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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 oct. 2025, n° 2024031478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Bpifrance (ANCIENNEMENT BPIFRANCE FINANCEMENT) c/ SAS SODDEC |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
LRAR AUX PARTIES
В9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031478
ENTRE :
SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me REPOLT Bertrand Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SAS SODDEC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 849911714 Partie défendereure : comparent par Ma CANII/(ET Coeffroy Aveast (D10)
Partie défenderesse : comparant par Me CANIVET Geoffroy Avocat (D10)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1. La société BPI France, anciennement BPIFRANCE Financement (ci-après « BPI »), a pour activité le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.
2. La société SODDEC a une activité de bureau d’études techniques dans le secteur des énergies renouvelables.
* Le 1 octobre 2019 et 30 décembre 2021, la société BPIFRANCE a consenti à la société SODDEC deux prêts Innovation – Recherche et Développement avec les caractéristiques suivantes :
« DOS0096349/00 » pour un montant de 60.000 €, pour une durée de 7,5 années ;
« DOSO169233/00 » pour un montant de 180.000 €, pour une durée de 8 années.
Les contrats prévoyaient des modalités de remboursement comme suit :
« DOS0096349/00 » : 10 trimestres de différé d’amortissement du capital – puis 20 versements trimestriels à terme échu (amortissement du capital et paiement des intérêts)
« DOS0169233/00 >> : 11 trimestres de différé d’amortissement du capital; puis 20 versements trimestriels à terme échu (amortissement du capital et intérêts)
4. Constatant des mensualités impayées fin 2023, le 17 avril 2024, BPI a envoyé à SODDEC une mise en demeure de payer les sommes impayées (capital, intérêts et frais) se décomposant comme suit :
* pour le contrat référencé « DOS0096349/00 » : 6.078 86 €,
* pour le contrat référencé « DOS0169233/00 » : 709,02 €.
Par ces lettres de mise en demeure, la Société BPIFRANCE rappelait à SODDEC que, faute de règlement dans le délai imparti, elle entendait se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée aux contrats de prêt et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance, par la voie judiciaire, en saisissant la juridiction compétente. Cela représentait alors :
* la somme de 48.078,86 €, pour le contrat référencé DOS0096349/00
* la somme de 180.775,32 € pour le contrat référencé DOS0169233/00
5. Ces deux lettres restant vaines, c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
6. Par acte du 17 mai 2024, signifié selon les modalités prescrites par l’article 659 du Code de procédure civile :
BPI assigne SODDEC et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicables à l’espèce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées et produites,
Vu les contrats en cause,
* CONDAMNER la Société SODDEC à payer à la société BPIFRANCE : :
* La somme de 48 078,86 € au titre du contrat de Prêt Innovation -Recherche et Développement référencé « DOS0096349/00 » en date du 1er octobre 2019, outre pénalités de retard au taux de 3 % l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 180 775,32 € au titre du contrat de Prêt Innovation -Recherche et Développement référencé « DOS0169233/00 » en date du 30 décembre 2021, outre pénalités de retard au taux de 3 % l’an, à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 2.000 €_sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SODDEC aux entiers dépens,
* RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
7. L’affaire est renvoyée à plusieurs reprises lors des audiences publiques du tribunal de céans puis attribuée à un juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 27 novembre 2024 qui la renvoie à la mise en état. En effet, n’ayant obtenu aucune réaction de la part de la défenderesse, BPI par ses recherches a alors découvert via la consultation des Kbis que la société SODDEC avait fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31 octobre 2023 et que les comptes de liquidation avaient été déposés le 31 janvier 2024 entrainant la radiation de société en date du 13 septembre 2024.
8. Le 16 décembre 2024 Madame [M] [L] a été nommée mandataire ad hoc par ordonnance du tribunal de commerce de Besançon.
9. Le 17 janvier 2025, BPI assigne en intervention forcée, Madame [M] [L].
10. La Société SODDEC, représentée par son conseil soulève l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Besançon.
