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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 2 févr. 2018, n° 2018F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2018F00012 |
Texte intégral
2018F00012 – 1803100002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
31/01/2018 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT Numéro de Rôle :2018F12 Date d’audience : 26 janvier 2018
Procédure : MTA AVIATION (SAS) […]
RCS/RM : […]
Activité : Maintenance, réparation, entretien, affrètement, location d’aéronef civil, le négoce de matériel et pièces d’occasion d’avion.
Débats à l’audience du 26 janvier 2018
Composition du Tribunal à l’audience et lors du délibéré :
Président : Monsieur A B Juges : Monsieur Cédric DERWEL : Monsieur Philippe GROS Pour les débats: Ministère Public : Monsieur le Procureur de la République Greffier : Madame H I
En présence de :
— Monsieur Julien Z, PDG de la SAS MTA AVIATION, assisté par Maître Michel de GAUDEMARIS, avocat,
— Monsieur C D, représentant des salariés,
— Maître G J, mandataire judiciaire,
— Maître G Y, administrateur judiciaire,
— Maître Jean-Pierre AOUDIANI, avocat, représentant le Crédit Agricole, créancier,
— Maître Jérôme GARCIA, avocat, représentant la BPAURA, créancier,
— Monsieur et Madame X, représentants la SCI BOUTARIQ, propriétaire,
— Société HELI BEARN, repreneur, représentée par son gérant Monsieur Jean- Luc DATIAILH, Monsieur Cédric GUILLET, Monsieur Marc LECALVAR,
collaborateur. Cr Ç
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— Société TECHNIC AVIATION, acquéreur, représentée par Monsieur Olivier MARCHE, représentant légal, assisté par Maître KRIEGK
— Société ICARIUS, acquéreur, représentée par sa co-gérante Madame E F, Monsieur G MONCORGE, conseillé.
Aucun co-contractant n’était présent.
A l’audience, l’affaire a été débattue et a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
Copie exécutoire délivrée le 01/02/2018 à MTA AVIATION (SAS)
Par jugement en date du 15 septembre 2017, le Tribunal de Commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MTA AVIATION conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Ce même jugement a désigné :
— Monsieur Pascal BOSCHER, en qualité de juge commissaire,
— la SCP Y & ASSOCIES mission conduite par Maître G Y, en qualité d’administrateur judiciaire,
— Maître G J, en qualité de mandataire judiciaire,
et a ouvert une période d’observation de 6 mois.
Par autre jugement du 14 décembre 2017, le Tribunal de commerce de Gap a maintenu la période d’observation ;
Dès l’ouverture de la procédure, il est apparu que la seule issue envisageable était la cession de l’entreprise ;
Dans ces conditions, le tribunal a demandé à Maître G Y à procéder à un appel d’offre de reprise partielle et fixé la date limite de dépôt des offres au 15 novembre 2017 à 12 h en son étude.
En raison de l’absence de retour des créanciers nantis quant au transfert de la charge des prêts, Maître G Y a décidé de proroger la date limite de dépôts des offres au 30 novembre 2017.
