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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 19 mai 2025, n° 2024F00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00072 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2024F00072
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 mai 2025
N° RG: 2024F00072
La société VP HABITAT SERVICE S.A.R.L
24 Rue de l’égalité
94320 Thiais
Registre du commerce et des sociétés de Créteil n° 880 178 041
(Maître Aksel Doruk et Maître Mathieu LE ROLLE, Avocats au
Barreaux de Paris et Marseille, Meltem Avocats- AARPI
Interbarreaux)
C/
La société MOBISPORT CONCEPT S.A.S
Europarc Bâtiment D
26 Rue John Maynard Keynes
13013 Marseille
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
814 632 741
(Me Sophie KUCHUKIAN Sophie, Avocat au barreau de Marseille)
La société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES
MATERIELS S.A.S
[…]
Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n°
310 880 315
(Me Alain KOUYOUMDJIAN, Avocat au barreau de Marseille)"
N° RG: 2024F00231.
La société MOBISPORT CONCEPT
Europarc Bâtiment D
26 Rue John Maynard Keynes
13013 Marseille
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n°
814 632 741
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2024F00072 Page n° 2
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
(Me Sophie KUCHUKIAN Sophie, Avocat au barreau de Marseille)
C/
L’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE THIAIS
1 rue du 11 novembre
94320 Thiais
Registre du commerce et des sociétés n° 320 377 534
(Me Marianne Jacob, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2024 où siégeaient M. CERAULO, Président, M. X, M. Y, M. Z, M. AA
Juges, assistés de Mme Andréa BONNET-PERETTI Greffier
Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 mai 2025 où siégeaient
M. X, Président, M. AA, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LA PROCEDURE:
Par citation délivrée le 10 et 11 janvier 2024, la société VP HABITAT SERVICE a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MOBISPORT CONCEPT et la société
LOCAM pour l’entendre: Vu les articles 1217, 1224, 1229, 1231-1 du Code civil Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile Vu l’article 1231-6 du Code civil
JUGER que la société Mobisport Concept n’a pas exécuté ses obligations au titre du contrat d’affichage publicitaire conclu avec la société VP HABITAT SERVICE le 17 mai 2022; JUGER que le contrat d’affichage publicitaire conclu entre la société VP HABITAT
SERVICE et la société Mobisport Concept et le contrat de location financière conclu entre la société VP HABITAT SERVICE et la société LOCAM le 17 mai 2022 sont interdépendants au sens de l’article 1 1 86 du Code civil,
En conséquence
PRONONCER la résolution du contrat d’affichage publicitaire à compter du 14 novembre 2023 aux torts exclusifs de la société Mobisport Concept CONDAMNER la société Mobisport Concept à restituer la somme de 234 euros TTC indûment versée par la société VP HABITAT SERVICE à la société Mobisport Concept
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2024F00072 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER la société Mobisport Concept à réparer le préjudice d’exploitation subi par la société VP HABITAT SERVICE du fait de son inexécution en lui versant la somme de 24 000
€ à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATER la caducité du contrat de location financière à compter du 14 novembre 2023 ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LOCAM et la société Mobisport Concept à restituer la somme 6 324 euros TTC indûment versée par la société VP HABITAT SERVICE à la société LOCAM au titre du contrat de location financière caduc;
CONDAMNER les sociétés Mobisport Concept et LOCAM à verser chacune à la société VP
HABITAT SERVICE 5 000 € pour résistance abusive ; CONDAMNER les sociétés Mobisport Concept et LOCAM à verser à la société VP HABITAT SERVICE 3 000 € chacune en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés Mobisport Concept et LOCAM aux entiers dépens de I 'instance
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
25 septembre 2023
Par citation délivrée le 15 février 2024, la société MOBISPORT CONCEPT a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, l’Association tennis Club de Thiais pour l’entendre: S’entendre condamner l’Association Loi 1901 TENNIS CLUB DE THIAIS à relever et garantir la SAS MOBISPORT CONCEPT de toute condamnation pouvant être prononcée à sa charge au bénéfice de la Société VP HABITAT SERVICE ou de la Société LOCAM à quelque titre que ce soit, tant en principal et intérêts qu’à titre indemnitaire ou encore au titre de l’article 700 CPC.
