’instance enrôlée sous le RG n°2025R00071 ;
* COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné par la mission suivante :
* Établir l’apurement des comptes entre les parties notamment en prenant en compte la somme de 45 922.80 € TTC due par la société CIP AUTOMATION à la société CHAUDRONNERIE ORHAND ;
* DECLARER que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés ;
* RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025R0090.
A l’audience de référés du 24 juin 2025 et à la demande des parties, les deux affaires ont été jointes.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 31 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société CIP AUTOMATION, en demande à titre principal
Présente à l’audience, elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que le cahier des charges précisait expressément que les soudures devaient être « continues et étanches » et « passivées », c’est-à-dire faire l’objet d’un traitement chimique pour faciliter le nettoyage des surfaces, qu’à l’occasion d’une visite de pré-réception intervenue le 5 septembre 2024 en présence des sociétés CIP, [I] et ORHAND, plusieurs non-conformités ont été relevées, notamment concernant les soudures, et consignées dans un rapport de non-conformité.
Les sociétés CIP et ORHAND sont convenues de mettre en place diverses actions correctives, dont le résultat n’a pas été validé par la société [I].
CIP en concluait qu’il fallait fabriquer une nouvelle passerelle, ce que refusait à plusieurs reprises la société ORHAND.
CIP sollicite, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile précité, la désignation d’un expert judiciaire.
Pour la SAS SOCIETE DE CHAUDRONNERIE ORHAND, en défense à titre principal, et en demande en appel à garantie
Présente à l’audience, elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 23 juin 2025.
La société CHAUDRONNERIE ORHAND entend formuler toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elle précise la société CIP AUTOMATION lui doit le solde des travaux réalisés à savoir la somme globale de 45 922.80 € TTC.
S’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, elle demande au juge des Référés de compléter la mission proposée par la société CIP AUTOMATION en y ajoutant l’établissement de l’apurement des comptes entre les parties.
Elle soutient que la demande formulée par ARMITEC de production de ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société CHAUDRONNERIE ORHAND ne présente aucune utilité pour la société ARMITEC.
Ce serait bien la société ARMITEC qui est tenue d’une obligation de production de ses attestations d’assurance envers la Concluante et non l’inverse.
Elle soutient que la demande d’expertise à elle seule fait naitre une contestation sérieuse sur la créance alléguée, qui fait obstacle au prononcé du paiement d’une provision.
La société CHAUDRONNERIE ORHAND sollicite du juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annoncées dans le bordereau ci-après annexé,
* DONNER ACTE à la société CHAUDRONNERIE ORHAND de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société CIP AUTOMATION ;
* COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné par la mission suivante :
Établir l’apurement des comptes entre les parties notamment en prenant en compte la somme de 45 922.80 € TTC due par la société CIP AUTOMATION à la société CHAUDRONNERIE ORHAND ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°2025R00071 ;
* RENDRE communes et opposables aux sociétés SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD toutes opérations d’expertise qui seraient ordonnées du chef des préjudices que la société CIP AUTOMATION expose souffrir ;
* REJETER l’intégralité des demandes de la société ARMITEC ;
* DECLARER que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés ;
* RESERVER les dépens.
Pour la société [I], en défense à titre principal
Présente à l’audience, elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et communiquées le 16 mai 2025.
[I] n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise demandée mais sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, et ce notamment en prévision d’une action au fond ultérieure.
Elle rappelle qu’elle est directement impactée par les malfaçons et non-conformités qui touchent la passerelle.
Elle soutient que si les équipements ont fait l’objet d’une réception, le 8 octobre 2024, force est de constater le nombre important de réserves qui accompagnait le PV de réception.
Elle rappelle que ces nouveaux équipements, bien qu’affectés de non-conformités, sont utilisés quotidiennement sur le site de la société [I] à [Localité 5], et que si une mesure d’expertise venait à être ordonnée, il conviendra que l’expert ait à se prononcer sur les conséquences matérielles et financières pour [I] qu’auront les solutions de reprise/réfection préconisées dans le cadre de ce litige.