Le 6 décembre 2017, Maître Y a déposé au greffe les offres de reprise déposées le 30 novembre 2017 par la société ICARIUS et la société TECHNIC AVIATION :
Le 9 janvier 2018, Maître Y a déposé au greffe la liste des cocontractants à convoquer par les soins du greffe en vue de l’audience du 26 janvier 2018 ;
Le 22 janvier 2018, Maître Y a déposé au greffe l’offre de reprise déposée postérieurement à la date limite de dépôt des offres par la société HELI BEARN ;
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Le 24 janvier 2018, Maître Y a circularisé par voie électronique aux organes de la procédure et au greffe l’actualisation de l’offre de reprise déposée par ICARIUS moins de deux jours ouvrées avant l’audience d’examen des offres de reprise ;
À la barre, la SCP Y & ASSOCIES mission conduite par Maître G Y, es qualité dresse l’historique de la procédure collective de la SAS MTA AVIATION et développe au Tribunal les offres de reprise déposées entre ses mains, qu’il indique notamment au Tribunal avoir reçu trois offres déposées au greffe et pouvant se
résumer ainsi :
[…]
Périmètre
Prix de cession
proposé
Contrat de travail repris
Contrat repris
Charges augmentatives (Reprise des droits aux congés payés)
Valorisation nette de l’offre
Financement de la
reprise Garantie
Attestation d’origine des fonds
Paiement du prix
ICARIUS
«+
De 3 SE
Selon amélioration de l’offre en date du 24/01/18
[…]
150.000 euros
3 sur 10 (effectif global)
Convention d’occupation du site de Cahors + Crédits baux
10.000 euros
48.000 euros
Sur fonds propres et financement bancaire à hauteur de 150 k €
Non
Non
Par chèque de banque non
[…]
137.123 euros
3 sur 10 (effectif global)
Convention d’occupation du site de Cahors + Crédits baux
10.000 euros
35.000 euros
Apports en c/c
Relevé de banques
Non
Par chèque de banque non
[…]
Branche équipement
155.000 euros
3 sur 10 (effectif global)
Contrats d’abonnement aux fluides courants nécessaires à la poursuite des activités reprises.
5.000 euros
34.000 euros Sur fonds propres
Non
Non
Par chèque de banque non
Fr
Transfert de la charge de suretés
Conditions
suspensives
Validité de l’offre
Prise d’effet
fourni à ce jour Non, si tel était le cas viendrait en déduction du
prix de cession
Levées (3 conditions)
Non renseigné
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fourni à ce jour Non, si tel était le cas viendrait en déduction du
prix de cession
Néant
Jusqu’au 26/01/2018
fourni à ce jour
Non, si tel était le cas viendrait en déduction du prix de cession
Deux (Convention d’occupation temporaire avec le bailleur des locaux de Montmaur + Accord BPA sur le prêt)
Non renseigné
15 février 2018
la première émane de ICARIUS ; elle propose dans le cadre de son offre de reprise de reprendre la branche avions de l’activité de la société MTA AVIATION afin de conforter son implantation ; elle entend reprendre trois salariés avec reprise des droits à congés payés ; elle offre un prix de cession de 150.000 euros ; le chèque de banque lui a été remis; les trois conditions suspensives de l’offre ont été levées; le financement de la reprise se fera sur fonds propres :
la deuxième émane de TECHNIC AVIATION ; elle propose dans le cadre de son offre de reprise de reprendre la branche équipements de l’activité de la société MTA AVIATION afin d’élargir la gamme de produits proposés à ces clients ; elle entend reprendre trois salariés avec reprise des droits à congés payés ; elle offre un prix de cession de 155.000 euros ; le chèque de banque lui a été remis ; les deux conditions suspensives de l’offre ont été levées au jour de l’audience ; le financement de la reprise se fera sur fonds propres ;
la troisième émane de HELI BEARN; bien que l’offre déposée hors délai, il n’appartient pas à l’administrateur judiciaire de juger la recevabilité de cette offre : elle propose dans le cadre de son offre de reprise de reprendre la branche avions de la société MTA AVIATION afin de créer une synergie avec son activité hélicoptériste ; elle entend reprendre trois salariés avec reprise des droits à congés payés ; elle offre un prix de cession de 137.123 euros pour lequel seul un chèque simple lui a été remis ;
l’offre est dépourvue de conditions suspensives ; le financement de la reprise se fera sur fonds propres ;
Lors des débats, Maître G J indique au Tribunal :
L’offre de la société ICARIUS AEROTECHNICS a été améliorée le 24 janvier 2018 en terme d’emplois (3 salariés repris au lieu de 2) et en terme de prix initialement proposé de 10.000 € et porté à la somme de 150.000,00 € ;
Bien que l’amélioration apportée ait été faite hors du délai de deux jours ouvrés avant la date d’audience du 26 janvier 2018, elle s’avère aujourd’hui la plus favorable économiquement ;
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2018F00012 – 1803100002/5 Les trois offres permettent donc un maintien de l’emploi identique ;
Les trois sociétés présentent des garanties de savoir-faire et d’expériences dans les domaines d’activités exploités par la SAS MTA AVIATION ;
Eu égard au montant du passif déclaré et non définitif à ce jour qui s’élève à la somme de 1.300 KE, les offres proposées ne permettront qu’un désintéressement partiel de la créance super privilégiée du CGEA dans la perspective des licenciements à opérer et sous réserve du transfert des sûretés relevant des dispositions de l’article L. 642-12 du Code de commerce.
