Rejet 7 mars 2017
Rejet 30 mars 2017
Rejet 5 octobre 2017
Annulation 1 mars 2018
Rejet 19 avril 2018
Rejet 26 novembre 2018
Annulation 25 juin 2019
Rejet 28 janvier 2020
Annulation 12 mars 2020
Annulation 11 décembre 2020
Annulation 11 décembre 2020
Annulation 11 décembre 2020
Annulation 11 décembre 2020
Annulation 17 juin 2021
Réformation 6 juillet 2021
Commentaires • 140
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2017, n° 1508234/2-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1508234/2-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1508234/2-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société CONVERSANT
INTERNATIONAL LIMITED AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Paris ___________
(2ème Section – 1ère Chambre) M. Le Garzic
Rapporteur public ___________
Audience du 21 février 2017 Lecture du 7 mars 2017 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2015 et 18 décembre 2015, la société Conversant International Ltd, représentée par la SCP Baker & McKenzie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés afférentes aux exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012, auxquels elle a été assujettie à hauteur de 11 507 521 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Conversant International Ltd soutient que :
- elle ne peut être regardée comme disposant d’un établissement stable en France en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- en outre, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations qu’elle a fournies a été régulièrement acquittée par la voie de l’auto-liquidation, les rappels contestés conduisent à acquitter une nouvelle fois la taxe sur la valeur ajoutée sur ces opérations, en méconnaissance du principe de neutralité ;
- elle ne peut être regardée comme disposant d’un établissement stable en France en matière d’impôt sur les sociétés ;
N° 1508234/2-1 2
- en outre, l’administration, pour déterminer le montant des bénéfices de l’établissement stable, a appliqué une méthode injustifiée dans son principe et dans sa mise en œuvre, s’agissant, notamment, de l’évaluation des charges d’exploitation ;
- l’administration a commis une erreur dans l’identification du contribuable rectifié qui aurait dû, compte tenu de son argumentation, être la SARL Valueclick France ;
- l’administration ayant à tort appliqué le délai de reprise spécial prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d’activité occulte, le droit de reprise était prescrit s’agissant de l’exercice clos en 2009 ;
- dès lors qu’elle n’a pas exercé d’activité occulte, l’application de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2015 et 21 janvier 2016, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de- France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale du 21 mars 1968 conclue entre la France et l’Irlande ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de M. Le Garzic, rapporteur public,
- et les observations de Me Meier, représentant la société Conversant International Ltd.
1. Considérant que l’administration fiscale a estimé que la société Valueclick International Ltd, dont le siège est situé en Irlande, disposait d’un établissement stable en France ; que, par une proposition de rectification du 17 juillet 2013, des rehaussements ont été notifiés à cette société, devenue la société Conversant International Ltd, portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 et en matière d’impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ; que cette société, dont la réclamation a été rejetée le 20 mars 2015, demande la décharge des impositions ainsi mises à sa charge à hauteur de 11 507 521 euros ;
Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne le principe de l’imposition en France :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une
N° 1508234/2-1 3
convention internationale relative aux doubles impositions (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 susvisée : « 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce une telle activité, l’impôt peut être perçu dans l’autre Etat sur les bénéfices de l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette convention : « Pour l’application de la présente
Convention : (…) / 9. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité /a) Constituent notamment des établissements stables : / aa) un siège de direction ; / bb) une succursale ; / cc) un bureau (…) » ;
3. Considérant que la SARL Valueclick France et la société requérante, la société Valueclick International Ltd, créée en avril 2008 et dont le siège est situé en Irlande, sont des filiales de la société américaine Valueclick Inc. ; que dans le cadre de la réorganisation du groupe, qui exerce son activité dans le domaine de la publicité et du marketing digital, l’ensemble des contrats avec les clients européens a été transféré à compter du 1er avril 2009 à la société requérante ; que cette société est également chargée de l’émission des factures adressées aux clients ; qu’elle a conclu le 1er juillet 2008 un contrat de prestations de services intragroupe avec la SARL Valueclick France prévoyant que cette société lui fournirait des services de vente et de marketing, des services de « back office » et une assistance pour le suivi des encaissements et des relances des clients français ; qu’il résulte toutefois de l’instruction et notamment des éléments recueillis par l’administration à l’occasion de la procédure de visite et de saisie effectuée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que la société
