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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 13 mai 2026, n° 2025F00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 13 mai 2026
N° RG : 2025F00474
Monsieur [N] [F] Entrepreneur individuel [Adresse 1] Immatriculé au Répertoire des métiers des Hauts-de-Seine sous le numéro 504 835 190 (Avocat postulant : Maître [G] de la société d’avocats [O], Avocat au Barreau de MARSEILLE (Avocat plaidant Maître [E], Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE)
C/
La société BORN TV SAS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE n° 504 258 641
N° RG : 2025F01766
Monsieur [N] [F] Entrepreneur individuel [Adresse 1] Immatriculé au Répertoire des métiers des Hauts-de-Seine sous le numéro 504 835 190 (Avocat postulant : Maître [U], Avocat au Barreau de MARSEILLE Avocat plaidant Maître [E], Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE)
C/
La société BORN TV LLC, Société de droit américain [Adresse 3] ETATS-UNIS Immatriculée au Registre du Commerce de New Mexico Secretary of State Business Service Division (Etats-Unis) sous le numéro 7739125,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. BERNA, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 13 mai 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [N] [F] est un entrepreneur individuel, exploitant une entreprise spécialisée dans le dépannage et la maintenance informatique et dont le nom commercial est « PC GENIE ».
La société BORN TV, dont le président était Monsieur [M] [A], était une société de production de films institutionnels et publicitaires.
Monsieur [N] [F] indique que la société BORN TV a utilisé régulièrement les prestations informatiques proposées par PC GENIE depuis 2012.
Par courriel en date du 6 janvier 2020, la société BORN TV a annoncé à Monsieur [N] [F] mettre fin à leur collaboration et en conséquence solder les cinq mois en cours.
En date du 8 octobre 2021, le conseil de Monsieur [N] [F] a adressé un courrier recommandé à la société BORN TV, mettant cette dernière en demeure de procéder au règlement de douze factures émises entre le 9 mai 2019 et 29 février 2020 pour la somme totale de 10.398 euros TTC.
En date du 26 juin 2024, Monsieur [N] [F] a adressé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille une requête en injonction de payer à l’encontre du débiteur la SAS BORN TV pour la somme en principal de 10.398 euros.
En date du 27 juin 2024, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la SAS BORN TV par le Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille pour la somme de 10.398 euros en principal au titre de factures impayées.
En date du 24 décembre 2024, l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 a été régulièrement signifiée au débiteur.
Par courrier en date du 12 janvier 2025, reçu le 13 janvier 2025, la SAS BORN TV a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2024 et signifiée le 24 décembre 2024.
Selon publication au BODACC en date du 3 avril 2025 la société BORN TV SAS a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine envers la société BORN TV LLC.
Selon publication au BODACC en date des 7 et 8 avril 2025 la société BORN TV SAS a fait l’objet d’une radiation du RCS de [Localité 1].
En date du 21 octobre 2025, Monsieur [N] [F] a assigné en intervention forcée, devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, la société de droit américain BORN TV LLC.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé Monsieur [C] [B] [N] à notifier à la société BORN TV une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 10 398 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2021, date de la mise en demeure ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A).