S’entendre en outre condamner l’Association Loi 1901 TENNIS CLUB DE THIAIS à payer à la SAS MOBISPORT CONCEPT le somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VP HABITAT SERVICE demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224, 1229, 1231-1 du Code civil
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile Vu l’article 1231-6 du Code civil
JUGER que la société Mobisport Concept n’a pas exécuté ses obligations au titre du contrat d’affichage publicitaire conclu avec la société VP HABITAT SERVICE le 17 mai 2022 ; JUGER que le contrat d’affichage publicitaire conclu entre la société VP HABITAT SERVICE et la société Mobisport Concept et le contrat de location financière conclu entre la société VP HABITAT SERVICE et la société LOCAM le 17 mai 2022 sont interdépendants au sens de l’article 1186 du Code civil ;
En conséquence:
PRONONCER la résolution du contrat d’affichage publicitaire soit rétroactivement au jour de la conclusion du contrat d’affichage publicitaire le 17 mai 2022, soit au jour du retrait du matériel publicitaire le 1er octobre 2022, soit à compter du 14 novembre 2023, la résolution devant être prononcées aux torts exclusifs de la société Mobisport Concept
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2024F00072
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER la société Mobisport Concept à restituer la somme de 234 euros TTC indûment versée par la société VP HABITAT SERVICE à la société Mobisport Concept CONDAMNER la société Mobisport Concept à réparer le préjudice d’exploitation subi par la société VP HABITAT SERVICE du fait de son inexécution en lui versant la somme de 24
000 € à titre de dommages et intérêts ;
PRONONCER la caducité du contrat de location financière soit rétroactivement au jour de la conclusion du contrat de location financière le 17 mai 2022, soit au jour du retrait du matériel publicitaire le 1er octobre 2022, soit à compter du 14 novembre 2023; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LOCAM et la société Mobisport Concept à restituer la somme 8 928 euros TTC indûment versée par la société VP HABITAT SERVICE à la société LOCAM au titre du contrat de location financière caduc;
CONDAMNER les sociétés Mobisport Concept et LOCAM à verser chacune à la société VP HABITAT SERVICE 5 000 € pour résistance abusive ; CONDAMNER les sociétés Mobisport Concept et LOCAM à verser à la société VP HABITAT SERVICE 5 000 € chacune en exécution des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Mobisport Concept et LOCAM aux entiers dépens de l’instance
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
25 septembre 2023
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MOBISPORT CONCEPT demande au tribunal de :
A titre principale
Joindre les instances,
Dire que MOBISPORT a exécuté le contrat la liant à VP HABITAT de bonne foi, Débouter VP HABITAT SERVICE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner VP HABITAT SERVICE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire
Si le Tribunal estimait que MOBISPORT n’avait pas exécuté ses obligations au titre du contrat d’affichage, et que cette dernière avait commis une faute
S’entendre condamner l’Association Loi 1901 TENNIS CLUB DE THIAIS à relever et garantir la SAS MOBISPORT CONCEPT de toute condamnation pouvant être prononcée à sa charge au bénéfice de la Société VP HABITAT SERVICE ou de la Société LOCAM à quelque titre que ce soit, tant en principal et intérêts qu’à titre indemnitaire ou encore au titre de
l’article 700 CPC.
S’entendre en outre condamner l’Association Loi 1901 TENNIS CLUB DE THIAIS à payerà la SAS MOBISPORT CONCEPT le somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LOCAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1112 du Code Civil, 1112-1 1112-2 du CC
Vu l’article 1186 alinéa 3 du code civil
Vu le mandat donné à VP HABITAT SERVICE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2024F00072
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
DEBOUTER LA SARL VP HABITAT de sa demande de caducité du contrat de location.