La société [I] sollicite du juge des référés :
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
* Prendre acte des protestations et réserves de la société [I] et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l’avenir;
* Ordonner la consignation des frais d’expertise à la charge de la société CIP ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner la société CIP ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la société CIP ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société ARMITEC, en défense à titre principal
Présente à l’audience, elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 notifiées le 23 juin, signées et datées du 24 juin 2025.
ARMITEC rappelle que la société CHAUDRONNERIE ORHAND a entendu sous-traiter le montage et la fabrication de la plateforme pour un montant de 34 470 € HT, et soutient que plusieurs difficultés ont émaillé le chantier, du fait de problématiques dans les plans réalisés par la société CHAUDRONNERIE ORHAND.
La plateforme a été livrée le 28 août 2024 et montée directement au sein de la société [I] du 2 septembre 2024 au 6 septembre 2024.
Par la suite, la société [I] France aurait émis des réserves, quant à la conformité de l’ouvrage, alléguant plusieurs malfaçons ou défauts d’exécution, portant notamment sur certaines soudures.
Elle aurait indiqué que les soudures mises en œuvre n’auraient pas été compatibles avec l’agroalimentaire.
ARMITEC aurait cherché en vain des solutions avec la CHAUDRONNERIE ORHAND, qui de son côté n’aurait pas réglé sa prestation de sous-traitance.
ARMITEC ne s’oppose pas au principe de l’expertise mais entend solliciter une provision de 55.110 € TTC au titre de sa facturation demeurée impayée : elle soutient que le prix a été convenu et entièrement validé par la société CHAUDRONNERIE ORHAND, que le travail a été réalisé et livré, et que la société ORHAND a accepté les travaux sans émettre la moindre réserve.
Le contrat serait achevé, Il n’existerait aucune contestation sérieuse, la demande d’expertise n’en constituant pas une.
Elle soutient qu’il est courant que les juges fassent droit à des demandes d’expertise judiciaire en même temps que des demandes de provisions.
ARMITEC estime qu’il est indispensable à l’instruction du dossier que soient produites les attestations d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société CHAUDRONNERIE ORHAND pour lui permettre d’exercer ses éventuels recours.
La condamnation de produire cette pièce sous astreinte lui semble nécessaire.
La société ARMITEC sollicite du juge des référés de :
* Décerner acte à la société ARMITEC de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
* Dire que la mission de l’expert devra être strictement encadrée et limitée à la constatation matérielle des désordres allégués et à leur origine technique, à l’exclusion de toute appréciation juridique ;
* Condamner la société CHAUDRONNERIE ORHAND à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité à la date d’intervention dans le chantier litigieux et à la date de l’assignation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir;
* Condamner la société CHAUDRONNERIE ORHAND à payer à titre provisionnel la somme de 55.110 € TTC ;
* Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes ;
* Condamner in solidum les sociétés CIP AUTOMATION et CHAUDRONNERIE ORHAN à verser à la société ARMITEC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société CIP AUTOMATION aux entiers dépens de la présente instance.
Pour les sociétés SAS MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en défense en appel à garantie
Présentes à l’audience, elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions signées et datées du 23 juin 2025.
Elles sollicitent du juge des référés de :
* DECERNER ACTE à la S.A MMA IARD et à la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles entendent formuler toutes protestations et réserves d’usage,
* DEPENS comme de droit.
DISCUSSION
La jonction des affaires 2025R00071 et 2025R00090 a été prononcée à l’audience du 24 juin 2025.
Le juge des référés prendra acte des protestations et réserves soulevées par CHAUDRONNERIE ORHAND, [I], ARMITEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il est néanmoins de bonne administration de la justice d’ordonner l’expertise, justifiée notamment par la complexité technique des sujets et par le nombre des parties en présence. Le rapport de l’expert sera indispensable pour éclairer les juges du fond le cas échéant.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société CIP AUTOMATION et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la société demanderesse, laquelle est confiée à :
M. [Y] [X] [Adresse 6], [Localité 6] [Localité 7] 09.82.41.75.52 [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission confiée devra également permettre l’apurement des comptes entre CIP AUTOMATION ET CHAUDRONNERIE ORHAND, ainsi qu’entre CHAUDRONNERIE ORHAND et ARMITEC. ARMITEC sera déboutée de sa demande de paiement provisionnel.
