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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 17 févr. 2026, n° 2025F00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 17 février 2026
N° RG : 2025F00260
Société [C] S.A.R.L.U. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés n° 491 947 073 (Maître Marjorie ESTRADE, Avocat au barreau de Nîmes)
C /
Société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT GmbH « gesellschaft mit beschrankter haftung » aux droits de laquelle vient la société GARTNER Speditions GmbH [Adresse 2] ALLEMAGNE (Avocat constitué : Maître Chloé MONTAGNIER, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Monique STENGEL, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient M. DESPLANS, Président, M. DESPIERRES, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Les sociétés [C] et [U] sont toutes deux spécialisées dans le transport routier de marchandises.
La société [U] a sous-traité à la société [C] certaines opérations de transport, principalement deux tournées au départ de [Localité 1] (34) la première jusqu’au supermarché LIDL des Arcs (83) et la deuxième jusqu’au supermarché LIDL de Bazièges (31).
Le 17 novembre 2020, le donneur d’ordres, la société [U], informait par email la société [C] de sa décision de cesser toute collaboration avec effet au 1 er décembre 2020.
Le 12 mai 2021, la société [C] adressait par l’intermédiaire de son conseil, un courrier à la société [U] en vue d’obtenir un règlement amiable concernant à la fois les factures considérées comme impayées par la société [C] et l’indemnisation de la rupture estimée brutale des relations entre les parties.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
La société [C] S.A.R.L.U. a cité devant le tribunal de commerce de [C], la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT GmbH.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.
L’affaire a été mise au rôle le 24 juillet 2024.
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a radié l’instance.
L’affaire a été remise au rôle le 3 mars 2025.
Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 17 juin 2025.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [C] S.A.R.L.U. demande au tribunal,
*Vu l’article L. 110-3 du code de commerce,
*Vu l’article 1342-10 du Code civil ;
*Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce
*Vu les dispositions du contrat type sous-traitance,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [C] et les DECLARER bien fondés,
* CONSTATER que la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT a rompu brutalement le 1 er décembre 2020, le contrat type de sous-traitance transport qui l’unissait à la société [C] depuis le 3 janvier 2014.
* JUGER que la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT a manqué aux dispositions du contrat type sous traitance en ne respectant pas un préavis de rupture d’une durée de 4 mois et deux semaines et l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception.
* JUGER que la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT et [C] entretenaient une relation commerciale établies depuis le 3 janvier 2014 et jusqu’au jour de la rupture brutale, à savoir le Ier décembre 2020 ;
* JUGER que la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT a rompu brutalement la relation commerciale établie, le Ier décembre 2020.
* JUGER que la société [J] n’a pas procédé au règlement des factures de la société • [C] suivantes : Facture du 16/10/2020 nº 2010023 3085 euros (solde dû: 940 euros) ; Facture du 17/10/2020 n° 2010022 3085 euros ; Facture du 19/10/2020 n° 2010028 2581 euros ;Facture du 20/10/2020 nº 2010029 3024 euros ; Facture du 21/10/2020 nº 2010030 2520 euros ; Facture du 22/10/2020 nº 2010031 3085 euros ; Facture du 23/10/2020 nº 2010032 3589 euros ; Facture du 24/10/2020 nº 2010038 2520 euros ; Facture du 26/10/2020 nº 2010037 2520 euros ; Facture du 27/10/2020 nº 2010068 2520 euros ; Facture du 28/10/2020 nº 2010051 3024 euros ; Facture du 29/10/2020 nº 2010050 3085 euros ; Facture du 30/10/ 2020 nº 2010065 3528 euros ; Facture du 31/10/ 2020 nº 2010064 3085 euros ; Facture du 02/11/2020 nº 2011013 2520 euros ; Facture du 03/11/2020 n° 2011003 3085 euros ; Facture du 04/11/2020 n° 2011002 2581 euros ; Facture du 05/11/2020 nº 2011012 3024 euros ; Facture du 06/11/2020 nº 2011005 3024 euros ; Facture du 07/11/2020 nº 2011004 4093 euros ; Facture du 09/11/2020 nº 2011006 3024 euros ; Facture du 10/11/2020 nº 2011017 3024 euros ; Facture du 12/11/2020 n° 2011016 3589 euros ; Facture du 13/11/2020 n° 2011020 2520 euros ; Facture du 14/11/2020 nº 2011026 3085 euros ; Facture du 16/11/2020 nº 2011027 3085 euros ; Facture du 17/11/2020 nº 2011029 3024 euros ; Facture du 18/11/2020 nº 2011028 3085 euros ; Facture du 19/11/2020 nº 2011032 3024 euros ; Facture du 20/11/2020 n° 2011031 3085 euros ; Facture du 21/11/2020 n° 2011030 3024 euros ; Facture du 23/11/2020 nº 2011050 3085 euros ; Facture du 24/11/2020 nº 2011042 3085 euros ; Facture du 25/11/2020 nº 2011041 2581 euros ; Facture du 26/11/2020 nº 2011040 3528 euros ; Facture du 27/11/2020 nº 2011039 3085 euros ; Facture du 28/11/2020 nº 2011047 3085 euros ; Facture du 30/11/ 2020 nº 2011046 2581 euros ; Facture du 01/12/2020 nº 2012001 3024 euros)
PAR CONSEQUENT,
* CONDAMNER la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT et la Société GARTNER SPEDITIONS GMBH venant aux droits de cette dernière à payer solidairement à la société [C] la somme de 108.382,88 euros en règlement du solde dû au titre des factures en souffrance outre les intérêts légaux et autres accessoires de droit courant à compter du 1er janvier 2021 (date d’échéance de la dernière facture).