Sur signification effectuée le 24 décembre 2024, la société BORN TV a formé opposition en date du 13 janvier 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 22 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par citation délivrée le 21 octobre 2025, Monsieur [N] [F] a assigné en intervention forcée, devant le Tribunal de Activités Économiques de Marseille, la société de droit américain BORN TV LLC pour entendre :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024 et l’avis d’opposition du 12 janvier 2025, reçu le 13 janvier 2025 ;
Vu les articles 1100-1, 1101, 1102, 1103, 1217 et s. et 1844-5 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
* DÉCLARER recevable et bien-fondé Monsieur [N] [F] à appeler en intervention forcée la société BORN TV LLC dans l’instance n° 2025F00474 ;
* ORDONNER la mise en cause de la société BORN TV LLC dans l’instance n° 2025F00474 pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance n° 2025F00474 pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
* CONDAMNER la société BORN TV LLC à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 10 398 euros en paiement des factures restées impayées par la société BORN TV dès lors que lui a été transmis l’ensemble des droits et obligations de cette dernière, outre les intérêts à compter du 8 octobre 2021, tel que cela a été démontré dans l’instance n° 2025F00474 ;
* RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [N] [F] demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024 et l’avis d’opposition du 12 janvier 2025, reçu le 13 janvier 2025 ;
Vu les articles 1100-1, 1101, 1102, 1103, 1217 et s. et 1844-5 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
* DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [N] [F] à appeler en intervention forcée la société BORN TV LLC dans l’instance n° 2025F00474 ;
* ORDONNER la mise en cause de la société BORN TV LLC dans l’instance n° 2025F00474 pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
* ORDONNER la jonction de l’instance en intervention forcée enrôlée sous le RG 2025F01766 à la présente instance principale enrôlée RG n° 2025F00474 pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
* CONDAMNER la société BORN TV LLC, venant aux droits de la société BORN TV, à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 10.398 euros en paiement des factures restées impayées par la société BORN TV dès lors que lui a été transmis l’ensemble des droits et obligations de cette dernière, outre les intérêts à compter du 8 octobre 2021;
* En tout état de cause,
* CONDAMNER la société BORN TV LLC, venant aux droits de la société BORN TV, à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ;
* DIRE QU’IL N’Y A LIEU A ECARTER l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement convoquée, la société BORN TV SAS ne s’est pas présentée à l’audience indiquée pour plaidoirie.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour Monsieur [N] [F]
1/ Sur la créance détenue par Monsieur [N] [F] à l’égard de la société BORN TV
Monsieur [N] [F] rappelle que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Monsieur [N] [F] rappelle également que le créancier d’une obligation est en droit d’en exiger le paiement en cas d’inexécution sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil.
Monsieur [N] [F] rappelle enfin que, dans l’hypothèse d’une dissolution d’une société ayant pour associée unique une société, l’article 1844-5 du code civil dispose que cette dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associée. Ainsi est transféré à l’associée unique l’intégralité des droits et obligations de la société absorbée, ce qui implique la qualité de défenderesse aux actions judiciaires en cours.
Monsieur [N] [F] indique en l’espèce avoir réalisé régulièrement depuis 2012 des prestations informatiques pour la société BORN TV que cette dernière a cessé de payer depuis le mois de mai 2019, et verse aux débats douze factures émises par PC GENIE entre le 9 mai 2019 et le 29 février 2020 étant restées impayées pour un montant total de 10.398 euros TTC.
Monsieur [N] [F] fait valoir que malgré un courriel de reconnaissance de dette en date du 6 janvier 2020 pour une partie des sommes dues, des relances amiables et une mise en demeure en date du 8 octobre 2021, la société BORN TV n’a effectué aucun paiement, cette situation conduisant le requérant à obtenir en date du 27 juin 2024 une ordonnance d’injonction de payer faisant droit à l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] [F] fait observer qu’afin d’échapper au paiement de ses obligations, non seulement la société BORN TV a formé une opposition à l’injonction de payer sans pour autant se présenter aux audiences devant le tribunal de céans, mais en réalité a été dissoute avec transmission universelle de patrimoine à la société de droit américain BORN TV LLC qui devra désormais répondre de ses obligations.
Dans une telle situation, Monsieur [N] [F], se fondant sur l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. », s’est vu contraint d’assigner en intervention forcée la société absorbante afin qu’elle vienne aux droits de la société absorbée.
Le requérant considère en conséquence que le tribunal devra confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner la société BORN TV LLC venant aux droits de la société BORN TV à verser la somme de 10.398 euros TTC à Monsieur [N] [F], outre les intérêts courant à compte du 8 octobre 2021.
2/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Monsieur [N] [F] considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour suivre cette procédure ainsi que les coûts supplémentaires entrainés par la dissolution abusive de la société BORN TV et sollicite en conséquence la condamnation de la société BORN TV LLC à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et à supporter la charge des dépens outre l’exécution provisoire.
Pour la Société BORN TV
La société BORN TV motive son opposition à l’injonction de payer, effectuée par courrier daté du 12 janvier 2024 (en réalité 12 janvier 2025) adressé par Monsieur [M] [A], agissant en qualité d’ancien représentant légal de la société SAS BORN TV, par l’absence de contrat conclu entre cette dernière et Monsieur [N] [F].
