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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 28 avr. 2025, n° 2025003323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025003323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J435 2025003323
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 28/04/2025 à 9h30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Meaux [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Madame Emeline MASIA, Substitut du Procureur de la République, d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté Coachella club [Adresse 2] [Localité 2] RCS B 928664176 (2024B01549) Ne comparait pas, bien que régulièrement citée, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par requête en date du 13/02/2025, Monsieur le procureur de la République requiert, conformément à l’article L.631-5 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sté Coachella club Société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 2]
Par ordonnance en date du 14/02/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Sté Coachella club.
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sté Coachella club à comparaître devant le tribunal de céans pour l’audience du 10/03/2025 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l’examen par la formation collégiale de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise.
Par jugement en date du 10/03/2025 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné
Monsieur Edouard ROZENBAUM juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et a renvoyé l’affaire au 28/04/2025 à 09:30.
Par ordonnance en date du 10/03/2025 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la Selarl GARNIER Philippe et [G] [P] mission conduite par Maître [G] a été désignée en qualité d’expert.
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure ;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l’enquête préalable que la Sté Coachella club se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que son passif exigible s’élève à 18550,68 euros ;
ATTENDU que le lieu d’activité se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux ;
ATTENDU que l’extrait d’immatriculation mentionne une mise en sommeil de la Sté Coachella à compter du 18/08/2024 ;
ATTENDU qu’il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
ATTENDU qu’il convient également d’appliquer les critères de la liquidation judiciaire simplifiée ;
QU’ en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Sté Coachella club [Adresse 2] [Localité 2] Activité : Débit de boissons non alcoolisées, organisation de soirées, service de restauration à emporter et sur place sans vente d’alcool. RCS Meaux B 928664176 (2024B01549)
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 15/06/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur BANQUET-BONAPARTE D’ORX,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Selarl GARNIER Philippe et [G] [P] mission conduite par Maître [G] [Adresse 3] [Localité 1],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
IMPARTIT aux créanciers pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente et ce, conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire priseur :
Selarl EMME ENCHERES [Localité 3] mission conduite par Maître [A] [Adresse 4] [Localité 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la transmission du présent jugement à :
* Monsieur [T] [W],
* Selarl GARNIER Philippe et [G] [P] mission conduite par Maître [G], liquidateur judiciaire,
* Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 28/04/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-huit avril deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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