11. A l’audience du 9 juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
13. SODDEC demanderesse à l’exception d’incompétence, fait valoir à l’appui de sa demande que la clause attributive de compétence qui figure dans les contrats des deux prêts que lui a accordés BPI lui est inopposable car elle n’est ni dans l’un ni dans l’autre conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile. Selon SODDEC d’une part la clause n’est pas assez apparente car figurant à la fin du document en étant l’avant-dernier article du contrat. Elle explique que même si le titre est en majuscules, souligné et en gras le contenu de l’article ne l’est pas, rendant son format strictement similaire à celui de toutes les autres clauses, ne le rendant pas de ce fait plus apparent.
14. Par ailleurs, SODDEC explique que cette clause est selon elle réputée non écrite car elle n’est pas assez précise en se limitant à indiquer que « tout différend […] sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’appel de Paris » ce qui laisse ouvertes 8 possibilités. Enfin, elle argue que s’agissant de versement de sommes d’argent, l’article 46 du CPC ne peut s’appliquer car une opération de crédit ne peut être considérée comme une prestation de service pour laquelle on pourrait déterminer un lieu d’exécution.
15. BPI conteste cette lecture en se référant l’article 48 du CPC en soulignant que tant SODDEC que BPI qui ont conclu ce contrat ont la qualité de commerçants ce qui constitue le cas unique d’exception à l’exception d’incompétence prévue par la loi sous réserve qu’elle soit très apparente ce que BPI considère être le cas.
Sur ce, le tribunal
Sur l’exception d’incompétence territoriale,
16. L’exception ayant été soulevée IN LIMINE LITIS, le tribunal la dira recevable.
17. Le tribunal rappelle également que l’article 42 du CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
* En l’espèce le tribunal constate que SODDEC immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 849 911 714, dont le siège social est situé [Adresse 2]
19. Le tribunal rappelle que l’article 48 du CPC dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
20. En l’espèce le tribunal constate que le contrat « Prêt Innovation – Recherche et Développement » portant le numéro DOS0096349/00 », signés entre les parties, comporte en sa page 9 la clause suivante :
« LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :
La loi applicable au présent contrat est la loi française.
A défaut de règlement amiable, tout différend survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du contrat sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’Appel de Paris. »
Il constate également que le contrat « Prêt Innovation – Recherche et Développement » portant le numéro DOSO169233/00, signés entre les deux parties, comporte en page 9 la clause suivante :
« LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :
La loi applicable au présent contrat est la loi française. En cas de contestation, litige ou autre différend éventuel ou l’exécution du contrat, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement amiable.
A défaut de règlement amiable, tout différend survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du contrat sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’Appel de Paris. »
21. Le tribunal constate que dans les deux contrats la clause est rédigée avec un titre dont les caractères sont en majuscules, en gras et soulignés attirant clairement l’attention du signataire sur la nature de la clause. En conséquence le tribunal dira que la clause est suffisamment apparente et que SODDEC en sa qualité de professionnel et de commerçant a les compétences pour comprendre les implications judicaires de celle-ci car le titre rend le contenu suffisamment identifiable.
22. En revanche le tribunal constate également que la clause désigne dans chacun des deux contrats un ensemble de juridictions en indiquant « les juridictions compétentes du ressort de la Cour d’appel de Paris » ce qui n’est pas une spécification assez précise pour considérer que le tribunal de céans est clairement désigné comme celui qui est compétent. En effet, 8 juridictions dépendent de la cour d’appel de Paris : Paris, Créteil, Bobigny, Meaux, Melun, Évry, Auxerre et Sens et rien ne désigne avec certitude le présent tribunal.
En conséquence, le tribunal dira que la clause attributive de compétence n’est pas assez spécifiée, et se dit incompétent et renverra l’affaire vers le tribunal de commerce de Besançon.
Le tribunal s’étant dit incompétent, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction présentée par BPI.
23. Le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 CPC
24. Le tribunal condamnera BPI aux dépens ;
Par ces motifs,
25. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS SODDEC,
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Besançon,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SA BPIFRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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