Par ailleurs il convient de préciser que la société se trouve confrontée à ce jour à deux difficultés résidant dans le départ au 31 janvier de l’assistante de gestion ainsi que la perte à
venir des agréments dont elle est titulaire qui entraînera de facto l’arrêt de l’activité de la société ;
Ces facteurs conduisent aujourd’hui Administrateur judiciaire à solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Que dans ces conditions il se déclare favorable à une cession de la branche équipements au profit de la société TECHNIC AVIATION et de la branche aviation au profit de la société ICARIUS AEROTECHNICS sous réserve de la recevabilité par le Tribunal de l’amélioration
déposée hors délai et la conversion de la procédure de la SAS MTA AVIATION en liquidation judiciaire.
De son côté, la SCP Y & ASSOCIES, mission conduite par Maître G Y, indique :
— avoir alerté chacun des candidats cessionnaires sur le fait que les suretés suivantes
étaient susceptibles de bénéficier des conditions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce :
+ __ Nantissement de fonds de commerce au profit de BPA pour un montant de 420 k euros ;
°__ Nantissement de fonds de commerce au profit du CA pour un montant de 143 k euros ;
— avoir sollicité la position des créanciers nantis par courrier du 9 novembre 2017 ;
— que seul la BPA a répondu à son courrier en lui indiquant que le prêt répondait aux dispositions de l’article sus visé ; qu’il apparait deux difficultés :
1) l’objet du contrat de prêt ne détermine pas la fraction du prêt ayant servi aux travaux d’aménagement,
2) au jour de l’acquisition du fonds de commerce de la société MTA AVIATION, il ne pouvait pas y avoir de répartition effectuée entre les différentes activités de la société étant donné que le fonds de commerce était indivisible et uniquement attaché à un établissement principal ;
— qu’en définitive, il ressort de l’acte d’acquisition que les parties avait décidé de mettre en place un séquestre juridique en convenant de déposer la somme de 400.000 euros, correspondant aux prix de cession déduction faite du crédit vendeur de 100.000 euros, de sorte qu’il y aurait effectivement lieu de considérer que l’emprunt BPA a
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uniquement servi à financer l’acquisition du fonds de commerce de la société MTA AVIATION, sans que l’on puisse comprendre pour quelle raison, le contrat de prêt fait état de travaux d’aménagement ;
qu’au sujet du prêt CREDIT AGRICOLE, il apparait que l’objet du prêt ne permet pas d’identifier si le contrat concerne les locaux de CAHORS ou MONTMAUR ; que cela étant, Monsieur Z a indiqué qu’une fraction du prêt a été affectée à des travaux de rénovation dans les locaux de Montmaur puis de Cahors et a financé un besoin de trésorerie ; qu’à l’appui de ses dires, il lui a communiqué un échange de mail avec son chargé de clientèle professionnelle et l’a informé qu’une somme de 37.691,73 euros aurait été allouée à la rénovation du local de Cahors et 43.072,06 euros à la rénovation de Veynes + acquisition d’immobilisations corporels, soit un total de 80 k euros et 50 k euros pour financer un besoin de trésorerie.
— qu’en raison de ce qui précède, le Tribunal devra se prononcer sur la transférabilité des prêts.
