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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 28 avr. 2025, n° 2025007293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 28/04/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 25/03/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
EIRL [J] [W]
[Adresse 1] [Localité 1] Activité: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel Siren : 451310569
Le tribunal a nommé : – Juge-commissaire : Monsieur [N] [V], – Mandataire Judiciaire : SCP [F] [S] – [R] [M] – SYLVIE [X] mission conduite par Maître [X],
Le jugement du 25/03/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 25/09/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 28 avril 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur [J] [W],
* SCP [F] [S] – [R] [M] – SYLVIE [X] représentée par Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
Le passif se compose comme suit :
[…]
SITUATION PARTICULIERE CONCERNANT LA CREANCE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT :
Ayant été avisé le 9 décembre 2024 et n’ayant déclaré sa créance qu’à la fin du délai dont il disposait au titre de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sis à [Adresse 2], le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’a pas pu être consulté en même temps que les autres créanciers.
Au jour de l’ouverture de la procédure, la durée de remboursement restant à courir le concernant, était de 10 ans (échéance 2034).
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 alinéa 3 du Code de Commerce, le Tribunal pourrait ordonner le remboursement de cette créance selon les modalités contractuelles en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure avec report des mensualités nées pendant la période d’observation en fin d’amortissement.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
Monsieur [J] [W] envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Les créances inférieures à 500 € :
Règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L.626-20 du code
Créances privilégiées et chirographaires :
Règlement à 100% du passif admis, sur 8 ans par annuités égales et constantes (12,5 % par an),
Les créanciers non répondants :
Ils sont réputés avoir accepté l’union option de règlement (Art. L.626-5 du code de commerce).
La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce).
Le mode de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce).
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
Les garanties proposées sont les suivantes :
* de consentir l’inaliénabilité du fonds de commerce [Adresse 3].
* à effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles
* à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis à l’EIRL [J] [W] de présenter un plan de redressement avec apurement du passif sur 8 ans qui apparaît réalisable ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 19 créanciers ayant déclaré :
* 6 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 9 créanciers n’ont pas répondu,
* 4 créanciers feront l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €),
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le créancier bancaire n’ayant pu être consulté en même temps que les autres créanciers et que la durée du remboursement restant à courir était de 10 ans au jour de l’ouverture de la procédure, sa créance sera remboursée selon les modalités contractuelles avec report des mensualités nées pendant la période d’observation en fin d’amortissement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de l’EIRL [J] [W] selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire, Le ministère public dûment avisé,
ARRETE [Localité 2] DE REDRESSEMENT proposé par :
EIRL [J] [W]
[Adresse 4] Activité : Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel Siren : 451310569
Selon les modalités suivantes :
Créances privilégiées et chirographaires
* Règlement à 100% du passif admis, sur 8 ans par annuités égales et constantes (12,5 % par an),
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 8 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
CREANCE BANCAIRE :
DIT que la créance du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT sera remboursée selon les modalités contractuelles en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure avec report des mensualités nées pendant la période d’observation en fin d’amortissement,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* de consentir l’inaliénabilité du fonds de commerce [Adresse 3].
* à effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles,
* à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 5]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [N] [V] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [F] [S] – [R] [M] – SYLVIE [X] mission conduite par Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SCP [F] [S] – [R] [M] – SYLVIE [X] mission conduite par Maître [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
Délibéré le : 28/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-huit avril deux mille Vingt-cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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