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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 9 févr. 2026, n° 2025F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 février 2026
N° RG : 2025F00265
Monsieur [W] [N] Né le [Date naissance 1] 1971 [Adresse 1] (Maître [F], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société BNP PARIBAS [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 662 042 449 (Maître [M], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 décembre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 février 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [N], Client de BNP PARIBAS, dépose sur son compte de dépôt une somme de 84.949,54 EUR reçue à la faveur de la vente d’un appartement le 22/2/2019.
La conseillère de la banque lui proposait un investissement dans la pierre-papier, en souscrivant à l’achat de parts sociales dans la SCPI ACCIMMO PIERRE, société civile de placement immobilier ;
Le 21 mars 2019, il signait un bulletin de souscription de 250 parts sociales de la SCPI ACCIMMO PIERRE au prix unitaire de 201 EUR soit un montant total de 50.250 EUR ;
Le 21 mars 2024, sollicitant le rachat de la totalité de ses parts sociales à l’expiration d’un délai de cinq suivant leur acquisition, il avait la surprise d’apprendre que ce rachat était alors impossible ;
Le 27 mars 2024, il adressait une réclamation à BNP PARIBAS qui y apportait réponse le 03 avril 2024 en lui expliquant les raisons pour lesquelles l’exécution d’un ordre de retrait était alors impossible et en lui précisant que le prix de retrait était alors fixé à 153 EUR par part ;
Le 23 avril 2024, il adressait une nouvelle réclamation à la banque, qui lui répondait le 27 août 2024 en lui expliquant à nouveau les raisons pour lesquelles aucune date d’exécution du rachat de ses parts sociales ne pouvait alors être fixée et en l’invitant, s’il le souhaitait, à saisir le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ;
Le 03 octobre 2024, le Médiateur de l’AMF, après avoir procédé à l’analyse des éléments reçus de Monsieur [N] et de BNP PARIBAS, proposait de ne pas donner une suite favorable à la demande de celui-ci.
LA PROCÉDURE :
Par citation délivrée le 24 février 2025, Monsieur [E] [N] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BNP PARIBAS pour l’entendre :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER les manœuvres dolosives et les mensonges imputables à BNP PARIBAS ont vicié le consentement de Monsieur [E] [N] ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la vente et d’ordonner le remboursement de la somme de 50 250 €, correspondant au montant versé par le requérant ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que BNP PARIBAS a commis une faute en manquant à son devoir de conseil ;
CONSTATER que BNP PARIBAS a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance ;
CONSTATER que BNP PARIBAS a commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 22 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer Monsieur [E] [N], la somme de 2 500 € par application aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [E] [N] demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que les manœuvres dolosives et les mensonges imputables à BNP PARIBAS ont vicié le consentement de Monsieur [E] [N] ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la vente et d’ordonner le remboursement de la somme de 50 250 €, correspondant au montant versé par le requérant ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que BNP PARIBAS a commis une faute en manquant à son devoir de conseil ;
CONSTATER que BNP PARIBAS a commis une faute en manquant à son devoir de vigilance ;
CONSTATER que BNP PARIBAS a commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde ;
En conséquence,
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 22 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer Monsieur [E] [N], la somme de 2 500 € par application aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS demande au tribunal :
Vu les articles L.533-12, L.533-13, L.533-15, L.541-8-1, L.561-6, D.533-15 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1137, 1240, 1353 du code civil,
Vu les articles 6, 9, 30, 514-1, 696, 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces aux débats,
REJETER toutes les demandes de Monsieur [E] [N] à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS comme mal fondées.
CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES
POUR [W] [N] :
Sur les manœuvres frauduleuses de BNP PARIBAS :
Monsieur [N] indique que les circonstances dans laquelle le consentement a été donné est vicié et demande la nullité de la vente ;
Selon Monsieur [N], il aurait clairement exprimé à la société BNP PARIBAS son souhait d’opter pour un placement sans risque et liquide, d’une durée de cinq ans, en précisant qu’il n’avait pas la capacité financière de supporter une perte sur son investissement, étant en
effet en recherche d’emploi. De plus, il sera précisé que le requérant n’avait aucune connaissance en matière d’investissement ;
De plus la déclaration d’adéquation que BNP Paribas produit est datée du 23 mars 2019, soit deux jours après la souscription ;
Cela prouverait que Monsieur [N] a signé un contrat avant d’avoir reçu le document censé démontrer la pertinence du placement à son profil ;
Monsieur [N] estime que le préjudice qui en découle est la perte de chance de ne pas avoir contracté au profit d’un investissement mieux sécurisé.
Selon Monsieur [N], s’il n’avait pas réalisé cet investissement, il aurait placé son argent sur un compte épargne. En supposant qu’il aurait placé sur un livret à 3 % d’intérêt annuel, et les intérêts capitalisés annuellement, Monsieur [N] aurait perçu 7 500 € d’intérêts.
Monsieur [N] estime que BNP PARIBAS a manqué à son devoir de conseil.