La BANQUE POPULAIRE DES ALPES fait valoir à la barre qu’elle considère que la totalité du prêt est transférable et qu’elle ne connaît pas le montant de sa créance à ce jour :
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que son prêt est également éligible aux dispositions de l’alinéa 4 article L. 642-12 du Code de commerce
Après une suspension d’audience Maître G Y indique que s’agissant du prêt d’acquisition et travaux de la BPA, celui-ci était en cours à l’ouverture de la procédure ;
Que la répartition du chiffre d’affaires entre la partie équipements et la partie avions est respectivement de 25% et de 75% ;
Que le prêt a effectivement servi en partie à acquérir le fonds de commerce lequel a été nanti au profit de la banque ;
Que dans ces conditions les trois pollicitants lui ont indiqué qu’ils sont disposés, conformément à leur offre, à voir imputer sur le prix de cession le capital restant dû au moment du transfert de propriété à hauteur de 25 % pour le repreneur de la partie équipement et de 75 % pour la partie avion ;
Que s’agissant du prêt du Crédit Agricole, l’objet du prêt de 130.000 euros portait sur des aménagements et installations techniques sur les sites de CAHORS et MONTMAUR, que néanmoins les échanges entre le CREDIT AGRICOLE et MTA font apparaître une utilisation des fonds à hauteur de 70.000 euros pour les travaux dont 37.000 euros pour le site de CAHORS et 43.000 euros pour le site de MONTMAUR ;
Qu’à ce titre seule la partie réellement affectée aux travaux est transférable sachant que l’offre de TECHNIC AVIATION ne prévoit pas la reprise du site de MONTMAUR et que le bien objet du financement n’étant pas partie du périmètre, le prêt ne pouvait lui être transféré ;
Le tribunal a ensuite entendu successivement les trois pollicitants : La société ICARIUS tient et réitère les termes de son offre. Elle précise qu’elle est une
entreprise au savoir-faire reconnu, qu’elle est disposée en tout état de cause à se porter acquéreuse de la branche avions pour un prix de cession de 150.000 euros : er &
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La société TECHNIC AVIATION tient et réitère les termes de son offre. Elle précise qu’elle est une entreprise au savoir-faire reconnu, qu’elle est disposée en tout état de cause à se porter acquéreuse de la branche équipements pour un prix de cession de 155.000 euros ;
Elle entend également reprendre dans son offre les deux containers d’archives techniques sans valeur marchande et demande qu’il lui soit donné acte ;
Elle déclare qu’elle est également disposée à ce que la quote-part du prêt du CREDIT AGRICOLE vienne s’imputer sur son prix de cession si cela est de nature à favoriser l’adoption du plan de cession sans que cela ne constitue une modification de son offre ou une charge augmentative de son prix ;
La société HELI BEARN tient et réitère les termes de son offre. Elle précise qu’elle est une entreprise au savoir-faire reconnu, qu’elle est disposée en tout état de cause à se porter acquéreuse de la branche avions pour un prix de cession de 137.123 euros, qu’elle n’entend pas protester suite au dépôt de l’amélioration tardive d’ICARIUS ;
Maître G Y indique que la valorisation des offres combinées TECHNIC AVIATION + ICARIUS fait ressortir une valorisation de 230.000 euros et que celle de TECHNIC AVIATION + HELIBEARN fait ressort une valorisation de 217.123 euros, selon le calcul suivant :
ICARIUS HELI BEARN ie 7 / / Valorisation des offres combinées TECHNIC TECHNIC AVIATION AVIATION Prix de cession 305.000 euros 292.123 euros (+) Charges augmentatives 15.000 euros 15.000 euros Reprise des congés payés (estimation réalisée par le candidat) (-) Coûts des licenciements 90.000 euros 90.000 euros (-) Congés payés non repris des salariés repris VALORISATION DE L’OFFRE 230.000 euros 217.123 euros
Il précise que l’offre d’HELIBARN n’est pas garantie pour le paiement par un chèque de banque, de sorte qu’il donne un avis favorable aux offres de TECHNIC AVIATION et ICARIUS ; que la société MTA AVIATION fait actuellement l’objet d’un contrôle de la part de l’OSAC et se trouve ainsi sous le coup d’une suspension d’agrément qui entraînerait immédiatement un arrêt d’activité de sorte qu’il y a une urgence à ce que le tribunal statue :
Maître G J indique que les prix de cession cumulés des offres conjointes apparaissent raisonnables au vu du passif déclaré, que la combinaison des offres sur la partie équipement et avions permet d’éviter des licenciements et une augmentation du passif, que l’offre ICARIUS est mieux disante en termes de prix et qu’un chèque de banque a été fourni ; qu’il donne son avis favorable aux offres de TECHNIC AVIATION et ICARIUS ;
Monsieur Z, dirigeant de la société MTA AVIATION, indique être favorable à l’offre de TECHNIC AVIATION qui dispose d’un savoir-faire connu et d’un professionnalisme avéré, qu’il est également favorable à l’offre d’HELIBEARN qui s’est
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intéressée à la reprise du site de CAHORS ; que l’offre d’ICARIUS, principal concurrent de MTA est une offre opportuniste ; qu’en tout état de cause la seule issue de la procédure est la cession de l’activité et qu’il est dans l’incapacité de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Le représentant des salariés indique qu’il ne s’oppose à aucune des offres de reprise.