DEBOUTER LA SARL VP HABITAT de sa demande de restitution des loyers versés Si par extraordinaire, le TRIBUNAL devait faire droit à la demande de caducité du contrat de location N°1696390 ainsi qu’a la restitution des loyers perçus, entendre condamner L’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE THIAIS à relever et garantir toutes condamnations en principal frais accessoires mis à la charge de la SAS LOCAM ; DEBOUTER VP HABITAT de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, l’association « TENNIS CLUB DE THIAIS » demande au tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER la société MOBISPORT de sa demande tendant à voir condamner le TENNIS
CLUB de THAIS à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à sa charge au titre de sa relation contractuelle avec VP HABITAT ; A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société VP HABITAT de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice subi du seul fait de la réticence dolosive de la société MOBISPORT;
DEBOUTER la société VP HABITAT de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice subi du seul fait de la réticence dolosive de la société MOBISPORT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MOBISPORT au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00072 et
2024F00231 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
- Sur la résolution du contrat du contrat d’affichage
Attendu que l’article 1217 du Code Civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
· demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Attendu que l’article 1224 du Code Civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 6 Rôle n° 2024F00072
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que l’article 1229 du Code Civil prévoit que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Attendu que les sociétés VP HABITAT SERVICE et MOBISPORT ont signé un contrat
d’affichage publicitaire le 17 mai 2022 devant se matérialiser par du naming situé sur des bâches de fond de court, au niveau du filet, des portes des courts et par la fourniture de deux Thermobancs sur lesquelles des publicités devaient être apposées.
Attendu queles sociétés VP HABITAT SERVICE et la société LOCAM un contrat de location financière avec assurance moyennant un loyer de 310 € HT et 372 € TTC pendant 24 mois ;
Attendu que la société MOBISPORT ne démontre pas l’exécution du contrat d’affichage publicitaire en fournissant la preuve de la présence dans les espaces prévus d’un des quatre éléments prévus au contrat (naming situé sur des bâches de fond de court, au niveau du filet, des portes des courts de tennis ou des deux Thermobancs).
Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat d’affichage publicitaire au jour de sa conclusion soit le 17 mai 2022 aux torts exclusifs de la société MOBISPORT et de condamner la société MOBISPORT a restitué à la société VP HABITAT les frais techniques de 234 euros TTC versés à la signature du bon de commande ;
Sur la caducité du contrat de location financière résultant de la résolution du contrat
d’affichage publicitaire
Attendu que l’objet principal du contrat d’affichage publicitaire entre les sociétés VP HABITAT SERVICE et MOBISPORT concerne une publicité multisupport dont les deux Thermobancs loués via le contrat de location de la société LOCAM ne sont qu’une partie accessoire ;
Attendu que l’article 1186 du Code Civil prévoit que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
'La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 7 Rôle n° 2024F00072
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la société LOCAM a conclu avec la société VP HABITAT SERVICE la location de deux Thermobancs, contrat dont l’usage publicitaire n’est pas fait explicitement mention mais dans laquelle l’engagement tripartite avec la société MOBISPORT, Société régisseuse de campagnes publicitaire est révélée.
Attendu que la jurisprudence versée aux débats est constante quant au sort des contrats interdépendants d’un contrat de fourniture avec un contrat de location financière permettant de financer une opération globale.