* CONDAMNER la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT et la Société GARTNER SPEDITIONS GMBH venant aux droits de cette dernière à payer solidairement à la société [C], la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive au règlement des factures.
* CONDAMNER la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT et la Société GARTNER SPEDITIONS GMBH venant aux droits de cette dernière à payer solidairement à la société [C], la somme de 280.000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la rupture brutale de la relation contractuelle.
* CONDAMNER la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT et la Société GARTNER SPEDITIONS GMBH venant aux droits de cette dernière à payer solidairement à la société [C], la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de traduction.
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de Droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GARTNER Speditions GmbH venant aux droits de la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT GmbH demande au tribunal
*Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles L 133-6 et suivants du Code de Commerce, de :
* Donner acte à la société GARTNER Speditions GmbH de son intervention aux lieux et place de la société [U] ;
* Déclarer la Société [C] irrecevable et, en tout cas, mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de la Société GARTNER GmbH venant aux droits de la Société LEIBL ESEIFRIED,
En conséquence,
* Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la Société GARTNER GmbH venant aux droits de la Société [U],
* Condamner la Société [C] au paiement de 6.000 Euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la Société [C] aux dépens qui comprendront les frais de traduction.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société [C] :
Sur la rupture brutale du contrat de transport :
En droit et à titre principal : La société [U] sous traitait des opérations de transport sur le sol français à la société [C]. En l’absence de contrat écrit entre les parties, les dispositions du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants (décret du 1 er juillet 2019) doivent s’appliquer. Le contrat type prévoit dans son article 14 « Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation : Le contrat de sous-traitance ast conclu-soit nour une durée déterminée reconductible ou
Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat. ….»
En l’espèce, la relation ayant duré du 3 janvier 2014 au 1 er décembre 2020, soit 5 ans et 11 mois, le préavis dû est de 4 mois et 2 semaines. Le donneur d’ordres ayant accordé deux
semaines de préavis, la société [C] sollicite une indemnisation représentant 4 mois d’activité.
La société [C] demande à être indemnisée sur la base du chiffre d’affaires mensuel moyen généré par les activités sous traitées par la société [U] soit 70 000 €, ses coûts (principalement frais de véhicules et de personnel) restant identiques même quand les prestations sont stoppées. Elle estime donc l’indemnité qui lui est due à ce titre à 280 000 €.
A titre subsidiaire : Si le Tribunal considérait que les parties ne sont pas liées par les termes du contrat-type de sous-traitance de transport cité ci-dessus, il sera alors fait application des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce qui prévoient, même en l’absence de tout contrat, qu’une relation commerciale établie ne peut être rompue sans respecter un préavis tenant compte de la durée de la relation, en référence aux usages commerciaux et aux accords interprofessionnels.
En l’espèce, sur ce fondement juridique, la société [C] réitère sa demande pour une indemnité de préavis représentant 4 mois de chiffre d’affaires moyen, soit 280 000 €.