Le conseil de la Banque Populaire indique que cette dernière s’en tient aux plus expresses protestations et réserves. Elle n’entend pas donner son consentement aux offres faîtes, dont le contenu, modifié en cours d’audience, n’a pas été porté à sa connaissance, et se réserve donc toutes actions, présentations et voies de recours résultant de la nature de sa créance et des garanties dont elle bénéficie,
Le conseil du Crédit Agricole expose que celui-ci entend accepter les propositions de paiement formulées par les repreneurs à l’audience, savoir le règlement immédiat de 30 000 €, en dehors même l’application de l’article L. 642-12, par le repreneur du site de VEVYNES (branche maintenance), et le règlement de 30 000 € sur le site de CAHORS (branche aviation) avec un paiement immédiat ou, à défaut, selon les échéances du prêt repris. L’acceptation de cette proposition de ventilation ne vaut pas renonciation du Crédit Agricole au solde de sa créance dans le cadre des opérations de la procédure collective.
La SCI JV BOUTARIQ prend acte qu’aucun candidat n’entend reprendre son contrat de bail ;
Monsieur le Procureur de la République a pris ses réquisitions et émet un avis favorable sur l’offre de la société TECHNIC AVIATION. II indique que les offres d’ICARIUS et HELI BEARN sont similaires tant dans leur périmètre, leur valorisation que du sérieux de leur projet industriel et des garanties financières associées ; qu’il s’en remet à la décision du tribunal sur le choix du projet de reprise s’agissant de la partie avion ;
SUR CE :
Attendu que le tribunal est amené à se prononcer sur la reprise de la société MTA AVIATION et de ses deux branches d’activité ;
Attendu que dans le délai imparti, la SCP Y & ASSOCIES mission conduite par Maître G Y es qualité a reçu une offre sur la partie équipements et une offre pour la partie avions ainsi qu’une offre hors délais ;
Attendu que conformément aux dispositions réglementaires, après avoir entendu le rapport de lPAdministrateur Judiciaire, le rappel du passif par le Mandataire Judiciaire, ouï les parties, ainsi que le Représentant des salariés, et les trois pollicitants :
Attendu que l’article L. 642-1 du Code de commerce dispose que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome de tout ou
partie des emplois qui lui sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle… »
Attendu que personne ne s’est opposé à l’examen des offres de reprise et de leur amélioration quand bien même celles-ci auraient été déposées hors délai : Fr
2018F00012 – 1803100002/9 Attendu qu’aucun plan de redressement n’est envisagé ; ° Sur la branche équipements
Attendu que l’offre présentée par TECHNIC AVIATION est la seule offre présentée sur la partie équipements ;
Que le projet de reprise est porté par une société disposant d’une assise financière confortable avec des capitaux propres de 2.797.769 euros au 31 décembre 2017 pour des disponibilités de 273.595 euros ;
Que le pollicitant n’entend pas se substituer une société ad hoc pour la reprise ;
Que le pollicitant dispose d’une expérience industrielle reconnue sur le secteur aéronautique ; Que le projet de reprise permet de maintenir des emplois qualifiés dans la région et que le prix de cession apparaît satisfaisant au regard de la situation du débiteur et des moyens du pollicitant ;
Que par conséquent l’activité équipements sera ainsi transmise à TECHNIC AVIATION : ° Sur la branche avions
