Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 13 janv. 2026, n° 2024F01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 13 janvier 2026
N° RG : 2024F01175
SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître Victoria CABAYÉ, du Cabinet ROUSSEL- CABAYÉ & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
C /
Monsieur [M] [J] Né le [Date naissance 1] 1969 à Madagascar [Adresse 2] (S.E.L.A.R.L. d’Avocats ONE, prise en la personne de Maître Emilie ALLEGRINI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Le 23 février 2017, la société [B] [D], dont Monsieur [M] [J] est le gérant, a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de trésorerie d’un montant de 24 000 €.
Simultanément, Monsieur [M] [J] a signé un acte de cautionnement solidaire personnel dans la limite de 31 200 € pour garantir les obligations de [B] [D].
Le 13 juin 2019, la même société a contracté, toujours auprès de la SOCIETE GENERALE, un prêt professionnel de 14 268 € remboursable en 36 mensualités au taux de 2,40 % pour l’acquisition d’un véhicule.
Par jugement du 7 juin 2021, la société [B] [D] a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 14 novembre 2022, date à laquelle la banque a déclaré sa créance.
N’ayant pas été réglée par la société débitrice, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la caution, Monsieur [J], par courriers en date du 21 décembre 2022 et du 24 juillet 2024, sans obtenir paiement.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 4 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE S.A. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [M] [J] pour entendre :
*Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
* CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement des sommes dues :
* 28 281.39 euros montant du solde débiteur du compte bancaire outre intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024 jusqu’à parfait paiement
* 8 919.33 euros montant dû au titre du prêt outre intérêts au taux contractuel de 2.40 % l’an à compter du 14/08/2024 jusqu’à parfait paiement étant précisé que la condamnation sera limitée au montant de l’engagement de caution soit 31 200 € outre intérêts
* outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
* Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE S.A. demande au tribunal,
*Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
* DEBOUTER Monsieur [J] de la totalité de ses demandes ;
* CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement des sommes dues :
* Au titre du solde débiteur du compte bancaire : 22 433,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 21/12/2022 jusqu’à parfait paiement
* au titre du contrat de prêt : 8 475,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 21/12/2022 jusqu’à parfait paiement
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
* Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [M] [J] demande au tribunal,
*Vu l’ancien article L.332-1 du Code de la consommation
*Vu l’article 2302 du Code civil,
*Vu l’article 1343-5 du Code civil,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence judiciaire précitée,
A titre principal,
* JUGER l’engagement de la caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat le 23 février 2017 et au moment où elle est appelée ;
* ORDONNER la décharge totale de Monsieur [M] [J] en sa qualité de caution du paiement de la somme de 31 200 € due par la société [B] [D] ;
Si par extraordinaire le Tribunal ne satisfaisait pas aux demandes précédentes et entrait en voie de condamnation à l’égard de Monsieur [M] [J], il est demandé, A titre subsidiaire,
* JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution ;
* PRONONCER la déchéance des intérêts échus et des pénalités et intérêts de retard,
* ORDONNER, en application de l’article 1343-5 du Code civil, un report de deux années à compter de la décision à venir pour le paiement des sommes dues par Monsieur [M] [J],
A titre très subsidiaire,
* ORDONNER, en application de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de deux années à compter de la décision à venir pour le paiement des sommes dues par Monsieur [M] [J],
En tout état de cause,
* DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
* DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de la disproportion :
Attendu que la charge de la preuve de la disproportion manifeste entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus incombe à la caution elle-même au moment de la formation du contrat, soit à la date du 23 février 2017 ; qu’en l’espèce, la caution soutient que l’engagement limité à 31 200 € représente plus de 70 % de son patrimoine personnel et constituerait une disproportion manifeste justifiant la décharge totale de son engagement ;
Attendu que s’agissant de l’appréciation du rapport entre l’engagement garanti et la capacité patrimoniale, Monsieur [M] [J] a rempli et signé la fiche de renseignements mentionnant des revenus mensuels de 2 000 € (soit 24 000 € annuels) et indiquant une absence totale de charges mobilières ou immobilières ;
Attendu que Monsieur [M] [J] indique dans ses écritures que le revenu fiscal de référence de l’année 2016 s’élève à 18 427 € et à 19 247 € en 2015, au moment de la signature de la caution, avec de nombreuses charges mensuelles non portées à la connaissance de la banque au moment de la signature de l’acte ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la fiche de renseignements destinée à recueillir, notamment la déclaration détaillée des charges du garant, n’a pas été dûment remplie par la caution, celle-ci omettant de déclarer l’ensemble de ses engagements financiers personnels ; que cette omission engage exclusivement la responsabilité de la caution, qui ne peut se prévaloir des conséquences de son propre silence ou de ses propres déclarations incomplètes ;
Attendu que la banque produit les bilans 2016-2017 de la société [B] [D] et les relevés de situation personnelle de la caution, démontrant que l’ensemble des sûretés contractées avait été accepté en pleine connaissance de cause ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, l’engagement de caution à hauteur de 31 200 € n’est pas manifestement disproportionné au regard de la situation patrimoniale, des revenus et des charges déclarées par la caution au moment de sa signature ; qu’il y a donc lieu de déclarer que la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir de l’engagement de caution signé le 23 février 2017 par Monsieur [M] [J] ;
Sur l’information annuelle de la caution :
Attendu que l’article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de caution, impose au créancier professionnel l’obligation de fournir chaque année à la caution une information détaillée sur l’état de la dette garantie ;
Attendu qu’en l’espèce, la SOCIETE GENERALE reconnaît ne pas être en mesure de produire la preuve de l’envoi des informations annuelles à Monsieur [M] [J] pour les exercices 2018 à 2022, s’appuyant uniquement sur ses procédures internes et modèles de courriers non datés et non signés ;
Attendu que l’obligation d’information annuelle n’étant pas régulièrement établie, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts contractuels afférents à la période non couverte par une information annuelle ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE S.A. les sommes de :
* 22 433,12 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
* 8 475,05 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Sur la demande de report et subsidiairement de délai de paiement de deux années :
Attendu que Monsieur [M] [J] ne justifiant pas de circonstances particulières, il n’y a pas lieu de lui allouer le report et les délais sollicités ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE S.A. la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a également lieu de condamner Monsieur [M] [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare que la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir de l’engagement de caution signé le 23 février 2017 par Monsieur [M] [J] ;
Condamne Monsieur [M] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE S.A. les sommes de :
* 22 433,12 € (vingt-deux mille quatre cent trente-trois euros et douze centimes) au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
* 8 475,05 € (huit mille quatre cent soixante-quinze euros et cinq centimes) au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
* 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Déboute Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en conformite ·
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Marchés de travaux ·
- Demande
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal
- Management ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Juge ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Roquefort ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Marches ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Constat
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Glace ·
- Désistement d'instance ·
- Concession ·
- Réseau social ·
- Protocole d'accord ·
- Différend ·
- Transaction ·
- Signature
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délégués du personnel ·
- Liquidation ·
- Créanciers
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cellule ·
- Adresses ·
- Droit dérivé ·
- Débiteur ·
- Droits d'auteur ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Service
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Confiserie ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.