Attendu qu’il y a donc lieu de prononcer la caducité du contrat de location financière suite à la résolution du contrat d’affichage publicitaire ;
Attendu que la société LOCAM a acquis une partie du matériel prévu dans le contrat d’affichage publicitaire et que la livraison de celui-ci au Tennis Club de Thiais ne fait aucune difficulté ;
Il y a lieu de condamner la société LOCAM à restituer à la société VP HABITAT SERVICE la somme de 8 928 euros TTC correspondant aux loyers prélevés par la société LOCAM;
Sur les demandes en garantie :
Attendu qu’à ce titre la société LOCAM a rempli l’ensemble de ses obligations contrairement
à l’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE THIAIS qui n’a pas rempli ses engagements de recueil des preuves de l’installation des supports et n’a pu démontrer l’information immédiate et détaillée des événements ayant conduit au retrait de tout ou partie des supports publicitaires affichés au 1er octobre 2022;
Il y a lieu de condamner l’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE THIAIS à relever et garantir la société LOCAM de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
Attendu que le bon de commande a été signé entre la société VP HABITAT SERVICE et la société MOBISPORT CONCEPT, que la société VP HABITAT SERVICE a payé 234 € TTC correspondant aux frais techniques à la société MOBISPORT CONCEPT;
Il y a lieu de débouter la société MOBISPORT CONCEPT de sa demande tendant à relever et garantir L’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE THIAIS de toute condamnation pouvant être prononcée à sa charge;
Sur le préjudice d’exploitation :
Attendu que la société VP HABITAT SERVICE ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts. sollicités pour préjudice d’exploitation ;
Sur la résistance abusive de MOBISPORT et LOCAM
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 8 Rôle n° 2024F00072
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la société VP HABITAT SERVICE sollicite la condamnation des sociétés MOBISPORT CONCEPT et LOCAM au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile prévoyant que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné
à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Attendu que la société MOBISPORT CONCEPT produit ses échanges, mises en demeures et sa sommation d’installer l’ensemble des supports publicitaires adressée par huissier à au Tennis Club de Thiais.
Attendu que la société MOBISPORT CONCEPT a elle-même assigné le Tennis Club de Thiais et a demandé la jonction de l’affaire 2024F00231 à celle faisant l’objet du présent jugement.
Attendu que la société MOBISPORT CONCEPT sans préjuger de ses propres manquements dans sa mission de vérification de la bonne réalisation de son contrat avec la société VP
HABITAT SERVICE, constate la résistance du Tennis Club de Thiais et une communication tardive et parcellaire des événements successifs liés aux interdictions d’affichage et au retrait des éléments publicitaire.
Attendu que la société MOBISPORT, subit indirectement la relation entre le Tennis Club de
Thiais et la mairie de Thiais et l’arrêté pris par celui-ci ;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la société VP HABITAT SERVICE de sa demande tendant à condamner solidairement les sociétés MOBISPORT et LOCAM au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE THIAIS succombe, il n’y pas lieu à lui octroyer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société VP HABITAT SERVICE la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 9 Rôle n° 2024F00072
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00072 et 2024F00231 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Prononce la résolution du contrat d’affichage publicitaire au 17 mai 2022 au jour de la conclusion du contrat d’affichage publicitaire aux torts exclusifs de la société MOBISPORT
CONCEPT ;
Condamne la société MOBISPORT CONCEPT à restituer à la société VP HABITAT
SERVICE la somme de 234 euros TTC (deux cent trente-quatre euros TTC) indûment versée à la société MOBISPORT CONCEPT en principal;
Déboute la société MOBISPORT CONCEPT de sa demande tendant à voir condamner
L’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE THIAIS à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à sa charge au titre de sa relation contractuelle avec la société VP HABITAT SERVICE;
Prononce la caducité du contrat de location financière au jour de la conclusion du contrat de location financière le 17 mai 2022;
Condamne la société LOCAM à restituer à la société VP HABITAT SERVICE la somme de
8 928 € (huit mille neuf cent vingt-huit euros) au titre de la somme indûment versée par la société VP HABITAT SERVICE à la société LOCAM;
Condamne L’ASSOCIATION TENNIS CLUB DE THIAIS à relever et garantir la société
LOCAM de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
Condamne la société MOBISPORT CONCEPT à payer à la société VP HABITAT SERVICE la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société MOBISPORT CONCEPT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique. du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mai 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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