Attendu que les deux offres présentées par ICARIUS et HELI BEARN sont portées par deux professionnels du secteur avec des projets industriels sérieux et cohérents, permettant de maintenir le même niveau d’emplois sur les des offres :
Attendu que l’offre ICARIUS apparaît comme mieux disante sur le prix de cession fixé à 150.000 euros contre 137.123 euros, que seul le prix de cession d’ICARIUS est garanti par un chèque de banque ;
Que par conséquent l’activité équipements sera ainsi transmise à ICARIUS :
Attendu que le Tribunal autorise les deux établissements bancaires à produire une note en délibéré aux fins d’indiquer le montant de leur capital restant dû au 29 janvier 2018 et de faire part de leur position quant aux offres déposées et discutées :
Attendu que la BPAURA indique être dans l’incapacité de formuler un quelconque avis et émet protestations et réserves ; elle n’entend pas donner son consentement aux offres faîtes, dont le contenu, modifié en cours d’audience, n’a pas été porté à sa connaissance, et se réserve donc toutes actions, présentations et voies de recours résultant de la nature de sa créance et des garanties dont elle bénéficie.
Attendu que le Crédit Agricole entend accepter les propositions de paiement formulées par les repreneurs à l’audience, savoir le règlement immédiat de 30 000 €, en dehors même l’application de l’article L. 642-12, par le repreneur du site de VEYNES (branche maintenance), et le règlement de 30 000 € sur le site de CAHORS (branche aviation) avec un paiement immédiat ou, à défaut, selon les échéances du prêt repris. L’acceptation de cette proposition de ventilation ne vaut pas renonciation du Crédit Agricole au solde de sa créance dans le cadre des opérations de la procédure collective.
Attendu qu’au vu de l’offre de prêt de 350.000 euros de BPAURA, de l’acte d’acquisition du fonds et des déclarations de Monsieur Z, le prêt BPAURA a bien servi à l’acquisition du fonds de commerce et qu’il est possible d’en faire une ventilation entre les deux branches au moyen d’une répartition du chiffre d’affaires : que les échéances restant à
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régler peuvent donc être transmises aux cessionnaires en fonction du prorata du chiffre d’affaires récupéré ;
Attendu que le prêt répond ainsi aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 ;
Attendu qu’au vu de l’offre de prêt de 130.000 euros du CREDIT AGRICOLE pour des travaux d’aménagement, des échanges entre Monsieur Z et le CREDIT AGRICOLE lors du déblocage des fonds faisant état d’une utilisation du prêt pour des besoins de trésorerie à hauteur de 50.000 euros avec l’accord du CREDIT AGRICOLE, de sorte que seule la quote part du prêt effectivement alloué aux travaux est susceptible d’être transmise aux cessionnaires ;
Attendu que seuls 61 % du prêt du CREDIT AGRICOLE peut être ainsi transmis aux cessionnaires,
Attendu que l’offre de TECHNIC AVIATION ne prévoit pas la reprise des aménagements du site de MONTMAUR, le bail n’étant pas repris, que par conséquent aucune charge ne peut lui être transmise à ce titre ;
Attendu que dans ces conditions, il échet pour le tribunal d’homologuer l’offre de reprise présentée par les sociétés TECHNIC AVIATION et ICARIUS, en statuant dans les termes ci- après :
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce GAP,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire Vu le rapport de l’ Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire Ouï les réquisitions du Ministère Public