Sur les conséquences des manquements imputables à BNP PARIBAS :
Monsieur [N] a souscrit, en mars 2009, 205 parts de la SCPI Accimmo Pierre pour un montant total de 50 250 euros. Or, au 15 juin 2024, après avoir adressé un bulletin de retrait, ces parts ne valaient plus que 38 250 euros, soit une baisse de valorisation de 17 %.
Au moment de la souscription, la valeur de la part sociale était de 201 € tandis qu’elle se situe aujourd’hui à 141 €, soit une baisse de 30 %.
Pour la société BNP PARIBAS :
Sur le Dol :
Selon l’article 1116 du code civil, le dol doit être apprécié, au moment de la formation du contrat. Il implique l’intention, chez son auteur, de tromper autrui en vue de le contraindre à s’engager.
La société BNP PARIBAS établi le profil client complet de Monsieur [N] suivant les informations qu’elle recueillies auprès de celui-ci, qu’elle le lui a remis, qu’il en a pris connaissance et qu’il l’a signé le 21 mars 2019.
Elle produit son profil de risque suivant les informations qu’elle recueillies auprès de celui-ci, qu’elle le lui a remis, qu’il en a pris connaissance et qu’il l’a signé le 21 mars 2019.
Au subsidiaire, sur la responsabilité alléguée
La société BNP PARIBAS invoque qu’aucune faute ne lui ait imputable. La banque justifie avoir satisfait aux prescriptions légales applicables en matière de prestation de services d’investissement.
Les documents qui ont été remis à Monsieur [N] comportaient des informations présentant un caractère clair, exact et non trompeur.
La durée de détention recommandée étant au minimum de 10 ans dans la SCPI ACCIMMO PIERRE, la proposition de la banque d’investir dans cette SCPI était en adéquation avec les déclarations de Monsieur [N] en matière d’objectifs d’investissement.
En outre, Monsieur [N] déclarait au stade précontractuel détenir un patrimoine immobilier compris entre 100 000 et 250 000 euros et un patrimoine financier compris entre 100 000 et 250 000 euros.
Il déclarait aussi détenir une épargne disponible d’un montant supérieur à 50 000 euros.
Par suite, la souscription de 250 parts de la SCPI ACCIMMO PIERRE le 21 mars 2019 pour un montant total de 50 250 euros ne présentait pas de caractère disproportionné eu égard à la situation patrimoniale de Monsieur [N], en sorte que l’investissement concerné n’était pas de nature à compromettre sa capacité à subir des pertes.
La déclaration d’adéquation ne comporte aucun élément ou information qui n’aurait pas été porté à la connaissance de Monsieur [N] en l’état de tous les documents dont il a eu connaissance au stade précontractuel.
Par conséquent, la BNP estime qu’aucun dommage n’a pu résulter de la remise différée du document d’adéquation.
De plus selon BNP PARIBAS, le préjudice financier dont se prévaut Monsieur [N] relève d’une moins-value latente qui ne réalise pas tant qu’il reste détenteur des titres qui sont productifs de revenus. Lors de la saisine du Médiateur de l’AMF, Monsieur [N] indiquait lui-même qu’à cette date et depuis mars 2019, il avait ainsi perçu pas moins de 8 717,55 euros au titre des revenus procurés par cet investissement.
La BNP rappelle que les parts de SCPI étaient ainsi et demeurent productives de revenus au bénéfice des loyers générés par le parc immobilier locatif de la SCPI.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la nullité de la vente
Attendu que Monsieur [N] a signé un document précontractuel le 21 mars 2019, dans lequel il déclare avoir notamment connaissance, en matière d’instruments financiers, des SCPI et de leur niveau de risque, avoir déjà effectué une ou plusieurs transactions sur des produits financiers, détenir un patrimoine immobilier compris entre 100 000 et 250 000 euros, détenir un patrimoine financier compris entre 100 000 et 250 000 euros, avoir un horizon de réalisation de projets de compléments de revenus et de préparation de la retraite à plus de 8 ans, rechercher une valorisation élevée de son capital et accepter un risque de perte plus important, avoir pour projets de compléter ses revenus, prioritairement, et de préparer sa retraite, avec un horizon de plus de 8 ans, rechercher une valorisation élevée de son capital et accepter un risque de perte plus important et tolérer une valorisation élevée de son capital, accepter un risque de perte plus important et tolérer une fluctuation plus important de la valorisation de son capital ;
Attendu que la note d’information et le document d’informations clés, dont Monsieur [N] a reconnu avoir pris connaissance, faisaient clairement état de la durée de détention des parts, des risques de perte en capital et de liquidité du produit, ce qu’il a accepté ;
Attendu qu’aucun préjudice n’est démontré sur le fait que la déclaration d’adéquation avait été remise à Monsieur [N] deux jours après la remise de tous les autres documents d’information, ce document ne comportant aucun élément ou information qui n’aurait pas été porté à la connaissance de Monsieur [N] au stade précontractuel ;
Attendu que la demande de nullité de la vente ne peut être retenue ;
Attendu que BNP PARIBAS n’a pas commis une faute en manquant à son devoir de conseil ;
Attendu que BNP PARIBAS n’a pas commis une faute en manquant à son devoir de vigilance;
Attendu que BNP PARIBAS n’a pas commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur [E] [N] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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