Monsieur [M] [A] indique également qu’aucun fondement juridique ou commercial ne justifie la demande formulée à l’encontre de la société BORN TV, et demande la cessation de toute procédure à l’encontre de cette dernière qui n’est plus en activité, ayant fait l’objet d’une dissolution.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F00474 et 2025F01766 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de Monsieur [N] [F] à appeler en intervention forcée la société BORN TV LLC dans l’instance n° 2025F00474 :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal d’une Assemblée Générale extraordinaire s’étant tenue en date du 15 juillet 2024 et ayant décidé de la dissolution de la société BORN TV SAS avec transmission universelle de son patrimoine au profit de la société BORN TV LLC, de deux avis publiés au BODACC, ainsi que d’un extrait du Registre National des Entreprises, que la société BORN TV a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine au profit de la société BORN TV LLC, puis a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE ;
Attendu qu’en application de l’article 1844-5 du code civil, la transmission universelle de patrimoine emporte transmission à la société bénéficiaire de l’ensemble des droits et obligations de la société dissoute ;
Attendu qu’il s’ensuit que la société BORN TV LLC, venant aux droits de la société BORN TV, est seule tenue des dettes contractée par celle-ci à l’égard de Monsieur [N] [F] ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de déclarer recevable et bien-fondé l’action de Monsieur [N] [F] à l’encontre de la société BORN TV LLC ;
Sur la créance détenue par Monsieur [N] [F] à l’égard de la société BORN TV
Attendu que Monsieur [N] [F] déclare être en relation commerciale avec la société BORN TV depuis 2012, cette dernière ayant depuis lors régulièrement utilisé les prestations informatiques proposées et honoré toutes les factures émises par PC GENIE ;
Attendu que Monsieur [N] [F] allègue que, depuis mai 2019, la société BORN TV a cessé d’honorer les paiements en faveur de PC GENIE, et ce pour un montant total de 10 398 euros TTC représenté par 12 factures litigieuses produites aux débats par le requérant selon le détail suivant :
* 7.501,20 euros TTC au titre des factures relatives aux prestations réalisées entre mars 2019 et janvier 2020, selon :
* une facture FA01076 du 9 mai 2019 d’un montant de 504,00 euros ;
* une facture FA01081 du 31 mai 2019 d’un montant de 718,80 euros ;
* une facture FA01090 du 30 juin 2019 d’un montant de 934,80 euros ;
* une facture FA01100 du 31 juillet 2019 d’un montant de 718,80 euros ;
* une facture FA01109 du 31 août 2019 d’un montant de 934,80 euros ;
* une facture FA01120 du 30 septembre 2019 d’un montant de 934,80 euros ;
* une facture FA01130 du 31 octobre 2019 d’un montant 944,40 euros ;
* une facture FA01139 du 30 novembre 2019 d’un montant de 634,80 euros ;
* une facture FA01150 du 31 décembre 2019 d’un montant de 634,80 euros ;
* une facture FA01160 du 31 janvier 2020 d’un montant de 541,20 euros ;
* 1.360,80 euros au titre de la facture FA01176 du 29 février 2020 relative à l’installation d’une « Licence Office 365 Business » ;
* 1.536,00 euros au titre de la facture FA01169 du 29 février 2020 relative au « Forfait mensuel Backup Cloud »;
Attendu qu’il est également versé aux débats un courriel en date du 6 janvier 2020 émanant du président de la société BORN TV aux termes duquel celui-ci a indiqué souhaiter mettre fin à la relation commerciale entre la société BORN TV et Monsieur [N] [F] et a reconnu être redevable d’une partie des sommes réclamées ;
Attendu qu’un tel élément constitue un commencement de reconnaissance de dette venant corroborer l’existence et le montant de la créance invoquée ;
Attendu que la réalité, la qualité ou le montant des prestations facturées ne sont pas contestés par la société défenderesse ;
Attendu qu’aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause le bien-fondé de ces factures ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, en matière commerciale la preuve peut être effectuée par tous moyens ;
Attendu qu’ainsi la créance dont se prévaut Monsieur [N] [F] est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [F] rapporte la preuve du bien-fondé de son action ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de condamner la société BORN TV LLC, venant aux droits de la société BORN TV, au paiement de la somme de 10 398 euros au titre des factures restées impayées par la société BORN TV en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société BORN TV LLC à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare recevable et bien-fondé l’action de Monsieur [N] [F] à l’encontre de la société BORN TV LLC ;
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F00474 et 2025F01766 ;
Rejette l’opposition formée par la société BORN TV ;
En conséquence,
Condamne la société BORN TV LLC venant aux droits de la société BORN TV à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 10 398 € (dix mille trois cent quatre-vingt dix-huit euros) en paiement des factures restées impayées par la société BORN TV en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021, ainsi que celle de 8 000 € (huit mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre Monsieur [N] [F] :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 mai 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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