Valueclick International Ltd utilisait les locaux, ainsi que les moyens humains et matériels de la
SARL Valueclick France pour développer auprès de ses clients français son activité de publicité et de marketing digital ; qu’il résulte notamment de l’instruction qu’au cours de la période contrôlée, les salariés de la SARL Valueclick France ont, pour le compte de la société requérante, démarché les clients français, engagé avec eux les négociations en vue de la conclusion des contrats, exécuté les prestations de services auprès des clients en assurant le suivi opérationnel et technique des opérations, géré la facturation et l’encaissement des paiements effectués sur des comptes bancaires ouverts en France au nom de la société requérante ; qu’il résulte également des éléments recueillis par l’administration auprès des clients de la société requérante que ces derniers, alors même que les contrats étaient conclus avec la société
Valueclick International Ltd et que les factures qui leur étaient adressées étaient établies au nom de cette société, ont indiqué avoir été en relation avec des salariés de la SARL Valueclick France pour la négociation des contrats et la réalisation des prestations correspondantes ; que, de même, les éléments recueillis par le service font apparaître qu’il était demandé aux clients français de la société Valueclick International Ltd d’adresser leur correspondance au siège de la SARL
Valueclick France ; que, dès lors que les salariés de la SARL Valueclick France intervenaient pour le compte de la société requérante dans la prospection et les négociations commerciales avec les clients, l’établissement des contrats, la réalisation des prestations et leur encaissement, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces salariés n’agissaient pour son compte que dans le cadre défini par la convention de prestations de services intragroupe conclue le 1er juillet 2008 ; qu’au regard de ces éléments, l’administration a pu, d’une part, considérer à bon droit que la société requérante devait être regardée comme exploitant en France une entreprise au sens du I de l’article 209 du code général des impôts ; que, d’autre part, l’administration a pu considérer à bon droit au regard de ces éléments que la société requérante disposait dans les locaux de la SARL Valueclick France d’une installation fixe d’affaires au sens des stipulations précitées de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 ; que cette seule circonstance suffisait à caractériser l’existence d’un établissement stable localisé en France, de sorte que
l’administration a estimé à bon droit que les revenus provenant de cette activité étaient imposables à l’impôt sur les sociétés en France ;
N° 1508234/2-1 4
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu’en vertu de l’article 259 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; que, pour l’application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l’article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease
BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d’établir le lieu des prestations de services ; que l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre ; qu’un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en
France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis / b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle » ; qu’aux termes de l’article 283 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu (…) / 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de
l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur (…) » ;
6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, que l’activité de prestations de services de la société requérante à destination de ses clients français est effectuée depuis la France, à partir des moyens humains et matériels de la SARL Valueclick France ; qu’il résulte également de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que l’établissement dont dispose en France la société requérante dans les locaux de la SARL
Valueclick France présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue des moyens humains et techniques, à exercer de manière autonome les prestations de services fournies aux clients français de cette société ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la localisation hors de France des serveurs informatiques du groupe Valueclick, de même que la circonstance que la SARL Valueclick France ne détient pas les droits d’exploitation des outils informatiques développés par la société mère du groupe, feraient obstacle à la réalisation depuis
N° 1508234/2-1 5
la France des prestations de service destinées aux clients français de la société requérante ; que, par ailleurs, dès lors que l’ensemble du cycle de réalisation des prestations de services à destination des clients français est réalisé depuis la France et que l’activité de la société Valueclick International Ltd à destination de ses clients français n’est pas exercée à partir du siège de la société en Irlande, le rattachement de cette activité au siège de la société ne conduirait pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ; que, dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle disposait en France d’un établissement stable, que le lieu des prestations de services fournies à ses clients français était situé en France et qu’elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations ;