Le juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
L’assignation en garantie de son assureur les sociétés MMA par chaudronnerie ORHAND rend inutile la demande de production d’attestation d’assurance sollicitée par ARMITEC.
Les dépens seront mis provisoirement à la charge de CIP AUTOMATION.
Il conviendra de rendre communes et opposables aux sociétés SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD toutes opérations d’expertise qui seraient ordonnées du chef des préjudices que la société CIP AUTOMATION.
Il conviendra de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY de GALHAU, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
DONNONS ACTE aux sociétés CHAUDRONNERIE ORHAND, [I], ARMITEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d’usage ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire entre les parties,
DESIGNONS M. [Y] [X], [Adresse 7] de la Marne, [Localité 6] [Adresse 8], 09.82.41.75.52, [Courriel 1] avec pour mission :
* Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant ;
* Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles désignés dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
* Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
* Donner au Tribunal tout élément technique et de fait de nature à déterminer s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs, ou s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
* Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
* En particulier, sur le sujet des soudures :
* Dire si les soudures sont continues et étanches et si elles présentent des critères de qualité conformes aux règles de l’art,
* Le cas échéant, dire si les soudures peuvent matériellement faire l’objet d’une reprise ou si au contraire, leur état rend toute rectification impossible et en conséquence, rend nécessaire la fabrication d’une nouvelle passerelle,
* Le cas échéant, dire si la reprise des soudures existantes présente un risque de déformation structurelle de l’installation livrée la rendant ainsi impropre à son usage et en conséquence, rend nécessaire la fabrication d’une nouvelle passerelle,
* Le cas échéant, dire si la reprise des soudures est possible directement sur site sans impacter de manière déraisonnable L’activité de production de la société [I] ou si au contraire, elle nécessite le démontage de la passerelle et une reprise par la société ORHAND directement au sein de ses ateliers,
* Le cas échéant, chiffrer les coûts engendrés par les reprises et déterminer le délai raisonnable dans lequel ces reprises devraient pouvoir être réalisées par la société ORHAND,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de la société CIP AUTOMATION de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
* Etablir l’apurement des comptes entre les parties ;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
* Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
* Etablir une note de synthèse et préciser aux parties les délais pour formuler leurs observations ;
* Répondre aux dires des parties ;
* Etablir un calendrier de ses opérations ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de Procédure Civile,
RENDONS Opposables aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD toutes opérations d’expertise concernant CIP AUTOMATION,
Disons que les frais relatifs à l’expertise seront à la charge de CIP AUTOMATION,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3000 € que CIP AUTOMATION devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert fera connaître à la Société demanderesse le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra soumettre un pré-rapport aux observations des parties en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes dans un délai de 3 (trois) mois à compter de sa désignation,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la communication de son pré-rapport,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que les parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Monsieur EYRAUD Président de Chambre de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l’article 700 du CPC,
CONDAMNONS CIP AUTOMATION aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 138,54 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif
- Entreprises en difficulté ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Noms et adresses ·
- Observation ·
- Siège social ·
- Intempérie
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Vente ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sauvegarde accélérée ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Classes ·
- Garantie ·
- Sûretés ·
- Titre ·
- Restructurations
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Confection ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- E_commerce
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Activité
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Souscription ·
- Consommation ·
- Disproportion ·
- Montant ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause ·
- Recherche et développement ·
- Juridiction competente ·
- Innovation ·
- Loi applicable ·
- Prêt ·
- Incompétence ·
- Amortissement ·
- Règlement amiable
- Période d'observation ·
- Tourisme ·
- Ministère public ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Réponse ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Prorogation
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.