Sur les demandes relatives aux factures en souffrance :
La demanderesse invoque les articles 1353 du code civil, L. 110-3 du code de commerce et 1342-10 du code civil. Ce dernier article prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur le paiement s’impute d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le compte client de la société [J] qui fait apparaître le paiement de divers acomptes. Le client n’a jamais précisé les factures qu’il entendait acquitter et le montant des acomptes ne correspond pas à des montants de factures individuelles. Dans ces conditions, la société [C] est bien fondée à faire application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoient d’imputer les paiements effectués par la société [J] sur les factures les plus anciennes.
En conséquence, les factures en souffrance, correspondant aux derniers transports effectués pour le compte de la société [J] sont bien dues par cette dernière.
La société [J] verse aux débats des courriers qui auraient été adressés à la société [C] et qui indiqueraient l’affectation précise des règlements. La société [C] conteste avoir reçu ces courriers qui, de plus, ne couvrent qu’une infime partie des transactions litigieuses.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
En outre, au-delà de l’intérêt légal dont l’application est demandée, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société [J] en s’abstenant abusivement de procéder au règlement des factures de la société [C], au moment même où elle cessait sans préavis de faire appel à ses services, lui a occasionné des difficultés évidentes de trésorerie.
Pour la société GARTNER Speditions GmbH venant aux intérêts de la SOCIETE [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT :
Sur les factures impayées :
Les factures dont le paiement est réclamé par la société [C] ont bien été réglées par la société [J] ainsi que cela ressort de la comptabilité de la société [J]. Les factures non payées sont atteintes par la prescription annale applicable en matière de prestation de transport routier de marchandises.
Les mises en demeure initiales adressées par la société [C] se référaient à des factures anciennes.
La société [J] a toujours accompagné ses règlements par un courrier précisant individuellement les factures concernées. L’argument consistant à imputer par défaut les paiements reçus sur les factures les plus anciennes sera donc rejeté.
Sur la rupture des relations contractuelles :
Sur l’absence de rupture brutale, la société [J] souligne qu’il n’y a jamais eu de contrat écrit passé entre les parties. Les rapports entre les parties consistaient en des missions ponctuelles de sous-traitance sans aucun engagement de volume ou de nombre de transports.
L’année 2020 correspond à la période COVID qui a eu un impact notable sur l’économie, les échanges commerciaux et donc les transports de marchandises. Il n’est pas établi que la perte alléguée soit imputable à la société [U].
La société [C] ne verse aucune pièce aux débats justifiant la régularité des relations et le chiffre d’affaires annoncé.
Sur le préjudice, la société [C] ne justifie pas la perte de chiffre d’affaires. De plus, elle fonde sa demande sur le chiffre d’affaires prétendument perdu alors que dans un tel cadre le préjudice s’évalue sur la base de la marge qui aurait pu être générée pendant le préavis dont aurait dû bénéficier le demandeur.
La jurisprudence considère que la victime continue à supporter certaines charges fixes mais considère qu’il faut tenir compte des charges variables qui en matière de transport sont notamment les coûts de carburant, pneumatiques, entretien, péages, etc…
Les éléments fournis par le demandeur et notamment l’attestation de son cabinet comptable sont insuffisants pour établir sa marge réelle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société GARTNER Speditions GmbH de son intervention aux lieux et place de la société [U] ;
Sur le paiement des factures litigieuses :
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que l’article 1342-10 du code civil dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. » ;
Attendu que la pièce n° 10 du demandeur qui devrait présenter les 39 factures litigieuses n’était pas incluse dans les pièces produites ; que néanmoins, aucun moyen n’étant tiré par les parties des factures elles-mêmes ; que la matérialité des prestations n’est pas contestée ;
Attendu que la société GARTNER Speditions GmbH affirme avoir procédé au paiement des factures litigieuses et produit à l’appui de cette affirmation les bordereaux établis par ses soins qui font le lien entre le montants globaux payés et les factures individuelles ; que la société [C] conteste avoir été destinataire de ces bordereaux ; que la société GARTNER Speditions GmbH n’apporte pas la preuve de leur réception par la société [C] ; qu’en conséquence, ces bordereaux ne peuvent être pris en considération ;
Attendu que la défenderesse allègue que la liste des factures litigieuses a varié entre la mise en demeure et l’assignation mais attendu qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de cette affirmation ;
Attendu que la discussion ne porte que sur les principes d’imputation des paiements et non sur la sincérité des éléments comptables produits aux débats ;
Attendu que la société [C] pouvait légitimement affecter les paiements reçus sur les factures impayées par ordre d’ancienneté conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société GARTNER Speditions GmbH venant aux droits de la société [U] à payer à la société [C] la somme de 108 382,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021, date de la mise en demeure ;
Sur la rupture de la relation entre les parties :
Sur la demande principale fondée sur l’application du contrat type :
Attendu que les dispositions du décret n° 2019-695 du 1 er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises dispose : « Article 1er : Objet du contrat et champ d’application
1.1. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale, l’opérateur de transport, chargée de l’exécution d’opérations de transport, confie, de façon régulière et significative, la réalisation de la totalité ou d’une
partie du déplacement de la marchandise, à une autre personne physique ou morale, le transporteur public ci-après dénommée le « sous-traitant ».