7. Considérant, en second lieu, que, ainsi que le fait d’ailleurs valoir l’administration en défense, il n’est pas établi que les clients français de la société requérante ont, selon le mécanisme de l’auto-liquidation, acquitté la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations qui leur étaient fournies ; que la société requérante ne fait en outre état d’aucun motif tenant à l’application de la loi fiscale faisant obstacle à l’envoi de factures rectificatives à ses clients français ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée conduit nécessairement à une situation de double imposition contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
8. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 ci- dessus que la société requérante disposait en France d’un établissement stable dans les locaux de la SARL Valueclick France ; que l’administration a constaté, ainsi qu’il a été dit, qu’au cours de la période contrôlée, c’est avec la société Valueclick International Ltd que les clients français du groupe étaient en relation contractuelle et que les factures émises au nom de cette société étaient réglées par virement effectué sur les comptes bancaires que détenait cette société en France ; qu’ainsi, l’activité à l’origine des rectifications contestées est celle de l’établissement stable de la société Valueclick International Ltd et non de celle de la SARL Valueclick France ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la SARL Valuelick France était le redevable des impositions contestées et que l’administration aurait ainsi commis une erreur dans l’identification du contribuable ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) » ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations de résultats concernant l’activité de son établissement stable en France et n’a pas fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que, dans ces conditions, la société requérante exerçait en France par le biais de son établissement stable une activité occulte ; que l’administration a, dès lors, pu à bon droit faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société requérante, qui se borne à soutenir qu’elle n’a pas cherché à dissimuler l’exercice d’une activité en France,
N° 1508234/2-1 6
n’est pas fondée à soutenir que le droit de reprise de l’administration était prescrit en matière
d’impôt sur les sociétés s’agissant de l’exercice clos en 2009 ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 4 de la convention franco- irlandaise du 21 mars 1968 susvisée : « 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise
n’exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce une telle activité,
l’impôt peut être perçu dans l’autre Etat sur les bénéfices de l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable / 2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des deux Etats, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable / 3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs / 4. S’il est d’usage dans un
Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article (…) » ;
12. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction qu’en l’absence de comptabilité présentée lors du contrôle, l’administration a pris en compte les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires dont la société Valueclick International Ltd est titulaire en France pour reconstituer les recettes de son établissement stable ; qu’elle a considéré que le montant des crédits bancaires correspondait au chiffre d’affaires toutes taxes comprises et a ensuite pris en compte le chiffre d’affaires hors taxe en vue de déterminer le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés ; qu’il résulte également de l’instruction que, en vue de prendre en compte les spécificités de l’activité de « Commission Junction », pour laquelle il a été considéré, au regard des indications fournies par la société requérante, que 80 % des recettes étaient reversées aux clients éditeurs, l’administration n’a pris en compte que 20 % du montant total des encaissements en vue de reconstituer le chiffre d’affaires propre à cette branche de l’activité de l’établissement stable ; que l’administration a évalué les charges de l’établissement stable à 80 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe ; qu’ainsi, l’administration, au regard des éléments dont elle disposait,
a cherché à déterminer les bénéfices imputables à l’établissement stable en prenant uniquement en compte les recettes perçues en France en rémunération des prestations fournies aux clients de la société ainsi que les charges exposées pour les besoins de l’activité de l’établissement stable ; que, ce faisant, l’administration a déterminé le résultat imposable de l’établissement stable sans méconnaître les stipulations précitées des 1, 2 et 3 de l’article 4 de la convention du 21 mars
1968 susvisée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration n’a pas recouru à la méthode fondée sur la répartition des bénéfices totaux de l’entreprise mentionnée au 4 de l’article 4 de la cette convention ; qu’enfin, en vue de contester la méthode retenue par l’administration, la société requérante ne peut utilement se référer aux commentaires formulés par le comité fiscal de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l’article 7 de la convention-modèle établie par cette organisation, dès lors que ces commentaires sont postérieurs à l’adoption des stipulations en cause ; qu’elle ne peut davantage utilement invoquer l’instruction BOI-INT-DG-20-20-10 du 12 septembre 2012,
N° 1508234/2-1 7