Vu les notes en délibéré adressées par les conseils du CREDIT AGRICOLE et de la BPAURA ;
Ordonne la cession partielle de la branche avions de l’entreprise MTA AVIATION au profit de ICARIUS ainsi que l’ensemble des éléments incorporels comprenant notamment :
— la clientèle et notamment le fichier client,
— le droit de se dire successeur de MTA AVIATION,
— les licences, logiciels et sauvegardes informatisées :
— les documents et supports commerciaux et marketing :
— les numéros de téléphone et de télécopie ;
— _ lPensemble des fichiers fournisseurs et sous-traitants :
— l’ensemble des documents des avions des clients de MTA AVIATION à CAHORS à jour à la date de la cession permettant la reprise de l’activité de gestion, de navigabilité et de maintenance ;
et l’ensemble des éléments corporels avec notamment le matériel d’exploitation, le mobilier et le stock appartenant à MTA AVIATION, site de CAHORS ;
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Ordonne le transfert des contrats de crédit-bail et de location affectés au site de CAHORS et notamment la convention d’occupation de CIEURAC au profit de ICARIUS ;
Fixe le prix de cession à hauteur de 150.000 euros ventilé comme suit :
— 135.000 euros pour le fonds de commerce et les éléments incorporels – 5.000 euros pour les matériels – 10.000 euros pour le stock
Fixe le montant des charges augmentatives du prix à la somme 10.000 euros, au titre des congés payés des salariés repris ;
Dit que le prix de cession sera payé au comptant, au plus tard, au jour de la signature de l’acte de cession ;
Constate que le prêt de 350.000 euros de la BPAURA a servi à l’acquisition du fonds de commerce, en ce compris le fonds de commerce aviation représentant 75 % de l’activité, et bénéficie d’un nantissement sur le fonds de commerce ;
Disons que la charge de la sureté garantissant le remboursement de la quote-part du prêt de la BPAURA, soit 75 % du capital restant dû au jour du jugement, est transmissible au cessionnaire en application de l’article L. 642-12 du Code de commerce ;
Donnons acte à ICARIUS de son engagement de payer directement à la BPAURA le capital restant dû au titre de ce prêt, le montant versé venant en déduction du prix effectivement versé à la procédure collective ;
Ordonnons à l’administrateur judiciaire de verser à la BPAURA, le jour de la signature de l’acte, les sommes lui revenant à ce titre et disons que celles-ci viendront en déduction du prix de cession.
Constate que le prêt de 130.000 euros du CREDIT AGRICOLE a servi pour partie à la réalisation d’aménagements et travaux sur le site de CAHORS pour 43.072,06 euros, pour le site de MONTMAUR à hauteur de 37.691,73 euros et bénéficie d’un nantissement sur le fonds de commerce ;
Disons que la charge de la sureté garantissant le remboursement de la quote-part du prêt de la CREDIT AGRICOLE, soit 33 % du capital restant dû au jour du jugement, est transmissible au cessionnaire en application de l’article L. 642-12 du Code de commerce :
Donnons acte à ICARIUS de son engagement de payer au CREDIT AGRICOLE le capital restant dû au titre de ce prêt, le montant versé venant en déduction du prix effectivement versé à la procédure collective ;
Ordonnons à l’administrateur judiciaire de verser au CREDIT AGRICOLE, le jour de la signature de l’acte, les sommes lui revenant à ce titre et disons que celles-ci viendront en déduction du prix de cession.