(…)
1.3. Sont exclues de l’application du présent contrat les opérations « spot » qui consistent en des transports confiés de manière occasionnelle, « à la demande ».
Article 14 : Durée du contrat de sous-traitance, reconduction et résiliation
14.1. Le contrat de sous-traitance est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
14.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
14.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.
14.4. I.-En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de sous-traitance, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de réception de celui-ci. »;
Attendu que la demanderesse fournit aux débats un listing comptable (journal des ventes par client) faisant état de plus de 2 000 factures s’étalant du 31 décembre 2013 au 1 er décembre 2020 sans interruption notable ; que dès lors, ce document établit à la fois l’existence, la continuité et la durée de la relation commerciale, soit 7 années ;
Attendu que le courriel du 17 novembre 2020 adressé par la société [J] à la société [C] caractérise une rupture de la relation commerciale à l’initiative de la société [J] ;
Attendu que la demanderesse estime que par application du contrat type de sous-traitance de transport c’est un préavis de 4 mois et 2 semaines qui aurait dû lui être accordé au lieu des 2 semaines accordées par le donneur d’ordre ; qu’il y a donc lieu de faire application des dispositions du contrat type, applicables en l’espèce en l’absence de toute convention écrite entre les parties ;
Attendu qu’il ne saurait être accordé une indemnité de préavis basée sur le chiffre d’affaires qui aurait dû être constaté sur la période mais qu’il convient de déterminer la marge sur coûts variables générée par l’activité ;
Attendu que les éléments comptables produits ne concernent que le chiffre d’affaires et ne permettent pas de déterminer les coûts liés à l’activité et encore moins de distinguer les coûts variables et les coûts fixes ;
Attendu que dans le transport, les coûts variables (carburant, consommables, entretien, péages) sont significatifs ;
Attendu que la demanderesse ne démontre pas que des salariés se sont trouvés inoccupés à la suite de la rupture de la relation avec la société [J] ;
Attendu que pour des activités similaires (transport quotidien de fruits et légumes depuis un marché de gros vers des supermarchés éloignés), il a été déterminé des marges sur coûts variables de l’ordre de 25 % du chiffre d’affaires ;
Attendu que les éléments produits aux débats permettent de confirmer le chiffre d’affaires mensuel moyen présenté par la société [C], soit 70 000 € par mois ; qu’en conséquence, il y a lieu d’évaluer à 70 000 € (70 000 € par mois x 4 mois x 25 %) l’indemnité à payer par la société GARTNER Speditions GmbH venant aux droits de la société [U] à la société [C] en compensation des 4 mois de préavis non effectués ; qu’il y a donc lieu de condamner la société GARTNER Speditions GmbH venant aux droits de la société [U] à la société GARTNER Speditions GmbH venant aux droits de la société [U] à la rupture brutale de la relation contractuelle ;
Sur la demande pour résistance abusive :
Attendu qu’il n’est pas établi par la demanderesse que le refus de payer de la société [J] ait été entaché de mauvaise foi ; qu’il a donc lieu de débouter la société [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la société [C] a dû engager des frais ; qu’il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu que la société GARTNER Speditions GmbH venant aux droits de la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT GmbH succombe au principal ; qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à la société [C] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Donne acte à la société GARTNER Speditions GmbH de son intervention aux lieux et place de la société [U] ;
Condamne la société GARTNER Speditions GmbH venant aux droits de la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT GmbH à payer à la société [C] S.A.R.L.U. les sommes de :
* 108 382,88 € (cent huit mille trois cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2021, date de la mise en demeure ;
* 70 000 € (soixante-dix mille euros) à titre de dommages et intérêts suite à la rupture brutale de la relation contractuelle ;
* 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [C] S.A.R.L.U. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GARTNER Speditions GmbH venant aux droits de la société [U] INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT GmbH aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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