qui ne comporte en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale ou de la convention différente de celle dont il est fait application ;
13. Considérant, d’autre part, que les cotisations d’impôt sur les sociétés contestées ayant été établies selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, il appartient à la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article L. 193 du même livre, d’en démontrer le caractère exagéré ; qu’en l’absence de tout élément comptable relatif à l’activité de l’établissement stable au cours de la période vérifiée, le vérificateur ne pouvait, contrairement à ce que soutient la société requérante, déterminer le résultat imposable à partir des créances acquises ; que, par suite, cette société n’est pas fondée à soutenir que le vérificateur ne pouvait prendre en compte les encaissements bancaires en vue d’évaluer le chiffre d’affaires de l’établissement stable ; que si la société requérante conteste en outre le recours du vérificateur à une méthode forfaitaire pour déterminer les charges de l’établissement stable et fait valoir que le taux de marge de 20 % retenu par le service est excessif, la société, qui n’a produit aucun document comptable lors du contrôle,
n’apporte pas davantage d’éléments permettant d’évaluer les charges que son établissement stable a supportées au cours de la période contrôlée ; qu’enfin, le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés étant déterminé à partir des produits et des charges hors taxe, la société requérante
n’est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait dû prendre en compte parmi les charges le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels son établissement stable a été assujetti ; qu’au demeurant, le montant de ces rappels a été déduit du résultat imposable de chacun des exercices vérifiés en application de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui n’est pas fondée à soutenir que la méthode retenue par le vérificateur serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne les pénalités :
14. Considérant qu’aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne
l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte » ; qu’il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives ;
15. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus, la société requérante n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations de résultats et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée concernant l’activité de son établissement stable en France et n’a pas fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que, dans ces conditions, l’administration est réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle exercée par l’établissement stable de la société requérante ; qu’en se bornant à soutenir qu’elle n’a pas exercé en France d’activité clandestine, cette société n’établit pas avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a assorti les cotisations d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de
l’article 1728 du code général des impôts ;
N° 1508234/2-1 8
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Conversant International Ltd n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés afférentes aux exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 auxquels elle a été assujettie ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Conversant International Ltd au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Conversant International Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Conversant International Ltd et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux Est).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection sociale ·
- Centrale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Médecin ·
- Enquête ·
- Contentieux ·
- Médecin généraliste ·
- Commission
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- États-unis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pouvoir de négociation ·
- Rupture
- Enfant ·
- Image ·
- Père ·
- Photos ·
- Casier judiciaire ·
- Souffrance ·
- Homme ·
- Action publique ·
- Partie civile ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nigeria ·
- Corruption ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent public ·
- Cartes ·
- Offre ·
- Don ·
- Marches ·
- Facture
- Cryptologie ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Détenu ·
- Emprisonnement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Correspondance ·
- Argent ·
- Département ·
- Tentative
- Associé ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Information ·
- Secret ·
- Procédure pénale ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Textes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poussière ·
- Amiante ·
- Charbonnage ·
- Houillère ·
- Mineur ·
- Risque ·
- Protection ·
- Solvant ·
- Travail ·
- Lorraine
- Animaux ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Union européenne ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Transport aérien ·
- Dommage
- Site ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Marque ·
- Forum ·
- Technologie ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction ·
- Responsabilité ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Loyer ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Fermeture administrative ·
- Bail ·
- Chose jugée
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Rétractation
- Conversations ·
- Secret ·
- Avis ·
- Avocat général ·
- Ligne ·
- Téléphone ·
- Communication ·
- Corruption ·
- Trafic d’influence ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.