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Sur la décision
| Référence : | T. com. Guéret, 20 juin 2018, n° 2018000163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret |
| Numéro(s) : | 2018000163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BIBLIOTHEQUE POUR L ECOLE, SOCIETE AGENCE DE DIFFUSION AUX REVENDEURS SPECIALISES - ADRS c/ SAS LO DIFFUSION |
Texte intégral
DECISION N° 2 6- 8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
[…]
N° de dossier : 2018.000163 Jugement du : 20 JUIN 2018
DEMANDEUR :
SOCIETE AGENCE DE DIFFUSION AUX REVENDEURS SPECIALISES (ADRS) SARL
[…]
[…]
Représentée par la SELAS HADES AVOCATS société d’Avocats inscrite au Barreau de la Creuse agissant et plaidant par Maître Philippe LEFAURE Avocat,
ET :
SAS BIBLIOTHEQUE POUR L’ECOLE (BPE) […]
[…]
Représentée par la SELAS HADES AVOCATS société d’Avocats inscrite au Barreau de la Creuse agissant et plaidant par Maître Philippe LEFAURE Avocat,
CONTRE :
La société LO DIFFUSION SAS
[…]
[…]
Représentée par le cabinet SOLTNER MARTIN cabinet d’Avocat inscrit au Barreau de la Haute Vienne agissant et plaidant par Maître Raphael SOLTNER Avocat,
ÊT :
Madame Y Z
Née le […] à […]
[…]
Représentée par le cabinet SOLTNER MARTIN cabinet d’Avocat inscrit au Barreau de la Haute Vienne agissant et plaidant par Maître Raphael SOLTNER Avocat,
ET :
Monsieur A Z
Né le […] à […]
[…]
Représentée par le cabinet SOLTNER MARTIN cabinet d’Avocat inscrit au Barreau de la Haute Vienne agissant et plaidant par Maître Raphael SOLTNER Avocat,
Mo
ET :
Madame B C
Née le […]
[…]
[…]
Représentée par le cabinet SOLTNER MARTIN cabinet d’Avocat inscrit au Barreau de la Haute Vienne agissant et plaidant par Maître Raphael SOLTNER Avocat,
ET :
Madame D E Née le […]
Le Mas du Bost
[…]
Représentée par le cabinet SOLTNER MARTIN cabinet d’Avocat inscrit au Barreau de la Haute Vienne agissant et plaidant par Maître Raphael SOLTNER Avocat,
A l’audience publique tenue au Tribunal de Commerce de GUERET, Palais de Justice le 16 mai 2018 par Michèle GIBARD Président, Marcel MILLOT Juge, Nicole LEGER Juge assistés de Me Yvan CHAVAGNAC greffier,
Après avoir entendu les mandataires verbaux des parties en leurs observations le Tribunal a renvoyé sa décision en délibéré vidé par remise au greffe le 20 juin 2018, date à laquelle la présente décision a été rendue,
LE TRIBUNAL,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Les sociétés AGENCE DE DIFFUSION AUX REVENDEURS SPECIALISES (ADRS) et BIBLIOTHEQUE POUR L’ECOLE (BPE) développent leurs activités dans le dommaine de la diffusion du secteur de l’Edition,
Ces sociétés sont dirigées par Moniseur Hugues X de Saint Vincent, qui à la tête d’autres sociétés dans la Région BRETAGNE, à RENNES, exerce un contrôle formel sur ces sociétés,
Des différents intervenus dans la vente de droits sociaux, visant à prendre le contrôle de ces sociétés, a poussa les époux A Z et certains salariés à quitter le groupe et à constituer la société LO DIFFUSION SAS dans le but de poursuivre une activité similaire sur le même secteur,
Convaincu de l’existance de manœuvres destinées à discréditer les sociétés dont il préside aux destinées, et de l’apparition d’actes de concurrence déloyale très préjudiciables Monsieur X DE SAINT VINCENT fait saisir ce Tribunal afin de voir interdire aux défendeurs d’exercer toute activité concurrente et similaire aux objets sociaux des sociétés demanderesses pendant une durée de cinq ans, et souhaite les voir contraindre à réparer le préjudice subi,
Voir ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux et par affichage,
ar mo
Voir condamner les défendeurs conjointement et solidairement en 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Suite à l’appel des causes, le mandataire verbal des défenderesses à sollicité qu’il plaise au Tribunal de retenir l’affaire, celle-ci étant selon ses dires, en état, puisque déjà longuement débattue en Audience de Référé, les pièces étant déjà amplement communiquées,
De l’autre côté de la Barre, son adversaire a demandé le renvoi au motif que le dirigeant social des sociétés qu’il représentait venait de décéder, de sorte qu’il ne pouvait obtenir d’instructions de ses clientes,
Attendu que l’instance se trouve dans une situation délicate dans la mesure où les demanderesses ne peuvent plus en l’état, conduire l’instance, et donner instruction à leur Avocat, tant qu’il n’est pas procédé au remplacement de leur dirigeant légal, et que celui-ci ait pris pleinement connaissance des enjeux du procès,
Attendu qu’il échet de surseoir à statuer en l’attente de la présentation par les demanderesses de conclusions de reprises d’instance, accompagnées des frais de remise au rôle,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, au visa des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la présentation de conclusions de reprise d’instance à l’intiative des demanderesses, frais de reprise d’instance à leur charge exclusive,
PASSE les dépens circonstanciés à la charge des demanderesses à la cause,
Ainsi rendu, le présent jugement signé par Michèle GIBARD Président et Yvan CHAVAGNAC Greffier, les jours mois et an que dessus.
[…]
COUT DE LA FORMALITE :4 5
DONT TVA: £9,05 Eu
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