Fixons en application de l’article L. 642-12 alinéa 1 du Code de commerce, la quote-part du prix de cession de la branche avion revenant aux créanciers nantis :
— BPAURA:1% – CREDIT AGRICOLE : 1 % ( 2
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Ordonne le transfert de trois contrats de travail, avec tous droits acquis dans les catégories professionnelles suivantes :
© 1 Responsable entretien o […]
Ordonne le transfert des contrats de travail conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
Ordonne la cession partielle de la branche équipements de l’entreprise MTA AVIATION au profit de TECHNIC AVIATION ainsi que l’ensemble des éléments corporels et incorporels,
Fixe le prix de cession à hauteur de 155.000 euros ventilé comme suit : – 10.000 euros pour le fonds de commerce et les éléments incorporels – 50.000 euros pour les matériels et éléments corporels – 95.000 euros pour le stock
Fixe le montant des charges augmentatives du prix à la somme 5.000 euros, au titre des congés payés des salariés repris ;
Dit que le prix de cession sera payé au comptant, au plus tard, au jour de la signature de l’acte de cession ;
Constate que le prêt de 350.000 euros de la BPAURA a servi à l’acquisition du fonds de commerce, en ce compris le fonds de commerce équipement représentant 25 % de l’activité, et bénéficie d’un nantissement sur le fonds de commerce ;
Disons que la charge de la sureté garantissant le remboursement de la quote-part du prêt de la BPAURA, soit 25 % du capital restant dû au jour du jugement, est transmissible au cessionnaire en application de l’article L. 642-12 du Code de commerce ;
Donnons acte à TECHNIC AVIATION de son engagement de payer directement à la BPAURA le capital restant dû au titre de cette quote-part, le montant versé venant en déduction du prix effectivement versé à la procédure collective ;
Ordonnons à l’administrateur judiciaire de verser, le jour de la signature de l’acte, à la BPAURA les sommes lui revenant à ce titre à prélever sur les sommes versées en garantie du prix de cession ;
Constate que le prêt de 130.000 euros du CREDIT AGRICOLE a servi pour partie à la réalisation d’aménagements et travaux sur le site de CAHORS pour 43.072,06 euros, pour le site de MONTMAUR à hauteur de 37.691,73 euros et bénéficie d’un nantissement sur le fonds de commerce ;
Constate que les aménagements réalisés sur le site de MONTMAUR ne sont pas repris car ne faisant pas partie du périmètre de la reprise :
Disons qu’il ne peut y avoir lieu au transfert de de la charge de la sureté garantissant le
remboursement de la quote-part du prêt de la CREDIT AGRICOLE, soit 29 % du capital restant dû, est transmissible au cessionnaire en application de l’article L. 642-12 du Code de
H Q
2018F00012 – 1803100002/13
Donne acte à TECHNIC AVIATION de ce qu’elle offre de reprendre trois contrats de travail, avec tous droits acquis dans les catégories professionnelles suivantes :
o 1 Mécanicien o […] en équipement
Ordonne le transfert des contrats de travail conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
Fixons en application de l’article L. 642-12 alinéa 1 du Code de commerce, la quote-part du prix de cession de la branche avion revenant aux créanciers nantis :
— BPAURA:1% -__ CREDIT AGRICOLE : 15 %
Constate que, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de commerce, le représentant des salariés a été consulté et l’autorité administrative compétente informée ;
Autorise le licenciement pour motif économique des 4 salariés occupant les postes non repris au sein des catégories professionnelles suivantes :
[…]
© 1 Responsable qualité
o 1 Responsable navigabilité o 1 Assistant de gestion
Dit que la date d’entrée en jouissance sera fixée au 15 février 2018,
Maintient la SCP Y & ASSOCIES mission conduite par Maître G Y es qualités, en fonction pour la mise en œuvre du plan jusqu’à la réalisation de la cession ;
Autorise en conséquence les cessionnaires à exploiter sous leur seule responsabilité l’entreprise cédée dans l’attente de la signature des actes de cession et ce à compter de lentrée en jouissance ;
Dit que les repreneurs s’acquitteront les droits d’enregistrement, frais et honoraires de ladite cession ;
Fixe à six mois, la durée pour la signature des actes de cession :
Rappelle aux cessionnaires qu’en application de l’article L. 642-11 du Code de commerce, « il rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession » ;
Ordonne la publicité du présent jugement et sa notification conformément aux articles L. 661- 6 et R. 642-4 du Code de commerce ; qu’en conséquence, il sera par les soins du greffe :
communiqué contre récépissé au Ministère public et au(x) mandataire(s) de justice : -_ signifié au dirigeant de la société débitrice et aux cessionnaires ;
Fr
2018F00012 – 1803100002/14
notifié par lettre recommandée avec avis de réception au bailleur ainsi qu’aux cocontractants listés ci-dessus, étant rappelé qu’ils ne peuvent interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat, si tel est le cas ;
Dit que le greffier de céans procédera à toutes mentions, notifications et publicités conformément aux dispositions légales.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Présiddnt Madame H I Monsieur A B
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